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Décret n°2007-732 du 25 Juillet 2007 Portant modification du décret n° 78-244 du 18 août 1978 portant création du Centre National de l’Artisanat Malagasy (CENAM)

CNLEGIS | ABROGE | Décret n° 78-244 du 18 Août 1978
LEXXIKA | ABROGE | Décret n° 78-244 du 18 Août 1978

• Décret n°78-244 du 18/08/78 abrogé
• Toutes dispositions antérieures contraires abrogées

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN, DU SECTEUR PRIVE ET DU COMMERCE

DECRET N° 2007-732 Portant modification du décret n° 78-244 du 18 août 1978 portant création du Centre National de l’Artisanat Malagasy (CENAM)

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 95-004 du 21 juin 1995 modifié et complété par la loi n° 97-018 du 14 Août 1997 re1ative à l’artisanat;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles-concernant la création de catégorie d’établissements publics;
• Vu le décret n° 78-244 du 18 Août 1978 portant création du Centre National de l’Artisanat Malagasy;
• Vu le décret n° 98-166 du 19 février 1998 portant organisation de l’activité d’artisan;
• Vu le décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux ;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes- publics;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-120 du 19 février 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-184 du 27 janvier 2007 fixant les attributions du Ministre de l’Economie, du Plan, du Secteur Privé et du Commerce, ainsi que l’organisation générale de son ministère;
• En Conseil du Gouvernement ;

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Le Centre National de l’Artisanat Malagasy sous le sigle de " CENAM " est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie administrative et financière.

Il est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l’ Artisanat et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances et du Budget.

 

Article 2. Le Siège Social du CENAM se trouve à Antananarivo. Toutefois, il peut être transféré dans un autre lieu par délibération du Conseil d’Administration du CENAM.

 

Article 3. Le CENAM a pour mission principale de participer au développement économique des régions en assurant la création d’emplois et le développement intégral du secteur artisanal.

Pour réaliser cette mission, il a pour mandat de:

effectuer dans chaque Région, le recensement des filières artisanales et de déterminer son potentiel de développement;

déterminer les besoins les plus essentiels en bien de consommation qui peuvent être produits par le secteur artisanal;

planifier et coordonner les activités de développement de l’artisanat;

collaborer avec les autorités locales et les services déconcentrés en vue d’établir la programmation du développement artisanal selon les spécificités de chaque Région;

assurer le renforcement des capacités productives et managériales des artisans;

effectuer des études sur l’utilisation rationnelle des matières premières et intrants ;

conserver et promouvoir, l’originalité et les spécificités culturelles et traditionnelles des différentes Régions et de participer ainsi au développement touristique;

améliorer la production existante, d’étudier de nouveaux produits, d’en déterminer les normes de production, et de réaliser la fabrication des modèles en vue de promouvoir la diversification de la production;

adapter la technologie au milieu et aux ressources locales, d’étudier la fabrication locale d’outillage et d’équipement artisanal les mieux appropriés et de promouvoir leur fabrication dans chaque Région;

assurer le perfectionnement des artisans en gestion, organisation d’ateliers et techniques de production et de promouvoir le développement des activités artisanales en matières d’approvisionnement, de production et de commercialisation.

réaliser des études de marchés;

mettre en place les Centres Régionaux de l’Artisanat Malagasy;

appuyer les Centres Régionaux de l’Artisanat Malagasy pour leurs besoins en information et en formation;

dynamiser les Centres Régionaux de l’Artisanat Malagasy ;

coordonner les activités des Centres Régionaux de l’Artisanat Malagasy et harmoniser leurs actions pour la production et la commercialisation de biens pour les besoins d’un grand marché d’exportation;

promouvoir et chercher des débouchés pour les produits artisanaux;

rechercher et développer le partenariat avec d’autres organismes internationaux ;

rechercher des ressources de financement nécessaires au développement de l’activité artisanale.

 

TITRE II – ORGANES DU CENAM

Article 4. Les organes du CENAM sont:

Le Conseil d’Administration;

La Direction Générale;

Les Centres Régionaux de l’Artisanat Malagasy (CERAM).

 

CHAPITRE PREMIER – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 5. Le CENAM dispose d’un Conseil d’Administration qui est l’organe délibérant.

