MINISTERE DE L’INTERIEUR
DECRET N° 2008-107 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2008-001 du 18 janvier 2008 relative aux élections des membres du Conseil régional
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral;
• Vu la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 modifié par la loi n° 2004-021 du 19 août 2004 relative au tribunal administratif et au tribunal financier;
• Vu la loi n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant;
• Vu l’ordonnance n° 2001-003 du 3 octobre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu l’ordonnance n° 2008-001 du 18 janvier 2008 relative aux élections des membres du Conseil régional;
• Vu le décret n° 2002-1225 du 11 octobre 2002 modifié et complété par les décrets n° 2003-853 du 14 août 2003 et n° 2004-993 du 26 octobre 2004 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral;
• Vu le décret n° 2005-012 du 11 janvier 2005 modifié par le décret n° 2007-720 du 25 juillet 2007 portant création des Districts et des Arrondissements administratifs;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007 -926 du 27 octobre 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2008-024 du 5 janvier 2008 fixant la date des élections des membres du Conseil régional;
• Vu le décret n° 2008- 089 du 15 janvier 2008 portant convocation des électeurs pour les élections des membres du Conseil régional;
• Vu le décret n° 2008-090 du 15 janvier 2008 portant convocation du Conseil National Electoral en session extraordinaire dans le cadre des élections des membres du Conseil régional;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur,
• En Conseil du Gouvernement ;
CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret fixe les conditions d’application de l’ordonnance n° 2008-001 du 18 janvier 2008 relative aux élections des membres du Conseil Régional.
Article 2. Sauf dispositions particulières ou contraires de l’ordonnance n° 2008-001 du 18 janvier 2008 susvisée, les dispositions de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral sont applicables à toutes les opérations relatives aux élections des membres du Conseil Régional.
Article 3. Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2008-001 du 18 janvier 2008 susvisée, les membres des Conseils sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète et selon les règles du quotient électoral et du plus fort reste.
Pour le cas d’Antananarivo Renivohitra, les Conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et selon les règles du quotient électoral et du plus fort reste.
Article 4. Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable:
– au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d’âge;
– au naturalisé qui remplit les conditions prévues à l’article 39 du Code de la nationalité malgache.
Article 5. Tous les fonctionnaires d’autorité, civile ou militaire, désirant se porter candidats aux élections des membres du Conseil régional sont relevés de leurs fonctions d’autorité à compter de la date de publication de la liste des candidats.
Sont considérés comme fonctionnaires d’autorité, au sens du présent article, le Préfet de Police, les Chefs de District, les officiers Généraux, toutes Armes confondues, les Inspecteurs généraux, le chef d’état major généra’ de l’Armée, le Commandant de la Gendarmerie Nationale, les Commandants des forces, les Commandants des régions militaires, les Commandants des circonscriptions régionales de la Gendarmerie Nationale et leurs Adjoints, les magistrats des Cours et Tribunaux, les contrôleurs généraux, les commissaires et officiers de police, les inspecteurs d’Etat, les contrôleurs d’Etat, les payeurs et receveurs généraux, les trésoriers principaux, les percepteurs principaux, les receveurs des postes et des régies financières et leurs délégataires respectifs.
Article 6. Le membre du Conseil régional qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus aux articles 11 à 13 de l’ordonnance n° 2008-001 du 18 janvier 2008 relative aux élections des membres du Conseil Régional doit être déclaré démissionnaire d’office de son mandat de Conseiller régional.
Tout membre du Conseil régional qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci est également déclaré démissionnaire d’office.
Dans tous les cas, la démission est constatée par décision du tribunal administratif, à la requête du Représentant de l’Etat territorialement compétent. Elle ne constitue pas pour autant une cause d’inéligibilité.
CHAPITRE II – DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES
SECTION PREMIERE – Des déclarations et des dossiers de candidature
Article 7. Les candidats aux élections des membres du Conseil régional et les remplaçants sont tenus de faire une déclaration individuelle revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, numéro, date et lieu de délivrance de leur carte nationale d’identité, adresse exacte.
