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Décret n°2007-724 du 25 Juillet 2007 Fixant les conditions d’application de la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.

CNLEGIS | ABROGE | Décret n° 2002-1211 du 09 Octobre 2002
LEXXIKA | ABROGE | Décret n° 2002-1211 du 9 Octobre 2002

• Voir J.O édition spéciale
• Décret n°2002-1211 du 09/10/2002 abrogé
• Toutes dispositions antérieures contraires abrogées

MINISTERE DE L’INTERIEUR

DECRET N° 2007-724 Fixant les conditions d’application de la loi organique n° 2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral;
• Vu la loi organique n° 2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 3 octobre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu le décret n° 2002-1225 du 11 octobre 2002, modifié et complété par les décrets n° 2003-853 du 14 août 2003 et n° 2004-993 du 26 octobre 2004, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral;
• Vu le décret n° 2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu le décret n° 2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des Arrondissements Administratifs;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007, modifié par le décret n° 2007-120 du 19 février 2007, portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-717 du 24 juillet 2007 prononçant la dissolution de l’Assemblée nationale;
• Vu le décret n° 2007-720 du 25 juillet 2007 modifiant l’annexe du décret n° 2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des Arrondissements administratifs;
• Vu le décret n° 2007- 721 du 25 juillet 2007 fixant le nombre des membres de l’Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales;
• Vu le décret n° 2007- 722 du 25 juillet 2007 portant convocation des électeurs pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur;
• En Conseil du Gouvernement ;

 

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Le présent décret fixe les conditions d’application de la loi organique n° 2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale du dimanche 23 septembre 2007.

 

Article 2. Sauf dispositions particulières ou contraires de la loi organique n° 2002-004 du 3 octobre 2002 susvisée, les dispositions de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral et celles de l’ordonnance n° 2001-003 du 3 octobre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle sont applicables à toutes les opérations relatives à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.

 

CHAPITRE II – DU DEPOT DE CANDIDATURE ET DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

SECTION PREMIERE – Du dépôt de candidature

Article 3. Le dossier de candidature doit être déposé auprès du Chef de District, Président de la Commission Administrative de Vérification et d’Enregistrement des Candidatures (CA VEC), entre les 60ème et 40ème jours précédant le scrutin, soit du mercredi 25 juillet 2007 à neuf heures (9h) au mardi 14 août 2007 à dix sept heures (17h).

Il en est délivré obligatoirement un récépissé de dépôt.

Tous les services publics concernés par les pièces à fournir pour les dossiers de candidature doivent s’organiser pour assurer la délivrance desdites pièces même les jours non ouvrables.

 

Article 4. Aucun retrait de candidature n’est admis après son enregistrement.

 

SECTION II – De l’autorisation de faire campagne

Article 5. La campagne électorale commence le samedi 8 septembre 2007 à sept heures (7h) et prend fin le samedi 22 septembre 2007 à sept heures (7h).

 

Article 6. Sont autorisés à faire campagne :

1. les candidats;

2. les associations régulièrement déclarées à vocation économique, sociale ou culturelle;

3. les syndicats ou groupements syndicaux légalement constitués;

4. les partis politiques légalement constitués;

L’existence légale des associations, syndicats et partis politiques doit être antérieure à la date du décret de convocation des électeurs.

 

Article 7. Les groupements de personnes qui en font la demande peuvent également être autorisés à faire campagne dans les conditions fixées à l’article 8 ci-dessous.

 

Article 8. Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi organique n° 2002-004 du 3 octobre 2002 susvisée, le récépissé définitif d’enregistrement de candidature vaut autorisation de faire campagne électorale pour les candidats.

 

Article 9. L’association, le syndicat, le parti politique et le groupement de personnes qui désire soutenir un candidat doivent demander auprès du Chef de District territorialement compétent une autorisation de faire campagne. Le Chef de District concerné en délivre immédiatement un récépissé.

Si dans un délai de soixante douze heures (72h), le Chef de District n’a pas refusé d’accorder ladite autorisation, le récépissé vaut de plein droit autorisation de faire campagne.

 

Article 10. Aucune déclaration de faire campagne ne sera plus recevable cinq jours précédant le scrutin, soit à partir du mardi 18 septembre 2007 à dix sept heures (17h).

