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Décret n°2013-066 du 30 Janvier 2013 Portant octroi de grâces générales à l’occasion de la nouvelle année 2013.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

DECRET N° 2013-066 Portant octroi de grâces générales à l’occasion de la nouvelle année 2013.

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF D’ETAT
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques. malgaches le 17 septembre 2011 ;
• Sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

 

 

Article premier. A l’occasion de la nouvelle année 2013, des remises gracieuses de peines sont accordées aux personnes condamnées à des peines correctionnelles privatives de liberté dans les conditions suivantes:

1. remise partielle de deux mois aux personnes, âgées de moins de soixante dix ans à la date du présent décret, condamnées à des peines correctionnelles inférieures ou égales à un an et qui sont actuellement en détention;

2. remise partielle de trois mois aux personnes, âgées de moins de soixante dix ans à la date du présent décret, condamnées à des peines correctionnelles inférieures ou égales à deux ans et qui sont actuellement en détention;

3. remise partielle de quatre mois aux personnes, âgées de moins de soixante dix ans à la date du présent décret, condamnées à des peines correctionnelles inférieures ou égales à trois ans et qui sont actuellement en détention;

4. remise partielle de cinq mois aux personnes, âgées de moins de soixante dix ans à la date du présent décret, condamnées à des peines correctionnelles inférieures ou égales à quatre ans et qui sont actuellement en détention;

5. remise partielle de six mois aux personnes, âgées de moins de soixante dix ans à la date du présent décret, condamnées à des peines correctionnelles supérieures à quatre ans et qui sont actuellement en détention;

6. remise totale aux personnes âgées de soixante dix ans et plus à la date du présent décret, condamnées à des peines correctionnelles et qui sont actuellement en détention.

 

Article 2. Les dispositions de l’article premier ne sont applicables qu’aux personnes définitivement condamnées à la date du présent décret et à celles qui, ayant formé appel ou cassation, s’en sont désistées dans un délai de deux mois à compter de la même date.

 

Article 3. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 30 janvier 2013

Andry Nirina RAJOELINA

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