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Décret n°2006-842 du 14 Novembre 2006 Portant refonte du « Fonds de l’Elevage ».

CNLEGIS | ABROGE | Décret n° 2004-861 du 17 Septembre 2004
LEXXIKA | ABROGE | Décret n° 2004-861 du 17 Septembre 2004

• Décret n°2004-861 du 17/09/2004 abrogé
• Voir arrêté d’application n°11775/2012 du 14/06/2012, J.O n°3435 du 16/07/2012 page 1884
• Voir arrêté d’application n°14431/2013 du 04/07/2013, J.O n°3504 du 19/08/2013 page 2410

Sommaire

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

DECRET N° 2006-842 Portant refonte de l’organisation du " Fonds de l’Elevage ".

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 91-008 du 25 juillet 1991 modifiée et complétée par la loi n° 2001-014 du 11 septembre 2001, sur la vie des animaux;
• Vu la loi n° 2000-024 du 05 janvier 2001 portant Loi des finances 2001 ;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la compatibilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 92-285 du 26 février 1992 relatif à la Police Sanitaire des animaux de Madagascar ;
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par les décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005, n° 2005 – 827 du 08 novembre 2005 et n° 2006-738 du 4 octobre 2006 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004, modifié et complété par les décrets n° 2004-278 du 24 février 2004, n° 2005-094 du 22 février 2005, n° 2005-340 du 31 mai 2005 et n° 2006-277 du 25 avril 2006 fixant les attributions du Ministre de l’agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche;
• En Conseil du Gouvernement ;

 

 

Article premier. Le présent Décret a pour objet d’organiser et fixer les modalités de gestion du compte de commerce n° 3.02.41 0.300.1 intitulé " Fonds de l’Elevage" (FEL), crée par la Loi des Finances n° 2000-024 du 5 janvier 2001.

 

Article 2. Ce compte fonctionne dans les écritures de la Paierie Générale d’ANTANANARIVO, et de la Trésorerie Générale implantée au Chef-lieu de chaque Faritany. Il doit être toujours créditeur. Toutefois, il peut présenter un découvert dans la limite annuelle fixée par l’article 18 de la Loi des Finances n° 2000-024 du 05 Janvier 2001.

Ce découvert doit être compensé en fin d’exercice par les recettes.

 

Article 3. Les opérations effectuées au titre dudit compte sont régies par les règles de la comptabilité publique. Elles sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du Budget Général de l’Etat.

 

Article 4. Le Ministre chargé de l’Elevage est l’ordonnateur délégué du Fonds de l’Elevage. Il subdélègue ses pouvoirs à un ordonnateur secondaire.

Il désigne par arrêté le gestionnaire d’activités de ce compte.

 

Article 5. Il est créé un Comité interministériel ad hoc, ci-après dénommé "le Comité ", présidé par le Ministre chargé de l’Elevage ou, par toute personne désignée par lui. C’est un organe à caractère consultatif pour la bonne administration du compte Fonds de l’Elevage.

 

Article 6. Le Comité interministériel ad hoc du Compte Fonds de l’Elevage est chargé notamment :

a) D’analyser et approuver les différentes structures organisationnelles et d’exécution des activités financées par le fonds,

b) D’élaborer les règles de fonctionnement du Comité et des structures à mettre en place,

c) D’examiner et approuver le programme global des interventions du Fonds,

d) D’approuver les résultats des interventions du Fonds,

e) De formuler toutes propositions visant à améliorer l’effectivité des interventions du Fonds.

 

Article 7. Le Comité interministériel ad hoc, présidé par le Ministre chargé de l’Elevage ou par une personne désignée par lui, est compose d’un représentant permanent des Ministères ci-après :

Ministère chargé de l’Elevage,

Ministère chargé du Budget,

Ministère chargé des Finances.

Les Directeurs techniques au sein du Ministère chargé de l’Elevage participent également aux travaux du Comité.

Peut aussi faire partie du Comité, sans voix délibérative, toute personne désignée par le Ministre chargé de l’Elevage à raison de sa compétence particulière.

Les décisions et/ou avis du Comité sont pris par voie de consensus, entre les membres présents.

Les membres du Comité interministériel ad hoc sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, sur proposition des autorités concernées.

Les fonctions de membre du Comité interministériel ad hoc du Fonds de l’Elevage sont gratuites. Toutefois la participation aux séances du Comité donne lieu à perception d’une indemnité compensatoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage sur proposition du Comité interministériel ad hoc.

 

Article 8. Les recettes du Fonds de l’Elevage sont principalement constituées par :

1. les droits et taxes sur les animaux d’élevage, les activités s’y rapportant, sur l’entretien, maintien et protection du cheptel, sur les analyses de laboratoire;

2. les redevances sur les documents administratifs délivrés par les Services du Ministère chargé de l’Elevage;

3. les produits des amendes perçues pour les infractions à la loi et aux textes réglementaires en matière d’élevage;

4. les taxes et redevances instituées par d’autres lois particulières au profit du Fonds de l’Elevage;

5. les produits de vente et de l’exploitation (location, gérance) des biens matériels appartenant au Ministère chargé de l’Elevage, ainsi que les produits de vente de ces mêmes biens dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

6. les subsides ou dotations alloués au Fonds de l’Elevage, par des institutions nationales ou internationales, ou par des pays étrangers;

7. les dons, legs et donations, et transferts de fonds ;

8. toutes autres ressources de financement non énumérées dans le présent article et dont versement a été expressément autorisé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

 

Article 9. Ce Compte particulier est débité des dépenses sur ordonnancement au financement des opérations d’élevage notamment :

1) opérations de lutte contre les calamités nationales affectant l’élevage de toutes les filières (maladies, catastrophes diverses, cataclysmes naturels) ;

2) application des mesures de police sanitaire;

3) sauvegarde et relance de l’élevage;

4) amélioration et aménagement des infrastructures vétérinaires et zootechnique ;

5) formations et communications dans le domaine de l’élevage;

6) achat d’équipements et frais de fonctionnement afférents aux activités du Fonds ;

7) promotion de la commercialisation des produits d’élevage et mise en place des infrastructures nécessaires;

8) concours destinés à promouvoir l’exploitation d’élevage privée et à récompenser les activités d’élevage de qualité.

 

Article 10. Le Fonds peut, en cas de besoin affirmé par le Comité interministériel ad hoc engager à ses frais du personnel sous contrat ou journalier nécessaire à l’accomplissement des tâches à lui confiées.

 

Article 11. Tout financement du Fonds de l’Elevage doit faire l’objet d’une demande écrite et être octroyé sur base d’un contrat stipulant la destination des fonds octroyés et les conditions d’engagement du bénéficiaire.

L’octroi des crédits s’effectue suivant des priorités fixées par le Comité interministériel ad hoc du Fonds de l’Elevage.

Les crédits octroyés ne peuvent être utilisés que dans les conditions pour lesquelles ils ont été consentis.

Toute modification dans la destination de ces crédits doit obtenir l’accord préalable du Comité interministériel ad hoc.

 

Article 12. Le Ministre chargé de l’Elevage présente chaque année un rapport sur la gestion du Compte de commerce intitulé " Fonds de l’Elevage".

Ce rapport est présenté au Chef du Gouvernement avant le premier Avril de chaque année, dont une copie sera transmise au Ministre chargé des Finances.

La création de compte de régies de recettes régi par le présent décret au niveau central et régional est déterminée par arrêtés conjoints du Ministre chargé de Finances et du Ministre chargé de l’Elevage.

 

Article 13. Les montants des redevances, droits et taxes pouvant être réalisés par l’app1ication du présent décret seront fixés par arrêtés du Ministre chargé de l’Elevage.

 

Article 14. Sont et demeurent abrogées les dispositions du décret n° 2004-861 du 17 septembre 2004 portant organisation du Fonds de l’Elevage.

 

Article 15. Le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de l’Agriculture de l’Elevage, et de la Pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 14 novembre 2006

Jacques SYLLA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
RANDRIARIMANANA Harison Edmond

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