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Décret n°2011-263 du 31 Mai 2011 Fixant les statuts du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires et l’organisation de la profession.

. Décret d’application de l’article 38 de la loi n°2006-030 du 24/11/2006

MINISTERE DE L’ELEVAGE

DECRET N° 2011-263 Fixant les statuts du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires et l’organisation de la profession.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar;
• Vu le décret n° 97-052 du 20 janvier 1997 créant un cadre des réalisateurs adjoints et fixant le statut particulier de ce cadre;
• Vu le décret n° 62-517 du 10 octobre 1962 créant un cadre des adjoints techniques de l’élevage et fixant le statut particulier de ce cadre;
• Vu le décret n° 62-518 du 10 octobre 1962 fixant le statut particulier du cadre des assistants d’élevage;
• Vu le décret n° 62-518 du 10 octobre 1962 fixant le statut particulier du cadre des employés techniques de l’élevage;
• Vu le décret n° 92-283 du 25 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire et portant institution d’un Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar (ONDVM);
• Vu le décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-373 du 1er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage, ainsi que l’organisation Générale de son ministère;
• Vu le décret n° 2011- 177 du 26 avril 2011 relatif à l’exercice du mandat sanitaire;
• Sur proposition du Ministre de l’Elevage,
• En Conseil de Gouvernement.

 

CHAPITRE PREMIER – DES STATUTS DU GROUPEMENT DES PARA-PROFESSIONNELS VETERINAIRES DE MADAGASCAR (GPPVM)

SECTION PREMIERE – De la création du GPPVM

Article premier. Il est créé un Groupement de Para-Professionnels Vétérinaires de Madagascar (GPPVM) chargé d’assister l’ONDVM dans la gestion et l’organisation de la profession des para-professionnels vétérinaires.

 

Article 2. Le Groupement des para-professionnels vétérinaires est doté de la personnalité morale et civile.

Il est placé sous la tutelle administrative du Ministre chargé de l’Elevage, et sous la tutelle technique de l’ONDVM.

 

Article 3. En application de l’article 38 de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006, le présent décret fixe les statuts du GPPVM et réglemente la profession des para-professionnels vétérinaires.

 

SECTION 2 – Des conditions d’adhésion au GPPVM

Article 4. Les para- professionnels vétérinaires sont constitués par les agents classés dans l’une des catégories suivantes reconnues par l’Etat Malagasy et l’organisme statutaire vétérinaireou l’ONDVM:

catégorie des Réalisateurs et Réalisateurs adjoints (option élevage);

catégorie des Techniciens Supérieurs (option élevage);

catégorie des Adjoints Techniques d’Elevage;

catégorie des Assistants d’Elevage;

catégorie des Employés Techniques d’Elevage.

Par contre, les modalités d’intervention des certifiés en santé animale formés par des organismes, institutions ou associations privées opérant dans le secteur élevage sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après négociations de l’ONDVM avec le Ministère de la Fonction Publique concernant les référentiels pour l’homologation des certificats et/ou attestations délivrés pour ces personnels d’appui.

 

Article 5. L’inscription au tableau du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires de Madagascar requiert les conditions suivantes :

être de nationalité malagasy;

jouir de ses droits civiques;

être titulaire d’un diplôme conformément aux dispositions de l’article 4 du présent décret;

être âgé de 18 ans au moins.

 

Article 6. Tout para-professionnel vétérinaire désirant être membre du GPPVM doit être régulièrement inscrit au tableau de ladite profession.

Le tableau est déposé au bureau de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires (ONDVM) de Madagascar pour validation et publication, et pour être annexé au tableau de celui-ci.

Une fois admis comme membre du Groupement, le para-professionnel vétérinaire est tenu de suivre tous les programmes de formation organisée par l’administration vétérinaire dans le cadre de la mise aux normes des actions vétérinaires.

Nul ne peut être membre du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires et en exercer la profession s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

 

Article 7: L’inscription du para-professionnel vétérinaire au tableau du GPPVM dans la catégorie dont il ressort atteste que le para-professionnel vétérinaire est apte à assister un vétérinaire sanitaire.