 

Article 11. Pour permettre à chaque candidat d’exposer son programme à l’attention des électeurs, le Conseil National Electoral assure la répartition du service d’antenne à la Radio Nationale Malagasy et à la Télévision Nationale ou à leurs antennes régionales.

Les candidats qui le souhaitent peuvent demander que les associations, syndicats, partis politiques et tous groupements de personnes régulièrement autorisés qui les soutiennent, participent aux émissions durant le temps d’antenne qui leur est consacré.

 

Article 12. Les réunions organisées par les candidats, partis politiques, associations, syndicats et groupements de personnes doivent se conformer aux dispositions légales relatives aux réunions électorales publiques.

 

SECTION III – De l’emplacement d’affichage électoral

Article 13. Pendant la durée de la campagne électorale, le Chef de District, avec le concours du Maire de la Commune concernée, met à titre gratuit à la disposition des candidats, des emplacements d’affichage électoral, suivant l’ordre de délivrance des récépissés définitifs d’enregistrement des candidatures.

Les surfaces d’affichage attribuées à chaque candidat ne doivent pas être d’une dimension inférieure à 1 ,20m x 1,20m. Toutefois, la première case est réservée aux affichages officiels.

 

SECTION IV – Des affiches, tracts et circulaires électoraux

Article 14. Pendant la durée de la campagne électorale, chaque candidat ainsi que les partis politiques, associations, syndicats, ou groupements de personnes qui le soutiennent peuvent :

1. apposer leurs affiches électorales sur les emplacements prévus à cet effet;

2. imprimer et envoyer, distribuer ou distribuer des circulaires électorales.

L’impression, l’envoi et la distribution des affichages et circulaires électoraux sont à la charge des candidats ou liste de candidats, partis politiques, associations, syndicats et groupements de personnes concernés.

 

Article 15. L’apposition d’affiches électorales est formellement interdite :

1. sur les clôtures et les murs des bâtiments publics ou privés, des édifices cultuels et culturels;

2. sur les monuments naturels et dans les sites classés à caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque;

3. devant les fenêtres, baies ou devantures des immeubles bâtis;

4. sur les emplacements publicitaires fixes;

5. sur un immeuble bâti ou non.

 

Article 16. L’utilisation des emblèmes et sceaux de la République est interdite.

Sont également interdits les affiches, tracts et circulaires qui comprennent une combinaison des trois couleurs nationales blanche, rouge et verte.

 

Article 17. Aucune publicité à caractère politique ou électoral ne peut être apposée sur tout emballage de produits destinés à la consommation publique, sous peine de leur confiscation.

 

Article 18. Tout affichage électoral ou publicité à caractère politique ou électoral non conforme aux dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus doit faire l’objet d’une mise en demeure assortie d’un délai n’excédant pas six heures (6h), prise par le Chef de District ou l’un de ses Adjoints ou par le Chef d’Arrondissement, aux fins de mise en conformité, de suppression, et le cas échéant, de remise en état aux frais du contrevenant.

 

Article 19. Aucune affiche ne peut être apposée le jour précédant le scrutin, soit le samedi 22 septembre 2007 à partir de sept heures (7h).

 

Article 20. L’inobservation des dispositions des articles 15 à 19 ci-dessus est passible des peines prévues à l’article 129 du Code électoral.

 

CHAPITRE III – DES BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES ELECTORALES

SECTION PREMIERE – Des bulletins de vote

Article 21. Chaque candidat doit avoir une couleur pour son bulletin. Il peut également choisir un titre et un emblème propres.

L’utilisation des emblèmes et sceaux de la République est interdite. Sont également interdits les bulletins de couleur blanche et ceux qui comprennent une combinaison des trois couleurs nationales blanche, rouge et verte.

 

Article 22. En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription, les candidats garderont les couleurs, emblèmes et signes utilisés lors de l’élection annulée.

 

Article 23. Un candidat ne peut utiliser la couleur, le titre ou l’emblème d’un autre candidat. Il ne peut également utiliser la couleur, le titre ou l’emblème d’un parti politique ou d’un groupement de personnes autre que celui qui le présente.

 

Article 24. Les bulletins de vote de format 105 x 90 millimètres comportent et peuvent faire ressortir :

soit les nom et prénoms et éventuellement la photo du candidat;

soit l’emblème et/ou le titre du parti politique ou du groupement de personnes qui présente le candidat;

soit les deux à la fois.

Ils sont fournis par les candidats et acheminés jusqu’aux bureaux de vote par les soins de l’Administration.

 

Article 25. Chaque candidat doit faire parvenir à la Haute Cour Constitutionnelle dix exemplaires du modèle de son bulletin de vote au plus tard quarante jours (40j) avant la date du scrutin, soit le mardi 14 août 2007 à dix sept heures (17h).

La détermination des caractéristiques des bulletins de vote relève en dernier ressort de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle.

 

Article 26. La Commission ad hoc chargée de réceptionner les bulletins de vote est fixée comme suit :

1-Au niveau central :

Président : le Ministre chargé de l’Intérieur ou son représentant;

Membres :

le Ministre chargé du Budget ou son représentant;

le Président du Conseil National Electoral ou son représentant.

2-Au niveau de la Région:

Président : le Chef de Région ou son représentant;

Membres :

le représentant local du Ministre chargé du Budget;

le représentant local du Ministre de la Défense Nationale;

le représentant du Bureau de Liaison Electorale;

une personnalité locale désignée par le Chef de Région.

3-Au niveau du District :

Président : le Chef de District ou l’un de ses Adjoints;

Membres :

le représentant local du Ministre chargé du Budget;

le représentant local du Ministre de la Défense Nationale;

le représentant du Bureau de Liaison Electorale;

une personnalité locale désignée par le Chef de District.

Pour chaque Commission, la présence d’au moins deux de ses membres est exigée au cours de la réception des bulletins de vote.

 

Article 27. Le candidat ou son mandataire doit remettre à l’une des Commissions citées à l’article précédent les bulletins de vote en nombre suffisant, égal à une fois et demi le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales établies à la dernière révision annuelle, afin d’éviter toute insuffisance éventuelle des bulletins dans les bureaux de vote.

 

Article 28. La remise des bulletins de vote à la Commission ad hoc est fixée comme suit :

au niveau central: entre les 40ème et 35ème jours avant la date du scrutin, soit du mardi 14 août 2007 au dimanche 19 août 2007 ;

au niveau de la Région: entre les 40ème et 30ème jours avant la date du scrutin, soit du mardi 14 août 2007 au vendredi 24 août 2007 ;

au niveau du District: entre les 40ème et 25ème jours avant la date du scrutin, soit du mardi 14 août 2007 au mercredi 29 août 2007.

En cas d’insuffisance du nombre des bulletins remis, le mandataire ou le candidat est tenu de préciser à la Commission ad hoc concernée les bureaux de vote destinataires desdits bulletins de vote. A cet effet, ladite Commission est tenue d’en aviser par tous les moyens les bureaux de vote non destinataires de ces bulletins pour permettre le bon déroulement du scrutin dans ces bureaux de vote et ce, conformément aux dispositions de l’article 88 alinéa 3 du Code électoral.

Si les mandataires ou les candidats ont déposé leurs bulletins de vote au niveau de la Région ou du District, le Président de la Commission ad hoc au niveau de la Région ou du District doit prendre toutes les dispositions pour en informer les électeurs et adresser sans délai un compte-rendu au Ministère chargé de l’Intérieur et au Président du Conseil National Electoral.

Les Commissions visées à l’article 26 ci-dessus établissent séance tenante en quatre exemplaires un procès- verbal de réception des bulletins de vote et en délivrent récépissé. La Haute Cour Constitutionnelle, le Ministère chargé de l’Intérieur et le Conseil National Electoral sont respectivement destinataires d’un exemplaire de ce procès-verbal.

 

SECTION II – Des enveloppes électorales

Article 29. L’enveloppe à employer par les électeurs pour les élections législatives sera de couleur bulle, de format 110 x 155 millimètres, portant les sceaux de l’Etat en estampille de couleur noire.

 

Article 30. Les fournitures et les frais d’impression des enveloppes électorales sont à la charge de l’Etat.

 

CHAPITRE IV – DU PORT DE BADGE

Article 31. Les membres du bureau de vote, les candidats, les délégués des candidats, les observateurs agréés, les membres du Conseil National Electoral, les Autorités administratives et les journalistes agréés doivent obligatoirement porter un badge pendant la durée du scrutin.

