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Décret n°2010-137 du 23 Mars 2010 Portant réglementation de la gestion intégrée des zones côtières et marines de Madagascar.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 49. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

GOUVERNEMENT

DECRET N° 2010-137 Portant réglementation de la gestion intégrée des zones côtières et marines de Madagascar

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990, modifiée et complétée par des textes subséquents, portant charte de l’environnement;
• Vu la loi n° 94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées;
• Vu la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées;
• Vu la loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière;
• Vu la loi n° 98-004 du 19 février autorisant la ratification de la Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de l’Est;
• Vu la loi n° 98-029 du 20 janvier 1199 portant Code de l’eau;
• Vu la loi n° 99-021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles;
• Vu la loi n° 99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code maritime;
• Vu la loi n° 2000-020 du 28-novembre 2000 autorisant la ratification de la Convention des nations Unies sur le droit de la mer;
• Vu la loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de sécurité publique;
• Vu la loi n° 2003-010 du 05 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion de risques et catastrophes;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu la loi n° 2004-019 du 19 août 2004 portant mise en œuvre des Conventions internationales relatives à la protection de l’environnement marin et côtier contre la pollution par les déversements des hydrocarbures;
• Vu la loi n° 2008-013 du 23 juillet 2008 relative au domaine public;
• Vu l’ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et l’aquaculture;
• Vu !’Ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l’Ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à Andry Nirina RAJOELINA ;
• Vu la décision exprimée dans la lettre n° 79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu l’Ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition vers la Quatrième République;
• Vu le décret n° 63-192 du 27 mars 1963 fixant le Code de l’Urbanisme et de l’habitat;
• Vu le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999, modifié et complété par des textes subséquents, relatif à la mise en compatibilité des investissements à l’environnement;
• Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le décret n° 2009-1161 du 08 septembre 2009 modifié et complété par le décret n° 2010-081 du 24 Février 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
• En Conseil de Gouvernement,
DECRETE :

 

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

SECTION PREMIERE – Objet et définition

Article premier. Le présent décret a pour objet la mise en œuvre de la politique de développement durable et de la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières de Madagascar.

 

Article 2. Au sens du présent décret, on entend par:

Bande littorale: Une bande littorale d’une largeur de 25 mètres à partir de la limite du rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées périodiques et régulières.

Gestion intégrée: Un processus continu et dynamique, qui rapproche les intérêts du gouvernement et des communautés, de la science et de la gestion, des acteurs économiques et du public, en préparant et mettant en oeuvre un plan intégré pour la protection et le développement durable des ressources et des systèmes ciblés.

Gestion intégrée des zones côtières: Un processus de planification continu, proactif et adaptatif de gestion des ressources pour le développement durable de l’environnement dans les zones côtières. Elle se déroule selon un cycle comportant quatre phases: la planification, la formalisation, la réalisation, l’évaluation.

Plan et programme côtier: tout document à valeur juridique ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, la localisation et le développement des établissements humains et des activités et la protection de la zone côtière.

Subsidiarité : L’idée de subsidiarité conduit au principe d’autonomie de la décentralisation. Dans le domaine de la Gestion Intégrée des Zones côtières (GIZC), le principe de subsidiarité vise la gouvernance locale et la gestion participative des ressources. Le principe de subsidiarité implique que tout ce qui peut être au mieux exécuté par une autorité locale doit relever de sa compétence, celle-ci n’ayant pas à être supplantée par une autorité supérieure, qu’elle soit régionale ou nationale.

Zones côtières ou littoral: Un espace géographique portant à la fois sur la partie maritime et la partie terrestre du rivage et intégrant les étangs salés et les zones humides en contact avec la mer. Cet espace inclut la limite extérieure de la mer territoriale ainsi que le domaine public maritime et le territoire des communes riveraines des mers et océans.

La zone côtière pourra être étendue selon des nécessités locales spécifiques de nature économique et/ou écologique aux collectivités locales contiguës aux communes riveraines des mers et océans ainsi qu’aux collectivités riveraines des estuaires et deltas situés en aval de la limite de salure des eaux.