 

Article 8. Le para-professionnel vétérinaire exerce ses activités, soit dans le cadre de l’administration, soit dans le cadre d’une profession libérale ou salariée, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur en matière vétérinaire, et sur instructions du vétérinaire sanitaire dont il est l’assistant.

Le para-professionnel vétérinaire qui exerce ses activités dans le cadre d’une profession libérale ne peut l’exercer que dans les cas définis par voie réglementaire.

 

SECTION 3 – Des organes du GPPVM

Article 9. Les organes de GPPVM comprennent :

les Assemblées Générales (AG);

le Conseil National (CN) du GPPVM;

et les Sections Régionales (SR).

 

Paragraphe premier – Des Assemblées Générales

Article 10. L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) des para-professionnels vétérinaires de Madagascar est constituée de tous les membres régulièrement inscrits au tableau du groupement et exerçant la profession. Elle se réunit tous les deux ans sur convocation du Président du Conseil National du GPPVM.

Des Assemblées Générales Extraordinaires (AGE) peuvent également avoir lieu en tant que de besoin.

 

Article 11. La première Assemblée Générale Ordinaire doit avoir lieu au plus tard trois (03) mois après la date du présent décret et sur invitation de tous les para-professionnels régulièrement inscrits au tableau du groupement par le Président de l’ONDVM.

La première AGO, dirigée par le doyen et le benjamin des participants, procède à :

l’élection des membres du Conseil National du GPPVM;

l’élection des Président, Vice- Président, Trésorier et Conseillers du Conseil National du GPPVM;

l’élection de deux commissaires aux comptes;

l’adoption du règlement intérieur, ainsi que du Code de déontologie des para-professionnels vétérinaires;

 

Article 12. L’AGO a pour rôle:

d’approuver le rapport d’activités établi par le Conseil National ;

de déterminer les mesures et les orientations tendant à assurer la bonne marche de la profession des para-professionnels vétérinaires;

d’arrêter les comptes et donner quitus annuel;

d’arrêter le compte prévisionnel;

d’élire les membres du Conseil National du GPPVM.

 

Article 13. L’AGO a lieu une fois tous les deux ans, la dernière semaine du mois d’octobre de l’année, sur convocation du Président du Conseil National du GPPVM, un mois avant la date de la réunion.

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut avoir lieu chaque fois que nécessaire, à la demande des deux tiers des membres, sur convocation du Président du GPPVM, au moins quinze jours avant la date de l’AGE.

La date, le lieu des réunions, ainsi que l’ordre du jour sont indiqués dans la convocation.

 

Article 14. Les votes sont secrets.

Les délibérations de l’AGO sont prises à la majorité des voix. Celles de l’AGE sont prises à la majorité des deux tiers des voix.

 

Article 15. Les AGO et AGE rendent des délibérations qui obligent tous les membres du GPPVM, même les absents.

Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées par des procès verbaux signés par le Président du Conseil National du GPPVM, ou son Vice Président, et le secrétaire.

 

Paragraphe 2 – Du Conseil National du GPPVM

Article 16. Le Conseil National est l’organe permanent du Groupement. Il est composé de 11 membres :

un Président,

deux Vice-présidents;

six Conseillers issus de chaque corps des para-professionnels vétérinaires;

un trésorier;

un secrétaire.

 

Article 17. Le Président du Conseil National est le Président du GPPVM. Il représente le Groupement dans tous les actes de la vie civile et administrative.

En cas d’absence ou de cessation de fonction du Président du Conseil National, quelle qu’en soit la cause, le Conseil National est dirigé par le Vice Président.

La cessation de fonction d’un Conseiller, pour quelque motif que ce soit, entraîne son remplacement immédiat par le suivant de sa liste.

 

Article 18. Le Ministre chargé de l’Elevage, après mise en garde adressée au Président du Conseil National du GPPVM, peut dissoudre par décision le Conseil National du GPPVM, dans les cas :

de conflit interne grave,

d’absence de réunion dans les délais prévus,

d’écarts graves et répétés des membres du Conseil National du Groupement,

de détournement de fonds,

de non collaboration avec le Ministère de tutelle et avec le bureau du Conseil de l’ONDVM, et

d’entrave aux rôles de l’organisme statutaire.

