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Décret n°2006-261 du 11 Avril 2006 Portant création du Conseil National des Transports Terrestres (CNTT).

. Décret d’application de la loi n°2004-053 du 28/01/2005

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

DECRET N° 2006-261 Portant création du CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS TERRESTRES (CNTT)

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2004-053 du 28 janvier 2005 fixant les principes de la politique des transports terrestres;
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, et n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et N° 2005- 827 du 28 Novembre 2005 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° du portant création de l’Agence des Transports Terrestres fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités de financement;
• Sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports;
• En Conseil du Gouvernement ;

DECRETE :

 

CHAPITRE PREMIER – CREATION – OBJET – MISSIONS

Article premier. Création – Objet

En application de l’article 23 de la loi n° 2004-053 du 28 janvier 2005 fixant les principes de la politique des transports terrestres, il est créé le Conseil National des Transports Terrestres.

Il constitue le cadre de concertation, de réflexion et de consultation entre le secteur public et le secteur privé sur la gestion du secteur » Transport Terrestre « .

 

Article 2. Missions

Les missions du Conseil National des Transports Terrestres sont les suivantes:

1. en tant qu’organisme de concertation:

Il est associé à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique des transports terrestres;

Il suit la mise en oeuvre des décisions gouvernementales dans le secteur des transports terrestres.

1. en tant qu’organisme de réflexion:

Il donne son avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs au secteur des transports terrestres;

Il porte à la connaissance du Ministre de tutelle technique son avis sur l’organisation et le fonctionnement du secteur des transports terrestres.

1. en tant qu’organisme de consultation:

Il formule des suggestions et solutions sur toute question sur laquelle le Ministre chargé des transports souhaite avoir son avis ou des informations spécifiques.

Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des systèmes de transport terrestre de personnes et de marchandises;

 

Article 3. Le Conseil National des Transports Terrestres remet chaque année au Ministre chargé des transports un rapport sur la situation et l’évolution des transports terrestres. Ce rapport comprend un bilan relatif aux conditions de travail et de sécurité dans les transports terrestres. Il est rendu public.

 

CHAPITRE II – COMPOSITION

Article 4. Composition

Le Conseil National des Transports Terrestres est présidé par le Ministre chargé des Transports ou son représentant.

Les membres titulaires de ce Conseil sont:

Le Président de la Commission chargée des transports du Sénat

Le Président de la Commission chargée des transports de l’Assemblée Nationale Un (1) représentant du Ministère chargé des Transports;

Un (1) représentant du Ministère chargé des Travaux Publics;

Un (1) représentant du Ministère chargé des Finances;

Un (1) représentant du Ministère chargé du Commerce;

Un (1) représentant du Ministère chargé de la Gendarmerie Nationale;

Un (1) représentant du Ministère chargé de la Sécurité Publique;

Un (1) représentant du Ministère chargé du Tourisme;

Six (6) représentants des Délégations Spéciales des Provinces Autonomes;

Six (6) représentants des Chefs de Région;

Six (6) représentants des Communes Urbaines

Un (1) représentant des entreprises d’assurances;

Un (1) représentant des concessionnaires pour l’exploitation des gares routières;

Un (1) représentant des transports ferroviaires sud et nord;

Deux (2) représentants des transporteurs routiers d’hydrocarbures;

Deux (2) représentants des transporteurs routiers de conteneurs;

Un (1) représentant des transporteurs routiers de marchandises conventionnelles;

Un (1) représentants des transporteurs urbains de voyageurs;

Six (6) représentants des transporteurs routiers suburbains de voyageurs

Six (6) représentants des transporteurs régionaux de voyageurs;

Six (6) représentants des transporteurs nationaux de voyageurs;

Un (1) représentant des loueurs de voitures;

Un (1) représentant des Autos écoles

Un (1) représentant des chargeurs de marchandises ferroviaires;

Un (1) représentant des chargeurs de marchandises routières;

Un (1) représentant des usagers du transport de voyageurs;

Le Président du Conseil National des Transports Terrestres peut convoquer toute personne ayant une compétence spécifique dans le domaine inscrit à l’ordre du jour pour éclairer les membres du Conseil.

Le Directeur Général de l’Agence des Transports Terrestres assiste de droit aux sessions du Conseil en tant qu’observateur.

La durée du mandat des membres du Conseil National des Transports Terrestres est de trois ans. Le mandat est renouvelable.

 

Article 5. Les membres du Conseil National des Transports Terrestres sont nommés par arrêté du Ministre chargé des Transports, sur proposition de chacun des Ministres, entités et organismes concernés, sauf en ce qui concerne les catégories de membres spécifiées à l’article 6 ci-dessous.

 

Article 6. La liste nominative des personnes élus ou désignés par chaque catégorie de transporteurs, chargeurs et usagers pour être membres du Conseil National des Transports Terrestres sera entérinée par arrêté du Ministre chargé des transports.

 

Article 7. En ce qui concerne les représentants désignés par les Délégations Spéciales des Provinces et les Chefs de Région, le système de roulement annuel est prévu, selon une alternance définie par arrêté du Ministre chargé des transports.

 

Article 8. Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d’appartenir au Conseil National des Transports Terrestres. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions de nomination. Il en est de même en cas de décès ou de démission.

 

CHAPITRE III – FONCTIONNEMENT

Article 9. Le secrétariat du Conseil National des Transports Terrestres est assuré par le Ministère chargé des Transports ou son représentant.

 

Article 10. Les fonctions des membres ne sont pas rémunérées et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité.

 

Article 11. Le Conseil National des Transports Terrestres se réunit au moins une fois par an pour examiner la situation générale du Secteur et, le cas échéant, pour proposer des solutions d’amélioration.

En outre, il se réunit en session (s) extraordinaire (s) sur convocation de son Président en tant que de besoin.

Le quorum nécessaire pour la validité des réunions est le quart des membres dudit Conseil National. Si le quorum n’est pas atteint, le Président convoque une deuxième réunion pour laquelle les membres présents ou représentés délibèrent valablement quel que soit leur nombre.

Les réunions se tiennent au Ministère chargé des Transports ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation.

Un membre peut être représenté par un autre au cours d’une session. Le mandat n’est valable que pour une seule réunion. Le mandataire n’a droit qu’à une seule voix lors du vote de Conseil en sus de la sienne.

Les avis du Conseil sont pris à la majorité des membres présents ou représentés, celui du président est prépondérant en cas d’égalité de voix.

 

Article 12. Le Ministre des Travaux Publics et des Transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 11 Avril 2006

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,
Roland RANDRIAMAMPIONONA

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