 

Article 3. Les zones côtières et marines, dans le cadre du présent décret, sont délimitées comme suit:

côté terre, l’ensemble des communes côtières, districts côtiers, des 13 Régions littorales, et tous les espaces définis par les Bassins Versants, fortes pentes;

côté mer, l’ensemble du plateau continental dans la limite de la Zone Economique Exclusive de Madagascar, en conformité avec sa ratification de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (UNCLOS) ;

la partie de l’atmosphère se trouvant au-dessus de la partie marine et terrestre de Madagascar.

 

Article 4. Les autorités compétentes concernées doivent, dans le processus de planification et après concertation avec les collectivités locales touchées, procéder à la délimitation de la zone côtière tant du côté marin que terrestre de leurs circonscriptions respectives, en tenant compte des équilibres de l’environnement et des intérêts économiques locaux. Les opérations de délimitation, après approbation de l’organe délibérant de la collectivité concernée, sont insérées sur les plans d’aménagement et d’urbanisme.

 

SECTION 2 – Principes et objectifs de la gestion intégrée des zones côtières et marines

Article 5. Les objectifs de la GIZC consistent à :

Servir d’outil stratégique privilégié au service du développement durable; Améliorer les processus de gouvernance en les rendant plus équitables; transparents et dynamiques, par et pour le bénéfice des communautés et de la nation;

Améliorer l’économie, la santé et la qualité de vie des habitants d’une zone donnée;

Améliorer la qualité environnementale, afin de s’assurer du maintien ou de la restauration, de la promotion de la diversité économique, sociale et écologique, ainsi que de la productivité d’une zone donnée;

Assurer la conservation de l’intégrité écologique des écosystèmes côtiers en vue de leur prise en compte dans tout projet de développement et d’aménagement.

 

Article 6. La gestion intégrée des zones côtières et marines doit s’appuyer sur le respect des principes suivants, tant lors de l’élaboration des plans et programmes qu’à l’occasion de l’adoption des décisions de toute nature dans l’espace couvert par le présent décret:

a) L’accès aux ressources côtières et d’en tirer profit et avantage constituent un droit inaliénable pour chaque malgache. Toutefois, il doit être réglementé en tant que patrimoine national commun.

b) L’exploitation de ces zones doit être effectuée d’une manière optimale en vue de satisfaire les besoins fondamentaux et de promouvoir le bien-être de l’homme.

c) Les actions de gestion des zones côtières et marines doivent être menées dans le respect des valeurs culturelles, de la justice sociale et de la dignité humaine.

d) Les actions de gestion, d’exploitation des ressources des milieux marins et côtiers doivent être entreprises en tenant compte des interrelations au sein et entre les écosystèmes constitutifs de cet ensemble terre-mer, dont l’homme est partie intégrante.

e) La gestion des zones côtières et marines nécessite et implique un partage des responsabilités, prises individuellement et/ou collectivement. Chaque acteur, chaque groupe d’acteurs, chaque communauté ont un devoir de précaution vis à vis des ressources naturelles et de leur environnement, pour éviter de causer des risques et des dommages irréparables pour eux et pour les générations futures.

f) Les initiatives de gestion côtière et marine doivent être coordonnées et intégrées y compris au niveau local, régional, national et menées de manière ouverte et transparente, par le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières.

g) Le principe de subsidiarité régit les rapports de l’Etat avec les individus qui le composent. L’Etat a l’obligation de concourir à la gestion du bien commun, sans s’ingérer dans ce qui relève de la compétence et des actions des personnes privées.

h) La prévention et la gestion des risques et dommages dus aux catastrophes naturelles et au changement climatique doivent être pris en compte simultanément dans les divers instruments de gestion intégrée de la zone côtière et marine. Il en est de même de la reconnaissance des connaissances écologiques traditionnelles des populations côtières et leur rôle dans la conservation et la pérennité des zones côtières et marines.

 

Article 7. Dans la zone côtière et marine, les préoccupations d’environnement doivent être systématiquement intégrées dans toutes les autres politiques, plus particulièrement dans les politiques sectorielles, notamment l’agriculture, la foresterie, l’énergie, l’industrie, le tourisme, la pêche, les cultures marines, les transports ainsi que le développement des établissements humains, les travaux divers et la gestion de l’eau.

 

Article 8. L’état naturel du rivage de la mer doit être préservé. En effet, sont interdits les endiguements, enrochements, ou assèchements, sauf pour des raisons liées à la sécurité publique, à la défense militaire et à la protection contre les flots ou à la réalisation de travaux significatifs pour l’intérêt général.