En cas de dissolution, les commissaires aux comptes élus par l’AGO du GPPVM procèdent à l’audit financier de la gestion du Conseil National du GPPVM, et le président du conseil de l’ONDVM convoque dans un délai de moins de deux (02) mois d’une Assemblée Générale Extraordinaire du GPPVM, afin d’élire les nouveaux membres de son Conseil National.

 

Article 19. Le mandat des membres du Conseil National est fixé à quatre (04) ans, renouvelable une fois.

Le Président du Conseil National représente le para-professionnel vétérinaire dans tous les actes de la vie professionnelle.

Il peut ester en justice pour la défense des intérêts de la profession.

 

Article 20. Les attributions du Conseil National du GPPVM consistent à :

étudier et décider l’inscription des membres au tableau des para-professionnels vétérinaires de Madagascar;

procéder à l’inscription au tableau des para-professionnels vétérinaires, dans l’une des catégories stipulées à l’article 4 du présent décret, et délivrer un récépissé d’inscription en tant que membre ;

transmettre à l’ONDVM la liste des para-professionnels inscrits au tableau du GPPVM ;

donner des informations sur l’évolution des activités, et les changements de résidence professionnelle des membresdu GPPVM;

étudier et donner des avis sur les questions qui lui sont posées par le Ministre chargé de l’Elevage;

veiller à l’application des sanctions disciplinaires que pourraient encourir les membres selon la catégorie;

proposer le montant de la cotisation annuelle des membres du GPPVM;

gérer les biens du GPPVM, subventionner des œuvres intéressant la profession ou créer des caisses de secours ou de retraite pour les membres de la profession.

apprécier et évaluer avec le Conseil de l’ONDVM les formations dispensées aux para-professionnels vétérinaires.

 

Article 21. Les prises de décisions au sein du bureau du Conseil sont par vote des membres. En cas d’égalité de voix celle du président est prépondérante.

Les modalités du fonctionnement du Conseil National du GPPVM sont déterminées dans le règlement intérieur du GPPVM.

 

Article 22. En aucun cas, le Conseil National ne doit tenir compte, dans ses avis et décisions, des opinions politiques ou religieuses des membres de la profession.

Le Conseil National peut se faire assister de toute personne étrangère au groupement et dont les compétences lui sont utiles.

 

Article 23. Le Conseil National du GPPVM se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président.

Toutefois, si le Président le juge nécessaire, ou à la demande écrite de quatre conseillers au moins, le Conseil National peut tenir des réunions exceptionnelles.

 

Article 24. La qualité de membre de Conseil National du GPPVM se termine :

en fin de mandat;

en cas de décès;

en cas de démission par écrit reçue par le Président et approuvée par le Conseil National;

en cas de dissolution anticipée du Conseil National tel qu’il est prévu à l’article 18 du présent décret.

 

Paragraphe 3 – Des sections régionales

Article 25. Le Conseil National comporte des Sections Régionales (SR) implantées dans les 22 Régions.

Les attributions des Sections Régionales, en liaison avec le Conseil National du GPPVM, consistent à :

représenter le para-professionnel vétérinaire auprès des autorités territorialement compétentes, notamment de l’administration vétérinaire régionale;

veiller à l’exacte observation de ses devoirs par les membres du GPPVM;

traiter les questions concernant l’exercice de la profession;

assurer la défense de l’honneur et l’intérêt des para-professionnels vétérinaires;

veiller au respect des principes de probité, de modération et de confraternité sur lesquels repose le Groupement;

donner leur avis sur les situations administratives (inscription, mutation) des membres du GPPVM de sa circonscription;

gérer les biens et les ressources de la Section Régionale du GPPVM.

 

CHAPITRE II – DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION

Article 26. Le para-professionnel vétérinaire qui effectue sa prestation dans le cadre d’une activité privée salariée doit la faire sous la supervision du service vétérinaire régional et /ou sous la supervision d’un mandataire sanitaire selon le cas.