La signature de chaque candidat et de chaque remplaçant doit être légalisée, soit par le Chef de District ou l’un de ses Adjoints, soit par le Maire ou son Adjoint, soit par le Chef d’Arrondissement.
La légalisation de signature est gratuite.
Article 8. Le dossier de candidature à un mandat de membre du Conseil régional établit en quadruple exemplaire doit comporter, sous peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes:
– une déclaration collective de candidature selon le modèle annexé au présent décret;
– un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une copie certifiée de sa carte nationale d’identité;
– un certificat délivré par le percepteur principal ou le cas échéant le régisseur du ressort du domicile de l’intéressé attestant que ce dernier a acquitté notamment les impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre précédentes années;
– une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles des quatre années précédentes et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif visé à l’alinéa ci-dessus;
– un certificat délivré par le Chef de District pour les Communes urbaines ou le Chef d’Arrondissement pour les Communes rurales attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro, la date de sa carte d’électeur ainsi que le lieu et le numéro de son bureau de vote;
– une autorisation du Ministre employeur assortie d’une autorisation spéciale d’absence délivrée par le Représentant territorialement compétent couvrant au moins la période de campagne électorale jusqu’au jour de la proclamation officielle des résultats, pour le fonctionnaire désirant se porter candidat aux élections des membres du Conseil régional;
– dix exemplaires du bulletin de vote de la liste.
Un exemplaire du dossier de candidature est adressé directement par le mandataire de la liste au tribunal administratif du ressort.
Article 9. Le mandataire de la liste de candidats qui n’habite pas dans le périmètre de la Commune où siège la Commission administrative de vérification des candidatures, est tenu d’élire domicile dans cette Commune pour la notification des différents actes des opérations électorales le concernant.
Article 10. Le dossier de candidature doit être déposé au siège de la Commission administrative de vérification des candidatures entre les cinquantième et quarantième jours avant la date du scrutin soit le samedi 26 janvier 2008 à neuf heures au 5 février 2008 à dix sept heures.
Il en est délivré obligatoirement récépissé.
Article 11. En cas de décès d’un candidat, la liste en cause peut désigner un nouveau remplaçant du décédé, au plus tard quarante-huit heures après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature soit le jeudi 7 février 2008.
Toutefois, en cas de décès survenu au-delà du délai ci-dessus, la liste demeure valable.
SECTION II – De l’enregistrement des candidatures
Article 12. Le dossier de candidature est soumis à la vérification d’une Commission administrative composée de
– Président: le Chef de District du siège de la Commission ou, en cas d’empêchement, son Adjoint;
– Membres:
– un magistrat désigné par arrêté du Ministre de la Justice, chargé plus particulièrement de la partie judiciaire du dossier;
– un fonctionnaire de la Direction des Impôts nommé par arrêté du Ministère chargé du Budget, chargé plus particulièrement des investigations relatives aux obligations fiscales;
– un fonctionnaire nommé par arrêté du Chef de District par délégation du Ministre de l’intérieur, chargé plus particulièrement d’examiner les conditions générales d’éligibilité.
Les membres de cette Commission ne peuvent pas être pris parmi les candidats.
Les représentants des partis politiques et associations ayant présenté des candidats ainsi que les observateurs nationaux assistent de plein droit aux travaux de cette Commission et peuvent présenter des observations sur le déroulement desdits travaux, lesquelles peuvent être consignées dans le procès-verbal de la Commission.
Article 13. La Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures siège au chef- lieu de District.
Pour le cas d’Antananarivo Renivohitra, Capitale de Madagascar, lesdites Commissions siègent au Stade Couvert de Mahamasina.
Le Chef de District du siège de la Commission met à sa disposition les locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquats.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont à la charge du Budget général de l’Etat.
