MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DECRET N° 2013-079 Portant création et organisation de l’Institut National de Promotion Formation INPF.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la Loi n° 95-039 du 02 Février 1996 portant Statut des Formateurs de la Formation Technique et Professionnelle;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les Lois de Finances;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création d’Etablissements Publics;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 Novembre 1994 portant Statut général des Agents non encadrés de l’Etat;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 Juillet 2004portant Code du Travail;
• Vu la loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004 modifié par la loi n° 2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du Système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu l’ordonnance n° 62-074 du 29 Septembre 1962 relative au Jugement des comptes et au contrôle des collectivités Publiques et établissements Publics;
• Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 Septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie;
• Vu l’ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l’Etat;
• Vu l’ordonnance n° 62-081 du 24 Mai 1973 relative au statut des comptables Publics;
• Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 relatif aux Hauts Emplois de l’Etat, et les textes subséquents;
• Vu le décret n° 99-335 du 05Mai 1999 définissant le statut types des établissements publics Nationaux;
• Vu le décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publics;
• Vu le décret n° 2004-272 du 18 Février 2004 portant approbation du plan Comptable Général 2005;
• Vu le décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes Publics, modifié;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2004 portant règlement général sur la Comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;
• En Conseil de Gouvernement;
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER – DENOMINATION – SIEGE – MISSION
Article premier. Il est crée un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doté de la personnalité juridique, d’un patrimoine propre et jouissant de l’autonomie administrative et financière, dénommé « Institut National de Promotion Formation » – INPF.
L’Institut est placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et sous la tutelle budgétaire et comptable du Ministère chargé des Finances et du Budget.
Article 2. Le siège social est fixé à Antananarivo.
Il peut être transféré à tout autre lieu du territoire national sur décision du conseil d’Administration approuvé par le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Des antennes régionales pourront être créées en tout endroit du territoire national.
Article 3.L’INPF est un instrument de promotion économique et de formation professionnelle. Il se met au service des jeunes, des travailleurs, des opérateurs économiques et des Organisations, Gouvernementales ou Non Gouvernementales, sous forme d’une structure nationale dont les missions et attributions sont de :
– Contribuer au plein emploi;
– Améliorer la qualification des travailleurs de tous les niveaux;
– Promouvoir les petites et moyennes entreprises;
– Soutenir la population nécessiteuse en appui conseil et à la formation aux petits métiers et aux activités génératrices de revenu (AGR)
CHAPITRE II – ORGANE DE L’INSTITUT
Article 4. Les organes de l’Institut National de Promotion Formation sont :
– Le Conseil d’Administration (Organe délibérant)
– La Direction (Organe Administratif)
SECTION PREMIERE – Le Conseil d’Administration
Article 5. L’Institut est administré par un Conseil d’administration composé de douze (12) membres ainsi répartis :
• 02 administrateurs désignés par le Ministre Chargé des Finances et du Budget, dont un représentant du Département du Budget et un pour le Département de la Comptabilité Publique;
• 02 administrateurs désignés par le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;
• 01 administrateur désigné par le Ministre Chargé de l’Industrie;
• 01 administrateur désigné par le Ministre Chargé de l’Economie;
• 01 administrateur désigné par le Ministre Chargé de l’Artisanat;
• 01 administrateur désigné par le Ministre de la Fonction Publique et des Lois Sociales.
• 02 administrateurs désignés par les Organisations Patronales;
• 02 administrateurs désignés par les Organisations Syndicales;
La présidence du Conseil d’Administration est exercée par le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ou à son représentant.
Le Commissaire du Gouvernement assiste de droit aux réunions du Conseil avec voix consultative.
Peut être conviée à assister aux réunions du Conseil, toute personne ressource et pouvant apporter de plus amples précisions et éclaircissement à certaines notions techniques. La décision revient au Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par la Direction de l’Institut.
Article 6. Les Membres du Conseil d’Administration sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable par arrêté du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Les fonctions d’administrateur sont gratuites, toutefois les frais inhérents à l’exercice de leur fonction seront pris en charge par l’INPF.
Article 7. Le Conseil fixe le Règlement Général du Personnel (RGP) et émet son avis sur l’éventuelle modification, en tenant compte de la particularité des activités de l’Institut dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il vote le budget.
Il définit les orientations d’actions et délibère sur les programmes présentés par la Direction de l’Institut, conformément aux objectifs du plan de Formation Régional et aux attributions et missions de l’INPF telles qu’il est prévu par l’Article 03.
Il délibère en cours d’exercice sur toutes propositions de modification de programme ou du budget.
Article 8. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l’intérêt de l’Institut l’exige et au moins deux fois par an, ou à la demande de la moitié des membres.
Lorsqu’il y a urgence, le président peut procéder à une consultation tournante.
La convocation de réunion du Conseil d’Administration est adressée à chaque administrateur et au commissaire du Gouvernement accompagnées du dossier contenant les questions écrites et l’ordre du jour quinze jours au moins avant la date de réunion, le président du Conseil d’Administration présente des observations et en rend compte au Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et au Ministre de Finances et du Budget dans les huit jours suivant cette réunion.
