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Décret n°2006-618 du 22 Août 2006 Relatif aux organismes chargés de la mise en œuvre de la politique sémencière.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 13. Toutes dispositions antérieures relatives aux structures semencières en matière de production et de commercialisation des semences et plants et contraires au présent décret sont abrogées.

• Toutes dispositions contraires abrogées

Sommaire

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

DECRET N° 2006-618 Relatif aux organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique semencière.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 94-038 du 03 janvier 1995 relative à la législation semencière,
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par les décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n°2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004 modifié et complété par les décrets n° 2004-278 du 24 février 2004, n° 2005-094 du 22 février 2005, n° 2005-340 du 31 mai 2005 et n° 2006- 277 du 25 avril 2006 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
• En Conseil du Gouvernement ;

 

 

Article premier. Les organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique nationale semencière sont :

Le Conseil National des Semences, ci-après dénommé CONASEM ;

Le Service Officiel des Semences, ci-après dénommé SOC;

Les Etablissements Semenciers.

 

Article 2. Le Conseil National des Semences, en tant qu’organe consultatif est chargé:

de proposer et d’assurer le suivi de la politique nationale en matière de :

production et de commercialisation des semences;

promotion de l’utilisation de semences de qualité;

formation et d’information des différents acteurs de la filière.

d’étudier et d’approuver, avant homologation, les règlements techniques relatifs

de proposer les conditions techniques d’admission au statut d’Etablissement semencier ;

de donner son avis sur les demandes d’agrément, de suspension ou de retrait d’un Etablissement Semencier.

Le CONASEM est assisté à cet effet par deux comités spécialisés à savoir, le Comité Technique d’Admission des variétés au Catalogue ou CTAC et le Comité des Normes de Semences ou CN.

Les attributions, la composition et la modalité de fonctionnement de ces deux Comités sont définies par arrêtés du Ministre chargé de l’Agriculture.

 

Article 3. La composition du CONASEM se présente comme suit :

de deux représentants du Ministère chargé de l’Agriculture, dont le Service chargé de l’Inspection Phytosanitaire,

d’un représentant du Ministère chargé des Eaux et Forêts;

d’un représentant du Ministère chargé de la Recherche Scientifique;

d’un représentant des Institutions de la Recherche agronomique;

de deux représentants des Associations de Producteurs de Semences dont un représentant des Groupements de Paysans Semenciers ;

d’un représentant des distributeurs de semences,

d’un représentant du Tranoben’ny Tantsaha.

 

Article 4. Les membres du CONASEM sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture sur proposition des départements et organismes concernés, pour un mandat de trois ans.

La Présidence est assurée par un membre élu par ses pairs.

Le Service Officiel de Contrôle des Semences, assure le Secrétariat permanent du CONASEM.

Le Conseil peut autant que de besoin, adjoindre toute personne dont la présence est jugée utile pour des questions relevant de leur champ de compétence ou de leur domaine d’action avec voix consultative.

Les fonctions de Président et des membres du CONASEM sont gratuites. Cependant, des indemnités de session ou le remboursement des frais occasionnés pour leur participation aux séances du Conseil peuvent être alloués.

Le règlement intérieur relatif à son fonctionnement est élaboré lors de la première réunion du CONASEM ;

 

Article 5. Le Service Officiel de Contrôle de Semences ou SOC a pour mission de garantir les qualités des semences produites localement ou mises sur le marché du territoire national.

A ce titre, il assure le suivi et le contrôle des opérations de production et de distribution des semences conformément aux règlements et normes établis à cet effet.

Le SOC assure la tenue et la gestion du Catalogue National des Espèces et variétés des plantes cultivées.

 

Article 6. Les fonctionnaires du Service Officiel des Semences chargés de l’inspection et du contrôle des semences dénommés Inspecteurs Semenciers pour les Ingénieurs ou Contrôleurs Semenciers pour les autres agents, prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance de la Circonscription d’exercice avant de prendre leur fonction.

A ce titre, ils exercent sur le territoire national en qualité d’Officiers ou d’Agents de Police Judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

 

Article 7. La structure et les modalités de fonctionnement du SOC sont définies par un arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture. .

 

Article 8. Les charges afférentes au fonctionnement du CONASEM et du SOC sont supportées par le Budget de l’Etat.

 

Article 9. Les Etablissements Semenciers sont des organismes dotés de la personnalité morale tels que les entreprises et sociétés, les groupements de paysans semenciers, les coopératives ayant satisfait aux conditions techniques arrêtés par le Ministre chargé de l’Agriculture.

 

Article 10. Les Etablissements Semenciers ont pour missions principales de conduire les activités de :

recherche variétale,

multiplication, production, conditionnement,

ainsi que la commercialisation des semences.

Seuls les Etablissements Semenciers agréés peuvent importer et exporter des semences et plants sous réserve d’avoir obtenu une autorisation et un permis, conformément aux législations et réglementations en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent aux catégories semences, "Prébases", "Bases" et "Certifiées", telles que définies par la loi Semencière.

 

Article 11. L’agrément d’un Etablissement Semencier est obtenu par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture, après avis du CONASEM.

 

Article 12. En cas d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l’agrément d’un Etablissement Semencier peut être suspendu ou retiré par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture après avis du CONASEM.

 

Article 13. Toutes dispositions antérieures relatives aux structures semencières en matière de production et de commercialisation des semences et plants et contraires au présent décret sont abrogées.

 

Article 14. Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
RANDRIARIMANANA Harison Edmond

Le Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts, p.i,
RANDRIARIMANANA Harison Edmond

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, p.i,
Rolland RANDRIAMAMPIONONA

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, p.i,
ANDRIANTAVISON Ramaroson Bruno

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