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Décret n°2013-255 du 09 Avril 2013 Régime d’accréditation et de labellisation des institutions d’enseignement supérieur.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DECRET N° 2013-255 Portant régime d’accréditation et de labellisation des institutions d’enseignement supérieur.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les partis politiques malgachesle 17 décembre 2011;
• Vu la Loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004, modifiée par la loi n° 2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernementde Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernementde Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n° 2009-574 du 08 mai 2009 complété par le décret n° 2010-0194 du 08 avril 2010, modifié et complété par le décret N°2012-825 du 18 septembre 2012 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2008-179 du 15 février 2008, modifié par le décret n° 2012-831 du 18 septembre 2012 portant réforme du Système de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en vue de la mise en place du système « Licence, Master, Doctorat (LMD) »;
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
• En Conseil de Gouvernement;

 

CHAPITRE PREMIER – DU REGIME D’ACCREDITATIONET DE LABELLISATION

TITRE I – OBJECTIFS ET TYPES D’ACCREDITATION

Article premier. Le présent décret a pour objet de fixer le régime d’accréditation et de labellisation des institutions d’enseignement supérieur publiques et privées afin notamment :

de garantir par l’Etat que l’offre d’enseignement supérieur respecte des exigences de qualité minimales définies par les textes réglementaires;

d’informer le public de l’aptitude des institutions d’enseignement supérieur à remplir leurs missionsrespectives;

de protéger les intérêts des étudiants et de garantir que l’offre d’enseignement supérieur corresponde aux objectifs nationaux de développement et aux standards internationaux;

de soutenir l’amélioration des pratiques existantes au sein des institutions d’enseignement supérieuret de les accompagner dans leur démarche visant à atteindre l’excellence;

d’homogénéiser la qualité des formations proposées et ainsi de favoriser la mobilité des étudiants.

 

Article 2. Le présent décret s’applique aux institutions d’enseignement supérieur ayant des formations déjà habilitées selon la réglementation en vigueur et dispensant au moins une formation diplomate après le baccalauréat, d’une durée égale ou supérieure à deux ans.

Les établissements d’enseignement secondaire disposant en leur sein d’un cycle supérieur sont également régis par les dispositions du présent décret et par les textes subséquents en ce qui concerne la formation supérieure.

 

Article 3. L’accréditation est une procédure d’évaluation de la qualité d’une institution d’enseignement supérieur dans son ensemble par laquelle l’Agence nationale d’accréditation reconnaît formellement qu’elle remplit les critères ou les normes fixés par arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Nonobstant la disposition de l’alinéa ci-dessus du présent article, une accréditation complémentaire à celle de l’institution doit être menée, notamment au niveau d’un parcours de formation qui prépare à des professions réglementées.

L’accréditation vise à permettre aux institutions d’enseignement supérieur habilitées de jouir pleinement des avantages liés à leur statut d’institution accréditée, notamment l’autorisation de fonctionnement sur une durée déterminée et la reconnaissance académique et administrative des diplômes qu’elles délivrent.

 

Article 4.Toute institution accréditée peut prétendre à un label d’excellence, un statut que le Ministère chargé de l’enseignement supérieur accorde à une institution dont l’agence d’accréditation reconnaît l’aptitude à remplir les normes d’excellence fixées par l’arrêté visé dans le premier alinéa de l’article 3. La labellisation vise à rendre publique l’excellence de l’institution d’enseignement supérieur, mais elle n’est pas obligatoire. Seules les institutions déjà accréditées peuvent soumettre une candidature à la labellisation.

 

Article 5. Le Ministère chargé de l’enseignement supérieur accorde à une institution d’enseignement supérieur un des deux types d’accréditation ou de labellisation suivants :

l’accréditation ou la labellisation spécifique aux institutions proposant uniquement des formations courtes à vocation professionnelle de niveau égal ou inférieur à la licence (bac +3);

l’accréditation ou la labellisation spécifique aux institutions proposant des formations à vocation académique et/ou professionnelle, s’appuyant sur la recherche et pouvant aller de la licence au doctorat.

 

Article 6. Les critères et normes régissant l’accréditation et la labellisation doivent être transparents et publics. A ce titre, ils doivent être disponibles notamment sur le site web du ministère chargé de l’enseignement supérieur et sur tout autre support jugé utile.

 

TITRE II – FONDEMENTS ET PRINCIPES

Article 7. L’accréditation ou la labellisation est un processus qui vise l’amélioration continue de la qualité, elle repose sur :

l’existence au sein de l’institution d’une structure interne de gestion de l’assurance qualité;

la mise en place d’un processus interactif d’accompagnement de l’institution par la structure d’accréditation permettant l’améliorationde la qualité;

l’implication de tous les acteurs de l’institution, des enseignants aux personnels administratif et technique en passant par les étudiants.

l’absence de conflits ou de proximités d’intérêts entre les experts et les institutions à évaluer.