Article 14. A la requête de la Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures, les parquets de tous les tribunaux du territoire national sont tenus de délivrer sous quarante-huit heures un relevé du casier judiciaire (bulletin n° 2) des candidats.
Article 15. La Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures doit statuer sur toutes les listes de candidatures qui lui sont présentées, dans les soixante douze heures de la date de réception de chaque dossier.
Si elle retient la liste de candidature, elle en délivre un certificat définitif d’enregistrement de candidature lequel doit être numéroté par ordre chronologique et qui vaut autorisation de faire campagne électorale et numéro d’ordre du panneau d’affichage électoral.
Lorsqu’elle constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, elle en refuse l’enregistrement par décision motivée qu’elle notifie sans délai au domicile élu du mandataire.
La liste des candidatures enregistrées doit être publiée par voie d’affichage à l’extérieur du siège de la Commission et doit être mise à jour immédiatement. Cette liste ainsi que chaque dossier sur lequel la Commission s’est prononcée doivent être communiqués par la voie la plus rapide par le Président de la Commission au tribunal administratif compétent.
Article 16. Le tribunal administratif examine les dossiers dont l’enregistrement a été refusé. Dans ce cas, il statue dans les quarante-huit heures qui suivent la réception du dossier.
Si le tribunal administratif accepte l’enregistrement d’une liste de candidature, il en notifie le Président de la Commission administrative de vérification des candidatures qui le porte immédiatement à la connaissance du mandataire de la liste.
Article 17. En cas de rejet ou d’annulation d’une liste de candidature par le tribunal administratif, la décision est notifiée par voie la plus rapide au mandataire de la liste. Dans ce cas, le parti ou organisation politique, la coalition de partis ou d’organisations politiques ou le groupement de personnes intéressé dispose d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision pour présenter une nouvelle et dernière liste de candidature de remplacement à la Commission administrative de vérification des candidatures qui dispose d’un délai supplémentaire de quarante-huit heures pour l’examiner.
Article 18. Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans le délai indiqué à l’article 15 du présent décret, la candidature contestée est acceptée. Dans ce cas, la Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures est tenue de délivrer le certificat définitif d’enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne.
Article 19. Le tribunal administratif arrête, par circonscription électorale et pour chaque Région, la liste officielle des candidats qui sera publiée au Journal officiel de la République.
Indépendamment de cette publication, ladite liste est portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée ou par tout autre moyen.
CHAPITRE III – DES OPERATIONS ELECTORALES
SECTION PREMIERE – De la campagne électorale
Article 20. La campagne électorale en vue des élections des membres du Conseil régional commence quinze jours avant la date du scrutin, soit le samedi 1er mars 2008 à sept heures (7h) et prend fin vingt-quatre heures avant le jour de scrutin, soit le samedi 15 mars 2008 à sept heures (7h).
Sous-section premier – Autorisation de faire campagne
Article 21. Sont autorisés à faire campagne les candidats et les remplaçants aux élections des membres du Conseil régional titulaires d’un certificat d’enregistrement de candidature.
Toutefois, les réunions électorales publiques doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Chef de District territorialement compétent au niveau de la localité concernée.
Conformément aux dispositions de l’article 34 du Code électoral, la déclaration fait connaître les noms, prénoms et domicile des organisateurs et est signée par trois d’entre eux. Elle vaut de plein droit engagement pour ces organisateurs sous peine des sanctions prévue à l’article 130 du Code électoral de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlements, et d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes m%u0153urs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.
Article 22. Peuvent également faire campagne le parti politique, l’organisation politique, le groupement de partis politiques, le groupement de personnes, l’organisation ou l’association économique, sociale et culturelle, les syndicats ou groupements syndicaux ayant présenté une liste de candidats ou exprimant le désir de soutenir une liste de candidats.
La déclaration de faire campagne doit être appuyée par une copie certifiée du certificat d’enregistrement de candidature, et déposée auprès du Chef de District dans le ressort duquel ils veulent faire campagne. Ce dernier en délivre obligatoirement récépissé.
