MINISTERE DES TRANSPORTS
DECRET N° 2010-755 Portant Programme National de Facilitation de l’aviation civile.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;
• Vu la Loi n° 2004-027 du 9 septembre 2004 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile;
• Vu l’Ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l’Ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert de pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA;
• Vu la Décision exprimée dans la Lettre n° 79-HCC du 18 mars 2009;
• Vu l’Ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du Régime de la Transition vers la IVème République;
• Vu le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar, modifié et complété par le Décret n° 2003-790 du 15 juillet 2003;
• Vu le Décret n° 2005-546 du 23 Août 2005 relatif à la police et à la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique;
• Vu le Décret n° 2008-187 du 15 février 2008 portant organisation de l’Administration de l’Aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent;
• Vu le Décret n° 2010-386 du 08 juin 2010 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le Décret n° 2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Sur proposition du Ministre des Transports;
• En Conseil de Gouvernement;
CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Au sens du présent Décret, on entend par:
a) « Aérodrome ouvert au trafic aérien international »: un aérodrome où les formalités et inspections relatives à l’entrée et à la sortie du territoire, à l’immigration, aux contrôles des passagers et du fret sont effectuées par des agents qualifiés chargés de veiller à application de la réglementation en vigueur;
b) « Aéronef »: tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre;
c) « Bagages »: les biens appartenant à des passagers ou à des membres d’équipage et transportés à bord d’un aéronef en vertu d’un accord avec l’exploitant;
d) « Bagages de cabine »: tout bagage, objet, marchandise ou effet personnel qu’une personne transporte avec elle lorsqu’elle se présente au Poste d’inspection filtrage;
e) « Bagages mal acheminés »: les bagages séparés involontairement ou par inadvertance des passagers ou des membres d’équipage;
f) « Bagage non accompagné »:les bagages transportés comme fret, que ce soit à bord du même aéronef ou d’un autre aéronef que celui transporte les personnes auxquelles ils appartiennent;
g) « Compagnie aérienne »: une entreprise qui se livre à l’exploitation des services de transport aérien public;
h) « Contrôles de sûreté »: les mesures établies permettant d’empêcher l’introduction d’armes, d’explosifs ou d’autres engins dangereux qui peuvent être utilisés pour commettre un acte d’intervention illicite;
i) « Espace aérien »: l’espace au-dessus du territoire; j) « Exploitant d’aérodrome »: le titulaire du certificat d’aérodrome, soit la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne;
k) « Exploitation d’aéronef »: une personne, un organisme ou une entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l’exploitation d’un ou plusieurs aéronefs;
l) « Facilitation »: la gestion efficiente d’un processus de contrôle nécessaire, de nature à accélérer l’acheminement des personnes ou des marchandises et épargner des délais opérationnels évitables;
m) « Fret/Marchandises »: tous biens, autres que la poste, les provisions de bord et les bagages accompagnés ou mal acheminés, transportés à bord d’un aéronef;
n) « Poste »: la correspondance et autres articles confiés par des services postaux et destinés à être remis à des services postaux conformément aux règles de l’Union Postale Universelle (UPU);
o) « Provision de bord »: les articles de consommation courante destinés à être utilisés ou vendus à bord d’un aéronef pendant le vol, y compris les dotations de commissariat;
p) « Sûreté »: la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite.
Article 2. En application des dispositions de l’article L1.4.1-1 de la Loi n° 2004-027 du 9 septembre 2004 portant Code Malagasy de l’aviation civile, le présent Décret qui tient lieu de Programme National de Facilitation de l’aviation civile a pour objet de fixer toutes les mesures possibles pour faciliter le mouvement des aéronefs, des équipages, des passagers, des marchandises, de la poste et des provisions de bord à l’entrée et à la sortie du territoire, en éliminant les obstacles et les retards inutiles.
Article 3. Le présent décret s’applique à toutes les catégories d’exploitation aérienne et, dans ce cadre:
a) Définit la répartition des responsabilités des intervenants en matière de facilitation de l’aviation civile; b) Fixe les missions des entités concernées;
c) Fixe les règles générales applicables à l’entrée et à la sortie du territoire des aéronefs, des personnes et leurs bagages, des marchandises et autres articles;
d) Délimite les dispositions diverses liées à la facilitation de l’aviation civile, et e) Définit les dispositions relatives au fonctionnement des entités de contrôle aux frontières.
