MINISTERE DES TRANSPORTS
DECRET N° 2011-601 Portant modification des certaines dispositions du Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;
• Vu la loi n° 98-031 du 22 décembre 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la catégorie d’établissements publics;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail;
• Vu la loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile;
• Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux;
• Vu le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 modifié et complété par le Décret n° 2003-790 du 15 juillet 2003 fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le Décret n° 2008-187 du 15. février 2008 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent;
• Vu le Décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2011-174 du 26 avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• En conseil de Gouvernement,
Article premier. Les dispositions des Articles 2 et 5 du Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit:
Article 2 (nouveau) : Attributions
L’Aviation Civile de Madagascar est chargée:
– d’exécuter la politique de l’Etat en matière d’aviation civile;
– d’élaborer, mettre en œuvre et surveiller l’application de la réglementation en matière d’aviation civile conformément aux normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) ;
– de veiller:
• au respect et maintien des normes de sûreté et de sécurité, à l’efficacité et à la régularité du transport aérien;
• à la promotion de l’aviation civile à Madagascar;
• à la concurrence saine entre les exploitants et entre les prestataires d’installations et de services;
• à la protection de l’environnement;
– de conseiller le Ministre chargé de l’aviation civile en matière de politique du transport aérien tant intérieure qu’internationale.
Article 5 (nouveau) : Composition du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration de l’Autorité de l’aviation civile est composé d’au moins cinq (5) membres et de douze (12) au plus dont:
– le Président;
– le ou les administrateurs issus des départements ministériels; et
– le ou les administrateurs choisis en fonction de leurs compétences particulières.
La Présidence du Conseil d’Administration est é1ssurée par le représentant du Ministère chargé de l’Aviation Civile.
Tous les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition des ministères et organismes concernés. Leur mandat est de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Tous les membres du Conseil d’Administration ont le droit de vote.
Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois ces derniers peuvent percevoir le remboursement des frais encourus pour les réunions des membres du Conseil d’Administration ainsi que pour les activités hors séance inhérentes au fonctionnement de l’Autorité de l’aviation civile.
Le reste sans changement.
Article 2. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret, notamment celles du Décret n° 2003-790 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar.
Article 3. Le Ministre des Transports et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui entre immédiatement en vigueur dans les conditions de l’article 6 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962, indépendamment de sa publication au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 27 septembre 2011
Le Général de Brigade Camille Albert VITAL
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA