MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2012-1156 Portant création d’un Conseil National de Santé et des Conseils Régionaux de Santé.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION
D’UNION NATIONALE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011- 014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non Encadrés de l’Etat;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant Statut Général de Fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu la loi n° 2011-003 du 1er aout 2011 portant Réforme Hospitalière;
• Vu le décret n° 2004-812 du 24 août 2004 fixant le régime des congés, des permissions et des autorisations d’absence des fonctionnaires;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-0495 et n° 2012-0496 du 13 avril 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2012-032 du 10 janvier 2012 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2012-045 du 17 janvier 2012 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2012- 0132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011-0737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la SantéPublique;
• En Conseil de Gouvernement,
DECRETE :
Article premier. Il est créé :
– un Conseil National de Santé dont le siège est sis au Ministère chargé de la Santé à Ambohidahy Antananarivo;
– un Conseil Régional de Santé au niveau de chaque chef-lieu de Région de Madagascar.
Article 2. Le Conseil Régional de Santé, compétent pour connaître de l’état de santé du personnel de l’Etat, a pour attributions :
Sur le plan technique, si besoin est :
– de constater l’aptitude ou l’inaptitude à être nommé à un emploi public lorsque le candidat produit un certificat de contre visite contestant les conclusions des médecins;
– de constater l’inaptitude des fonctionnaires pour être admis à la retraite anticipée;
– d’attribuer et de renouveler les congés de maladie d’une durée supérieure à un mois et les congés de cure thermale;
– d’octroyer les congés de longue durée de six mois et de renouveler ces derniers;
– de faire effectuer par le médecin traitant une visite médicale systématique en vue de la possibilité de reprise de travail ou d’un changement éventuel de poste de travail, voire une réduction des heures de travail;
– de déterminer l’aptitude des fonctionnaires à reprendre leurs activités antérieures après un congé de longue durée;
– de procéder à une éventuelle orientation professionnelle de ces fonctionnaires dans leur corps respectif;
– de demander une contre expertise après la jouissance de la 4ème période et de la 8ème période de congés longue ;
– d’effectuer une visite à domicile;
Sur le plan administratif, en tant qu’organe de validation des décisions prises en amont, il lui appartient de traiter uniquement les dossiers des Agents de la Région de tutelle, sans s’immiscer dans les questions de traitement ni dans les procédures d’hospitalisation.
Article 3. Le Conseil National de Santé décide :
– sur toutes les questions médicales qui dépassent les possibilités techniques des Conseils Régionaux de Santé notamment celles nécessitant des examens plus poussés qui ne peuvent pas être réalisés au niveau de la Région;
– sur les éventuelles nécessités de propositions d’évacuations sanitaires à l’extérieur en se référant uniquement sur les dossiers médicaux de sortie hors du territoire de Madagascar tout en s’interdisant de se prononcer sur les dossiers à constituer.
Article 4. La composition du Conseil National de Santé est fixée comme suit :
Président :
– Le Ministre chargé de la Santé ou son Représentant.
Membres :
– le Directeur Général des Hôpitaux Universitaires d’Antananarivo ou son Représentant;
– le Docteur en Médecine le plus élevé en grade des Médecins Chefs des services de Médecine de l’Hôpital Universitaire Joseph Raseta Befelatananaou son Représentant;
– un Docteur en Médecine le plus élevé en grade des Médecins Chefs des services de Chirurgie de l’Hôpital Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalonaou son Représentant;
– le Directeur du Programme National de lutte contre la Tuberculoseou son Représentant;
– le Directeur du Programme National de lutte contre la Lèpre ou son Représentant;
– le Médecin Responsable de l’Unité de Psychiatrie de l’Hôpital Universitaire Joseph Raseta Befelatanana ou son Représentant;
– le Médecin Chef de Service de Radiologie de l’Hôpital Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalonaou son Représentant.
Le membre du Conseil ne doit pas siéger s’il est déjà le médecin traitant du fonctionnaire en cause ou parent proche de ce dernier.
En cas d’empêchement du Ministre chargé de la Santé ou de son Représentant, la présidence du Conseil est dévolue de droit au membre titulaire le plus élevé en grade ou le plus ancien dans ce grade.