Les badges sont fournis par l’Etat et sont identiques pour chaque catégorie sur toute l’étendue du territoire.

 

Article 32. Le badge de format 120x90mm, barré aux couleurs nationales, sera imprimé aux couleurs ci-après, en fonction des attributions exercées pendant le scrutin :

Membres du bureau de vote: couleur verte;

Candidats et délégués de candidats: couleur rose;

Observateurs agréés: couleur bulle;

Membres du Conseil National Electoral, Autorités administratives et journalistes agréés: couleur blanche.

 

Article 33. Les autorités habilitées à délivrer et à signer les badges sont :

le Président du Conseil National Electoral, en ce qui concerne les Autorités administratives centrales, les membres du CNE, les observateurs agréés opérant au niveau national ainsi que les journalistes;

le Chef de Région pour les Autorités administratives au niveau de la Région et les observateurs opérant dans plusieurs Districts du ressort ;

le Chef de District pour les Autorités administratives locales, les candidats et les observateurs agréés opérant à l’intérieur de leur circonscription;

le Chef d’Arrondissement ou le responsable désigné par le Chef de District pour les délégués de candidats opérant dans les Communes, les membres des bureaux de vote et les membres du Comité du Fokontany.

Les badges doivent être remis aux responsables concernés au plus tard sept jours (7j) avant la date du scrutin, soit le dimanche 16 septembre 2007 à dix sept heures (17 h).

 

Article 34. Le défaut de port de badge pour les responsables stipulés à l’article 33 ci-dessus entraîne l’interdiction d’accès au bureau de vote dans lequel ils prétendent devoir exercer leur fonction.

 

CHAPITRE V – DE L’ORGANISATION DU SCRUTIN

SECTION PREMIERE – Des bureaux de vote

Article 35. Il est crée un bureau de vote au moins par Fokontany.

 

Article 36. La liste des bureaux de vote doit être fixée par arrêté du Représentant de l’Etat territorialement compétent vingt cinq (25j) au moins avant la date du scrutin, soit le mercredi 29 août 2007, et portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens appropriés à la diligence de l’Administration. A cet effet, le Directeur de l’Administration Générale et Territoriale reçoit délégation de pouvoir du Chef de Région.

Toute modification, à l’exclusion de toute nouvelle création, apportée à cette liste doit faire l’objet d’un arrêté pris au plus tard quinze jours (15j) avant la date du scrutin, soit le samedi 8 septembre 2007.

En cas de force majeure, toutes modifications apportées à cette liste doivent être effectuées quarante huit heures (48 h) au moins avant la date du scrutin, soit le vendredi 21 septembre 2007, et portées à la connaissance du public par tous les moyens.

 

Article 37. Les membres des bureaux de vote sont désignés conformément aux dispositions des articles 62 et 63 du Code électoral.

 

SECTION II – Des listes électorales et cartes électorales

Article 38. Conformément au décret no2007-722 du 25 juillet 2007 portant convocation des électeurs, la révision de la liste électorale commence quarante huit heures (48h) après la publication du décret portant convocation des électeurs et sera close le mardi 18 septembre 2007 à dix sept heures (17h).

La liste électorale sera arrêtée provisoirement trente cinq jours (35j) avant la date du scrutin, soit le dimanche 19 août 2007. Elle sera déposée au bureau du Fokontany pour être consultée par les électeurs. Avis de ce dépôt est affiché à l’extérieur du bureau du Fokontany et aux principaux points de rassemblement de la localité.

 

Article 39. Tout citoyen omis peut présenter sa réclamation dans un délai de sept jours (7j) francs à compter de l’affichage de l’avis de dépôt. Il en est de même pour tout électeur contestant une inscription indue.

Un registre spécial coté et paraphé par le Chef de District et tenu par le Chef de Fokontany est ouvert pour consigner toutes les réclamations et contestations relatives à l’inscription sur la liste électorale.

Ledit registre est transmis au Chef de District ou au Chef d’Arrondissement aux fins de redressement des erreurs, des omissions ou des inscriptions indues, au plus tard vingt cinq jours (25j) avant la date du scrutin, soit le mercredi 29 août 2007.

 

Article 40. Le Chef de District notifie l’intéressé du sort réservé à sa requête au plus tard le samedi 1er septembre 2007.

Au cas où la notification ne satisfait pas l’intéressé, il peut saisir le tribunal de première instance territorialement compétent à partir du mardi 4 septembre 2007. Celui-ci statue dans un délai maximum de quarante huit heures (48h) et envoie copie de sa décision au Chef de District ou au Chef d’Arrondissement concerné. La décision rendue à cet effet n’est susceptible d’aucun recours.

 

Article 41. La révision des listes électorales sera close définitivement cinq jours (5j) précédant le scrutin, soit le mardi 18 septembre 2007.

 

Article 42. L’électeur omis ou radié de la liste électorale par suite d’une erreur matérielle peut se faire délivrer, après la clôture de ladite liste, une ordonnance du Président du Tribunal territorialement compétent ou du magistrat désigné Président de la Commission de recensement matériel de votes jusqu’au jour du scrutin, soit le dimanche 23 septembre 2007 à douze heures (12h).

A cet effet, il doit déposer une réclamation écrite à partir de l’arrêtage définitif des listes électorales jusqu’à la veille du scrutin, soit le samedi 22 septembre 2007 à douze heures (12h).

La nature de l’erreur matérielle doit être précisée par l’autorité administrative chargée de délivrer le certificat de non inscription.

 

Article 43. Le jour du scrutin, l’électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale mère, mais dont le nom est omis dans les extraits de liste concernant son bureau de vote, a le droit de se faire délivrer immédiatement une attestation d’inscription sur la liste mère par l’Autorité administrative responsable de l’établissement des listes électorales.

Ladite attestation administrative, sur laquelle doivent figurer le numéro de la carte électorale du titulaire, les nom, prénoms et domicile, sera gardée, après constatation du vote de l’intéressé, par le Président du bureau de vote pour être annexée au procès-verbal des opérations de vote.

 

Article 44. En cas de perte de sa carte électorale, l’électeur doit immédiatement prévenir le Chef de Fokontany qui en avise le Président du bureau de vote intéressé afin d’empêcher un usage frauduleux de la carte perdue. Le Chef de Fokontany concerné délivre à l’électeur un récépissé de déclaration de perte servant à justifier l’inscription sur la liste électorale et du droit de vote.

Si l’électeur n’a pas pu obtenir un duplicata de la carte perdue ou le récépissé de déclaration de perte émanant du Chef de Fokontany, il lui suffit de justifier de son identité par la présentation de sa carte nationale d’identité pour pouvoir exercer son droit de vote.

 

SECTION III – Du dépouillement des opérations de vote et de l’acheminement des résultats

Article 45. Les bulletins non conformes aux modèles fournis par les candidats en application des dispositions de l’article 24 ci-dessus, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non estampillée ou non fournie par l’Administration, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance sont nuls, et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Les bulletins déclarés nuls, les bulletins contestés et les enveloppes non réglementaires, contresignés par les membres du bureau de vote sont annexés au procès-verbal, et doivent porter mention des causes de l’annulation.

Le procès-verbal des opérations de vote dans chaque bureau de vote est rédigé séance tenante en plusieurs exemplaires dont un sera affiché immédiatement à l’extérieur du bureau de vote.

Le procès-verbal des opérations électorales de chaque bureau de vote, la liste électorale émargée, les éventuelles ordonnances délivrées par le Président du Tribunal de première instance ou par le magistrat désigné Président de la Commission de recensement matériel des votes, les éventuelles attestations administratives d’inscription sur la liste électorale mère, les bulletins blancs ou nuls, les enveloppes et bulletins contestés, les feuilles de pointage signées par les scrutateurs et éventuellement les mandats des délégués de candidats et les attestations des observateurs sont placés sous pli fermé par le Président du bureau de vote en présence des signataires du procès-verbal lesquels doivent parapher l’enveloppe.

L’acheminement du pli fermé assorti de tous les documents ayant servi aux opérations électorales vers le Président de la Commission de recensement matériel des votes doit être effectué sans délai et par la voie la plus rapide par les soins du Président de bureau de vote et des membres du Comité de Fokontany ou de tout autre responsable désigné.

Le Ministère chargé de l’Intérieur, le Conseil National Electoral, le Chef de District et le Chef d’Arrondissement reçoivent chacun un exemplaire dudit procès-verbal.

