PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET N° 2007-507 Fixant les Statuts de l’Agence Nationale de Réalisation de l’E-Gouvernance (ANRE).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création des catégories d’Etablissements Publics;
• Vu la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005 portant refonte de la Loi no96-034 du 27 janvier 1997 portant Réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications;
• Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le Statut-type des Etablissements Publics nationaux;
• Vu le Décret n° 99-350 du 12 mai 1999 modifiant le Décret n° 68-080 du 13 février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique;
• Vu Je Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des Organismes publics;
• Vu le Décret n° 2007 -022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007 modifié par le Décret n° 2007-120 du 19 Février 2007, portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-478 du 30 mai 2007 modifiant le Décret n° 2005-327 du 25 mai 2005 fixant le Cadre institutionnel de mise en %u0153uvre de la Politique Nationale en matière d’E-Gouvernance,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER – OBJET
Article premier. Le présent Décret fixe les Statuts de l’Agence Nationale de Réalisation de l’E-Gouvernance (ANRE), prévus par les Articles premier et 13 nouveaux du Décret n° 2005-327 du 25 mai 2005 fixant le Cadre institutionnel de mise en %u0153uvre de la Politique Nationale en matière d’E-Gouvernance modifiés par le Décret n° 2007-478 du 30 mai 2007.
CHAPITRE II – STATUT ET SIEGE
Article 2. L’ANRE est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle technique du Premier Ministre et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances et du Budget.
Article 3. Le siège de l’ANRE est situé à Antananarivo.
TITRE II – DES MISSIONS
Article 4. En vue d’une modernisation progressive des services publics, l’ANRE a pour missions de :
1. assurer la mise en oeuvre des projets E-Gouvernance de nature institutionnelle notamment ceux émanant de la Cellule de Développement de l’E-Gouvernance (CDEG) ;
2. apporter son concours à la Politique de Réforme administrative pour développer l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication dans la réalisation des réformes administratives, des mesures tendant à la rationalisation des circuits et des traitements des activités administratives ainsi qu’à la dématérialisation des procédures administratives;
3. informer le public par voie de large diffusion, notamment au moyen de son site Internet, de l’état d’avancement de la mise en oeuvre du Programme National d’E-Gouvernance au sein de l’Administration notamment en ce qui concerne les services rendus ou mis à la disposition des administrés;
4. assurer :
– l’administration de l’Intranet et du portail Web de l’Etat au niveau central, étant entendu que toute institution, tout ministère, tout organisme rattaché, toute structure déconcentrée ainsi que toute collectivité territoriale décentralisée sont respectivement responsables de leur propre réseau au niveau local;
– la formation et le renforcement des compétences techniques et professionnelles de tous les personnels techniques et utilisateurs du programme de l’Etat;
– l’application de la normalisation définie par l’Administration pour l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication en son sein;
5. participer à l’animation de l’Intranet de l’Etat à tous les niveaux de l’Administration;
6. assurer la mise en place des infrastructures, des procédures et des bases de données des ressources de l’Etat en vue de la mutualisation ;
7. assurer le suivi des négociations et l’application des contrats cadres avec les fournisseurs de l’Etat relatifs à l’E-Gouvernance.
TITRE III – DES ORGANES DE L’AGENCE
Article 5. Les organes de l’Agence sont constitués par :
– le Conseil d’Administration;
– la Direction Générale.
CHAPITRE PREMIER – DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION PREMIERE – Composition et modalités de désignation et de nomination des membres
Article 6. Le Conseil d’Administration ci-après dénommé " le Conseil ", est composé de 7 membres dont :
– un (1) représentant de la Présidence de la République;
– un (1) représentant du Parlement et de la Haute Cour Constitutionnelle;
– un (1) représentant de la Primature ;
– un (1) représentant du Ministère chargé des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;
– un (1) représentant du Ministère chargé de la Réforme Administrative;
– un (1) représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget;
– un (1) représentant de la Société Civile.
Article 7. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés, en raison de leur compétence et de leur intégrité, sur proposition de l’organisme concerné, par arrêté du Premier Ministre, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
Le renouvellement du mandat ou le remplacement en cas de vacance se fera dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus.
Article 8. Le mandat d’administrateur prend fin :
– soit par démission;
– soit par l’arrivée du terme du mandat;
– soit par révocation en cas de faute ou d’agissements incompatibles avec les fonctions d’administrateur, notamment en cas d’absences répétées et non motivées. Dans ce cas, la proposition de révocation relève du Conseil et est constatée par arrêté du Premier Ministre.