Article 9. Lorsqu’un membre du Conseil d’Administration perd en cours de mandat la qualité qui a justifié sa désignation, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par l’article 05 du présent décret, pour le délai restant à courir jusqu’à la fin du mandat initial de son prédécesseur.
Article 10. Les délibérations du Conseil d’Administration ne sont valables que si la majorité absolue des administrateurs est présente. Toutefois, si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est tenue automatiquement dans le délai de quinze jours et le conseil siège et délibère valablement quel que soit le nombre d’administrateurs présents.
Article 11. Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
SECTION II – La Direction
Article 12. L’Institut est dirigé, sous le contrôle du Conseil d’administration, par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Article 13. Le Directeur exécute les directives, les décisions et les programmes arrêtés par le Conseil d’administration.
Il est l’ordonnateur principal du budget de l’Institut; à ce titre, il est chargé d’engager et d’ordonner les dépenses et d’émettre des titres de perception de recette.
Il oriente et coordonne les activités des divers services de l’Institut.
Il nomme et licencie le personnel recruté par l’Institut dans le cadre de la réglementation en vigueur, avec l’avis favorable des membres du Conseil d’Administration.
Il prépare le budget, dont il est l’ordonnateur et le soumet au vote du Conseil d’administration.
Il assure les relations de l’Institut avec les diverses institutions et départements Ministériels ou et organismes membres du Conseil d’Administration et de tout autre bénéficiaire des activités de l’Institut.
CHAPITRE III – ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 14. L’exercice financier de l’Institut est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 15. Le budget de l’Institut est constitué:
En recettes par :
• Les contributions des employeurs ou organismes qui demanderaient à bénéficier des services de l’Institut;
• Les ventes et prestations de services de l’Institut;
• Les revenus du patrimoine;
• Les subventions éventuelles;
• Les avances ou prêts consentis à l’Institut;
• Les profits exceptionnels;
• Les emprunts;
• Les dons et legs.
En dépenses par :
• Les dépenses de fonctionnements;
• Les dépenses d’investissements;
• Les remboursements des emprunts;
• Les dépenses relatives aux réalisations des actions de formations.
Article 16. Les subventions étatiques d’exploitation ont un caractère dégressif jusqu’à cinq ans pour que l’institut puisse se développer.
Article 17. Le Directeur prépare lebudget de programmes (primitif) et les soumet au Conseil d’administration qui en délibère au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle pour laquelle ils sont établis.
Article 18. Le budget est visé par le contrôle financier puis approuvé par les autorités de tutelle.
Article 19. Dans le cas où l’état prévisionnel, les opérations de recettes et de dépenses ne sont pas approuvés à l’ouverture de l’exercice, les recettes et dépenses sont effectuées provisoirement sur la base des autorisations approuvées de la gestion précédente, déduction faite des crédits affectés à des immobilisations.
Article 20. L’agent comptable est nommé par le Ministre chargé des Finances et du Budget, conformément à la réglementation en vigueur et placé sous l’autorité administrative du Directeur de l’Institut.
Il tient la comptabilité générale de l’Institut par application des dispositions du décret n°68-080 du 13 février 1968, à partir d’un plan comptable particulier inspiré du plan comptable général dans le cadre duquel il exerce ses attributions.
Article 21.L’agent comptable est chargé de :
– Prendre en charge les recouvrements des recettes;
– Contrôler les paiements des dépenses;
– Garder et conserver les fonds et valeur de l’Etablissement;
– Assurer les mouvements de compte;
– Conserver les pièces justificatives des opérations financières et des documents comptables;
Article 22. Les fonds de l’Institut sont déposés auprès du trésor public.
Toutefois, en raison de la nature des opérations confiées à l’Institut, l’Institut n’est autorisé à ouvrir qu’un seul compte bancaire et les chèques sont cosignés par le Directeur et l’Agent Comptable après l’aval du chef de Département Administratif et Financier.
Article 23. Dans le mois suivant la clôture de l’exercice, le Directeur de l’Institut présente au Conseil d’administration le Compte Administratif et le Compte Financier. Ces documents sont ensuite adressés aux Autorités de tutelle accompagnés des observations du Conseil d’administration dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’exercice aux fins d’approbation et ce, dans les mêmes conditions que l’état prévisionnel de recettes et dépenses.
Article 24. Pour toutes les dispositions non prévues par le présent décret, il est fait application de celles du décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la Comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics.
TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Les dispositions du présent décret ne sauraient faire obstacle le cas échéant, à l’application des dispositions qui seraient incluses dans les conventions passées entre la République de Madagascar et les Instances ou organismes internationaux y afférents.
Article 26. Les immeubles acquis en application des conventions susvisées ou de celles à passer ultérieurement demeurent propriété de l’Etat Malagasy mais restent affectés en permanence à l’Institut.
Article 27. Toutes les dispositions du Décret n° 74-088 du 8 mars 1974 et celles du Décret n° 90-222 du 29 mai 1990 portant création et organisation de l’Institut National de Promotion Formation (INPF), sont et demeurent abrogées.
Article 28. Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail, des lois Sociales et Le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 12 février 2013
Jean Omer BERIZIKY
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
RANDRIAMANANTSOA Tabera,
Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, NDREMANJARY Jean André