Article 4. Conformément aux principes généraux de la facilitation de l’aviation civile, les dispositions du présent décret visent à:
a) Maintenir au minimum possible le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités administratives et de contrôle pour l’entrée et la sortie du territoire des aéronefs, des personnes et des marchandises tout en préservant des niveaux optimaux de sûreté de l’aviation civile;
b) Etablir un échange de renseignements pertinents entre les autorités de l’Etat d’immatriculation de l’exploitant et les autorités malgaches pour tout survol, atterrissage et décollage sur le territoire de la République de Madagascar;
c) Tenir compte des contrôles économiques et des contrôles de stupéfiants dans l’accomplissement des formalités administratives et de contrôle;
d) Mettre au point une technologie de l’information efficace, afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des formalités aux aéroports;
e) Etablir des procédures pour la transmission des données avant l’arrivée des marchandises, de façon à procéder rapidement à l’octroi de la mainlevée et au dédouanement;
f) Utiliser la gestion des risques dans l’application des procédures de contrôle frontalier relatives à la mainlevée ou au dédouanement des marchandises.
CHAPITRE II – RESPONSABILITES ET MISSIONS
SECTION PREMIERE – Autorité compétente
Article 5. En application de l’article L.1.4.1-1 de la Loi n° 2004-027 du 9 septembre 2004, l’Autorité de l’aviation civile est l’Autorité compétente en matière de facilitation de l’aviation civile.
Elle a notamment pour missions de:
a) Elaborer et établir les textes réglementaires relatifs à la facilitation de l’aviation civile et veiller à leur application;
b) Définir avec les entités principalement concernées les mesures et procédures de facilitation à appliquer prévues à l’article 8 ci-dessous, conformément à la réglementation en vigueur;
c) Prendre par voie de décisions ou d’instructions des dispositions nécessaires à leur mise en œuvre;
d) Définir, répartir les tâches et coordonner les activités entre les différentes entités aéroportuaires concernées par la facilitation ou qui en sont responsables;
e) Veiller à la mise en œuvre effective des mesures et procédures de facilitation adoptées au niveau des aéroports;
f) Promouvoir des aménagements, des services et installations pour assurer l’acheminement et le congé rapides des passagers, des membres d’équipage, des bagages, des marchandises et de la poste, en coopération avec les autres entités concernées;
g) Veiller à la mise en conformité des mesures adoptées avec les normes internationales;
h) Fixer les modalités de communication entre les divers organismes et entités concernés;
i) Fournir les informations utiles à la facilitation en vue de leurs publications, notamment les exigences concernant les préavis et les demandes d’autorisation préalable de vol d’aviation générale et d’autres vols non réguliers;
j) Mettre en place le Comité National de Sûreté et de Facilitation et promouvoir l’établissement des Comités aéroportuaires locaux;
k) Délivrer les autorisations d’entrée et de sortie des aéronefs sur le territoire de la République de Madagascar.
Article 6. Sous réserve d’une convention passée entre les parties, l’Autorité de l’aviation civile peut, dans certains cas, déléguer à une entité s’engageant à remplir toutes les conditions spécifiques requises et définies dans ladite convention, les missions à elle assignées par la réglementation en vigueur, notamment par le présent Décret.
SECTION 2 – Contrôle aux frontières
Article 7. Les entités de contrôle aux frontières sont les entités aéroportuaires appelées à intervenir aux aéroports internationaux, pour les formalités administratives et les contrôles d’ordre économique, commercial, sanitaire et sécuritaire des aéronefs, des personnes, des bagages, des marchandises et de la poste, à l’entrée et à la sortie du territoire.
Article 8. Les entités de contrôle aux frontières comprennent entre autre:
• La Police de l’air et des frontières
• La Gendarmerie Nationale
• L’Administration de la Douane
• Le Centre Intelligence Service
• Le Service de la Santé aux frontières
Elles sont chargées d’appliquer les mesures et procédures adoptées en matière de contrôle, dans le cadre de leurs domaines de compétence respectifs suivants, fixés par la réglementation en vigueur:
a) Police de l’Air et des Frontières: entrée et sortie des personnes, des bagages et des aéronefs b) Gendarmerie Nationale: sécurité et sûreté des aéronefs et des équipages c) Douane: entrée et sortie des bagages, du fret, de la poste et des aéronefs d) Central Intelligence Service: Surveillance, collecte d’information pour la prévention d’actes terroristes ou de crimes transnationaux e) Santé: mesures sanitaires à l’égard des personnes et des aéronefs
Ces entités de contrôle, notamment la Douane, en cas de difficulté peuvent faire appel au service des entités de facilitation également dans le cadre de leurs domaines compétence respectifs suivant:
f) Mines: entrée et sortie des produits de l’exploitation minière et bijoux ainsi que leurs dérivés.
g) Vétérinaire: entrée et sortie des produits et denrées d’origine animale ainsi que les produits de la pêche h) Phytosanitaire: entrée et sortie des produits d’origine végétale. i) Forêts: entrée et sortie des produits provenant de la forêt.
CHAPITRE III – REGLES APPLICABLES A L’ENTREE ET A LA SORTIE DES AERONEFS
SECTION PREMIERE – Survol et escale
Article 9. Les aéronefs immatriculés à l’étranger ne peuvent pénétrer dans l’espace aérien malgache et le traverser en transit sans escale ou atterrir sur le territoire national à défaut d’accords aériens et arrangements bilatéraux, multilatéraux, ou d’uneautorisation préalable délivrée par les Autorités compétentes.
Les modalités de délivrance des autorisations de survol et d’escale sur le territoire de la République de Madagascar sont fixées par voie d’arrêté interministériel.
Article 10. Sauf cas de force majeure ou autorisation spéciale de l’Autorité de l’aviation civile, tout aéronef effectuant un vol international à destination ou en provenance de la République de Madagascar doit atterrir ou décolles sur un aérodrome ouvert au trafic aérien international;
Si, pour des raisons techniques, un aéronef est obligé d’atterrir sur un aérodrome non ouvert au trafic aérien international, l’Exploitant d’aérodrome prend toutes les mesures nécessaires:
a) Dans le cas d’un arrêt de courte durée, pour assurer que l’aéronef reparte vers sa destination finale après autorisation préalable de l’Autorité de l’aviation civile, avec les personnes et le chargement qu’il avait initialement à bord, à son arrivée;
b) Dans le cas d’une interruption de vol, pour préserver la santé et la sécurité des passagers et de l’équipage et pour protéger l’aéronef et son chargement contre les pertes ou la destruction jusqu’à ce que les formalités nécessaires soient accomplies dans les meilleurs délais, après décision de l’Autorité de l’aviation civile en concertation avec les entités de contrôle aux frontières.
A cet effet, l’Exploitant d’aérodrome peut faire appel aux services des forces de l’ordre.
SECTION 2 – Désinsectisation et désinfection des aéronefs
Article 11. La désinsectisation systématique des cabines et postes de pilotage d’aéronefs au moyen d’aérosols est exigée au départ de tout vol commercial international de passagers, selon les méthodes chimiques ou non chimiques et les insecticides recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Article 12. Pour des raisons primordiales approuvées par les services compétents de la santé humaine ou animale, il est procédé, conformément à la réglementation en vigueur, à la désinfection des aéronefs.
La désinfection à effectuer la plus rapidement possible ne porte que sur le conteneur ou sur le compartiment infecté de l’aéronef.
Article 13. Les opérations de désinsectisation ou de désinfection des aéronefs sont prises en charge par l’exploitant d’aéronefs ou la compagnie aérienne concernée.
Article 14. Les moyens utilisés aux fins de désinsectisation ou de désinfection ne doivent en aucun cas:
1) Compromettre la santé des passagers et des membres d’équipage, ni les incommoder;
2) Endommager la structure ou le fonctionnement des aéronefs.
SECTION 3 – Dispositions relatives aux opérations d’urgence
Article 15. L’autorité de l’aviation civile prend toute disposition nécessaire, en coordination avec les entités concernées, pour permettre l’entrée sans délai des aéronefs effectuant des opérations de recherches et de sauvetage, de récupération, des enquêtes sur les accidents, des missions officielles de secours en cas de catastrophe naturelle, des opérations liées à la pollution des mers, ou toute autre opération d’intérêt général.
CHAPITRE IV – REGLES APPLICABLES A L’ENTREE ET SORTIE DES PERSONNES ET DE LEURS BAGAGES
SECTION PREMIERE – Documents exigés
Article 16. Chaque passager est tenu de présenter, à l’entrée ou à la sortie du territoire de la République de Madagascar, les documents suivants:
1) Passeport valide et conforme aux spécifications édictées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale
2) Visa d’entrée délivré par l’Etat accrédité Formulaire de renseignements personnels ou carte d’embarquement/ débarquement
3) Certificat international de vaccination, uniquement dans les cas où une preuve de protection contre une maladie donnant lieu à une quarantaine est exigée pour tout passager en transit ou ayant séjourné dans une zone d’endémie déterminée par l’Organisation Mondiale de la Santé.
4) Chaque passager est tenu de remplir les cartes d’embarquement/débarquement fournies gratuitement et distribuées avant l’embarquement, pour les passagers qui partent ou pendant le vol, pour les passagers qui arrivent.
SECTION 2 – Traitement des personnes et de leurs bagages
Article 17. Dans la mesure du possible, les mesures de contrôle frontalier applicables aux passagers, aux membres d’équipage et à leurs bagages, au départ comme à l’arrivée, doivent être accomplies dans un laps de temps le plus court possible, en tenant compte, selon le cas, de l’application des mesures de sûreté de l’aviation, de protection de l’intégrité des frontières, de contrôle des stupéfiants, de contrôle de l’immigration et de l’émigration.