 

Article 8. La procédure d’accréditation ou de labellisation requiert, de la part de tous les intervenants, le respect des principes :

d’objectivité : l’accréditation doit se référer aussi bien au niveau de l’auto-évaluation par l’institution qu’à celui de l’évaluation par les experts;

de transparence : pour l’efficacité de la procédure, l’institution et la structure d’accréditation s’engagent à garantir la fidélité et l’accessibilité des informations requises;

de collégialité : pour éviter tout risque d’abus ou de partialité, toutes les procédures de l’évaluation doivent être mises en œuvre à plusieurs;

de confidentialité : la conformité et la qualité de la procédure ne peuvent être garanties que si tous les acteurs respectent la confidentialité du contenu de la démarche avant la publication de la décision.

 

Article 9. Pour la mise en œuvre du processus d’accréditation ou de labellisation, une Agence nationale d’accréditation dotée de la personnalité morale et jouissant d’une autonomie administrative et financière sera créée et placée sous la tutelle technique et administrative du ministère chargé de l’enseignement supérieur et sous la tutelle comptable et budgétaire du ministère chargé des finances.

Le rôle de l’agence consiste à évaluer les institutions et à proposer au ministère chargé de l’enseignement supérieur leur accréditation et/ou leur labellisation.

La création, l’organisation et le fonctionnement de cette structure seront fixés par un arrêté du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

 

Article 10. Les processus d’accréditation et de labellisation comprennent chacun trois étapes :

l’auto-évaluation (évaluation interne);

l’évaluation par des experts (évaluation externe);

la prise de décision.

Un guide du processus d’accréditation est présenté dans l’annexe I de ce décret.

 

Article 11. Pour le cas de l’auto-évaluation, l’institution d’enseignement supérieur fournit des informations correspondant aux critères et normes d’accréditation ou de labellisation qui seront définis par le ministère chargé de l’enseignement supérieur. Le rapport d’auto-évaluation doit être analytique, évaluatif et autocritique et ne doit pas se réduire à une compilation de données relatives aux réalisations et au fonctionnement de l’institution. L’auto-évaluation doit se baser sur une réflexion collective en vue notamment de l’amélioration des pratiques institutionnelles.

Un guide et des canevas d’auto-évaluation sont présentés dans l’annexe II de ce décret et sont disponibles sur le site web de l’agence nationale d’accréditation et sur tout autre support jugé utile.

 

Article 12. L’évaluation externe fait suite à l’auto-évaluation. Elle est effectuée par un groupe d’experts, constitué par l’Agence nationale d’accréditation visée à l’article 9 ci-dessus.

 

Article 13. Avant la visite sur site, le groupe d’experts essaie de cerner l’institution à travers le rapport d’autoévaluation fourni par l’institution, ainsi qu’à travers toute autre information pertinente. Il identifie les personnes qu’il souhaite rencontrer lors de la visite.

 

Article 14. Le rapport du groupe doit comporter des conclusions et des recommandations notamment sur la conformité aux critères et normes d’accréditation et/ou de labellisation.

Un guide et des grilles d’évaluation pour l’accréditation et pour la labellisation sont présentés dans l’annexe III de ce décret.

 

Article 15. Pour se prononcer sur la conformité de l’institution d’enseignement supérieur aux critères et normes établis, l’Agence nationale d’accréditation organise une session d’évaluation et rédige son propre rapport. Sa conclusion et ses recommandations sont fondées sur l’examen de la conclusion et des recommandations du groupe d’experts.

La conclusion aboutit àl’un ou à l’autre des résultats suivants :

une proposition d’accréditationou de labellisation;

un ajournementde l’accréditation : l’institution est invitée à améliorer sa candidature en tenant compte des observations et des recommandations de l’agence et à initier une nouvelle évaluation externe en présentant un nouveau rapport d’auto-évaluation à l’agence au plus tard dix-huit mois après la notification de l’ajournement.

Passé ce délai sursitaire, l’agence propose l’annulation de l’arrêté d’habilitation et d’autorisation d’ouverture.

un ajournement de la labellisation: l’institution peut initier une nouvelle évaluation externe en présentant un nouveau rapport d’auto-évaluation au plus tôt un an après la notification de l’ajournement.

Après l’ajournement, la conclusion de la nouvelle évaluation aboutit àl’un ou à l’autre des résultats suivants :

une proposition d’accréditationou de labellisation;

un refus d’accréditation ou de labellisation.

Si l’agence nationale d’accréditation conclut, après un ajournement, que l’institution ne remplit pas les conditions requises, celle-ci ne peut resoumettre qu’une seule fois sa candidature à l’accréditation. Elle ne peut le faire qu’un an après la notification du refus d’accréditation. A ce titre, l’agence doit désigner des experts différents au moins pour la moitié d’entre eux.