Lorsqu’un administrateur aura, en cours de mandat, perdu la qualité qui a motivé sa désignation, il sera procédé à son remplacement dans les formes prévues pour sa nomination, pour le délai restant à courir de son mandat.
SECTION II – Attributions et pouvoir du conseil d’administration
Article 9. Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant de l’Agence. Il a pour attributions de :
1. examiner et arrêter les programmes d’activités et le projet de budget présentés par le Directeur Général et soumis pour approbation des autorités de tutelle et en assurer le suivi;
2. désigner le cabinet d’expertise comptable chargé de la vérification annuelle des comptes;
3. donner quitus à la gestion du Directeur Général après examen du rapport d’audit externe;
4. examiner et approuver les rapports semestriels du Directeur Général sur les activités de l’Agence;
5. examiner et arrêter le compte financier avant sa soumission à l’approbation des autorités de tutelle;
6. donner son avis sur les conditions générales de vente des services;
7. examiner et approuver l’organigramme, le règlement général et le recrutement du personnel ainsi que le tableau des effectifs;
8. Examiner, viser et présenter pour approbation aux autorités de tutelle tout projet de texte réglementaire et toute convention de coopération inter-institutionnelle négociée par les instances dirigeantes mandatées par le Conseil d’Administration;
9. examiner et approuver les propositions de plans de formation et de perfectionnement du personnel de l’Etat dans le cadre des conventions de coopération inter-institutionnelle précitées;
10. autoriser toutes acquisitions, échanges, et cessions de biens et droits immobiliers;
11. autoriser les emprunts et accepter les dons et legs;
12. définir l’organisation interne du Conseil d’Administration.
SECTION III – Fonctionnement
Article 10. Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, ils ont droit à une indemnité de session et au remboursement des frais et débours occasionnés par l’exercice desdites fonctions.
Article 11. Les membres du Conseil d’Administration élisent leur Président parmi les administrateurs. L’élection du Président est constatée par arrêté du Premier Ministre.
Article 12. Le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président. Des réunions extraordinaires peuvent également avoir lieu, soit à l’initiative de son Président, soit à la demande des deux tiers au moins de ses membres, soit à la demande du Directeur Général.
La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre du Conseil quinze jours au moins avant la réunion.
Le Conseil d’Administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions à titre consultatif en tant que de besoin.
Article 13. Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’à la majorité absolue de ses membres présents.
Si le quorum de plus de la moitié prévue par l’alinéa ci-dessus n’est atteint, le Président convoque une deuxième réunion dans un délai de quinze jours qui suit la date de la première réunion.
Dans ce cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont alors prises à la majorité relative.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire de séance. Tout membre du Conseil peut se faire représenter par un autre membre dûment mandaté, aucun membre ne pouvant détenir plus de deux procurations.
Article 14. En cas d’empêchement temporaire du Président, il doit mandater par écrit un administrateur pour assurer son intérim.
CHAPITRE II – DE LA DIRECTION GENERALE
SECTION PREMIERE – Modalités de recrutement et de nomination du directeur général, organisation
Article 15. La Direction Générale est l’organe exécutif de l’ANRE. Elle est dirigée par un Directeur Général qui en est l’Ordonnateur principal.
Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Réalisation de l’E-Gouvernance est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre à la suite d’un appel à candidature lancé par le Conseil d’Administration.
Le Directeur Général doit être de nationalité malgache, jouir de ses droits civiques et politiques.
Il est nommé pour une durée de quatre ans une fois renouvelable.
Article 16. Le Directeur Général de l’Agence assiste de plein droit à titre consultatif aux réunions du Conseil d’Administration. Il en assure le secrétariat, conserve et publie sur l’Intranet de l’Etat dans un délai de quinze jours les ordres de jour, les documents relatifs aux délibérations ainsi que les décisions prises par ledit Conseil.
SECTION II – Mandat
Article 17. Le mandat de Directeur Général prend fin :
– soit par démission avec préavis de trois (3) mois ou par arrivée du terme du mandat;
– soit par cas d’incompatibilité figurant à l’Article 18 du présent décret;
– soit par révocation en cas de faute ou d’agissements incompatibles avec la fonction de Directeur Général;
– soit pour une quelconque incapacité dûment constatée ou à la suite d’une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité.
Dans tous les cas, la révocation ne pourra être prononcée que sur décision dûment motivée du Conseil d’Administration, et constatée par décret pris en Conseil des Ministres.
SECTION III – Contraintes et incompatibilités
Article 18. Les fonctions de Directeur Général sont incompatibles avec tout mandat public électif et toute fonction publique.
La qualité de Directeur Général est incompatible avec toute responsabilité dans tout établissement relevant du secteur des TIC.
