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Décret n°2006-681 du 12 Septembre 2006 Portant réglementation du Contrôle de Conditionnement.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 12. Toutes les dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
LEXXIKA | PARTIELLEMENT ABROGÉ PAR | Article 11 | Décret n° 2015-855 du 12 Mai 2015 | Https://textes.lexxika.com/lois-malagasy/decret-n2015-855-du-12-mai-2015-fixant-les-modalites-de-fonctionnement-dun-compte-de-commerce-intitule-fonds-dappui-a-lassainissement-du-secteur-commerce

• Voir annexe, au même J.O, page 956

Sommaire

MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION, DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE

DECRET N° 2006-681 Portant réglementation du Contrôle de Conditionnement.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances;
• Vu la loi n° 97-024 du 14 Août 1997 portant Régime National de la Normalisation et de la Certification des Produits, Biens et Services
• Vu la Loi n° 2005-029 du 29 Décembre 2005 portant Loi de Finances pour 2006,
• Vu l’Ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 portant statut des comptables publics,
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les Décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars, n° 2005-700 du 19 Octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 instituant le régime de régies d’avance et des régies de recettes des organismes publics,
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics,
• Vu le Décret n° 2006-001 du 03 Janvier 2006, portant répartition des crédits autorisés par la Loi n° 2005-029 du 29 Décembre 2005 portant loi de Finances pour 2006;
• Vu le Décret n° 2006-204 du 21 mars 2006 fixant les attributions du Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE:

 

TITRE PREMIER – ATTRIBUTION DU SERVIVCE DE CONTROLE DU CONDITIONNEMENT

Article premier. Le Service du Contrôle du Conditionnement de la Direction du Conditionnement et de la Qualité à la charge de :

contrôler la qualité des produits d’origine agricole, ainsi que les produits des industries agricoles de transformation;

vérifier si les produits destinés à l’exportation sont conformes aux exigences spécifiées dans les normes;

conseiller et assister techniquement les opérateurs économiques, sans pour cela faire preuve d’une excessive tolérance préjudiciable au bon renom des produits de Madagasikara.

 

TITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE : Personnel

Article 2. Le Contrôle du Conditionnement doit être effectué par des agents assermentés spécialisés dans le domaine agricole.

 

TITRE III – FONCTIONNEMENT DU CONTROLE

Article 3. Tout exportateur de produits soumis au contrôle du conditionnement adresse au Poste de Contrôle du lieu d’expédition, une demande de vérification conforme au modèle annexé au présent décret.

Le formulaire de demande de vérification est mis à la disposition des opérateurs. Chaque lot de produit doit faire l’objet d’une demande distincte.

Les demandes sont déposées au bureau du Poste de Contrôle au moins huit (8) jours francs avant la date d’embarquement des produits ou quarante-huit (48) heures pour les produits périssables.

 

Article 4. L’exportateur peut assister ou se faire représenter à l’opération de contrôle.

 

TITRE IV – CONTROLE

Article 5. La procédure de contrôle consiste :

à la vérification du lot;

au prélèvement d’échantillons aux fins d’analyses physiques, chimiques et/ou microbiologiques;

au plombage des échantillons et colis sujets de prélèvement;

à l’acquittement des redevances mentionnées dans le Certificat de Contrôle du Conditionnement et d’Origine (CCCO).

La durée de validité du CCCO dépend du type de produit. Sa prorogation est de trois fois au maximum.

Si le produit est conforme, il est procédé :

à la pose d’un deuxième plomb;

à l’établissement immédiat du Certificat de Contrôle du Conditionnement et d’Origine (CCCO).

Si le produit est non conforme, il est procédé :

à l’enlèvement de tous les plombs;

au reconditionnement des produits dans un délai de quinze (15) jours ou à la demande de contre- expertise, en cas de contestation de la décision du contrôleur, suivi de la pose de plomb marqué 999.

 

TITRE V – COMMISSION D’EXPERTISE

Article 6. Lorsque les produits sont déclarés" non conformes" par le Contrôleur, l’exportateur peut demander la réunion d’une commission d’expertise, composée :

du Président qui est l’autorité administrative du lieu de la réunion de la commission d’expertise;

du Chef de Service du Conditionnement ou son représentant;

de l’exportateur ou son représentant. ;

du représentant du Service de la Douane;

du représentant de la Sécurité publique de la localité.

Le procès-verbal de contre-expertise est établi en quatre (4) exemplaires, datés et signés par les membres et le président. La décision de la commission est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, la décision du président est prépondérante.

Si la commission déclare le produit "non conforme aux normes" l’exportateur est tenu de verser :

la redevance et les frais afférents à la première vérification demandée par lui;

les frais de transports et les indemnités des agents.

A défaut de paiement de ces frais, la marchandise sera saisie. Un exemplaire du procès-verbal de saisie est transmis aux fins de poursuite au Parquet près du Tribunal de 1 ère instance ou du Tribunal à Compétence étendue dans le ressort duquel se trouve la marchandise objet des redevances de vérification non acquittées. Le tribunal ordonne la saisie pour vente aux enchères de la marchandise. Le produit de la vente est affecté au remboursement des fi-ais. Le reliquat, s’il en existe, est versé à l’exportateur.

 

TITRE VI – DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 7. En application de la disposition de l’article 14 de la loi n° 97-024 du 14 Août 1997 portant Régime National de la Normalisation et de la Certification des Produits, Biens et Services, il est perçu, pour les procédures de travaux de certification après le contrôle, des redevances.

 

Article 8. Cette perception est faite à titre de rémunération de services rendus par l’Etat dans l’exécution des opérations de certification effectuées, sur demande des opérateurs, par les Agents du Service du Conditionnement, et est fixée à 0,5 % de la valeur FOB.

 

Article 9. Toute demande de vérification adressée au Service du Contrôle du Conditionnement comporte l’engagement d’acquitter le montant des redevances et les frais de transport du personnel vérificateur.

 

Article 10. Un régisseur sera nommé par arrêté du Ministre de l’industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé.

 

Article 11. Les sommes recouvrées au titre de ces redevances sont versées au compte 46-365 de la Direction du Conditionnement et de la Qualité, aux bureaux du Trésor public et réparties comme suit :

60% versés au Budget Général;

40 % versés au profit des agents d’exécution.

 

Article 12. Toutes les dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 13. Le Ministre de l’industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 12 Septembre 2006

Jacques SYLLA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé,
Roger Marie RAFANOMEZANTSOA

Le Ministre de l’Economie des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

 

 

ANNEXE – DEMANDE DE VERIFICATION

[Lexxika – Données manquantes]

Je m’engage à acquitter la redevance dont cette marchandise est passible ainsi que les frais accessoires ( transports, etc, …)

Je déclare que la dite marchandise est assurée contre tout risque et décharge le Service du Conditionnement de toute responsabilité à cet égard.

ANTANANARIVO, le

Valeur F.O.B :

N.B – Chaque lot de produits doit faire l’objet d’une demande distincte.

Il n’est pas accusé réception de cette demande qui est immédiatement inscrite sur le registre ad hoc ce qui permet de prendre rang pour le tour de vérification.

Il appartient à l’Exportateur de s’entendre avec le contrôleur pour la date et heure de l’expertise afin qu’un moyen de transport soit mis à sa disposition.

 

Vu pour être annexé au décret N°2006-681 du 12 Septembre 2006

Le Premier Ministre Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA

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