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés, sur proposition de leurs autorités respectives, par Arrêté du Ministre chargé de la tutelle technique. Ils sont composés de :

un représentant du Ministère chargé de l’ Artisanat;

un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget.

un représentant du Ministère chargé de la Formation Technique et Professionnelle;

un représentant du Ministère chargé de la Décentralisation;

deux représentants du secteur privé dont:

un issu des Chambres de métiers;

un issu des Organisations des artisans.

 

Article 6. La Présidence du Conseil d’administration est exercée par un membre élu au sein du Conseil, cette désignation étant agréée par les autorités de tutelle.

 

Article 7. Le mandat des membres du Conseil d’administration est de trois ans.

 

Article 8. Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, les administrateurs peuvent percevoir le remboursement des frais inhérents à l’exercice de leur fonction.

 

Article 9. Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire.

Le Président peut convoquer le Conseil d’Administration en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent ou lorsque les 2/3 des membres la demandent.

Sauf urgence, auquel cas le Président peut procéder par voie de communication tournante, les décisions du Conseil d’Administration sont prises en séance du Conseil.

L’ordre du jour doit être mentionné dans la convocation ainsi que les questions à délibérer. La convocation doit être adressée aux membres par lettre recommandée avec accusé de réception dix jours avant la session.

 

Article 10. Les délibérations du Conseil d’Administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres est présente ou dûment représentée.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 11. Peuvent participer au Conseil d’Administration, à titre consultatif des personnes physiques reconnues pour leurs compétences particulières, sur invitation du Conseil d’Administration..

 

Article 12. Le Conseil d’Administration arrête:

programme d’actions annuel du CENAM ;

le projet de budget;

l’organigramme du CENAM;

le tableau des effectifs autorisés;

le bilan et le soumet à l’approbation des autorités de tutelle;

le règlement général du Personnel.

 

CHAPITRE II – DIRECTION GENERALE

Article 13. Le Directeur Général du CENAM, ordonnateur principal, est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Artisanat.

 

Article 14. Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du CENAM et notamment:

la représentation dans tous les actes de la vie civile relative au CENAM

la préparation du projet de budget;

l’exécution de ce budget en tant qu’ordonnateur principal;

l’exécution des délibérations du Conseil d’Administration;

l’exercice de l’autorité hiérarchique sur le personnel ;

le recrutement et le licenciement des personnels soumis au code du travail;

la demande de détachement des personnels fonctionnaires dans la limite du tableau des emplois annexés au budget;

la présidence des organes consultatifs institués le cas échéant, au sein de l’établissement.

Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs.

Il établit et soumet au Conseil d’Administration le règlement intérieur, les comptes de l’exercice et le rapport annuel d’activités du CENAM.

 

Article 15. Le Directeur Général assiste à titre consultatif aux séances du Conseil d’Administration.

 

Article 16. Le personnel du CENAM est composé de fonctionnaires en détachement ou d’agents recrutés selon le règlement général de l’établissement et le code du travail.

 

CHAPITRE III – LE CENTRE REGIONAL DE L’ARTISANAT MALAGASY

Article 17. Le Centre Régional de l’Artisanat Malagasy, sous le sigle " CERAM " est l’antenne du CENAM au niveau de la Région.

 

Article 18. Le Siège social du CERAM se trouve dans le Chef lieu de la Région. Toutefois, il peut être transféré dans un autre lieu par délibération du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général du CENAM.

 

Article 19. Le Directeur du CERAM, est nommé par le Directeur Général du CENAM après approbation du Conseil d’Administration.

 

Article 20. Le CERAM étant une structure décentralisée du CENAM, il assure les mêmes missions et activités que le CENAM au niveau régional.

Le CERAM dispose pour son fonctionnement de :

un département administratif qui est chargé de la gestion administrative et du personnel, des finances et de la comptabilité du CERAM;

un département technique qui est chargé des appuis techniques, de la formation et de l’encadrement des artisans.

 

Article 21. Les modalités de fonctionnement des CERAM sont arrêtées par le Directeur Général du CENAM sur proposition du Directeur du CERAM.

 

TITRE III – RESSOURCES ET REGIME COMPTABLE

CHAPITRE PREMIER – RESSOURCES

Article 22. Les ressources du CENAM sont constituées de :

recettes provenant de ses activités;

subsidiairement des subventions de l’Etat;

subventions ou dotations provenant de toute Institution nationale ou internationale;

dons, legs et autres fonds de concours;

avances ou prêts qui pourraient être consentis;

revenus des valeurs mobilières ou immobilières.

