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Décret n°2006-885 du 5 Décembre 2006 Réglementant la famille d’accueil.

Sommaire

MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DES LOISIRS

MINISTERE DE LA JUSTICE

DECRET N° 2006-885 Réglementant la famille d’accueil.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption,
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005, n° 2005-827 du 28 novembre 2005 et le décret 2006-738 du 04 octobre 2006 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Sur proposition du Ministre de la Population, de la Protection sociale et des Loisirs et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE:

 

CHAPITRE PREMIER – DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier. Le présent décret a pour objet de garantir à tout enfant séparé de sa famille, ou qui ne peut être laissé dans sa famille d’origine, ou privé de milieu familial, de vivre dans une famille de remplacement dite famille d’accueil.

Il détermine les droits et devoirs de la famille d’accueil et de la famille d’origine.

Il réglemente également la procédure utilisée devant les juridictions compétentes ainsi que les modalités de contrôle.

 

Article 2. La famille d’accueil est définie comme toute personne physique, morale ou toute entité connue pour sa générosité, l’intérêt qu’elle porte au sujet des enfants ou son engagement réel dans les activités caritatives pouvant assurer l’hébergement des enfants orphelins, abandonnés et vulnérables dans des conditions de dignité et de liberté.

L’enfant dont le père ou la mère ou les deux à la fois sont décédés est qualifié d’orphelin.

L’enfant, dont les parents ont fait l’objet de recherches infructueuses attestées par un procès-verbal d’enquête et par un certificat, présentés dans un délai de six mois au moins à compter de la saisine de l’officier de la police judiciaire, est déclaré abandonné.

L’enfant est dit vulnérable lorsque privé de son milieu familial, sa santé, sa moralité et son éducation sont compromises.

 

Article 3. Conformément aux dispositions de l’article 21 de la Constitution malagasy, l’Etat doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou son représentant légal ou toutes personnes à qui il est confié en sont incapables.

 

Article 4. La famille d’accueil est placée sous la tutelle du Ministère en charge de la Population.

 

CHAPITRE II – DE LA PROCEDURE

SECTION PREMIERE – De la compétence

Article 5. Toute décision de placement d’un enfant dans une famille d’accueil doit être prise par le juge des enfants du lieu de résidence de celui-ci.

 

Article 6. Dans les localités éloignées des juridictions, et en cas d’urgence, toute autorité locale est habilitée à placer provisoirement l’enfant dans une famille d’accueil, lequel placement doit être constaté par procès-verbal et en présence au moins de deux témoins.

Ladite autorité locale et la famille d’accueil doivent aviser le juge des enfants compétent dans les trois jours,

 

SECTION II – Des conditions du placement dans une famille d’accueil

Article 7. Le placement dans une famille d’accueil est une mesure de protection qui consiste à confier temporairement l’enfant séparé de sa famille, ou qui ne peut être laissé dans sa famille d’origine, ou privé de famille, à une famille qui accepte de le recevoir suivant les conditions fixées par le présent décret.

 

Article 8. La situation de l’enfant nécessitant un placement dans une famille d’accueil doit être constatée par les autorités locales suite au signalement fait par toute personne ayant eu connaissance du cas de l’enfant

 

Article 9. Toute personne notamment les parents, membres de la famille, voisins, amis autorités locales, enseignants, dignitaires religieux, travailleurs sociaux, ayant connaissance de la situation de l’enfant doit saisir le juge des enfants.

L’enfant lui-même peut également saisir le juge des enfants.

 

Article 10. Le juge des enfants, après enquête sociale ou tout autre moyen de vérification décide par voie d’ordonnance motivée de la mesure d’assistance à appliquer à l’endroit de l’enfant.

Toute décision de placement et de désignation de la famille d’accueil doit être prise en chambre de conseil. La dite décision est susceptible de voie de recours.

 

Article 11.La décision doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour toutes questions relatives au placement familial, la famille d’accueil, l’enfant capable de discernement et ses parents naturels s’il en a, devraient être consultés pour fixer les conditions d’exercice du placement.

 

Article 12. La décision de placement doit préciser :

le nom et 1’adresse de la famille d’accueil chargée de son exécution;

les conditions d’exercice du placement dûment acceptées par la famille désignée;

la durée de la mesure,

son caractère provisoire:

l’allocation de l’indemnité d’entretien journalière.