 

Article 9. Afin de préserver la diversité biologique et paysagère des espaces proches du rivage, une bande littorale inconstructible de vingt cinq mètres à partir de la limite des plus hautes marées périodiques et régulières est instituée le long de l’ensemble de la frange littorale.

Par dérogation et sous réserve d’une étude d’impact, peuvent être autorisées des constructions indispensables à la sécurité ou aux services publics.

 

Article 10. Pour garantir la libre circulation du public le long du rivage et des côtes, une servitude de passage des piétons de dix à vingt mètres de largeur, calculée à partir de rive avant débordement, est réservée sur les lagunes et étangs. Des dérogations ponctuelles peuvent être autorisées pour les bâtiments et aménagements existants ou lorsque la protection de l’environnement ou un important intérêt public l’exigent

 

SECTION 3 – Planification de l’utilisation des zones côtières et marines

Article 11. Conformément aux principes prévus à la section 2 du présent chapitre, les plans et schémas de développement doivent préciser les valeurs limites de la zone côtière et les conditions d’affectation et d’utilisation des espaces terrestres et marins.

Les menaces de changements climatiques pour les zones côtières, ainsi que les dangers que représentent l’élévation du niveau de la mer et l’augmentation de la fréquence et de la force des cyclones, doivent y être prises en compte.

 

Article 12. Conformément aux dispositions du décret MECIE et à celles de ses textes d’application, et compte tenu de la sensibilité particulière des zones côtières et marines, leur capacité de charge et l’interrelation entre les espaces maritimes et terrestres, tous les travaux et projets, publics ou privés, ainsi que les plans et programmes pouvant porter atteinte de manière sérieuse à l’environnement de ces zones, doivent obligatoirement être soumis à une étude d’impact sur l’environnement avant la délivrance de l’autorisation.

 

Article 13. Il est interdit de construire dans les zones exposées à des risques naturels et en particulier à des risques d’inondation et d’érosion résultant de la mer ou des cours d’eau ou à des glissements de terrain.

 

SECTION 4 – Protection des espaces naturels

Article 14. La valeur paysagère spécifique des zones côtières et des zones humides côtières prévues par l’arrêté sur les zones sensibles doivent être préservées et ne peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation sauf autorisation du Ministère compétent après avis du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières ou dans un intérêt environnemental.

 

Article 15. Dans les parties des zones côtières où les sols et la bande littorale sont fragiles ou susceptibles d’être victimes de l’érosion, les constructions, ouvrages, aménagements de loisirs, routes et parkings sont interdits.

Les coupes et arrachages des espèces végétales contribuant à la ‘stabilisation des sols et lignes côtières sont également interdits.

 

Article 16. L’extraction de dune de sable est interdite si elle risque d’affecter l’équilibre des écosystèmes côtiers.

 

Article 17. Les fouilles, prospections, recherche, exploration sous-marines à des fins minières, historiques ou archéologiques ainsi que l’extraction de sables ou de graviers sur la bande littorale et dans les cours d’eau, doivent être précédées d’une étude d’impact sur l’environnement conformément aux dispositions du décret MECIE.

 

CHAPITRE II – DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES

Article 18. Il est interdit d’effectuer des rejets d’effluents domestique ou industriel non épurés de manière appropriée. Sans préjudice de l’application de la législation en vigueur, la violation de cette disposition est réglementée par un Dina délibéré en assemblée générale du Fokonolona conformément à la loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001 susvisée.

Les déchets ou substances dangereuses doivent être collectés et traités en vue de leur recyclage ou leur élimination dans des installations appropriées.

 

Article 19. Pour faire face rapidement à des pollutions accidentelles, des secours et des plans de gestion des risques et catastrophes doivent être organisés conformément aux dispositions de la loi n° 2003- 010 du 05 septembre 2003 susvisée.

Ces plans doivent prévoir, entre autres:

a) une coordination des diverses autorités avec un commandement unique, et le stockage de produits de nettoyage ne perturbant pas l’équilibre écologique;

b) les effets de l’élévation du niveau de la mer du fait du changement climatique.

