MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DECRET N° 2013-316
Portant création et organisation des Groupements Régionaux d’Etablissements de Formation Technique et Professionnelle « GREFTP ».
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 ;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 Novembre 1994 portant Statut général des Agents non encadrés de l’Etat ;
• Vu la Loi n° 95-039 du 02 Février 1996 portant Statut des Formateurs de la Formation Technique et Professionnelle ;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création d’Etablissements Publics ;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 Juillet 2004portant Code du Travail ;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 Septembre 2003 portant Statut général des Fonctionnaires ;
• Vu la loi n° 2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
• Vu la loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004 modifié par la loi n° 2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du Système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar ;
• Vu l’ordonnance n° 62-074 du 29 Septembre 1962 relative au Jugement des comptes et au contrôle des collectivités Publiques et établissements Publics ;
• Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 Septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie ;
• Vu l’ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l’Etat ;
• Vu l’ordonnance n° 62-081 du 24 Mai 1973 relative au statut des comptables Publics ;
• Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 relatif aux Hauts Emplois de l’Etat, et les textes subséquents ;
• Vu le décret n° 99-335 du 05Mai 1999 définissant le statut types des établissements publics Nationaux ;
• Vu le décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publics ;
• Vu le décret n° 2004-319 du 09 Mars 2004 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes Publics, modifié ;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 Janvier 2004 portant règlement général sur la Comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2005-210 du 26 Avril 2005 portant approbation du plan Comptable des Operations Publiques 2006 ;
• Vu le décret n° 2011-428 du 02 Août 2011portant Structure Générale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et Organisation des divers types de formation ;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n° 2011-148 du 06 avril 2011 fixant les attributions du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ainsi que l’organisation de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2013-265 du 16 avril 2013, chargeant Madame Christine RAZANAMAHASOA, Ministre de la Justice, de l’intérim du Ministère de Finance et du Budget ;
• Vu le décret n° 2013-267 du 16 avril 2013, chargeant Monsieur Etienne Hilaire RAZAFINDEHIBE, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l’intérim du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales.
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
• En Conseil de Gouvernement.
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER – DENOMINATION – SIEGE – MISSION
Article premier. Il est créé au niveau de chaque région un établissement public à caractère administratif (EPA), doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie administrative et financière, dénommé Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle (G.R.E.F.T.P).
Article 2. Le groupement est constitué par les établissements de formation technique et professionnelle publics et privés de sa région d’implantation.
Article 3. Chaque groupement est placé sous la tutelle technique et administrative du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et sous la tutelle financière du Ministère des Finances et du Budget.
Article 4. Sont membres affiliés au groupement, les établissements et institutions de formation technique et professionnelle privés agréés et accrédités. Ils bénéficient de l’appui, de l’encadrement et de la reconnaissance du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle en matière de :
– formation de formateurs ;
– expertise et élaboration de curricula ;
– organisation des évaluations;
– allocation aux fonds compétitifs de la formation suivant les critères et les conditions fixés par le Conseil d’Administration de chaque groupement.
Article 5. Le Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle a pour attribution le développement et la formation professionnelle et qualifiante, ainsi que la formation des techniciens au niveau de chaque région, en tenant compte de sa spécificité économique, des critères de pertinence, d’équité et d’accès des différentes catégories professionnelles et classes d’âge aux avantages des formations dispensées.
A cet effet, à l’instar des Etablissements qui le composent, il a pour mission de dispenser toute ou partie des types de formation suivantes :
• La Formation Professionnelle (FP) ;
• La Formation Professionnelle Qualifiante (FPQ) ;
• La Formation des Techniciens (FT) ;
• La Formation en Métiers de Base ;
• La Formation de Techniciens Supérieurs ;
• La Formation de Techniciens Supérieurs Spécialisés ;
CHAPITRE II – L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6. Les principaux organes du Groupement Régional d’Etablissements de Formation Technique et Professionnelle sont constitués par :
– Le Conseil d’Administration
– Le Comité de Coordination
SECTION PREMIERE – Le Conseil d’Administration
Article 7. Le Conseil d’Administration est composé de :
• Un Représentant du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;
• Un représentant du Ministre du Tourisme ;
• Un représentant du Ministère chargé du Budget;
• Un représentant du Ministère chargé de la tutelle financière des établissements publics ;
• Un représentant du Ministère chargé de l’Economie ;
• Un représentant du Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire ;
• Un représentant de la Région ;
• Un représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie;
• Un représentant des établissements privés de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle au niveau de la Région;
• Deux Responsables techniques issus du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
• Deux représentants des opérateurs économiques employeurs de la région ;
Le représentant du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle est le Président du Conseil d’Administration, Il préside la réunion et peut déléguer son pouvoir à l’un des membres, en cas d’absence. Il est chargé de diriger les travaux de délibération du conseil.
Article 8. Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté pris par le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, pour une un mandat de deux ans renouvelable, sur proposition des Ministères ou organismes concernés, à la demande du président du comité de coordination du groupement. Lorsqu’un membre du conseil perd en cours de mandat la qualité qui a justifié sa nomination, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et procédures prévues par l’article 07 ci-dessus, le membre remplaçant exerce sa fonction jusqu’à l’expiration du mandat normal de son prédécesseur.
Article 9. Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an, le mois de Mars et le mois de Novembre. Le Président du conseil adresse à chaque membre une convocation écrite accompagnée de l’ordre du jour et des documents y afférents dans un délai minimum de quinze jours précédant la réunion.
Article 10. Le Conseil d’Administration se réunit valablement en présence de la majorité absolue de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée aux intéressés dans les sept jours qui suivent la première réunion.
Lors de la deuxième réunion, le conseil peut se réunir valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil peut, en outre, se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt du groupement ou l’un des éléments qui le composent l’exige, soit à l’initiative de son Président, soit à la demande d’au moins deux tiers de ses membres.
Lors de ces réunions, le Conseil d’Administration peut entendre valablement toute personne dont il juge la consultation utile.
Article 11. Les délibérations du Conseil d’Administration du Groupement sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12. Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont gratuites, les administrateurs pouvant seulement percevoir (le remboursement) des droits de jeton de présence (frais exposés) pour leur participation aux réunions du Conseil d’Administration, dont le montant sera fixé par un arrêté émanant du Ministère de l’Enseignement technique et de la Formation Professionnelle.
Article 13. Le Conseil d’Administration est chargé de l’administration du Groupement. A cet effet, il est investi des pouvoirs étendus.
• Il assure l’intégration des activités des établissements membres à la politique nationale en matière de formation et veille à la mise en œuvre par ces établissements et des orientations reçues du département chargé de la Formation Technique et Professionnelle.
• Il arrête le plan d’organisation générale du Groupement Régional d’Etablissements de Formation Technique et Professionnelle, le règlement général du personnel ainsi que le règlement du groupement.
• Il émet ses avis et recommandations sur :
• L’orientation et la qualité des programmes de formation,
• L’orientation de la formation selon les spécificités du développement régional, les perspectives de l’emploi dans la région, la réorientation conséquente des établissements existants, la suppression ou la création des filières de formation selon les besoins locaux.
• Il favorise l’intégration des secteurs artisanaux et traditionnels dans le circuit moderne de la technologie et du commerce international.
• Le Conseil d’Administration sert de plate-forme pour le développement de la culture de partenariat dans son environnement économique, en réunissant dans ce forum les différents acteurs du développement régional et en favorisant leur participation au financement de la formation pour asseoir le principe d’autonomie et de contractualisation de la formation.
• Il examine et adopte le budget, le compte financier et le bilan d fin d’exercice du groupement.
• Il statue sur les programmes d’investissements, les acquisitions et les aliénations immobilières du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle.
• Il peut saisir le Ministère de tutelle en cas d’irrégularité manifestée et constatée relatives aux rapports d’audits ou rapports d’activités des Etablissements dans son groupement.
• Il statue sur les programmes d’investissements, les acquisitions et les aliénations immobilières du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle, sous réserve de l’accord du Ministère de tutelle.
Article 14. Le commissaire du Gouvernement exerce le rôle de contrôle financier au sein du Groupement, Il assiste de plein droit aux réunions du Conseil avec voix consultative, dont l’ ordre du jour et le dossier y afférents doivent être communiqué au moins dix jours avant la date de réunion , il peut présenter des observations dans les huit jours , avant de rendre compte au Ministre de l’ Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et au Ministre des Finances et du Budget.
SECTION II – Le comité de coordination
Article 15. La Coordination des activités des établissements composant le groupement est assurée par le Comité de Coordination composé de :
• Le Président : Le Directeur Régional de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
• Les Membres : Des chefs d’établissements qui composent le Groupement Régional de l’ Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle, membres.
Article 16. Le Directeur Régional de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle est le Président du Comité de Coordination du Groupement. Il est l’ordonnateur du budget de la direction Régionale et ceux de la Coordination dans le Groupement et peut déléguer son pouvoir aux Chefs d’ Etablissements sous réserve d’un droit de regard sur la gestion financière des Etablissements.
