MINISTERE DES TRANSPORTS
DECRET N° 2008-885 Déclarant d’utilité publique la réalisation des travaux d’extension de l’Aérodrome et de sécurisation de l’emprise aéroportuaire d’Antsirabe
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 60-004 du 15 Février 1960 sur le domaine privé national et les textes modificatifs subséquents,
• Vu l’Ordonnance n° 62-023 du 19 Septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique à l’acquisition amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les Collectivités publiques secondaires et aux plues values foncières;
• Vu le Décret n° 63-030 du 16 Janvier 1963 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance n° 62-023 du
19 Septembre 1962 susvisée;
• Vu le Décret n° 63-192 du 27 Mars 1963 réglementant le Code de l’Urbanisme et de l’Habitat;
• Vu le Décret n° 64 – 205 du 21 Mai 1964 fixant les modalités d’application de la Loi n° 60 – 004 du 15 Février 1960 susvisée ,
• Vu le Décret n° 64 – 399 du 24 Septembre 1964 modifiant certaines dispositions du Décret n° 63 – 030 du 16 Janvier 1963 susvisé;
• Vu le Décret n° 2007- 022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2008-427 du 30 Avril 2008 modifié et complété par les Décrets n° 2008-596 du 23 Juin 2008 et n° 2008-766 du 25 Juillet 2008 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-987 du 19 Novembre 2007 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre des Transports,
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’extension et de sécurisation des emprises aéroportuaire d’Antsirabe, portant acquisition par voie amiable ou d’expropriation des immeubles ou parcelles d’immeubles touchés par lesdits travaux et constituant acte de cessibilité.
Article 2. A défaut d’accord amiable, sont frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique dans les conditions prévues par les dispositions de l’Ordonnance n° 62-023 du 1 9 Septembre 1962 susvisée, les parcelles de terrain, immeubles ou parties d’immeubles.
Article 3. Le présent Décret constitue acte de cessibilité des propriétés désignées à l’article 2 ci-dessus et en particulier soumet lesdites propriétés aux servitudes imposées à l’article 8 de l’Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962.
Article 4. Le Ministre de l’Intérieur et de Décentralisation, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Réforme Foncière, des Domaines et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera inséré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 16 Septembre 2008
Charles RABEMANANJARA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
Charles RABEMANANJARA
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Bakolalao RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY
Le Ministre des Finances et du Budget,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Ministre de la Réforme Foncière, des
Domaines et de l’Aménagement du Territoire
Marius RA TOLOJANAHARY
Le Ministre des Transports
Pierrot BOTOZAZA