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Décret n°2006-436 du 27 Juin 2006 Fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de Discipline (CSD) de la Santé publique.

Toutes dispositions antérieures contraires abrogées.

MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL

DECRET N° 2006-436 Fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de Discipline (ou CSD) de la Santé Publique.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires et les textes subséquents;
• Vu l’Ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatif concernant la Santé Publique et les textes subséquents;
• Vu le décret n° 98-945 du 04 novembre 1998 portant Code de Déontologie Médicale;
• Vu le décret n° 99-250 du 07 avril 1999 portant Code de Déontologie des Pharmaciens;
• Vu le décret n° 2002-1195 du 17 octobre 2002 abrogeant et remplaçant le décret n° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et les textes subséquents;
• Vu le décret n° 2003-1158 du 17 décembre 2003 portant Code de Déontologie de l’Administration et de Bonne Conduite des Agents de l’Etat;
• Vu le décret n° 2004-780 du 03 août 2004 portant Code de Déontologie des infirmiers (es) ;
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; .
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les Décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 7 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n°2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2005-335 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de la Justice, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2005-339 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de la Santé et du Planning Familial, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’Arrêté interministériel n° 18174/2004 du 27 septembre 2004 portant Code de Déontologie des Sages-Femmes;
• En Conseil du Gouvernement ;

 

CHAPITRE PREMIER – DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. En application de l’article 49 de l’Ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la Santé Publique, il est crée un Conseil Supérieur de Discipline ou CSD de la santé publique ayant son siège à Antananarivo au sein du Ministère de la Santé et du Planning Familial, dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent Décret.

 

Article 2. Dans le sens du présent Décret, le Conseil Supérieur de Discipline se définit comme un organe destiné à :

contrôler les actes d’un autre organe, qu’est le Conseil de l’Ordre des praticiens ou fies paramédicaux , envers lesdits praticiens inscrit au tableau de l’Ordre et à annuler ces actes en cas d’existence de non conformité desdits actes avec les règles de l’éthique et de la Déontologie. Entendu que lesdits praticiens ou paramédicaux peuvent être des fonctionnaires ou issus des professions libérales ;

veiller à ce que chaque Conseil de l’Ordre se conforme à la mission définie dans les dispositions des articles 34 et 44 de l’ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 susvisée.

 

Article 3. Toutes réclamations relatives à l’inscription à l’Ordre, contestations électorales et sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil de l’Ordre à l’encontre d’un praticien ou d’un paramédical sont susceptibles d’appel devant le Conseil Supérieur de Discipline de la Santé Publique.

Toutefois, le Conseil Supérieur de Discipline de la Santé Publique n’est pas compétent pour connaître des fautes professionnelles ou personnelles des praticiens ou paramédicaux dans l’exercice de leurs fonctions, lesquelles relèvent de la compétence du Conseil de Discipline des fonctionnaires.

L’appel devant le Conseil Supérieur de Discipline de la Santé Publique n’est pas suspensif.

 

Article 4. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, en cas de réclamations relatives à l’inscription à l’ordre, contestations électorales et sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil de l’Ordre à l’encontre d’un praticien ou d’un paramédical, le requérant est tenu d’interjeter, au préalable, en appel devant le CSD avant de saisir les tribunaux compétents.

Un délai de 4 mois est accordé au CSD pour se prononcer sur le cas. Passé ce délai, le requérant est autorisé à saisir les tribunaux compétents.

Toute procédure transgressant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article 4 est nulle et de nul effet

 

CHAPITRE II – DE l’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 5. Le Conseil Supérieur de Discipline de la Santé Publique est composé des membres ci- dessous:

Président :

le Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial ou son Représentant

Membres :

Le Directeur Général de la Santé Publique ou son Représentant;

un (01) membre du Cabinet du Ministère de la Santé Publique et de la Population, ou son Représentant;

un (01) magistrat désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

deux (02) représentants de l’Ordre intéressé, hors de son sein.

