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Décret n°2012-754 du 07 Août 2012 Fixant les procédures de gestion des Produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets dangereux nuisibles à l’Environnement dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention de Bâle.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 12. Toutes dispositions contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.

Sommaire

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS

DECRET N° 2012-754 Fixant Procédures de Gestion des Produits en fin de vie, sources de Déchets et des Déchets dangereux nuisibles à l’Environnement dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Bâle.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion.dans l’ordonnancement juridique de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 ;
• Vu la Loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement et ses modifications;
• Vu la Loi n° 98-022 du 20 janvier 1999, portant la ratification de Madagascar à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination;
• Vu le Décret n° 99-141 du 22 Février 1999, portant la ratification de Madagascar à la convention de Bâle sur le contrôle de mouvement transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination;
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2010-647 du 06 juillet 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement et des Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l’Environnement et des Forêts,
• En Conseil de Gouvernement;
DECRETE :

 

I. OBJET

Article premier. Le présent décret a pour objet la mise en œuvre effective au niveau national de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, en gérant écologiquement rationnelle les Produits en fin de vie sources de déchets et des déchets dangereux, nuisibles à l’Environnement.

En outre, l’objectif de ce texte est de poser le cadre de gestion des produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets dangereux pour éviter et/ou réduire leurs impacts négatifs sur la santé humaine et sur l’environnement.

 

II. DEFINITIONS

Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

Matières premières : Une matière première est une matière extraite de la nature (ressource naturelle), ou produite par elle, utilisée dans la production de produits finis ou comme source d’énergie. Les matières premières demandent généralement un premier traitement ou affinage (passer du minerai au métal, ou de la betterave – ou de la canne – au sucre, par exemple) et sont considérées comme des consommations intermédiaires dans le processus de production,

Produits finis : Un produit fini est le résultat de la transformation industrielle d’une ressource naturelle en matière première, par son extraction, et d’un certain nombre de transformations (produits intermédiaires ou semi-finis) pour aboutir à un résultat, voulu par le concepteur, réalisé par le producteur, en vue de la satisfaction des besoins connus ou anticipés de clients.

Déchet : " Est considéré comme déchet toute matière qui n’a plus aucune utilité pour son propriétaire ou producteur et qui est mise au rebut ou abandonnée". D’une façon générale, un déchet peut être défini comme étant tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, ou toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon soit parce que sa valeur économique est trop faible, soit parce qu’il est en quantité trop faible pour justifier un investissement.

Déchets dangereux : "Les déchets dangereux sont ceux qui, de par leur nature ou leur quantité, peuvent constituer une menace pour la santé humaine et/ou l’environnement. Ils sont assujettis à des exigences speciales de gestion et d’élimination afin de supprimer ou de réduire le risque qu’ils comportent". Un déchet est dit dangereux quand il possède au moins l’une des propriétés suivantes: corrosif, toxique, caustique, explosif, oxydant, infectieux, radioactif, cancérigène ou tératogène.

Gestion des déchets : La gestion des déchets est la Goordination des activités, l’élaboration et la mise en œuvre des textes sur le triage, la collecte, le transport, le stockage et l’élimination des déchets dangereux ou banals, y compris la surveillance des sites d’éliminations.

Recyclage : Introduction d’un matériau récupéré dans le cycle de production dont il ‘est issu (exemple: recyclage des debris de verre dans la fabrication du verre).

Valorisation : Tout traitement ou utilisation de déchets qui permet de leur trouver un débouché ayant une valeur économique positive. Le terme "valorisation" englobe donc réemploi, recyclage et réutilisation.

Elimination : Toute opération ou traitement qui aboutit à des substances qui peuvent être soit restitués sans effet nocif au milieu naturel (air, eau, sol,…) soit réinsérés dans les circuits économiques à des fins de valorisation (cas des déchets solides).

Mouvements Transfrontières : On entend par "mouvement transfrontière" tout mouvement de déchets dangereux ou d’autres déchets en provenance d’une zone relevant de la compétence nationale d’un Etat et à destination d’une zone rerevant de la compétence nationale d’un autre Etat, ou en transit par cette zone, ou d’une zone ne relevant de la compétence nationale d’aucun Etat, ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient concernés par le mouvement.

Trafic illicite : On entend par "trafic illicite" tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets: effectué sans qu’une notification, sans le consentement que doit donner l’Etat intéressê, avec le consentement des Etats intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude, qui n’est pas conforme matériellement aux documents, qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou d’autres déchets.

La Convention de Bâle est un traité international qui a été conçu afin de réduire ladrculation des déchets dangereux entre les pays. Il s’agissait plus particulièrement d’éviter le transfert de déchets dangereux des pays développés vers les pays en développement (PED). La convention a aussi pour but de réduire au minimum la quantité et la toxicité des déchets produits, et d’aider les PED à gérer de façon raisonnable et écologiquement rationnelle les déchets qu’ils produisent (nocifs ou pas).

L’Autorité Compétente Nationale (ACN) est l’autorité gouvernementale représentée par le Ministre chargé de l’Environnement en fonction et est désignée pour recevoir la notification d’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets ainsi que tous les renseignements qui s’y rapportent et pour prendre position au sujet de cètte notification comme le prévoit l’article 5 et 6 de la dite convention.