Article 23. Le Conseil National Electoral assure la répartition équitable des temps d’antenne gratuits à la Radio nationale et à la Télévision nationale ou à leurs antennes régionales, telle que prévue à l’article 41 du Code électoral pour permettre à chaque liste de candidats d’exposer son programme à l’attention des électeurs.
Les listes des candidats qui le souhaitent peuvent demander que les associations, syndicats, partis ou organisations politiques et tous groupements de personnes régulièrement autorisés qui les soutiennent, participent aux émissions qui leur sont consacrées.
Article 24. Les réunions organisées par les partis politiques, organisations, associations, syndicats, groupements de personnes doivent se conformer aux dispositions légales relatives aux réunions électorales publiques.
Sous-section 2 – Emplacement d’affichage électoral
Article 25. Pendant la période électorale, le Chef de District, avec le concours du Maire de la localité concernée, met à la disposition des partis ou organisations politiques et tous groupements de personnes ayant présenté une liste de candidats des emplacements spéciaux pour l’apposition des affiches électorales. Ces lieux doivent être fréquentés et éloignés des bureaux de vote.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée exclusivement à chaque liste de candidats à la délivrance du certificat définitif d’enregistrement de candidature.
La première surface est réservée aux affichages officiels.
Article 26. Les affiches de couleur blanche et celles qui comprendront la combinaison des trois couleurs blanche, rouge et verte de l’Etat Malagasy sont interdites.
Article 27. Aucune liste de candidats ne peut utiliser à des fins de propagande électorale des emblèmes ou signes dont l’appropriation porte atteinte au principe d’égalité des nationaux en droit, ou entraîne une discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion, conformément aux dispositions de l’article 8 de la Constitution.
Article 28. L’apposition d’affiches électorales est formellement interdite:
1. sur les clôtures et les murs des bâtiments publics, des édifices cultuels et culturels;
2. sur les monuments naturels et dans les sites classés de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque;
3. sur un immeuble bâti ou non sans l’autorisation écrite du propriétaire et, s’il y a lieu, des autres ayants droit;
4. sur les emplacements publicitaires fixes.
Article 29. Aucune affiche ne peut être apposée après le jour et l’heure de clôture de la campagne électorale.
SECTION II – Des bulletins de vote et des enveloppes électorales
Article 30. Les conditions d’impression des bulletins de vote sont celles fixées par les articles 47,48,49 et 52 du Code électoral.
Article 31. Chaque liste de candidats doit avoir une couleur, un titre ou un emblème propre.
L’utilisation comme emblème des sceaux de l’Etat, des armoiries des anciennes Provinces autonomes, des Régions ou des Communes est interdite.
Sont également interdits les bulletins de couleur blanche et ceux qui comprennent une combinaison des trois couleurs blanche, rouge et verte de l’Etat malagasy.
Article 32. Chaque liste de candidats doit avoir une couleur. Le bulletin de vote peut comporter:
– le ou les noms et éventuellement le ou les prénoms, avec ou sans photo, d’un ou des candidats;
– et/ou le signe distinctif de la liste de candidats;
– et/ou l’emblème ou le titre de la liste de candidats.
Article 33. Les bulletins de vote doivent être de dimension égale à 105×90 millimètres.
Article 34. Si des listes de candidats présentent les mêmes caractéristiques pour leurs bulletins de vote, celles-ci sont attribuées la liste des candidats dont le dossier de candidature a été enregistré en premier.
Article 35. Les bulletins doivent être remis à la Commission ad hoc dont la composition est fixée par l’article 36 ci-dessous entre les quarante cinquième et quinzième jours avant la date du scrutin, soit le jeudi 31 janvier 2008 et le samedi 1er mars 2008.