 

Article 6. Le mandat du Président du Conseil Supérieur de Discipline de la Santé Publique et de ses membres est fixé à trois (3) ans renouvelable une fois. Chaque Ministère concerné ou entité concernée désigne son Représentant et en informe le Ministère de la Santé et du Planning Familial

Cette désignation des membres par chaque Ministère ou entité est entérinée par arrêté du Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, sur proposition des Départements ou entités concernés.

En outre, les dispositions dudit Arrêté pris par le Ministre chargé de la Santé et du Planning familial doit désigner par et parmi les membres du CSD, un rapporteur dont le rôle est défini dans les dispositions des articles 11 et suivants.

En tant que de besoin, un Arrêté pris par le Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial fixe la désignation d’un nouveau membre, dans les formes prévues aux dispositions de l’article 6 ci-dessus en cas d’empêchement définitif d’un des membres énumérés à l’article 5 in supra. .

 

Article 7. Sauf cas d’empêchement dûment motivé, tout membre du CSD qui n’a pas effectivement siégé à deux réunions successives est déchu de plein droit de son mandat et est remplacé suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 6 ci-dessus.

Le mandat du remplacement expire avec celui des membres déjà en place.

 

CHAPITRE III – DES ATTRIBUTIONS

Article 8. Conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, le Conseil Supérieur de Discipline est juge des actes de tout Conseil de l’Ordre des praticiens et des paramédicaux.

A cet effet, ses attributions consistent à :

annuler les actes de tout conseil de l’ordre contraire aux régies de l’éthique et de la Déontologie;

dissoudre tout conseil de l’ordre réputé ayant dévié de sa mission définie dans les dispositions des articles 34 et 44 de l’ordonnance n° 60-072 du 29 septembre 1962 susvisée.

 

CHAPITRE IV – DE LA SAISINE

Article 9. Le Conseil Supérieur de Discipline, saisi par son Président, par L’autorité sanitaire ou judiciaire ou par un praticien, un paramédical ou un syndicat intéressé, peut dissoudre tout conseil de l’ordre qui dévie de son rôle et faillit à la mission définie aux articles 34 et 44 du Code de la Santé sus visé.

De ces faits, ont qualité pour saisir le CSD :

le Président du CSD ;

l’autorité sanitaire en la personne de tout Directeur Central, de tout Directeur Régional de la Santé et du Planning Familial et de tout Médecin Inspecteur, Chef du Service de Santé de District;

l’autorité judiciaire représenté par le Ministère Public;

le praticien ou paramédical sanctionné;

tout syndicat des praticiens ou paramédicaux.

 

Article 10. Aux lieu et place d’un Conseil de l’Ordre dissout, le Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial désigne une délégation provisoire qui assurera l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau Conseil de l’Ordre correspondant.

Les membres d’un Conseil de l’Ordre dissout d’office ne sont pas éligibles pendant trois (3) ans

 

CHAPITRE V – DE LA PROCEDURE DE SAISINE

Article 11. Le CSD est saisi par lettre adressée à son Président, accompagnée de trois exemplaires au moins, du ou des rapports circonstanciés dressés par un des requérants visés à j’article 9 dessus. La saisine du CSD doit intervenir, au plus tard, dans les six (06) mois à compter de la date de la décision du Conseil de l’Ordre intéressé. Passé ce délai, la saisine est frappée d’irrecevabilité pour cause de prescription.

Dès qu’il est saisi, le Président du CSD transmet immédiatement le dossier au rapporteur. Dans un délai de deux (2) mois, ce dernier peut procéder ou faire procéder à d’éventuels compléments d’enquêtes ou d’investigations auprès du Conseil de l’Ordre concerné, convoquer et entendre le Président de l’Ordre mis en cause et tout autre témoin dont l’audition est nécessaire et se faire communiquer tous documents pouvant servir à faire avancer les enquêtes. Le secret professionnel ne peut être opposé au rapporteur.

Toutes les convocations et autres notifications sont signées par le Président du CSD.

 

Article 12. Dès l’ouverture de l’instruction, le Président de l’Ordre mis en cause est avisé officiellement de la procédure dirigée contre lui. Il peut assurer sa défense ou se faire assister par un éventuel Conseiller Juridique de son choix.

 

Article 13. Lorsqu’il estime l’instruction close et le dossier en état, le rapporteur en dresse un résumé sous forme de mémoire décrivant les faits incriminés, rappelant les points ou principes de la législation ou de réglementation inappliqués, violés ou détournés ainsi que les préjudices subis par l’éventuel praticien ou paramédical sanctionné ou par l’Administration publique des faits de l’Ordre défaillant.

 

Article 14. Le rapporteur adresse ce mémoire assorti de ses propositions de sanctions, conformément aux dispositions de l’Article 23 ci-dessous, au Président et aux membres du CSD, ainsi qu’au Bureau Permanent du Conseil de l’Ordre incriminé.

Faute d’observations de la part du Sureau Permanent du Conseil de l’Ordre mis en cause dans un délai de 15 jours, le dossier est examiné par le CSD.

 

Article 15. Le CSD se réunit sur convocation de son Président qui arrête l’ordre du jour. Les membres du CSD disposent chacun d’un délai de quatre (4) jours pour examiner les documents de l’instruction.

 

Article 16. Le Président du Conseil de l’Ordre mis en cause est invité à1 comparaître devant le CSD un (1) mois au moins avant la réunion de celui-ci. Durant ce délai, il a le droit de prendre connaissance des conclusions du rapporteur, par lui même ou par un conseiller interposé. Il a la faculté d’adresser au Président du CSD un mémoire en défense.

 

Article 17. Le Président du Conseil de l’Ordre mis en cause assiste à la réunion du CSD au cours de laquelle le rapporteur présente les faits incriminés. Le Président du Conseil de l’Ordre mis en cause, soit par lui même, soit par mandataire, fait connaître ses observations. Des questions peuvent être posées par le Président ou par le rapporteur du CSO qui doit avoir la parole le dernier.

La non comparution du Président du Conseil de l’Ordre mis en cause dûment convoqué ou de son défenseur ne fait pas obstacle à la délibération du CSD.

 

Article 18. Les délibérations sont prises selon le principe de consensus. Faute de ce consensus, les décisions sont adoptées à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les décisions prises sont notifiées au Président de l’Ordre mis en cause, au requérant qui a saisi le CSD et au Bureau Permanent du Conseil de l’Ordre incriminé.

Les séances du CSD ne sont pas publiques.

Le droit de vote est personnel; il ne peut être délégué.

 

Article 19. Les délibérations sont constatées par procès-verbal signé par le Président et le rapporteur et transcrit dans un registre prévu à cet effet. Les copies ou extraits de ces procès- verbaux sont signés par le Président ou un membre du Conseil Supérieur de Discipline et doit faire l’objet de large diffusion auprès des entités ou personnes concernées.

 

Article 20. Les décisions du CSD sont exécutoires d’office. Mais, ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat de la Cour Suprême.

Le recours devant le Conseil d’Etat n’est pas suspensif.

 

Article 21. Les délibérations sont prises selon le principe du consensus. Faute de ce consensus, les décisions sont adoptées à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le droit de vote est personnel; il ne peut être délégué,

 

CHAPITRE VI – DES SANCTIONS

Article 22. En sa qualité de Contrôleur et de Gardien des actes de tout Conseil de l’Ordre des Praticiens et des Paramédicaux, les sanctions que le Conseil Supérieur de Discipline peut prononcer à l’encontre dudit Conseil de l’Ordre sont :

l’annulation des sanctions disciplinaires entachées d’illégalité ;

la dissolution de tout Conseil de l’Ordre défaillant.

 

CHAPITRE VII – DES DISPOSITIONS FINALES

Article 23. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 24. le Garde des Sceaux, Ministre chargé de la Justice, Le Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 27 Juin 2006

Jaques SYLLA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Garde des Sceau, Ministre de la Justice,
RATSIHAROVALA Lala Henriette

Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,
Dr ROBINSON JEAN LOUIS

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