Si après deux resoumissions à l’accréditation, l’agence nationale d’accréditation conclut que l’institution ne remplit pas les conditions requises, l’arrêté d’habilitation et d’ouverture de l’institution est annulé.

Si l’agence nationale d’accréditation conclut, après un ajournement, que l’institution ne remplit pas les conditions requises pour la labellisation, elle ne peut resoumettre sa candidature que dans le cadre d’une nouvelle accréditation.

 

Article 16. La décision finale, « accrédité » ou « non accrédité », « labellisé » ou « non labellisé », est accompagnée de la publication des points forts et des points faibles de l’institution basée sur le rapport de l’agence nationale d’accréditation. En cas d’accréditation ou de labellisation, outre la décision, sont rendus publics les parcours, les mentions et domaines correspondants, les grades et les diplômes pour lesquels l’institution est accréditée ou labellisée.

Les rapports du groupe d’experts et la totalité du rapport de l’agence sont communiqués au ministère chargé de l’enseignement supérieur et à l’institution d’enseignement supérieur concernée.

Les listes actualisées des institutions d’enseignement supérieur labellisées, des institutions accréditées et des institutions en cours de labellisation ou d’accréditation sont rendues publiques chaque année, notamment sur le site web de l’agence nationale d’accréditation et sur le site web du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

 

Article 17. L’accréditation ou la labellisation, accordée par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur, n’est pas définitive: elle est valable pour une durée de cinq ans. L’obtention du label d’excellence prolonge l’accréditation jusqu’à la fin de la labellisation.

Pendant la durée de l’accréditation ou de la labellisation, une institution peut éventuellement faire l’objet d’une visite inopinée de l’agence. Le rapport de cette visite est versé au dossier de renouvellement de la demande.

 

Article 18. Une fois accréditée ou labellisée, l’institution est tenue d’assurer, au moyen d’une structure interne d’assurance qualité, un suivi sur les actions préconisées dans les recommandations ou dans les questions soulevées par l’évaluation. Dans le cadre du renouvellement de l’accréditation ou de la labellisation, l’agence tient compte du degré atteint dans la réalisation des actions du suivi.

 

Article 19. Pour engager le processus d’accréditation ou de labellisation, l’institution d’enseignement supérieur adresse une demande à la direction chargée de l’accréditation du ministère chargé de l’enseignement supérieur qui en vérifie la recevabilité à traversl’habilitation et l’autorisation d’ouverture de l’institution ou son accréditation .

Si la demande est recevable, la direction chargée de l’accréditation du ministère engage l’agence à initier le processus d’accréditation ou de labellisation.

 

Article 20. Dans le cas d’une première demande d’accréditation, l’institution doit formuler sa demande au plus tard un an après la date de signature de l’arrêté d’habilitation et d’autorisation d’ouverture. Le non-respect de ce délai entraine l’annulation de l’arrêté d’habilitation et d’autorisation d’ouverture de l’institution.

Dans le cas d’une première demande de labellisation, l’institution doit formuler sa demande au plus tôt un an après la date de la signature de l’arrêté d’accréditation.

 

Article 21. En cas de renouvellement de l’accréditation ou de la labellisation, l’institution d’enseignement supérieur doit présenter sa demande au plus tard un an avant la date d’expiration de l’accréditation ou de la labellisation.

 

CHAPITRE II – DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 22. En application de l’article 12 du décret n° 2008-179 du 15 février 2008 sus visé, le processus d’accréditation visé à l’article 18 ci-dessus est d’ordre volontaire jusqu’à la rentrée universitaire 2013-2014. Passé cette date, il est obligatoire.

 

Article 23. Les institutions d’enseignement supérieur et établissements privés délivrant des diplômes d’au moins deux ans après le baccalauréat, ayant une autorisation d’ouverture et/ou une homologation selon les textes antérieurement en vigueur, peuvent continuer à jouir des droits et avantages conférés par ces textes jusqu’à la rentrée universitaire 2013-2014.

 

Article 24. En attendant la mise en place de l’Agence nationale de l’accréditation, il est prévu de créer une commission qui en tiendra lieu à titre transitoire.

 

Article 25. Pour l’application du présent décret, des dispositions réglementaires peuvent être prises, en tant que de besoin, par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur.

 

Article 26: Le Vice Premier Ministre chargé de l’Economie et de l’industrie, Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, Le Ministre de la Santé et du Planning Familial sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 09 avril 2013

Jean Omer BERIZIKY
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Vice Premier Ministre chargé de l’Economie et de l’Industrie,
BOTOZAZA Pierrot

Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,
NDAHIMANANJARA Johanita

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RAZAFINDEHIBE Amette Etienne Hilaire

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAJAONARIMAMPIANINA Hery

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
RANDRIAMANANTSOA Tabera

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