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Décret n°2011-428 du 02 Août 2011 Portant structure générale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et organisation des divers types de formation.

. Toutes dispositions antérieures contraires abrogées

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DECRET N° 2011-428 Portant Structure Générale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et Organisation des divers types de formation.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 95-039 du 02 Février 1996 portant Statut des Formateurs de la Formation Technique et Professionnelle;
• Vu la Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail ;
• Vu la Loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n° 2008-011 du 17 juillet 2008 portant Orientation Générale du Système d’Education d’Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu le décret n° 2009-813 du 09 juin 2009 portant création et Organisation des Groupements Régionaux d’Etablissements de Formation Technique et Professionnelle « GREFTP »;
• Vu le décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2011-148 du 06 avril 2011 fixant les attributions du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’Arrêté n° 11193/2006 du 30 juin 2006 portant législation des Etablissements de Formation Professionnelle et Technique privés; .
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;
• En Conseil de Gouvernement;

 

TITRE PREMIER – DISPOSITION GENERALE

Article premier. L’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle sont dispensés dans des établissements publics et privés accrédités par une Commission de Validation dont l’organisation est fixée par le Département chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

 

TITRE II – TYPES DE FORMATION

Article 2. Il est défini les types de formation suivants :

1. La Formation Professionnelle Qualifiante (FPQ) ;

2. La Formation Professionnelle (FP) ;

3. L’Enseignement Technique (ET).

 

TITRE III – ORGANISATION DES DIVERS

CHAPITRE PREMIER – DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE QUALIFIANTE

Article 3. La formation est ouverte à tout individu ayant au moins quinze ans.

 

Article 4. Deux types de formation existent en fonction de la catégorie de l’établissement:

Niveau 1 : dispensé dans les Centres de Formation Professionnelle (CFP) pour tout individu sans exigence de diplôme ni de titre académique.

Niveau 2 : dispensé dans les Ecoles de Carrière Professionnelle (ECP) pour les apprenants qui ont le niveau de la classe de septième de l’Enseignement Général.

L’organisation et les modalités de chaque type de formation sont définies par voie réglementaire.

 

Article 5. La durée de formation est d’un an au maximum.

Pour les établissements publics, les frais de formation dont le montant sera défini par voie réglementaire, seront intégrés dans le budget de l’établissement exécuté selon les procédures en vigueur.

 

Article 6. La Formation Professionnelle Qualifiante suivie avec succès donne droit à la délivrance d’un Certificat de Fin de Formation (C.F.F) qui est fixé par arrêté pris par le Département chargé de l’Enseignement ‘Technique et de la Formation Professionnelle et portant application du présent décret.

 

SECTION PREMIERE – Le Perfectionnement Professionnel

Article 7. Il revêt une formation de courte durée, à objectif précis et qui consiste à. donner un complément de compétence aux salariés et apprentissages pour les non salariés afin que ces derniers puissent s’adapter aux évolutions de la technologie et des conditions de travail.

 

Article 8. Le programme de perfectionnement professionnel’ est élaboré en étroite collaboration avec l’organisme employeur.

 

Article 9: La durée de l’action de formation est variable selon le niveau de qualification initiale et finale requis à l’exercice de l’emploi visé.

 

SECTION 2 – Insertion et Réinsertion Professionnelle

Article 10. La formation d’insertion et de réinsertion professionnelle consiste à :

Apporter aux demandeurs d’emploi le complément de compétences qui leur manque pour répondre aux besoins des entreprises offrant des emplois (adaptation à remploi) ;

Soutenir des actions de formation professionnelle et de formation en gestion au bénéfice des candidats à un emploi salarié ou à l’auto emploi.

 

Article 11. Le programme de formation est élaboré par r établissement de formation en étroite collaboration avec les demandeurs et les bénéficiaires de formation.

Le programme est du type modulaire ou par système de crédits, dont les modalités d’acquisition sont définies par arrêté pris par le Département chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et portant application du présent décret.

