Documentation

-

Nouvelle recherche

Des modèles de contrats abordables, rédigés par des professionnels, pour freelances, petites entreprises et particuliers à Madagascar.

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Décret n°2004-694 du 06 Juillet 2004 Portant réglementation des comptes en devises

Décret n°95-082 abrogé. Article 2 complété par décret n°2004-815 du 24/08/2004, J.O n°2931 du 27/09/2004 page 3662
. Abrogé par décret n°2009-048 du 12/01/2009, J.O n°3574 du 08/09/2014, page 3486

GOUVERNEMENT

DECRET N° 2004-694 Portant réglementation des comptes en devises.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 67-028 du 18 Décembre 1967 relative aux relations financières de la République Malgache avec l’Etranger,
• Vu la Loi n° 91-014 du 12 Août 1991 relative au rapatriement à Madagascar des avoirs détenus à l’étranger par des résidents modifiée par la Loi n° 94-020 du 14 Décembre 1994;
• Vu l’Ordonnance n° 93-010 du 30 Mars 1993 modifiant et complétant l’Ordonnance n° 73-053 du 10 Septembre 1973 ainsi que la Loi n° 67-028 du 18 Décembre 1967,
• Vu le Décret n° 72-446 du 25 Novembre 1972 fixant les modalités d’application de la Loi n° 67-028 du 18 Décembre 1967,
• Vu le Décret n° 95-082 du 24 Janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises,
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret N° 2003-008 du 16 Janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004 et n° 2004-680 du 05 juillet 2004 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu l’arrêté n° 2971/95 du 13 Juin 1995 fixant les modalités d’application du décret n° 95 082 du 24 Janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises,
• Vu l’arrêté n°11411/2003 du 22 Juillet 2003 modifiant et complétant les dispositions de l’arrêté n° 2971/95 fixant les modalités d’application du décret n° 95-082 du 24 Janvier 1995 portant réglementation des comptes en devises;
• Sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
• En Conseil du Gouvernement ;

DECRETE :

 

 

Article premier. Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de résident ou de non résident, est autorisée à ouvrir un compte en devises sur les livres des banques primaires locales. Ce compte en devises peut être alimenté soit par des virements reçus directement de l’Etranger, soit par des versements en numéraires, en chèques de voyage ou bancaires.

Les devises versées doivent être des devises convertibles et acceptables par la Banque.

Les comptes en devises ne doivent ni présenter un découvert, ni être crédités par des Ariary .

 

Article 2. Les virements d’un compte en devises à un autre compte en devises ne sont pas autorisés pour les résidents. Il en est de même pour les virements de compte à compte entre résidents et non résidents.

Les virements de compte à compte entre non résidents sont autorisés.

 

Article 3. Tout titulaire de compte en devises est autorisé à effectuer des opérations de change, de règlement, de transfert ou d’arbitrage ainsi que des retraits sous forme de chèques de banque ou de chèques de voyage, au titre des opérations courantes et dans le cadre des délégations accordées aux intermédiaires agréés.

Les opérations en capital effectuées par les titulaires des comptes en devises souscrits au nom des résidents restent soumises à autorisation préalable du Ministre chargé des Finances.

Les opérations effectuées par les titulaires des comptes en devises aussi bien au débit qu’au crédit feront l’objet d’une déclaration à souscrire auprès des intermédiaires agréés avec mention obligatoire de la nature des opérations.

 

Article 4 : Les Banques sont autorisées à rémunérer les comptes en devises ouverts dans leurs livres dans les conditions qu’elles déterminent librement et qu’elles communiquent régulièrement aux titulaires de ces comptes. Le taux de cette rémunération doit être porté à la connaissance permanente du Public.

 

Article 5: Les intermédiaires agréés doivent communiquer des comptes rendus mensuels aux autorités de la Banque Centrale et du Ministère chargé des Finances, dont les modalités seront précisées par des textes d’application.

Le Ministère chargé des Finances et la Banque Centrale de Madagascar procéderont selon leurs compétences respectives à des contrôles auprès des intermédiaires agréés.

 

Article 6: Les dispositions du Décret n° 95-082 ainsi que celles de ses textes d’application sont et demeurent abrogées.

 

Article 7 : En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance N° 62.041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Fait à Antananarivo, le 06 Juillet 2004

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin

Textes liés

Retour en haut