 

Article 20. Pour atténuer les conséquences des catastrophes naturelles, les plans d’urgence, tels que prévus par les dispositions de la loi relative à la politique nationale de gestion des risques et catastrophes précitée, peuvent définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

 

CHAPITRE III – DE L’INFORMATION ET DE LA FORMATION DU PUBLIC

Article 21. Conformément aux dispositions du décret MECIE, les collectivités territoriales, les personnes publiques concernées, les acteurs de la vie économique, les organisations non gouvernementales et associations régulièrement constituées sont informés et peuvent participer aux différents processus d’élaboration et de prise de décision précédant l’autorisation d’une activité, d’un plan, d’un projet ou d’un programme touchant les zones côtières.

 

Article 22. Des actions d’information et d’éducation sur la gestion et la protection des zones côtières doivent être organisées par les pouvoirs publics avec les organisations non gouvernementales et associations régulièrement constituées œuvrant dans le domaine, pour la planification et la prise de décision quant aux fonctionnements des systèmes marins et côtiers, ainsi que les bénéfices et les limites de leur exploitation.

 

CHAPITRE IV – DU CADRE INSTITUTIONNEL

SECTION PREMIERE le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières

Article 23. Il est créé un organisme dénommé " Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières pour la gestion intégrée des zones côtières et marines ", sous le sigle " CNGIZC " qui assure la coordination de la gestion intégrée de ces zones. Il est rattaché à la Primature.

Des comités régionaux et communaux peuvent être créés au niveau des collectivités territoriales décentralisées.

 

Article 24. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières a pour mission principale la promotion de la gestion intégrée des zones côtières et marines.

A cet effet, il a essentiellement pour rôle de :

impulser et de coordonner l’action des diverses autorités compétentes pour les zones côtières et marines;

assurer le suivi de cohérence de l’exécution du Plan d’action aux différents niveaux de gouvernance, dans le cadre défini par la Politique et la Stratégie Nationale de développement durable des zones côtières et marines de Madagascar.

 

Article 25. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières est composé des représentants de l’ensemble des départements ministériels et entités nationales concernés par la gestion intégrée des zones côtières.

Les membres sont nommés par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur une liste proposée par les entités membres. Leur mandat est de trois ans renouvelable

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

 

Article 26. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières assure le suivi et le contrôle de l’engagement dans les actions de production, de gestion et de mise en valeur durable des zones côtières.

L’engagement est pris par les acteurs et les autorités locales en vue de :

faire des côtes un espace agréable de vie par l’amélioration constante des conditions de vie de leurs populations rurales et urbaines;

gérer rationnellement et durablement les ressources côtières et marines, au niveau local et régional, de manière participative, sécurisée et intégrée, afin de mieux responsabiliser les premiers bénéficiaires;

concilier le développement durable et la conservation de la biodiversité, plus particulièrement des forêts littorales, des mangroves, des zones humides, et des récifs coralliens;

développer les zones côtières et marines en harmonie avec les hauts plateaux;

faire contribuer tous les secteurs au développement économique des zones côtières et marines, en particulier l’écotourisme ;

reconnaître le droit inaliénable des citoyens d’accéder aux ressources ainsi que leur devoir de les protéger;

rechercher l’autosuffisance alimentaire des populations riveraines des zones côtières.

 

SECTION 2 – L’organe de contrôle et de suivi

Article 27. L’organe de contrôle dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières organise un système de suivi en utilisant les moyens et instruments d’expertise des entités œuvrant dans le domaine, des organisations non gouvernementales, du public, ainsi que ceux prévus par d’autres textes, afin de mieux connaître l’état et l’évolution de la gestion intégrée des zones côtières et marines. Ils établissent des rapports sur toutes les opérations effectuées au Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières qui assure la publication par tous moyens reconnus par la législation en vigueur.

 

Article 28. Les attributions de l’organe de contrôle et les modalités de désignation des membres sont fixées par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

 

SECTION 3 – Dispositions financières

Article 29. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières bénéficie d’une dotation de crédits sur le budget général de l’Etat pour son fonctionnement et de fonds provenant des partenaires financiers pour ses projets d’investissement. Il est autorisé à faire ouvrir des comptes auprès des banques primaires régulièrement autorisées.