 

SECTION 3 – La Reconversion

Article 12. Elle a pour objet de permettre à. des travailleurs salariés ou non salariés, d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente.

 

Article 13. Le programme de formation est élaboré par l’établissement de formation en étroite collaboration avec les demandeurs et les bénéficiaires de formation.

 

CHAPITRE II – DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

SECTION PREMIERE – Formation de Manœuvre Spécialisé

Article 14.Un manœuvre spécialisé possède des capacités (connaissances théoriques et compétences pratiques) nécessaires à l’exercice d’un métier. Il est capable d’exécuter un ensemble de tâches spécifiques sous le contrôle d’un agent de niveau supérieur.

 

Article 15. La formation manœuvre spécialisé est dispensée par apprentissage effectif visant l’acquisition des connaissances et compétences mentionnées dans l’article 14.

 

Article 16. Le programme élaboré selon les caractéristiques et les exigences du métier objet de la formation, est défini par voie réglementaire.

 

Article 17. La durée de la formation est fixée à deux ans.

La formation est combinée avec celle d’Ouvrier Spécialisé décrite par la Section 5 du présent décret.

 

Article 18 Au bout de deux ans, les apprenants peuvent se présenter à l’examen national sanctionné par un Certificat de Fin d’Apprentissage (CFA) conférant aux apprenants la qualité de Manœuvre Spécialisé.

 

SECTION 2 – Formation d’Ouvrier Spécialisé

Article 19. Un Ouvrier Spécialisé est capable :

d’occuper un emploi exigeant une connaissance générale du métier et des connaissances techniques et pratiques appropriées;

d’organiser son travail dans le domaine de ses compétences.

 

Article 20. La formation d’Ouvrier Spécialisé permet aux apprenants d’acquérir les capacités (théoriques et pratiques) requises à l’exercice d’un emploi mentionné dans l’article 19.

 

Article 21. La formation est répartie sur une période de trois ans.

Le concours d’entrée relatif à cette formation est ouvert aux élèves âgés d’au moins 13 ans au moment de l’inscription au concours d’entrée et ayant au moins le niveau de la classe de sixième de l’Enseignement Général, titulaire du Certificat d’Etude Primaire Elémentaire (CEPE) ou du Certificat de Fin d’Apprentissage (CF A), ou d’un diplôme ou titre équivalent.

 

Article 22. A la fin de la formation, les apprenants doivent se présenter à un examen national, sanctionnée par un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) leur conférant la qualité d’Ouvrier Spécialisé.

 

SECTION 3 – Formation d’Ouvrier Professionnel

Article 23. Un Ouvrier Professionnel est » capable d’exécuter des travaux et des tâches sur lesquels il est appelé à prendre des initiatives et des responsabilités.

 

Article 24. La formation d’Ouvrier Professionnel répartie sur trois ans, permet aux apprenants d’acquérir les compétences relatives à la fonction, stipulées dans l’article 23.

 

Article 25. Le concours d’entrée est ouvert aux élèves de niveau fin de la classe de troisième de l’Enseignement

Général.

Les apprenants titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) peuvent être admis en première année de formation, après examen de dossier.

 

Article 26. A la fin de la formation, les apprenants doivent se présenter à l’examen national sanctionné par un diplôme de BEP dont les métiers seront précisés par un arrêté pris par le Département chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et portant application du présent décret.

L’acquisition du diplôme de BEP confère au titulaire la qualité d’Ouvrier Professionnel.

 

SECTION 4 – Formation de Technicien Supérieur

Article 27. Un ‘Technicien Supérieur est capable de participer effectivement à la direction d’une entreprise ou d’un Etablissement au niveau duquel il doit agir avec habileté et méthode pour contrôler et coordonner les travaux en cours. Il peut faire preuve de larges initiatives. Il participe lui-même à l’exécution du travail de groupe.

 

Article 28. La durée de la formation est de deux ans. Le concours d’entrée est ouvert aux titulaires du Brevet d’Etude Professionnelle (BEP) ou d’un diplôme ou titre équivalent.

 

Article 29. La formation est payante. Le montant sera défi11i par voie réglementaire.

Pour les établissements publics, les frais de formation seront intégrés dans le budget de l’établissement, exécuté selon les procédures en vigueur.

 

Article 30. A la fin de la formation, les étudiants doivent se présenter à un examen national sanctionné par le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) avec présentation de rapport de stage. L’organisation et la réalisation de l’examen sont définies par voie réglementaire.

 

SECTION 5 – Formation de Technicien Supérieur Spécialisé

Article 31. Un Technicien Supérieur Spécialisé est capable de diriger une entreprise de production, de service ou de formation, d’analyser avec discernement une situation ou un problème et de réaliser des travaux selon les règles de fart.

 

Article 32. Le concours d’entrée est ouvert au titulaire du Brevet de Technicien Supérieur ou d’un diplôme ou titre équivalent.

La durée de la formation de Technicien Supérieur Spécialisé est d’une année. .

 

Article 33. La formation est payante. Le montant sera défini par voie réglementaire.

Les frais de formation seront intégrés dans le budget de l’établissement, exécuté selon les procédures en vigueur.

 

Article 34. A la fin de la formation, les étudiants doivent se présenter à un examen national sanctionné par le Brevet de Technicien Supérieur Spécialisé (BTSS) avec présentation de mémoire de fin de formation.

L’organisation et la réalisation de l’examen sont définies par voie réglementaire.

 

CHAPITRE III – DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

SECTION PREMIERE – Formation de Technicien

Article 35. L’Enseignement Technique forme des techniciens qui peuvent intégrer la vie active ou poursuivre des études universitaires.

 

Article 36. Un Technicien est capable d’assurer la responsabilité de production dans une section distincte, de contrôler et de coordonner des travaux’ conçus à un niveau supérieur pour les travailleurs de profession similaire. Il participe lui-même à l’exécution du travail de groupe.

 

Article 37. La formation répartie sur trois ans, vise à :

L’acquisition de connaissances technologiques et scientifiques solides donnant aux élèves la possibilité d’accéder aux études universitaires ;

L’acquisition de connaissances techniques théoriques et préparant à des formations professionnelles supérieures.

 

Article 38. Le concours d’entrée, est ouvert aux candidats:

Titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ou d’un Diplôme ou Titre équivalent;

 

Article 39. A la fin des études, les apprenants doivent se présenter à l’examen national sanctionné par un diplôme du Baccalauréat Technique dont les filières et options seront précisées par un arrêté pris par le Département chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et portant application du présent décret.

 

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS TYPES DE FORMATION

Article 40. Toute Attestation ou Diplôme ou Titre de qualification professionnelle relative à l’octroi d’agrément de filière, délivré par les établissements d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle publics et privés accrédités jouit de la validité de plein droit sur l’ensemble du territoire national. .

 

Article 41. La fréquentation des établissements de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle donne droit à l’apprenant ou à l’élève la délivrance d’une attestation faisant état de la capacité acquise ou du niveau atteint.

 

Article 42. Les programmes respectifs de formation ainsi que l’organisation et les modalités de réalisation de l’évaluation finale de formation sont définis par des arrêtés pris par le Département chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

 

CHAPITRE V – LES PASSERELLES

Article 43. Le passage d’un type de formation à un autre est défini par un arrêté pris par le Département chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et portant application du présent décret.

 

Article 44. Le titulaire du diplôme de Brevet de Technicien Supérieur Spécialisé, peut accéder sur examen de dossier, à la formation de Licence Professionnelle après deux années d’expériences professionnelles et obtention de crédits pour les matières théoriques, dans les universités publiques et privées habilitées ou accréditées.

 

Article 45. Le titulaire du Brevet d’Etude Professionnelle peut se présenter à l’examen du Baccalauréat Technique.

 

Article 46. Le titulaire du Baccalauréat Technique peut se présenter au concours d’entrée en Première Année du Brevet de Technicien Supérieur. .

 

TITRE IV – CATEGORIES DES ETABLISSEMENTS

Article 47. Il est créé trois catégories d’établissement d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle :

1- Centre de Formation Professionnelle (CFP) public ou privé accrédité;

2- Ecole de Carrière Professionnelle (ECP) publique ou privée accréditée;

3- Lycée Technique (L T) public ou privé accrédité.

 

Article 48. Il est crée au niveau d’une localité un Lycée Technique Polyvalent (LTP) composé, soit :

d’un Lycée Technique (LT), d’une Ecole de Carrière Professionnelle (ECP) et d’un Centre de Formation Professionnelle (CFP) ou;

d’un Lycée Technique (LT) et d’une Ecole de Carrière Professionnelle (ECP) ou;

d’un Lycée Technique (L T) et d’un Centre de Formation Professionnelle (CFP).

Le chef d’établissement d’un LTP pilote les activités des établissements placés sous sa tutelle.

Chaque établissement au sein d’un LTP conserve son statut juridique initial; jouit d’une autonomie de gestion administrative et financière.

 

Article 49. L’ouverture d’un Etablissement d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle public est octroyée par décret pris en conseil de gouvernement.

L’ouverture d’un Etablissement d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle privé est octroyée par arrêté émanant du département chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

 

TITRE V – COMPETENCE DE CHAQUE TYPE D’ETABLISSEMENT

CHAPITRE PREMIER – DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 50. Un Centre de Formation Professionnelle a pour vocation de dispenser des Formations Professionnelles Qualifiantes (Niveau 1) de courte durée en vue de perfectionner les compétences professionnelles de l’apprenant.

Il a pour objectif de permettre aux secteurs du secteur informel d’avoir une qualification correspondant à leurs compétences, leur offrir l’opportunité d’accéder à des diplômes professionnels.

 

Article 51. La formation est ouverte à tout individu voulant améliorer son niveau professionnel, sans exigence de diplôme ni de titre académique.

 

Article 52. La durée de la formation est d’un an au maximum.

Pour les établissements publics, les frais de formation, dont le montant sera défini par voie réglementaire, seront intégrés dans le budget de l’établissement, exécuté selon les procédures en vigueur.

 

Article 53. La formation est sanctionnée conformément à l’article 06 du présent décret.

 

CHAPITRE II – DE L’ECOLE DE CARRIERE PROFESSIONNELLE

Article 54. La mise en place d’Ecole de Carrière Professionnelle a pour objectif général d’accroître l’efficacité pédagogique et éducative des établissements concernés ainsi que l’accès en renforçant la synergie et la cohérence entre les filières de formation professionnelle et technologique. L’Ecole de Carrière Professionnelle a pour vocation d’être un outil essentiel de la professionnalisation et de l’insertion des jeunes et de devenir un vecteur de la formation tout au long de la vie.

 

Article 55. Une Ecole de Carrière Professionnelle est habilitée, selon sa capacité, à effectuer {es formations suivantes :

Formation Professionnelle Qualifiante (Niveau 2) ;

Formation Professionnelle du niveau Certificat de Fin d’Apprentissage (CF A), du niveau Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et du niveau Brevet d’Etude Professionnelle (BEP).

 

Article 56. La Formation Professionnelle Qualifiante est sanctionnée conformément à l’article 06 du présent décret.

 

Article 57. Pour tout établissement qui demande l’habilitation d’offre de formation de Technicien Supérieur ou de Technicien Supérieur Spécialisé, le dossier y afférent doit être constitué par le chef d’établissement. Il appartient à la Commission Paritaire, constituée par les représentants du Département Chargé de l’Enseignement Supérieur et de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de valider le dossier, selon les procédures en vigueur.

Après la délivrance d’un arrêté portant habilitation, signé conjointement par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et le Ministre chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, une Ecole de Carrière Professionnelle est habilitée à réaliser une Formation Professionnelle de niveau Brevet de Technicien Supérieur ou Brevet de Technicien Supérieur Spécialisé.

 

CHAPITRE III – DU LYCEE TECHNIQUE

Article 58. Un Lycée Technique a pour vocation de dispenser l’Enseignement Technique.

 

Article 59. Un Lycée Technique est habilité à effectuer la formation en vue de l’obtention du Baccalauréat Technique.

 

Article 60: L’obtention du Baccalauréat Technique confère aux apprenants la qualité de Technicien.

 

TITRE VI – LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

Article 61. La Validation des Acquis de l’Expérience est un mode de certification de la qualification professionnelle.

Elle constitue une voie permettant d’avoir des qualifications au même titre et avec les mêmes effets que la formation initiale en permettant à toute personne engagée dans la vie active de faire valider les acquis de son expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme officiel, ou titre à finalité professionnelle, ou certificat de qualification reconnu par le ministère de la Fonction Publique.

 

Article 62. L’acquisition d’un diplôme officiel par cette voie est basée sur la reconnaissance de l’expérience professionnelle. Le Département chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle est le seul habilité à le délivrer.

 

Article 63. La création et la mise en œuvre du dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience seront déterminées par un décret.

 

TITRE VII – PERSONNEL FORMATEUR ET D’ENCADREMENT DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 64. Les formateurs issus des Institutions Supérieures de formation pédagogique académique, technique ou Etablissements d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle similaires, des cadres sortis d’un Institut Supérieur de Technologie et des Techniciens Spécialisés issus du monde du travail mais ayant reçu une formation pédagogique et préalable et appropriée, assurent l’encadrement et la formation sur des modules se référant à leur spécialité.

Le personnel formateur et d’encadrement de la formation technique et professionnelle est régi par la loi n° 95-

039 du 02 février 1996 portant statut des formateurs de la formation technique et professionnelle.

 

Article 65. Le profil des formateurs et du personnel d’encadrement requis pour chaque catégorie de diplôme est défini par voie réglementaire.

 

Article 66. Les règles de gestion des personnels seront définies par arrêté portant application du présent décret, pris par le Département chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

 

Article 67. Les obligations des enseignants et formateurs en termes de volume horaire hebdomadaire, sont fixées à 20 heures, quel que soit son corps d’appartenance.

 

Article 68. Pour les établissements publics, les divers taux de rémunérations relatifs aux heures supplémentaires et aux enseignants vacataires ou suppléants, sont définis en annexe du présent décret.

 

TITRE VIII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 69. La commission de validation stipulée dans l’article premier assure la délivrance l’accréditation pour les établissements publics et privés, conformément aux réglementations régissant les établissements d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle publics et privés.

 

Article 70: Pour les établissements publics; la gestion financière de chaque type de formation sera définie par un arrêté pris par le Département en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

L’organisation et la structure pédagogique des Etablissements d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle publics et privés doivent respecter les réglementations en vigueur.

Tout Etablissement d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle doit régulariser sa situation conformément au présent décret dans un délai de trois ans.

 

Article 71. Un Lycée Technique peut accueillir une Ecole de Carrière Professionnelle jusqu’à la construction de nouvelle infrastructure.

 

Article 72. La mise en œuvre de la Validation des Acquis de l’Expérience est régie par Arrêté en attendant la mise en place d’une structure permanente.

 

TITRE IX – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 73. Un arrêté pris par le Département chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, fixera les modalités d’application du présent décret.

 

Article 74. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 75. Le Ministre chargé des Finances et du Budget, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Fait à Antananarivo, le 02 août 2011

Le Général de Brigade Camille Albert VITAL
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Henri RASAMOELINA

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Zafera Antoine RABESA

Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle,
NGOLO Gilbert

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