 

CHAPITRE II – REGIME COMPTABLE

Article 23. Le régime comptable applicable au CENAM est celui du Plan comptable général en vigueur.

 

Article 24. La comptabilité générale du CENAM est tenue par l’Agent comptable.

L’agent comptable du CENAM, comptable public, est nommé par Arrêté du Ministre chargé des Finances.

Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur Général du CENAM, mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.

Il est responsable du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier.

 

CHAPITRE III – OPERATIONS BUDGETAIRES

Article 25. Les opérations financières du CENAM sont décrites dans un budget annuel qui s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

 

Article 26. Le budget doit être voté avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte et avoir le visa et l’approbation des autorités de contrôle et de tutelle au moins un mois avant l’ouverture de cet exercice.

 

Article 27. Les comptes financiers sont établis et communiqués pour visa et approbation aux autorités de contrôle et de tutelle dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.

 

Article 28. Le CENAM est soumis aux vérifications de l’Inspection Générale d’Etat, de l’Inspection Générale des finances et, éventuellement des corps de contrôle compétent.

 

Article 29. Le Directeur Général du Contrôle Financier ou ses délégués ayant le rôle de Commissaire du Gouvernement est placé auprès de l’établissement pour en assurer notamment le contrôle financier. A cet effet, il signifie à l’agent comptable de l’établissement des actes et décisions qu’il entend voir soumis à son visa.

Il assiste de droit aux réunions du Conseil d’Administration, il peut présenter des observations et s’opposer aux décisions du conseil, à charge pour lui d’en rendre compte aux Ministres chargés des Finances et du Budget et au Ministre de tutelle technique, lesquels se concertent sur la suite à donner. Il présente à ces derniers un rapport annuel.

 

TITRE IV – REGIME DOUANIER ET FISCAL

Article 30. Le régime douanier et fiscal du CENAM est celui des entreprises de droit privé, sauf dispositions légales particulières, reprises au Code Général des Impôts et au Code Général des Douanes.

 

TITRE V – MODALITES DE DISSOLUTION DU CENAM ET DU CERAM

Article 31. La dissolution du CENAM et du CERAM, décidée par décret pris en Conseil de Gouvernement met fin à leurs activités à partir de la date d’effet mentionnée dans le décret de dissolution.

Il met fin à cette même date, le mandat du Conseil d’Administration. Un Conseil de surveillance des opérations de liquidation composé des représentants des Ministères de Tutelle est mis en place par le décret de dissolution.

A cette même date, le Directeur Général et les Directeurs doivent cesser leurs fonctions et un liquidateur est désigné par le décret de dissolution.

 

Article 32. Les opérations de liquidation sont exécutées selon le délai réglementaire.

 

Article 33. Les opérations de liquidation consistent à :

arrêter les comptes du CENAM et du CERAM et transférer les éléments actifs et passifs à une structure héritant les missions du CENAM et des CERAM ou à l’Etat. Les comptes de liquidation sont soumis par le liquidateur au Conseil de surveillance, arrêtés par ce dernier et approuvés par les Ministères de Tutelle;

étudier les mesures à prendre au bénéfice des personnels soumis au code du travail et remettre les fonctionnaires à la disposition de leur administration d’origine.

 

TITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 34. Un audit comptable et financier exercé par un Cabinet spécialisé est effectué auprès du CENAM et des CERAM et le Cabinet rend compte des vérifications aux nouveaux membres du Conseil d’Administration à la demande du Ministère de tutelle ou du Conseil d’Administration. .

 

TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 35. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du décret n° 78-244 du 18 Août 1978 portant création du Centre National de l’Artisanat Malagasy et ses textes subséquents.

 

Article 36. Le Ministre auprès de la Présidence, chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire> le Ministre des Finances et du Budget, Je Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’Economie, du Plan, du Secteur Privé et du Commerce, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 25 Juillet 2007

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA

Le Ministre auprès de la Présidence de la République, chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire,
Yvan RANDRIASANDRATRINIONY

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO

Le Ministre des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

Le Ministre de l’Economie, du Plan, du Secteur Privé et du Commerce Harison Edmond RANDRIARIMANANA

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