Le Point Focal National (PFN) est chargé d’assister l’Autorité Compétente Nationale. A cet effet, il assure le traitement teçhnique de tous les dossiers afférents à la notification, contrôle la cohérence et la conformité de ces dossiers par rapport aix obligations du pays et prépare la lettre portant réponse officielle de l’Autorité Compétente Nationale.

 

III- PROCEDURE DE LA GESTION

Article 3. Tout Investisseur, promoteur et opérateur œuvrant dans le domaine de l’importation, l’exportation, les transports, la valorisation, le recyclage et l’élimination des produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets dangereux nuisibles à l’Environnement doit déposer une demande d’autorisation adressée à l’Autorité

Compétente National et au Point Focal National pour orientation des directives techniques, évaluation et approbation.

 

Article 4. Toutes exportations, importations et/ou transit de déchets ou produits dangereux nécessitent un document de notification et un ou plusieurs documents de mouvement. Ces documents sont disponibles et à retirer auprès du Bureau National de la Convention de Bâle (BNCB).

Pour être recevable au BNCB, les documents de projet d’exportation, d’importation et de transit de déchets doivent être accompagnés d’une lettre ou contrat d’acceptation du pays exportateur, importateur (Industrie d’accueil ou hôte) et transitaire des informations détaillées sur les produits, le terme de référence du projet ou de l’entreprise et autres lettres à l’appui (analyses au laboratoire).

Le Bureau National de la Convention de Bâle est chargé de la vérification et du suivi-évaluation de tous les renseignements du projet d’expéditions pour éviter le trafic illicite de déchets.

 

Article 5. Pour le cas de l’élimination de déchets dangereux, le Ministère chargé de l’Environnement par le biais dû Bureau National de la Convention de Bâle et le Comité National de la Mise en œuvre doit assister à l’opération afin de constater, contrôler la conformité de la procédure d’élimination, d’établir un procès verbal et de délivrer une attestation d’élimination.

 

Article 6. Toute personne, qui produit ou détient des déchets, doit en assurer elle-même l’élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le Ministère chargé de l’Environnement en vertu du Principe de pollueur-Payeur.

 

Article 7. Le présent décret s’applique :

a- Aux produits en fin de vie et substances suivants :

Les pneus,

Les matières premières des objets plastiques,

Les matières premières des accumulateurs électriques (batteries et piles),

Les Equipements Electro-Electroniques,

b- Aux déchets suivants :

Les déchets médicaux et des services de santé,

Les huiles et hydrocarbures usagées et les objets contaminés

Les accumulateurs plomb-acide usagés,

Les déchets des biocides,

Le papier autocopiant, les mastics et les matières plastiques,

Les déchets chimiques produits par les industries et d’autres secteurs,

Les déchets métalliques (zinc, cuivre, aluminium, fer);

Les déchets contenant des métaux lourds (plomb, cadmium, mercure, arsenic, étain, chrome, nickel);

Les déchets électroniques et électriques (téléphones portables, ordinateurs et ses accessoires, unités centrales, imprimantes, photocopieurs, onduleurs, téléviseurs, antennes, micro-ondes, fer à repasser, gadgets/jouets, appareils photos, appareil d’éclairage),

Les déchets d’emballages plastiques,

Les cendres volantes,

Les déchets valorisables.

 

Article 8. Origines des produits prévus à l’article 7

Les produits sont importés par voie maritime et/ou aérienne et sont également issus de la production locale.

 

Article 9. Tout Investisseur ou promoteur œuvrant dans le domaine de l’importation, l’exportation, les transports, la valorisation, le recyclage et l’élimination des produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets dangereux nuisibles à l’Environnement est tenu d’appuyer financièrement le BNCB dans l’accomplissement de ses tâches dont la modalité sera fixé par voie règlementaire.

 

Article 10. Le non respect des règlementations nationales en vigueur et des dispositions du présent décret par les investisseurs, les promoteurs et les opérateurs de l’activité est passible d’une sanction qui pourrait aboutir à l’annulation de l’approbation ou à la suspension de l’activité suivant le cas.

Entre deux ou plusieurs Pays Parties à la Convention de Bâle et en cas d’exportation et d’importation illicites des produits en fin de vie, sources de déchets et des déchets dangereux, les frais relatifs aux réexpéditions seront supportés par le propriétaire.

 

IV- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11. Des textes réglementaires détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent Décret.

 

Article 12. Toutes dispositions contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 13. Le Vice-Premier Ministre chargé de l’Industrie et de l’Economie, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre du Commerce, le Ministre des Transports et Le Ministre de l’Environnement et des Forêts sont chargés chacun, en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 07 Août 2012

Jean Omer BERIZIKY
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Vice Premier-Ministre de l’Economie et de l’Industrie,
BOTOZAZA Pierrot

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAJAONARIMAMPIANINA Hery

Le Ministre des Transports,
RAMANANTSOA Benjamina Ramarcel

Le Ministre du Commerce,
RAMALASON Olga

Le Ministre de l’Environnement et des Forêts, p.i,
Jean Omer BERIZIKY

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