Il doit être déposé un nombre de bulletin égal à une fois et demie du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales établies à la suite de la dernière révision, et ce afin de prévenir toute insuffisance éventuelle de bulletins de vote dans les bureaux de vote.
Les bulletins de vote sont fournis par les listes de candidats et acheminés par l’Administration jusqu’aux bureaux de vote.
Les dispositions prévues à l’article 88 alinéa 3 du Code électoral restent applicables dans le cadre de l’application du présent article.
Article 36. En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription, aucune nouvelle candidature n’est autorisée, et les listes des candidats gardent les caractéristiques de leurs bulletins respectifs.
La liste des candidatures prévue au dernier alinéa de l’article 14 du présent décret reste inchangée.
Article 37. La composition de la Commission ad hoc chargée de réceptionner les bulletins de vote est fixée comme suit:
1 ° Au niveau central:
Président: le Ministre de l’Intérieur ou son représentant;
Membres:
– le Ministre chargé du Budget et ou son représentant;
– le Président du Conseil National Electoral ou son représentant.
2° Au niveau de la Région:
Président: le Chef de Région ou son représentant;
Membres:
– le représentant local du Ministre chargé du Budget;
– le représentant local du Ministre de la Défense Nationale;
– le représentant du Bureau de Liaison Electorale;
– une personnalité locale désignée par le Chef de Région.
3° Au niveau du District:
Président: le Chef de District ou l’un de ses Adjoints;
Membres:
– le représentant local du Ministre chargé du Budget;
– le représentant local du Ministre de la Défense Nationale;
– le représentant du Bureau de Liaison Electorale;
– une personnalité locale désignée par le Chef de District.
4° Au niveau de la commune:
Président: le Chef d’Arrondissement ou le responsable désigné par le Chef de District;
Membres:
– le représentant local du Conseil National Electoral;
– une personnalité locale désignée par le Chef de District.
Pour chaque Commission, la présence d’au moins deux de ses membres est exigée au cours de la réception des bulletins de vote.
Article 38. Le mandataire de liste de candidats doit remettre à l’une des Commissions ad hoc visée à l’article précédent des bulletins de vote en nombre suffisant, nécessaires pour l’ensemble des bureaux de vote.
Article 39. La remise des bulletins à la Commission ad hoc est fixée comme suit:
– au niveau central: entre les 45ème et 35ème jours avant la date du scrutin, soit du jeudi 31 janvier 2008 au dimanche 10 février 2008 ;
– au niveau de la Région: entre les 45ème et 30ème jours avant la date du scrutin, soit du jeudi 31 janvier au vendredi 15 février 2008 ;
– au niveau du District: entre les 45ème et 25ème jours avant la date du scrutin, soit du jeudi 31 janvier 2008 au mercredi 20 février 2008 ;
– au niveau des Communes: entre les 45ème et 15ème jours avant la date du scrutin, soit du jeudi 31 janvier 2008 au samedi 01 mars 2008.
En cas d’insuffisance du nombre des bulletins remis, le mandataire des listes des candidats est tenu de préciser à la Commission ad hoc concernée les bureaux de vote destinataires desdits bulletins de vote. Le cas échéant, ladite Commission peut refuser de procéder à la réception.
Article 40. Si les mandataires ont déposé leurs bulletins de vote au niveau de la Région, le Président de la Commission ad hoc au niveau de la Région ou du District doit prendre toutes les dispositions pour en informer les électeurs et adresser sans délai un compte-rendu au Ministère chargé de l’Intérieur.
Article 41. Les Commissions visées à l’article 36 ci-dessus établissent séance tenante en quatre exemplaires un procès-verbal de réception des bulletins de vote et en délivrent récépissé. Le tribunal administratif du ressort, le Ministère de l’Intérieur et le Conseil National Electoral sont respectivement destinataires de ce procès-verbal.
Article 42. L’Etat rembourse les frais d’impression des bulletins de vote aux partis politiques, organisation, groupements, personnes indépendantes ayant présenté des listes de candidats et ayant obtenu au moins dix pour cent des suffrages exprimés lors des résultats officiels.