Toutefois, les contrôles nécessaires visés précédemment ne doivent pas constituer un obstacle pour l’accomplissement rapide et ordonné des formalités au départ comme à l’arrivée, sauf cas de force majeure.
Article 18. Les passagers et leurs bagages, en transit direct, sont autorisés à séjourner temporairement dans les zones de transit d’un aéroport malgache sans être soumis aux formalités de contrôle frontalier d’arrivée.
Les passagers en transit direct qui sont retardés d’au moins une nuit du fait d’une annulation ou d’un retard de vol sont autorisés à se loger en dehors de l’aéroport après avoir accompli les formalités d’entrée sur le territoire.
Dans ce cas, les passagers et leurs bagages de cabine, qui repartent vers leur destination, finale, doivent faire l’objet de contrôle frontalier.
SECTION 3 – Traitement des marchandises et autres articles
Article 19. Lorsque la nature d’une expédition intéresse différents entités responsables des contrôles d’ordre économique ou commercial, la mainlevée ou le dédouanement des marchandises transportées par voie aérienne est délégué à l’Administration de la Douane, après coordination préalable entre ces entités.
Article 20. La gestion des risques est appliquée dans le cadre des mesures relatives au traitement des marchandises et autres articles à l’entrée et à la sortie du territoire de la République de Madagascar.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION PREMIERE – Bagages séparés de leur propriétaire
Article 21. Le transfert direct des bagages mal acheminés, des bagages non accompagnés dus à la défaillance du système de manutention, des marchandises et des provisions de bord déchargées est autorisé, sous réserve de contrôles de sûreté et de sécurité.
Dans le cas où le transfert direct ne peut être réalisé, l’exploitant d’aéronef concerné en concertation avec l’Administration de la douane, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la garde temporaire, la surveillance des bagages en lieu sûr.
SECTION 2 – Mesures spéciales
Article 22. Des mesures spéciales doivent être prises concernant le traitement au départ comme à l’arrivée, de hautes personnalités officielles.
La liste de ces hautes personnalités officielles est établie par l’Autorité de l’aviation civile, en concertation avec les Institutions de l’Etat.
La gestion des salons d’honneur est attribuée à l’Exploitant d’aérodrome. Toutefois,les modalités quant à leur utilisation relèvent entièrement de l’Autorité compétente de facilitation.
Article 23. Les compagnies aériennes ou les exploitants d’aéronefs doivent prendre les mesures d’assistance nécessaires, au départ comme à l’arrivée, à l’endroit notamment des personnes à mobilité réduite, les personnes en état de vieillesse et les personnes reconnues malades depuis l’arrivée à l’aéroport de départ jusqu’au moment de quitter l’aéroport de destination conformément à la loi n° 97-044 du 2 février 1998 sur les personnes handicapées et aux dispositions de l’article D6d.4.3-1 du Décret n° 2008-195 du 22 février 2008 portant réglementation économique de l’exploitation du transport aérien.
Article 24. Lorsqu’une personne est jugée non admissible ou expulsée par ordre des Autorités gouvernementales, le Service chargé de l’immigration et de l’émigration prend toute mesure nécessaire pour informer sans délai la compagnie aérienne ou l’exploitant d’aéronef ainsi que les entités concernées et les consulter sur les modalités de son transport.
Le Service de l’immigration et de l’émigration informe sans délai les Autorités compétentes des pays de transit et, le cas échéant, ceux des pays de destination, du voyage prévu.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 25. Tout les dispositions contraires au présent décret et relatives au même objet sont et demeurent abrogées.
Article 26. Le Ministre des Transports, le Ministre des Forces Armées, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Sécurité Intérieur, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l’Environnement et des Forêts, le Ministre des Télécommunications, des Postes et des Nouvelles Technologies et le Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui entre immédiatement en vigueur dans les conditions de l’article 6 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 10 août 2010
Le Général de Brigade Camille Albert VITAL
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Transports,
Rolland RANJATOELINA
Le Ministre des Forces Armées,
Général RAKOTOARIMASY Andry Lucien
Le Ministre de l’Intérieur,
JEAN
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Le Ministre de la Sécurité Intérieure,
Organès RAKOTOMIHANTARIZAKA
Le Ministre de la Santé publique,
Général de Brigade RAJAONARISON Pascal Jacques
Le Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie,
Général RANDRIANAZARY
Le Ministre de l’Environnement et des forêts,
Général RAVELOHARISON Herilanto