VICE-PRIMATURE CHARGEE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2010-122 Fixant les indemnités à allouer aux Infirmiers (ères) et Sages-Femmes Diplômés (es) d’Etat fonctionnaires.
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut Général des fonctionnaires et les textes subséquents,
• Vu l’ordonnance n° 62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique modifiée par la loi n° 97-034 du 30 octobre 1997;
• Vu l’ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts emplois de l’Etat et les textes subséquents,
• Vu l’ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l’ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert de pleins pouvoirs à M. Andry Nirina Rajoelina,
• Vu l’ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du Régime de la Transition vers la IVè République,
• Vu la décision n° 03-HCC/02 du 23 avril 2009 de la Haute Cour Constitutionne1le exprimée dans la lettre n° 79-HCC/G du 18 mars 2009 ;
• Vu le décret n° 73-130 du 17 mars 1973 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion du personnel de l’Etat aux Ministres et Chefs de Province et les textes subséquents,
• Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 modifié et complété par le décret n° 93-842 du 16 novembre 1993 concernant les Hauts emplois de l’Etat;
• Vu le décret n° 93-842 du 16 novembre 1993 portant modification des Tableaux I et II annexés au décret n° 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation sur les Hauts emplois de l’Etat,
• Vu le décret n° 96-745 du 27 août 1996 portant classement hiérarchique des Corps de fonctionnaires,
• Vu le décret n° 96-753 du 27 août 1996 fixant les conditions et les modalités de promotion interne de la classe exceptionnelle du cadre A, échelle A1;
• Vu le décret n° 2002-1195 du 17 octobre 2002 abrogeant et remplaçant le décret n° 93-963 du
14 décembre 1993 fixant la disposition ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et 1es textes subséquents,
• Vu le décret n° 2004-841 du 31 août 2004 fixant le régime des affectations et mutations des fonctionnaires;
• Vu le décret n° 2005-150 du 22 mars 2005 fixant les règles régissant les stagiaires de l’Etat;
• Vu le décret n° 2008-1041 du 31 octobre 2008 fixant les pouvoirs délégués en matière de gestion du personnel de l’Etat aux Chefs des Régions;
• Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le décret n° 2009-1161 du 8 septembre 2009 modifié par le décret n° 2010-081 du 24 février 2010 portant nomination des membres Gouvernement;
• Vu le décret n° 2009-1228 du 6 octobre 2009 fixant les attributions du Vice-Premier Ministre chargé de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de sa Vice-Primature;
CHAPITRE PREMIER – DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Sans préjudice des indemnités et autres avantages attachés aux fonctions de fonctionnaires et agents non Encadrés de l’Etat, les dispositions du présent décret fixent le montant des indemnités dont peuvent bénéficier les Agents paramédicaux diplômés d’Etat fonctionnaires.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par « Agents paramédicaux diplômés d’Etat fonctionnaires », les et Sages-Femmes Diplômés d’Etat, les Infirmiers Diplômés d’Etat ainsi que les « Auxiliaires de Santé fonctionnaires » composés des agents ci-après :
1) Les agents Adjoints Techniques d’Hygiène et Assainissement;
2) Les agents Adjoints de Santé publique;
3) Les agents « Assistantes Sociales »
Article 3. Tous les Agents paramédicaux Diplômés d’Etat fonctionnaires ont droit, après service effectivement rendu, à une rémunération mensuelle comportant des indemnités de sujétion dont le montant est fixé à 20 000Ariary par mois.
Par ailleurs, le régime des autres indemnités, non visé par le présent article, mais applicable aux fonctionnairesde l’Etat malagasy, est étendu aux Agents paramédicaux Diplômés d’Etat fonctionnaires
Article 4. Les dispositions, du présent décret sont applicables à compter du 1er mars 2010 en ce qui concerne l’octroi des indemnités de sujétion visées aux termes de l’article 3 ci-dessus.
CHAPITRE II – DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 5. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, sont et demeurent abrogées.
Article 6. Le Vice-Premier Ministre chargé de la Santé Publique, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 11 mars 2010
Andry Nirina RAJOELINA
Par Le Président de la Haute Autorité de la Transition,
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition,
Albert Camille VITAL
Le Vice-Premier Ministre chargé de la Santé Publique,
Alain TEHINDRAZANARIVELO
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA.
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
NOELSON William