Article 43. L’enveloppe à utiliser sera de couleur bulle, de format 110 x155 millimètres portant les sceaux de l’Etat en estampille de couleur noire.
SECTION III – Des bureaux de vote
Article 44. La liste des bureaux de vote est fixée par arrêté du Directeur de l’Administration Générale et Territoriale (DAGT) de la Région seize jours (16 j) au moins avant la date du scrutin et portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens appropriés à la diligence de l’Administration, soit le vendredi 29 février 2008.
A cet effet, il reçoit délégation de pouvoir du Chef de Région.
Toutes modifications apportées à cette liste, tout nouveau bureau de vote, tout nouvel emplacement de bureau de vote doivent faire l’objet d’un arrêté rectificatif qui doit être pris quarante-huit heures (48h) au moins avant le jour de scrutin et portés à la connaissance du public par tous les moyens, soit le vendredi 14 mars 2008.
Article 45. Les membres des bureaux de vote sont désignés conformément aux dispositions des articles 62 et 63 du Code électoral.
SECTION IV – Du port de badge
Article 46. Les membres du bureau de vote, les délégués de liste de candidats, les observateurs agréés, les membres du Conseil National Electoral, les Autorités administratives et les journalistes doivent obligatoirement porter un badge pendant la durée du scrutin.
Ces badges sont fournis par l’Etat et sont identiques pour chaque catégorie sur toute l’étendue du territoire.
Article 47. Les autorités habilitées à délivrer et à signer le badge dont la contexture doit être conforme aux modèles annexés au présent décret sont:
– le Président du Conseil National Electoral, en ce qui concerne les Autorités administratives centrales, les membres du Conseil National Electoral, les observateurs internationaux agrées, Les observateurs nationaux agréés opérant au niveau national ainsi que les journalistes agréés;
– le Chef de Région pour les Autorités administratives de la Région et les observateurs nationaux ainsi que les journalistes agréés opérant dans plusieurs Districts du ressort ;
– le Chef de District pour les Autorités administratives locales, les candidats et les délégués des listes de candidats, les membres des bureaux de vote dans les Communes urbaines et les observateurs et journalistes agréés opérant à l’intérieur d’un District;
– le Chef d’Arrondissement pour les membres des bureaux de vote des Communes rurales et les membres du Comité du Fokontany.
La liste des observateurs, délégués de candidat doit être déposée au niveau du District au plus tard dix jours (10j) avant la date du scrutin.
Les badges doivent être remis aux intéressés au plus tard sept jours (7j) avant le scrutin.
Article 48. Le défaut de port de badge pour les responsables énumérés à l’article 45 ci-dessus entraîne l’interdiction d’accès au bureau de vote dans lequel ils prétendent devoir exercer leur fonction.
SECTION V – Du recensement matériel des votes et de la proclamation des résultats
Article 49. La Commission de recensement matériel des votes prévue aux articles 108 et 109 du Code électoral siège au bureau du Chef de District.
Pour le cas d’Antananarivo Renivohitra, Capitale de Madagascar, les sièges des Commissions de recensement matériel des votes des six Districts sont déterminés par le Préfet de Police.
Article 50. Le recensement général des votes se fait en public par les soins de la Commission de recensement matériel de votes.
Article 51. Le tribunal administratif, dans les vingt jours qui suivent la réception du dernier pli fermé émanant de la dernière Commission de recensement matériel des votes et après contrôle de l’observation des lois et règlements, procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats de son ressort territorial.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52. A l’issue de la proclamation officielle des résultats, les documents afférents aux élections régionales sont conservés aux greffes des tribunaux électoraux.
Article 53. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises membres du Conseil régional le temps nécessaire pour participer aux sessions et réunions dudit Conseil. La suspension du temps de travail en découlant ne peut en aucun cas entraîner une cause de rupture du contrat de louage de services par l’employeur, et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Article 54. Les crédits nécessaires au fonctionnement du tribunal administratif sont à la charge du Budget Général de l’Etat.
Article 55. Dans chaque Arrondissement administratif dépourvu de Chef d’Arrondissement, le Chef de District peut créer, sous son contrôle et sa responsabilité une Commission composée de trois membres chargés d’assurer collégiale ment les fonctions de Chef d’Arrondissement en matière électorale.
A cet effet, le Chef de District peut désigner les membres de la Commission visée à l’alinéa premier ci-dessus tout agent public en service dans sa circonscription administrative.
En tout état de cause, les membres de ladite Commission, dans l’exercice de leurs fonctions, sont soumis au respect strict de neutralité politique définie par l’article 40 de la Constitution.
Article 56. Chacun des membres de la Commission visée à l’article précédent bénéficie d’une indemnité mensuelle forfaitaire de Ar 15.000, n’excédant pas trois mois.
Article 57. Les membres de la Commission de recensement matériel des votes et de la Commission administrative de vérification de candidature bénéficient chacun d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à Ar 150.000, ceux du secrétariat technique de ces Commissions recevant Ar 100.000 chacun.
Le Préfet de Police pour la Ville d’Antananarivo, les Chefs de Région et les Chefs de District bénéficient également d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à Ar 150.000.
Les Chefs d’Arrondissement et les Chefs de Fokontany bénéficient chacun d’une indemnité forfaitaire d’un montant respectif de Ar 20.000 et Ar 16.000.
Les magistrats désignés Présidents de la Commission et qui sont appelés à faire des déplacements pour rejoindre le siège de ladite Commission, bénéficient d’une indemnité de déplacement dont le montant forfaitaire est fixé à Ar 36.000. A cet effet, les crédits y afférents sont délégués directement au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 58. Des indemnités forfaitaires sont allouées à chacun des membres de bureau de vote à raison de :
– Ar 2.000, à titre d’indemnité de restauration pendant la formation technique organisée par le Chef de District;
– Ar 2.000 à titre d’indemnité de restauration pendant le jour du scrutin;
– Ar 5.000, à titre d’indemnité de responsabilité allouée respectivement au Président du bureau de vote et au Chef de Fokontany chargés du transport des résultats du bureau de vote au siège de la Commission de recensement matériel des votes.
Article 59. Des indemnités pour travaux effectués en dehors des heures légales de travail sont allouées, sans considération de leur indice de grade:
– au personnel d’exécution que les autorités administratives et judiciaires ont mis à la disposition de la Commission de recensement matériel des votes et du tribunal administratif;
– au personnel des services centraux du Ministère chargé de l’Intérieur, celui du Budget ainsi que celui de la Justice chargé des opérations électorales;
– aux agents chargés du recensement des électeurs et de la confection de la liste électorale.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget, du Ministre de la Justice et du Ministre chargé de l’Intérieur.
Article 60. Les dépenses relatives aux indemnités visées dans le présent chapitre sont à la charge du Budget Général de l’Etat.
Article 61. La veille du scrutin à partir de douze heures et le jour du scrutin, la vente et la distribution de toute boisson alcoolisée sont interdites sur toute l’étendue du territoire.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 62. Sur tous les points qui n’auront pas été réglés par le présent décret, il est fait application du Code électoral.
Article 63. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées:
Article 64. Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Défense Nationale, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre des Finances et du Budget et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique sont chargés, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée, ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 18 janvier 2008
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire,
Yvan RANDRIASANDRATRINIONY
Le Ministre de l’Intérieur,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre de la Défense Nationale,
Cécile MANOROHANTA
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Bakolalao RAMANANDRAIBE
Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, Bruno Ramaroson ANDRIATAVISON
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Jacky Mahafaly TSIANDOPY
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON
Le Ministre des Finances et du Budget,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique,
Désiré RASOLOFOMANANA