MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
DECRET N° 2008-870 Instituant les Délégués Régionaux du Gouvernement et fixant leurs attributions
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 modifiée par la loi n° 2004-021 du 19 août 2004 relative au tribunal administratif et au tribunal financier;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu le décret n° 2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2008-427 du 30 avril 2008 modifié par les décrets n° 2008-596 du 23 juin 2008 et n° 2008766 du 25 juillet 2008 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
Article premier. En application des dispositions de l’article 140 de la Constitution, l’Etat est représenté auprès de chaque Région par un fonctionnaire dénommé "Délégué Régional du Gouvernement", en abrégé "DRG".
Article 2. Le Délégué Régional du Gouvernement est un fonctionnaire issu du Corps des Administrateurs
Civils. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Article 3. Le Délégué Régional du Gouvernement est placé sous l’autorité hiérarchique du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à qui il rend compte de ses activités dans un rapport annuel. Le Chef de Région en reçoit copie.
Article 4. Le Délégué Régional du Gouvernement exerce les attributions ci-après énumérées:
– veiller au respect de la légalité par les autorités régionales;
– assurer le contrôle de légalité des actes et délibérations pris par les autorités régionales;
– déférer à la juridiction compétente tout acte qu’il estime entaché d’illégalité, après mise en demeure infructueuse, dans les trente jours de sa réception;
– se tenir informé des activités des services déconcentrés de l’Etat implantés au niveau de la Région.
Article 5. En matière électorale, le Délégué Régional du Gouvernement fixe par arrêté la liste et les emplacements des bureaux de vote dans la Région de son ressort.
Article 6. Les actes du Délégué Régional du Gouvernement peuvent être attaquées par les autorités régionales devant la juridiction compétente pour excès de pouvoir.
Les règles de procédure applicables sont celles prévues par la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 modifiée par la loi n° 2004-021 du 19 août 2004 relative au tribunal administratif et au tribunal financier susvisée;
Article 7. Des textes réglementaires préciseront en tant que de besoin les modalités d’application du présent décret.
Article 8. Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Antananarivo, le 11 septembre 2008
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre des Finances et du Budget,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Abdou SALAME
Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication,
Bruno Ramaroson ANDRIATAVISON