En outre, chaque délégué de candidat, chaque candidat et chaque observateur agréé présents au moment du dépouillement peuvent prendre copie du procès-verbal des opérations électorales laquelle doit, le cas échéant, être signée par au moins trois membres du bureau de vote.

 

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 46. Dans chaque Arrondissement Administratif dépourvu de Chef d’Arrondissement, le Chef de District, peut créer, sous son contrôle et sa responsabilité une Commission composée de trois membres chargés d’assurer collégialement les fonctions de Chef d’Arrondissement en matière électorale.

A cet effet, le Chef de District peut désigner membre de la Commission visée à l’alinéa premier ci-dessus tout agent public en Service dans sa circonscription administrative.

En tout état de cause, les membres de ladite Commission, dans l’exercice de leurs fonctions, sont soumis au respect strict du principe de neutralité politique définie par l’article 40 de la Constitution.

 

Article 47. Chacun des membres de la Commission cité à l’article précédent bénéficie d’une indemnité mensuelle forfaitaire de Ar 15.000, n’excédant pas trois mois.

 

Article 48. Les membres de la Commission de recensement matériel des votes et de la Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures bénéficient chacun d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à Ar 150.000, ceux du secrétariat technique de ces Commissions recevant Ar 100.000 chacun.

Le Préfet de Police pour la Ville d’Antananarivo et les Chefs de District bénéficient également d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à Ar 150.000.

Les Chefs d’Arrondissement et les Chefs de Fokontany bénéficient chacun d’une indemnité forfaitaire d’un montant respectif de Ar 20.000 et Ar 16.000.

Les magistrats désignés Présidents de la Commission et qui sont appelés à faire des déplacements pour rejoindre le siège de ladite Commission, bénéficient d’une indemnité de déplacement dont le montant est fixé à Ar 36.000. A cet effet, les crédits y afférents sont délégués directement au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

Article 49. Des indemnités forfaitaires sont allouées à chacun des membres de bureau de vote à raison de :

Ar 2.000, à titre d’indemnité de restauration pendant la formation technique organisée par le Chef de District.

Ar 2.000 à titre d’indemnité de restauration pendant le jour du scrutin;

Ar 5.000, à titre d’indemnité de responsabilité allouée respectivement au Président du bureau de vote et au Chef de Fokontany chargés du transport des résultats du bureau de vote au siège de la Commission de recensement matériel des votes.

 

Article 50. Des indemnités pour travaux effectués en dehors des heures légales de travail sont allouées, sans considération de leur indice de grade :

au personnel d’exécution que les Autorités administratives et judiciaires ont mis à la disposition de la Commission de recensement matériel des votes et de la Haute Cour Constitutionnelle;

au personnel des services centraux du Ministère chargé de l’Intérieur, celui du Budget ainsi que celui de la Justice chargé des opérations électorales;

aux agents chargés du recensement des électeurs et de la confection de la liste électorale.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget, du Ministre de la Justice et du Ministre chargé de l’Intérieur.

 

Article 51. Les dépenses relatives aux indemnités visées dans le présent chapitre sont à la charge du Budget général de l’Etat.

Toutefois, les Régions peuvent prendre des délibérations pour la prise en charge des dépenses occasionnées par la préparation matérielle des élections.

 

Article 52. La veille du scrutin, soit le samedi 22 septembre 2007 à partir de douze heures (12h) et le jour du scrutin, soit le dimanche 23 septembre 2007, la vente et la distribution de toute boisson alcoolisée sont interdites sur toute l’étendue du territoire.

 

Article 53. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment le décret n° 2002-1211 du 9 octobre 2002 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n° 2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.

 

Article 54. Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Défense Nationale, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre des Finances et du Budget et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance no62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 25 juillet 2007

Charles RABEMANANJARA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire,
Yvan RANDRIASANDRATRINIONY

Le Ministre de l’Intérieur,
Charles RABEMANANJARA

Le Ministre de la Défense Nationale,
Petera BEHAJAINA

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Lala Henriette RATSIHAROVALA

Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication,
Bruno Ramaroson ANDRIANTAVISON

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO

Le Ministre des Finances et du Budget,
Andriamparany Benjamin RADAVIDSON

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique,
Désiré RASOLOFOMANANA

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