 

Article 13. Dans l’intérêt de l’enfant, le juge des enfants peut, dans la décision de placement ordonner la délégation de l’autorité parentale à la famille d’accueil durant la période de placement.

 

SECTION III – Durée du placement

Article 14. L’ordonnance de placement dans une famille d’accueil est une mesure provisoire.

 

Article 15. La durée du placement dans une famille d’accueil est fixée par le juge des enfants suivant le cas sans pour autant excéder un an.

Toutefois, la durée peut être modifiée ou renouvelée suivant l’évolution de la situation de l’enfant.

Tout renouvellement doit être motivé et peut se poursuivre si nécessaire jusqu’à l’émancipation ou la majorité de l’enfant.

 

CHAPITRE III – CARACTERISTIQUES D’UNE FAMILLE D’ACCUEIL

Article 16. La famille d’accueil peut être une famille avec ou sans lien de parenté avec l’enfant. Elle peut également être :

une famille légitime fondée sur le mariage;

une famille naturelle fondée sur une union coutumière ;

 

Article 17. Une famille d’accueil est composée des personnes issues d’une famille au sens propre du terme qui s’engagent à assurer la garde d’enfants vulnérables en bon père de famille.

 

Article 18. Une famille d’accueil doit disposer d’une structure adéquate pouvant recevoir un ou des enfants vulnérables.

 

CHAPITRE IV – DROITS ET OBLIGATIONS DE LA FAMILLE D’ACCUEIL

Article 19. Conformément aux dispositions de l’article 20 de la Constitution malagasy, une famille d’accueil a droit à l’allocation d’une subvention payée par le budget du Ministère de tutelle pour chaque enfant placé par le juge des enfants.

Le taux de la subvention sera fixée par le Ministère de tutelle en fonction des prérogatives prévues par la loi de Finances.

 

Article 20. La famille d’accueil, dans son rôle de remplacement de la famille d’origine, assure la surveillance et la garde de l’enfant pendant la période déterminée par le Juge des enfants.

A cet effet, elle assure l’entretien, l’éducation, la protection de l’enfant contre toute forme d’exploitation et de maltraitance ainsi que le développement harmonieux de sa personnalité.

Durant cette période, la famille d’accueil est responsable civilement des dommages causés par l’enfant.

 

Article 21. La famille d’accueil a le devoir de prendre les mesures nécessaires pour :

améliorer la situation antérieure de l’enfant,

maintenir les relations de l’enfant avec sa famille sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur,

préparer sa réintégration dans son milieu familial.

 

Article 22. La famille d’accueil doit adresser périodiquement un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant au juge des enfants qui prendra les dispositions nécessaires en cas de besoin.

 

CHAPITRE V – DROITS ET OBLIGATIONS DE LA FAMILLE D’ORIGINE

Article 23. La famille d’origine doit entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec l’enfant placé dans une famille d’accueil sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur.

 

Article 24. La période de placement est mise à profit par les services sociaux pour conseiller et préparer la famille d’origine en vue de la réintégration de l’enfant.

 

CHAPITRE VI – CONTROLE DE LA FAMILLE D’ACCUEIL

Article 25. La Direction en charge de la famille au Ministère de la Population de la Protection Sociale et des Loisirs a un droit de regard sur le fonctionnement de la famille d’accueil.

Pour cela elle peut exiger un rapport périodique de l’évolution de l’enfant ainsi que de sa gestion de la subvention allouée pour l’entretien de l’enfant.

 

Article 26. Le juge des enfants ou les travailleurs sociaux par lui délégués sont tenus de faire le suivi de l’enfant faisant l’objet d’une mesure de placement dans une famille d’accueil.

Ils sont habilités à faire des visites inopinées dans les familles d’accueil.

 

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27. Des arrêtés ou des circulaires seront pris en tant que de besoin pour l’application du présent décret.

 

Article 28. Le Ministre de la Population, de la Protection sociale et des Loisirs, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

 

Fait à Antananarivo, le 05 Décembre 2006

Jacques SYLLA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de la Population, de la Protection sociale et des Loisirs,
ZAFILAZA

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RATSIHAROVALA Lala

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin ANDRIAMPARANY

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