 

CHAPITRE V – DE LA GOUVERNANCE DES ZONES COTIERES ET MARINES

SECTION PREMIERE – La coordination et l’intégration des activités

Article 30. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières dispose d’une structure d’appui technique dénommée " Groupe thématique", organisée aux niveaux national et régional. Ce groupe est composé de spécialistes pluridisciplinaires en matière côtière et marine.

Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières peut déléguer au Comité régional, le cas échéant, certaines compétences leur donnant la capacité juridique d’intervenir en mer et sur terre avec faculté de subdélégation au Comité local.

 

Article 31. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières garantit la gestion intégrée zones côtières et marines.

Cette garantie se matérialise par:

a) la coordination effective entre les autorités maritimes et terrestres des diverses administrations concernées par la gestion des zones côtières, tant au niveau régional que local;

b) le regroupement des entités locales et régionales des zones côtières pour renforcer la cohérence et l’efficacité de la stratégie, des plans et programmes côtiers mis en place;

c) l’organisation et la coordination des activités des autorités centrales et celles des entités régionales ou locales dans la mise en œuvre de la stratégie, des plans et programmes de développement dans les zones côtières et marines, ainsi que dans les opérations de délivrance d’autorisation d’exercer des activités.

 

Article 32. La coordination peut se faire notamment par voie de concertation ou de prise de décisions conjointes.

Des mécanismes de coordination entre institutions et administrations, tant publiques que privées, doivent être mis en place pour faciliter la gestion intégrée des zones côtières et marines. Cette coordination s’exerce sur:

le plan vertical: entre administrations centrales et locales;

le plan horizontal: entre institutions locales et régionales;

le plan spatial: entre circonscriptions administratives avoisinantes;

le plan temporel: les objectifs et priorités fixés à un certain moment doivent être harmonisés et suivis par tous les acteurs en même temps.

 

SECTION 2 – La subsidiarité

Article 33. La participation des populations locales, des chefs locaux, des chefs traditionnels dans la gestion des zones côtières renforce la coordination de proximité de toutes les activités individuelle, collective, publique ou privée pour la protection contre la dégradation et en vue de la préservation de l’intégrité des écosystèmes.

 

Article 34. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, par délibération de l’assemblée générale, d’une manière précise et selon les sensibilités des zones, doit déléguer certaines de ses compétences aux Collectivités décentralisées ou au chef de groupement régulièrement constitué.

 

Article 35. Le Comité régional et communal assure la coordination de l’exercice de ces compétences déléguées et se substituent aux collectivités concernées en cas de défaillance ou de conflits de compétence tant matérielle que territoriale.

 

Article 36. Dans l’exercice de ces compétences, les entités bénéficient des avantages matériels ou financiers résultant de la gestion intégrée des ressources naturelles des zones côtières dont le taux sera déterminé par voie réglementaire en concertation avec le département ministériel concerné par l’activité.

 

CHAPITRE VI – DES INSTRUMENTS DE GESTION

SECTION PREMIERE – Le système d’information et d’aide à la décision environnementale

Article 37. Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières dans l’exercice de sa mission doit disposer d’un système d’information et d’aide à la décision environnementale.

A cet effet, il doit disposer"des informations portant notamment sur:

les éléments humains, les activités économiques, les paysages, les sites culturels, les espaces naturels;

les institutions et les plans et programmes côtiers exerçant une influence sur les zones côtières et marines.

Ces informations servent, entre autres, de base à l’élaboration d’une base de données et d’un système d’information environnementale en vue des planifications des zones côtières et marines.

 

Article 38. Toutes recherches effectuées sur les zones côtières et marines de Madagascar, qu’elles résultent d’un contrat ou non, sont assujetties à l’obligation de partage des bénéfices des résultats aux chercheurs nationaux.

La violation de cette obligation entraîne la confiscation d’office de tous les produits ou la nullité du contrat.

 

Article 39. Le contenu et le fonctionnement de ce document sont déterminés par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur proposition du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, en collaboration avec les secteurs’ concernés. Il constitue un outil technique permettant la connaissance scientifique interdisciplinaire du fonctionnement des écosystèmes côtiers et marins, ainsi que des impacts des activités humaines qui sont à l’origine des processus de leur dégradation.