 

Article 27. Le Para Professionnel Vétérinaire a pour mission :

participer à la déclaration des maladies surveillées conformément aux dispositions des protocoles de surveillance;

participer à la mise en œuvre de la police sanitaire, de la lutte contre les maladies animales et les zoonoses;

assurer l’inspection sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale, et de la restauration collective.

Les détails d’application du présent article sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

 

Article 28. Le para-professionnel vétérinaire ne peut prescrire par ordonnance des médicaments.

En outre, il ne peut délivrer des certificats sanitaires pour les animaux, produits animaux et produits d’origine animale destinés à l’exportation.

Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine les modalités d’application du présent article.

 

Article 29. Avant d’exercer effectivement ses fonctions, le para-professionnel vétérinaire doit présenter le récépissé attestant son inscription au tableau du GPPVM.

Le renouvellement de sa prestation se fait après avis favorable du vétérinaire sanitaire qu’il assiste.

 

Article 30. Le para-professionnel vétérinaire doit obéir aux instructions du vétérinaire sanitaire qu’il assiste et les exécuter de bonne foi et dans les règles de l’art.

En aucun cas, ses prestations ne doivent entrer en concurrence avec celles initiées par le vétérinaire sanitaire dans sa zone d’action ou même dans une autre zone.

 

Article 31. La prestation du para-professionnel vétérinaire se termine avec la fin du mandat du vétérinaire sanitaire qu’il assiste.

La fin du mandat du vétérinaire sanitaire ne donne pas le droit au para-professionnel vétérinaire de continuer ses activités dans la zone d’action qu’il a couverte avec le vétérinaire sanitaire.

Toutefois, en cas de cessation définitive du mandat du vétérinaire sanitaire, le nouveau vétérinaire sanitaire à qui la zone est attribuée doit prioriser le recrutement des anciens para-professionnels vétérinaires dans la zone de mandat.

 

CHAPITRE III – DES MANQUEMENTS

Article 32. Le para-professionnel vétérinaire est responsable devant le vétérinaire sanitaire qu’il assiste, et devant le chef du service vétérinaire régional.

 

Article 33. En dehors des missions autorisées par son tutelle ou son employeur, le para-professionnel vétérinaire est le seul responsable de ses actes devant le Conseil de discipline de l’ONDVM et devant la justice.

 

Article 34. Toutes les dispositions du chapitre V du décret n° 2011-177 du 26 avril 2011 relatif à l’exercice du mandat sanitaire concernant les manquements s’appliquent au para-professionnel vétérinaire en cas de manquement aux obligations prévues par les articles 26 à 31 du présent décret.

 

Article 35. En cas de manquement pour violation du code de déontologie par un para-professionnel vétérinaire, le Président du GPPVM ou son représentant, assisté par un membre régulièrement inscrit au tableau du Groupement et en exercice siègent parmi les membres du Conseil de discipline de l’ONDVM.

L’interdiction temporaire d’exercer une activité privée pendant une durée maximale de deux (02) ans, et la radiation du tableau du GPPVM figurent parmi les sanctions pouvant être prononcées, dans l’ordre de gravité croissant, par le Conseil de discipline de l’ONDVM.

 

Article 36. Le Code de déontologie des para-professionnels vétérinaires, adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil National du GPPVM, doit être approuvé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

 

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37. Le règlement intérieur du GPPVM, adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire des para- professionnels vétérinaires détermine les modalités d’application du présent décret.

 

Article 38. Tout para-professionnel vétérinaire, dans l’exercice de sa profession, est tenu de déférer aux réquisitions légalement faites par l’autorité publique pour tous les actes relevant de sa compétence.

 

Article 39. Les certifiés en santé animale prévus à l’article 4 alinéa 2 du présent décret ont un délai de deux (02) ans pour se conformer aux dispositions du présent décret.

 

Article 40. Le Ministre de l’Elevage, le Ministre de l’Intérieur, et le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 31 mai 2011

Le Général de Brigade Camille Albert VITAL
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Elevage,
Dr RAFATROLAZA Bary E.

Le Ministre de l’Intérieur,
RAKOTOARISOA Florent

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation,
ANDRIANAINARIVELO Hajo

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