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Décret n°2003-849 du 14 Août 2003 Portant convocation des électeurs pour les élections simultanées des membres des Conseils et des Maires des Communes Urbaines

• Voir J.O édition spéciale
• Voir 2ème publication au J.O n°2856 du 08/09/2003, page 2725.

Sommaire

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

DECRET N° 2003-849 Portant convocation des électeurs pour des élections simultanées des membres des Conseils et des Maires des COMMUNES URBAINES

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2000-14 du 24 avri12000, portant Code Electoral,
• Vu la loi n° 93-005 du 26 janvier 1994 modifiée et complétée par la loi n°94 039 du 30 janvier 1995, portant orientation générale de la politique de la décentralisation,
• Vu la loi n° 94-001 du 26 avril 1995 modifiée et complétée par les lois n° 97-019 du 18 septembre 1997, n° 97-020 du 9 septembre 1997, n° 97-029 du 9 septembre 1997, n° 97-030 du 12 septembre 1997, n° 97-032 du 21 novembre 1997 et de la loi n°97-048 du 16 Février 1998, fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs lieux des collectivités territoriales décentralisées ;
• Vu la loi n° 94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales,
• Vu la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections communales ;
• Vu le décret n° 95-381 du 26 mai 1995 portant classement des Communes en Communes Urbaines ou en Communes Rurales et les textes qui 1’ont modifié,
• Vu le décret n° 2003 – 007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Reforme Administrative,
• En Conseil du Gouvernement ;

 

 

Article premier. Les électeurs sont convoques aux urnes le 23 novembre 2003 à partir de sept (07) heure, à l’effet d’élire simultanément les membres des Conseils et des Maires des Communes urbaines déjà existantes telles qu’elles sont citées en annexe A du décret n° 95-381 du 26 mai 1995.

 

Article 2. Le scrutin sera clos sur l’ensemble du territoire national le même jour, à dix huit (18) heures au plus tard, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 31 du Code Electoral.

 

Article 3. Lorsqu’il paraîtra utile d’ouvrir le scrutin avant l’heure fixée à l’article premier ci-dessus, le Délégué Général du Gouvernement auprès des Provinces Autonomes, le Représentant territorialement compétent, selon le cas, peut l’avancer à partir de six (06) heures.

 

Article 4. Il sera procédé à une révision spéciale des listes électorales, quarante huit (48) heures, après la publication du présent décret, conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Electoral.

 

Article 5. Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections Communales, toutes ces opérations de révision devront être closes définitivement le 18 novembre 2003 à dix sept (17) heures.

 

Article 6. Les cartes électorales utilisées lors de la dernière élection législative du 15 décembre 2002 demeurent valables.

 

Article 7. Le Ministre de l’Intérieur et de la Reforme Administrative, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 06 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit interne et droit International privé, entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu publication par Emission radiodiffusée et / ou télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo le, 14 août 2003

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jacques SYLLA

Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication,
RAZAFINJATOVO Haja Nirina

Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative,
RAMBELOALIJAONA Jean Seth

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