SECTION IV – Attributions et pouvoirs du directeur général
Article 19. Le Directeur Général est responsable de la bonne exécution des missions de l’Agence. Il est notamment chargé de :
– exécuter les décisions du Conseil d’Administration auquel il rend compte de sa gestion;
– d’élaborer le plan d’action de l’Agence en cohérence avec le PNEG et les recommandations de la CDEG et de sa tutelle technique;
– établir les budgets annuels d’exploitation et d’investissements afférents, et en assurer la mise en %u0153uvre après approbation du Conseil d’Administration et des autorités de tutelle;
– d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, en assurer la gestion et définir l’organisation interne de l’Agence, notamment le règlement intérieur;
– prendre toutes mesures conservatoires, impératives en cas d’urgence, à charge pour lui d’en rendre compte, par écrit et sans délai pour régularisation, au Conseil d’Administration;
– signer les marchés conformément à la réglementation en vigueur;
– représenter l’Agence vis-à-vis des tiers et de la justice.
Article 20. Le Directeur Général est chargé de recruter et de nommer de manière transparente à tous les postes conformément au règlement intérieur.
TITRE IV – DES FINANCES ET DU CONTRÔLE
CHAPITRE PREMIER – DES FINANCES
SECTION PREMIERE – Régime juridique
Article 21. Les opérations financières et budgétaires de l’Agence sont soumises au régime juridique et comptable des Etablissements Publics nationaux à caractère Industriel et Commercial.
SECTION II – Ressources et Charges
Article 22. Les ressources de l’Agence sont constituées par :
1. les redevances d’homologation des matériels et de logiciels en matière d’E-Gouvernance dont les assiettes et tarifs seront fixés et éventuellement révisés annuellement par arrêtés ministériels du Ministère chargé du Budget après négociation avec l’Agence;
2. les revenus des cessions de ses travaux et prestations dont les assiettes et tarifs seront également fixés et éventuellement révisés annuellement par arrêtés ministériels du Ministère chargé du Budget après négociation avec l’Agence;
3. les produits des emprunts;
4. les subventions de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées, d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux;
5. les dons et legs;
6. toutes autres ressources autorisées par la loi et plus généralement qui pourraient lui être affectées ou résulter de ses activités en cohérence avec la situation du marché.
Article 23. Les charges de l’ANRE sont constituées par :
1. les achats, travaux, fournitures et services extérieurs;
2. les impôts et taxes;
3. les frais de transport et de déplacement;
4. les frais du personnel;
5. les frais financiers;
6. les intérêts relatifs aux prêts consentis à l’Agence;
7. les dépenses d’investissement;
8. le remboursement des emprunts;
9. toutes dépenses ayant trait aux activités de l’Agence.
CHAPITRE II – DE L’AGENT COMPTABLE DE L’AGENCE
SECTION PREMIERE – Organisation et nomination
Article 24. Conformément à la réglementation en vigueur, l’ANRE dispose d’un Agent comptable faisant fonction de comptable public principal pour assurer les opérations de recettes et de dépenses, la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité matières ainsi que la préparation du compte financier. Dans la réalisation de ses tâches, il peut être assisté par des comptables auxiliaires.
Article 25. L’Agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget après avis du Conseil d’Administration.
Article 26. Conformément aux dispositions de l’Article 382 du Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics, l’Agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration lorsque celui-ci statue sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l’affectation des résultats ainsi que les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves.
CHAPITRE III – DU CONTROLE
Article 27. Nonobstant les contrôles effectués dans le cadre des contrôles des établissements publics, les comptes de l’Agence font l’objet d’un audit annuel par un cabinet d’expertise qualifié, désigné par le Conseil d’Administration. Le rapport est communiqué au Conseil d’Administration avant sa présentation au Premier Ministre.
Pour l’application des dispositions précédentes et sans préjudice aux textes portant réglementation de la comptabilité publique, tout engagement budgétaire d’un montant inférieur ou égal à un seuil fixé et éventuellement révisé annuellement par arrêté ministériel du Ministère chargé du Budget est soumis a posteriori au contrôle des dépenses engagées. Seuls les engagements budgétaires d’un montant supérieur à ce seuil sont soumis au contrôle a priori.
Les comptes de l’Agence sont accessibles au public.
Article 28. Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 04 Juin 2007
Le Général de Corps d’Armée
Charles RABEMANANJARA
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Jacky Mahafaly TSIANDOPY
Le Ministre des Télécommunication, des Postes et de la Communication
Bruno Ramaroson ANDRIANTAVISON
Le Ministre des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON