MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
DECRET N° 2006-835 Relatif à la collecte et au traitement du miel.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires etdes produits agricoles, en ce qui concerne le miel.
• Vu la loi n° 91-008 du 25 Juillet 1991, modifiée et complétée par la loi n° 2001-014 du 11 septembre 2001, relative à la vie des animaux;
• Vu le décret n° 65-712 du 3 novembre 1965 relatif au conditionnement des miels à l’exportation,
• Vu le décret n° 93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des aliments et produits d’origine animale;
• Vu le décret n° 99-020 du 20 janvier 1999 fixant les mesures de lutte contre les maladies des abeilles et de contrôle sanitaire des produits de la niche;
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2003 -008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par le décret n° 2004 – 001 du 05 janvier 2004, n° 2004 – 680 du 09 juillet 2004, n° 2004 – 1076 du 07 décembre 2004, n° 2005 144 du 17 mars 2005, n° 2005 – 700 du 19 octobre 2005, n° 2005 – 827 du 28 novembre 2005 et n° 2006-738 du 04 octobre 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004 modifié et complété par les décrets n° 2004-278 du 24 février 2004, n° 2005-094 du 22 février 2005, n° 2005-340 du 31 mars 2005 et n° 2006-277 du 25 avril 2006 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2004 -1135 du 21 décembre 2004 relatif à l’élevage des abeilles à Madagascar;
• Vu la Norme du BNM MN 020-2004 en ce qui concerne la norme malagasy sur le miel;
• Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche;
• En Conseil du Gouvernement ;
CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret définit le régime applicable à la collecte et au traitement du miel destiné à la consommation humaine.
Article 2. On entend par miel: "la substance sucrée naturelle produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions provenant des parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur elles-ci par des insectes suceurs (appelée miellat), qu’elles butinent et transforment en les combinant avec des matières spécifiques qu’elles secrètent et qu’elles emmagasinent, concentrent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche" .
CHAPITRE II – DE LA COLLECTE DU MIEL
Article 3. Tout co1lecteurde miel doit être muni de patente et être en règ1e vis -à -vis de l’Administration.
Article 4. Le Service Vétérinaire Officiel concerné prescrit et donne des instructions et directives techniques aux collecteurs de miel.
Article 5. Le miel co1lecté doit être produit par du cheptel apiaire reconnu indemne de maladie contagieuse.
Article 6. Article Le miel destiné à la consommation humaine doit provenir des cueillettes hygiéniques et saines ou des élevages domestiques des abeilles. Ce dernier est pratiqué dans les ruches traditionnelles ou dans des ruches modernes à cadres et contrôlées conformément aux dispositions en vigueur.
CHAPITRE III – DU TRAITEMENT DU MIEL
Article 7. Le miel collecté devant subir le traitement complet dans une miellerie autorisée à cet effet, en vue de la commercialisation et de la consommation, est livré en brèches ou sur cadres.
Article 8. Pour la consommation humaine, la centrifugation et l’égouttage sont les seules méthodes d’extraction et d’épuration de miel autorisées.
Article 9. Le miel destiné à l’exportation doit être sain, de bonne qualité et ne doit pas contenir d’impuretés, ni de corps étrangers, ni de microorganismes ou toxines, ni de pesticides ni de tout autre contaminant dangereux pour la santé des consommateurs. Le responsable doit faire vérifier, à ses frais, la conformité de sa production aux nonnes sanitaires et qualitatives.
L’analyse du miel doit être fait dans un laboratoire agréé.
Article 10. La traçabilité du produit doit être assurée de façon à pouvoir remonter aux ruches (exploitation d’élevage d’abeilles) et à permettre un rappel éventuel du lot, dans le cas où des analyses feraient apparaître une contamination.
Article 11. L’exportation de miel pour toute destination est subordonnée à la déclaration en douane du certificat d’origine et de salubrité délivré par le Vétérinaire Officiel du lieu de provenance. Elle doit en outre satisfaire aux dispositions du décret n° 2004-041 du 20 janvier 2004.
CHAPITRE IV – DE LA MIELLERIE
Article 12. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une miellerie est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage après avis du Service Vétérinaire Officiel et après enquête satisfaisante justifiant de son utilité et la possibilité de surveillances administrative et sanitaire.
Article 13. La présence d ‘animaux, à l’ exception des abeilles est interdite dans une miellerie.
SECTION PREMIERE – De l’enregistrement sanitaire
Article 14. Une miellerie doit avoir l’enregistrement sanitaire de la Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire au sein du Ministère chargé de l’Elevage. L’enregistrement sanitaire constitue l’agrément vétérinaire.
Article 15. Aucun miel ne doit être exporté s’il ne provient d’un établissement (miellerie) ayant reçu "l’enregistrement sanitaire ".
Article 16. Pour pouvoir être enregistré sanitairement, une miellerie doit satisfaire aux normes générales fixées par les textes réglementaires sur l’implantation, les installations d’équipements, le mode de fonctionnement, les règles d’hygiène et l’organisation du service d’inspection vétérinaire.
Article 17. Une miellerie doit être implantée de préférence dans un lieu situé à l’abri d’odeurs fortes et/ou nauséabondes et de toute autre cause susceptible de nuire à l’hygiène des produits traités.
Article 18. Les locaux d’une miellerie doivent être exclusivement réservés au travail du miel et des produits de la ruche et ne servir qu’à cet usage. Ils doivent être de dimensions suffisantes pour que toutes les activités auxquelles ils sont destinés puissent être exercées dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes.
Article 19. Lac disposition des locaux doit assurer le principe de :
– La marche en avant;
– La séparation du secteur propre et du secteur sale;
– La prévention de toute contamination croisée.
Article 20. Le numéro d’enregistrement sanitaire et d’ordre d’une miellerie est attribué à titre permanent par le Service Régional chargé de l’Hygiène alimentaire. Il est composé de sept chiffres précédés de la lettre M indiquant l’activité et l’endroit de l’établissement, dont:
– Les deux premiers reproduisent le numéro d’ordre de la miellerie,
– Les cinq autres chiffres reproduisent le code administratif de la Commune où se trouve la miellerie;
– Ces groupes de chiffres sont séparés par un tiret.
Exemple: M 05 -103 1l
Article 21. L’inobservation des conditions prescrites dans le présent décret ou des textes pris pour son application, peut entraîner la suspension ou le retrait de l’ enregistrement sanitaire accordé à l’établissement.
Article 22. La suspension ou le retrait de l’agrément sanitaire est prononcé par Le Ministre chargé de l’Elevage sur proposition du Chef de Service Régional de la Santé Animale et du Phytosanitaire et du Vétérinaire Officiel auprès de l’établissement après mise en demeure adressée à l’exploitant par leurs soins. Cette mise en demeure précise les faits reprochés.
SECTION II – De l’hygiène du personnel de la miellerie
Article 23. Le personnel manipulant du miel ou travaillant dans les locaux de la miel1erie ou des zones dans lesquelles le miel est manipulé, emballé ou transporté doit avoir une bonne hygiène corporelle et revêtir des vêtements de protection propres et adaptés.
Article 24. Le travail et la manipulation du miel sont interdits aux personnes susceptibles de le contaminer notamment les personnes atteintes d’infections respiratoires etintestlna1es.
Article 25. Un certificat médical établi par un médecin officiel doit être exigé de toute personne affectée au travail de miel. Il atteste que rien ne s’oppose à cette affectation, et doit être renouve1é tous les ans et chaque fois que l’inspecteur sanitaire vétérinaire en fait la demande et doit être tenu à la disposition de ce dernier .
Article 26. Il est interdit de cracher et de fumer dans les locaux de travail et de stockage, dans les zones de chargement, de réception, de triage et de déchargement ainsi que dans les autres zones et couloirs par lesquels transite le miel.
Article 27. Pour l’exploitation de la miellerie, le propriétaire ou son représentant doit mettre en place un programme de formation du personnel lui permettant de se conformer aux conditions hygiéniques, adaptés à la structure de production. L’inspecteur sanitaire responsable est associé à la conception et au suivi de ce programme.
SECTION III – De l’hygiène du matériel et des locaux de la miellerie
Article 28. Les outils et le matériel de travail ne doivent être utilisés à d’autres fins que le travail du miel. Ils doivent être constamment en parfait état d’entretien et de propreté.
Article 29. Dans la miellerie ou à proximité de la miellerie, doit être prévu un point d’eau potable, ainsi que l’équipement nécessaire à un nettoyage correct des mains. Des vestiaires, douches, lavabos et cabinets d’aisance doivent être mis à la disposition du personnel.
Article 30. Les locaux de la miellerie, ateliers et magasins où se font la réception, la préparation, le dépôt et la vente de miel sont soumis d’une façon permanente à la surveillance des agents du service vétérinaire officiel qui doivent les visiter fréquemment.
L’entrée de tous les 1ocaux où l’on prépare et vend le miel ne peut leur être refusée, sous aucun prétexte.
Article 31. Tous les équipements, matériels et matériaux utilisés pour le traitement du miel doivent être adaptés au contact alimentaire. Ils doivent être soigneusement nettoyés avant d’être réutilisés.
CHAPITRE V – DE L’INSPECTION SANITAIRE DU MIEL
Article 32. L’inspection sanitaire du miel consiste à s’assurer de:
– la salubrité du miel
– 1 ‘hygiène de leur manipulation,
– l’absence de nocivité pour la santé de l’homme et des animaux.
Article 33. L’inspection sanitaire du miel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires.
Article 34. L’emploi de détersifs, des désinfectants ou de tout autre moyen de lutte contre les animaux et insectes nuisibles ne doit pas affecter la salubrité du miel.
Article 35. Tout miel ou préparations corrompues, et avariées impropres à la consommation sont saisies ou détruits par les soins des détenteurs sous le contrôle de l’inspecteur sanitaire vétérinaire.
Article 36. Il est formellement interdit d’incorporer au miel des substances dits conservatrices, ni d’user des produits désodorisants destinés à masquer l’odeur du miel.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 37. Les dispositions du décret n° 65-712 du 03 novembre 1965 relatif au conditionnement des miels à l’exportation ainsi que celles des normes BNM 020-2004 sont applicables à la collecte et au traitement du miel .
Article 38. Les dispositions relatives à l’application du présent décret sont précisées par voie réglementaire.
Article 39. Les infractions aux dispositions du présent décret seront poursuivies conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 40. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées notamment celles du décret n° 64-226 du 4 juin 1964 réglementant la collecte du miel et sa préparation en vue de son exportation.
Article 41. Le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de t’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de la Décentralisation, du Développement des Régions et des Communes, le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur privé, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts, le Secrétaire d’Etat chargé de la Police Nationale, sont chargés en ce qui Le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 6 Novembre 2006
Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Ministre de. l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
RANDRIARlMANANA Harrison Edmond
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RATSIAROVALA Lala
Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,
Jean Louis ROBINSON
Le Secrétaire d’Etat chargé de la Sécurité Publique,
RAZAKANIRINA Lucien Victor
Le Ministre de l’Intérieur et de la Reforme Administrative, Général de Corps d’Armée RABEMANANJARA Charles
Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et Développement du Secteur Privé,
Marie Roger RAZAFIMANANTSOA
Le Ministre de la Défense Nationale,
Général de Division BEHAJAINA Petera
Le Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts,
RABOTOARISONCharles Sylvain