MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DECRET N° 2004-799 Autorisant les Etablissements Publics d’Enseignement Supérieur et de Recherche à décerner le titre de docteur honoris causa.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°98-031 du 21 Janvier 1999 portant définition des établissements publics et les règles concernant la création de catégorie d’établissements publics;
• Vu la Loi n°2004-004 du 26 Juillet 2004 portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu l’Ordonnance n°92-030 du 17 Juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu le Décret n°2002-565 du 04 Juillet 2002 abrogeant et remplaçant le Décret n°2002-177 du 11 Avril 2002 fixant l’organisation et le fonctionnement des universités et des établissements d’Enseignement Supérieur;
• Vu le Décret n°2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2003-008 du 16 Janvier 2003 modifié par les Décrets n°2004-001 du 05 Janvier 2004 et n°2004-680 du 05 Juillet 2004, portant nomination des membres du Gouvernement; .
• Vu le Décret no2004-028 du 13 Janvier 2004 fixant les attributions du Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère; .
• Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Les universités et les autres établissements publics d’Enseignement Supérieur et de Recherche peuvent décerner le titre de docteur honoris causa .à des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à Madagascar ou à l’établissement qui décerne le titre.
Article 2. Le titre de docteur honoris causa est conféré par le président de l’université ou par le directeur de l’établissement public d’Enseignement Supérieur et de Recherche après avis du Ministre des Affaires Etrangères sur proposition du conseil d’administration.
Article 3. Le conseil d’administration des établissements délibère sur l’attribution du titre de docteur honoris causa. Cette délibération intervient sur avis favorable du Conseil de l’institut, ou de l’école, ou de l’unité de formation et de recherche compétente si le titre est proposé pour une personne dont les travaux ou l’action entrent dans le domaine propre de cette composante.
Les conseils siègent en formation restreinte aux Enseignants chercheurs. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les conseils ne délibèrent valablement que si la majorité des membres composant la formation restreinte est présente.
Article 4. Le diplôme est établi et signé par le Président de l’Université ou par le Directeur de l’établissement public d’Enseignement Supérieur et de Recherche. Il est remis au titulaire dans les formes établies par chaque établissement.
Article 5. Le titre docteur honoris causa ne peut conférer à son titulaire les droits attachés à la possession du diplôme national de docteur.
Article 6. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique et Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 17 Août 2004
Jacques SYLLA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, p.i,
ROBINSON JEAN LOUIS
Le Ministre des Affaires Etrangères, p.i,
RANDRIARIMANANA Harison Edmond