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Décret n°2004-1150 du 31 Décembre 2004 Portant octroi de grâces générales à l’occasion de la nouvelle année 2005.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N° 2004-1150 Portant octroi de grâces générales à l’occasion de la nouvelle année 2005.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

 

 

Article premier. A l’occasion de la nouvelle année 2005, des remises gracieuses de peines sont accordées aux condamnés à des peines privatives de liberté dans les conditions suivantes :

1. remise de trois mois aux condamnés à des peines inférieures ou égales à un an d’emprisonnement;

2. remise de six mois aux condamnés à des peines supérieures à un an et inférieures ou égales à trois ans d’emprisonnement;

3. remise de un an aux condamnés à des peines supérieures à trois ans d’emprisonnement et inférieures ou égales à cinq ans d’emprisonnement;

4. remise de dix huit mois aux condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à cinq ans;

5. remise totale aux personnes âgées de soixante cinq ans ou plus à la date du présent décret, condamnées aux travaux forcés à temps et ayant effectué quinze ans ou plus de détention effective;

6. remise totale aux personnes âgées de soixante dix ans ou plus à la date du présent décret, condamnées aux travaux forcés à perpétuité et ayant effectué vingt cinq ans ou plus de détention effective.

 

Article 2. Les dispositions de l’article premier ne sont applicables qu’aux personnes définitivement condamnées à la date du présent décret et celles qui, ayant formé appel ou pourvoi en cassation, s’en seront désistées dans le délai de deux mois à compter de la même date.

 

Article 3. Sont toutefois exclues du champ d’application du présent décret les personnes ayant commis les infractions ci-après :

1. les détournements de deniers publics, prévus par les articles 169 à 172 du Code pénal;

2. les concussions et corruptions, prévues par les articles 174 à 183 du Code pénal et modifiés et complétés par les articles 3 à 14 de la loi n° 2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption;

3. les atteintes à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat prévues par les articles 75 à 108 du Code pénal;

4. tous les crimes ou délits contre les ouvrages publics et généralement, les infractions contre les biens meubles et immeubles, publics ou privés, prévus par les articles 434 à 437 bis et 439 à 443 du Code pénal;

5. les attentats aux moeurs prévus par les articles 330 nouveau, 331 alinéa 1 nouveau, alinéa 2 et alinéa 3 nouveau, 332, 333, 333 bis. 334 bis nouveau du Code pénal;

6. les atteintes à l’intégrité corporelle prévues et punies par les articles 296, 299, 300 à 304. 310 du Code pénal.

7. les arrestations illégales et séquestrations de personnes prévues et punies par les articles 341 à 344 du Code pénal.

 

Article 4. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le-présent décret entre immédiatement en vigueur, dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 31 décembre 2004

Marc RAVALOMANANA

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