Article 5. La composition de chaque Conseil Régional de Santé est fixée comme suit:
Président :
– le Directeur Régional chargé de la Santé ou son Représentant en qualité de représentant régional du Ministre chargé de la Santé.
Membres titulaires :
– le Directeur de l’Hôpital Universitaire concerné ou le Chef d’Etablissement du Centre Hospitalier de Référence Régional du Chef-lieu concerné;
– un Médecin spécialiste ou un Médecin Généraliste ayant travaillé plus de trois ans dans les domaines suivants: chirurgie, gynéco-obstétrique, médecine interne, neuropsychiatrie, maladies infectieuses, Oto-rhino-laryngologie, Ophtalmologie, Pneumo-phtisiologie.
Le membre du Conseil ne doit pas siéger s’il est déjà le médecin traitant du fonctionnaire en cause ou sa famille.
Membres suppléants :
– le Directeur de l’Hôpital Universitaire concerné ou le Chef d’Etablissement du Centre Hospitalier de Référence Régional du Chef-lieu concerné;
– un Médecin spécialiste ou un Médecin Généraliste ayant travaillé plus de trois ans dans les domaines suivants: chirurgie, gynéco-obstétrique, médecine interne, neuropsychiatrie,
– maladies infectieuses, Oto-rhino-laryngologie, Ophtalmologie, Pneumo-Phtysiologie.
En cas d’empêchement du Directeur Régional chargé de la Santé ou de son Représentant, la présidence du Conseil est dévolue de droit au membre titulaire le plus élevé en grade ou le plus ancien dans ce grade, qui peut aussi, le cas échéant, être remplacé par un des membres suppléants.
Article 6. Le Conseil National de Santé, se réunit sur convocation de son Président en séance ordinaire, deux fois par an et en séance extraordinaire pour les affaires urgentes.
Le Conseil Régional de Santé se réunit mensuellement, en dehors des affaires extra ordinaires.
Article 7. En cas de besoin, le Président peut faire appel aux services d’une ou à ceux des personnes ressources.
Article 8. Pour l’examen de tout dossier, le Conseil National de Santé ainsi que les Conseils Régionaux de Santé, dans leurs ressorts respectifs, doivent statuer sur pièce. Ils peuvent demander la présence effective des fonctionnaires concernés.
Article 9. Les Fonctionnaires concernés peuvent :
a) soit demander à se faire entendre par le Conseil de Santé et à se faire assister par un médecin fonctionnaire en exercice;
b) soit demander à faire entendre un médecin fonctionnaire traitant en exercice de son choixà l’aide d’un dossier médical complet.
Article 10. Le Conseil National de Santé que les Conseil Régionaux de Santé délibèrent sur toutes les questions qui leur sont soumises.
Seuls les Membres titulaires du Conseil ont le droit de voter. Le vote est personnel.
Article 11. Le dossier médical du fonctionnaire concerné est constitué par le Médecin du service au niveau duquel ce dernier est hospitalisé. Ce dossier est adressé au Conseil National, pour le cas à lui confié, ou au Conseil Régional concerné sous pli confidentiel. Si besoin est, le Conseil National de Santé demande au Ministère employeur les renseignements concernant la situation administrative du fonctionnaire intéressé.
Article 12. Le secrétariat du Conseil National de Santé est assuré par la Direction en charge des Hôpitaux au niveau du Ministère chargé de la Santé. L’organisation de la tenue des sessions incombe également à la dite Direction.
Le secrétariat tient un registre des procès-verbaux des séances.
Article 13. Toutes les dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 2007-729 du 25 juillet 2007 portant création d’un Conseil National de Santé et des Conseils Régionaux de Santé.
Article 14. Le Ministre de la Santé Publique, Le Ministre des Finances et du Budget et Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 12 décembre 2012
Jean Omer BERIZIKY
Par Le Premier, Chef de Gouvernement de Transition et d’Union Nationale,
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAJAONARIMAMPIANINA Hery
Le Ministre de la Santé Publique,
NDAHIMANANJARA Johanita
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociale,
RANDRIAMANANTSOA Tabera