 

SECTION 2 – Le Plan de développement

Article 40. L’élaboration des plans de développement dans les zones côtières et marines et leur exécution doivent tenir compte de la fragilité des écosystèmes et des paysages côtiers.

Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières ou ses organes décentralisés doivent être consultés par les initiateurs des plans et assurent le contrôle de leur exécution.

Aucun plan de développement ne peut être validé et exécuté sans l’avis favorable du Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières ou de ses organes décentralisés.

 

SECTION 3 – Les documents de Politique et de Stratégie nationale de développement durable

Article 41. Le document de Politique de développement durable constitue un outil de travail de tous les acteurs, partenaires et autorités publiques oeuvrant dans le domaine de la gestion intégrée zones côtières et marines.

 

Article 42. Le document de Stratégie nationale de développement durable constitue également un instrument de travail pour la mise en œuvre de la politique nationale. Il doit être cohérent avec le document de politique de développement et suivre les modifications de mise à jour de ce dernier.

 

SECTION 4 – Les règles communes régissant les documents

Article 43. La Politique et la Stratégie nationale de développement durable déterminent les grandes orientations de la politique de gestion durable des zones côtières et marines, par une approche basée sur un consensus entre l’Etat, les autorités régionales et locales des zones côtières concernées. Ces orientations fixent les priorités pour l’aménagement, l’utilisation et la protection des ressources des zones côtières et marines.

Compte tenu de la complexité de la gestion intégrée des zones côtières et marines, ces documents font l’objet de mise à jour chaque fois que le contexte l’exige et au maximum tous les dix ans.

 

Article 44. Les procédures à suivre pour leur mise à jour sont les mêmes. Avant la validation par le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, ces documents doivent avoir l’avis de toutes les entités publiques et privées concernées. Ils font l’objet d’une large publication conformément à la législation en vigueur. Ils entrent en vigueur sans aucune autre formalité, un mois après la date de leur publication.

Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières est le seul organisme autorisé à conserver l’original et à délivrer une copie authentique de ces documents. En cas de contestation sur leur contenu, celui de l’original conservé par le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières en fait foi.

 

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45. En cas de constat ou de dénonciation sur l’inobservation des prescriptions ou mesures édictées par le présent décret et par les textes spécifiques, l’organe de contrôle établit un rapport circonstancié des faits et le transmet aux autorités compétentes pour la poursuite qui décident de son sort.

Si les faits sont constatés par l’autorité compétente, le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières doit être destinataire d’une copie du rapport ou du procès verbal. Il donne son avis conformément aux dispositions du présent décret et de ses documents annexes.

 

Article 46. Tout litige, né de l’application du présent décret, est réglé par le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, par voie amiable.

Le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières, dans l’accomplissement de sa mission, doit se conformer à la législation spécifique à chaque secteur d’activité. En cas de contradiction flagrante entre les dispositions légales ou réglementaires, il propose leur mise en cohérence.

 

Article 47. Les autorités centrales, les services déconcentrés et les collectivités territoriales décentralisées doivent se conformer aux dispositions prescrites par le présent décret dans l’exercice de leurs fonctions respectives.

Tout acte pris en violation des dispositions du présent décret n’est susceptible d’exécution sans avoir reçu l’avis de l’autorité chargée de la gestion intégrée des zones côtières. Cette dernière peut enjoindre la suspension immédiate des travaux ou ester en justice pour faire ordonner la démolition des ouvrages sans préjudice des poursuites engagées par les autorités compétentes du secteur concerné conformément à la législation en vigueur.

 

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES

Article 48. Des arrêtés du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

 

Article 49. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

 

Article 50. Le Ministre de !’Environnement et des Forêts, le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre des Mines et des Hydrocarbures, le Ministre des Travaux Publics et de la Météorologie, le Ministre de l’Economie et de l’Industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 23 mars 2010

Le Général de Brigade Camille Albert VITAL
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Environnement et des Forêts,
Calixte Edelin RANDRIAMIANDRISOA

Le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire,
Hajo ANDRIANAINARIVELO

Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
Alain ANDRIAMISEZA

Le Ministre des Mines et des Hydrocarbures,
Mamy RATOVOMALALA

Le Ministre des Travaux Publics et de la Météorologie,
Eric RAZAFIMANDIMBY

Le Ministre de l’Economie et de l’Industrie,
Richard FIENANA

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