Article 17. Le Comité de Coordination est notamment chargé de :
• veiller à l’exécution des décisions du Conseil d’Administration,
• préparer et organiser les réunions du Conseil d’Administration, dont il assure le secrétariat permanent au niveau du Groupement,
• élaborer le plan d’organisation de son groupement et les règles régissant les relations entre le groupement et les établissements le constituant,
• veiller à l’accomplissement de tous les actes d’administration et de gestion nécessaires au bon fonctionnement du groupement en tant qu’entité,
• assurer le suivi de l’exécution du budget et vérifier les documents comptables de chaque établissement,
• animer, contrôler et coordonner les activités des différents établissements composant le groupement,
• conserver les documents afférents à toutes les délibérations et décisions prises par le conseil d’administration,
• coordonner et rassembler le programme de travail annuel budgétisé de chaque établissement du Groupement,
• consolider les dossiers financiers des établissements du groupement et les présenter en session du Conseil d’Administration,
• rassembler les documents comptables et les rapports d’activités des établissements et de les soumettre au conseil d’Administration,
• Préparer, organiser les réunions, assurer les secrétariats du Conseil d’Administration et du Commission d’ Orientation de Formation Professionnelle et Technique ;
CHAPITRE III – L’ORGANISATION TECHNIQUE
Article 18. Des dispositions réglementaires prises par les Ministères de tutelle technique et administrative fixeront l’organisation technique des établissements de formation technique et professionnelle conformément a l’orientation du plan de réforme de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle.
SECTION PREMIERE – L’organe Exécutif
Article 19. La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (DREFTP) est l’organe exécutif représenté par son Directeur ; à cet effet, ce dernier a pour mission de :
• Gérer l’administration générale et les relations internes et externes de la Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
• Veiller à l’exécution des décisions du Conseil d’Administration et de la Commission d’ Orientation de la Formation Professionnelle et Technique (COFPT), dont la création et le fonctionnement seront précisés par un texte réglementaire émanant du Ministère de l’Enseignement Technique et de la formation Professionnelle ;
• Etablir des relations de coopération avec les institutions régionales, nationales et internationales dont les activités sont similaires à celles du groupement.
Article 20. La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle assure respectivement la coordination des activités de formations dispensées dans les établissements publics et privés accrédités au niveau de sa Région.
Article 21. Les Directions Régionales de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle assurent au niveau de la région la mise à disposition de données sur l’emploi et la formation destinées aux établissements et aux Commission d’ Orientation de Formation Professionnelle et Technique ainsi que l’orientation Pédagogique et Professionnelle.
SECTION II – Les établissements sous tutelle de la direction régionale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.
Article 22. Les lycées Techniques et les Centres de Formation Professionnelle publics et privés sont sous tutelle de la Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et jouissent d’une autonomie financière.
Le Chef d’établissement d’Enseignement Techniques et de la Formation Professionnelle publics est nommé par un texte réglementaire pris par le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, selon les catégories d’Etablissements.
En tant que représentant de la Direction Régionale au niveau de l’établissement en tant que premier responsable, vis-à-vis de l’administration publique, le Chef d’établissement est chargé de préparer tous les documents énumérés à l’article 13 du présent décret et les envoi par la suite au Président du Comité de Coordination.
Le Chef d’établissement au niveau de son établissement, est chargé de :
• animer, coordonner et contrôler les différentes activités de son établissement d’une manière générale ;
• réaliser les programmes d’activités dûment approuvés par le Conseil d’Administration et conformément aux textes en vigueur ;
• assurer le développement de son établissement et ses environnements
• concevoir un plan de développement à soumettre devant la Commission de Coordination.
Le Chef d’Etablissement assure les relations avec les partenaires ou autres organismes ou Nationaux ou internationaux, en collaboration avec le Directeur Régional et le Responsable technique du Ministère.
CHAPITRE IV – DE L’ORGANISATION FINANCIERE
Article 23. L’exercice financier du groupement commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre.
Article 24. Chaque Chef d’Etablissement établit son programme de travail annuel budgétisé que le Président du Comité de Coordination soumet au Conseil d’Administration qui l’adopte, au plus tard, le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi.
Article 25. Le budget du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle est constitué de :
En recettes par:
• Les subventions d’investissement et de fonctionnement octroyé par l’Etat pour le département de tutelle
• Les subventions des collectivités et organismes publics ou privés nationaux et /ou internationaux
• Les frais de formation et tout autre droit versé par les étudiants, stagiaires ou employeurs
• Les dons et legs faits à l’Etablissement par divers organismes partenaires nationaux et internationaux
• Les financements des prestations et cessions offertes au public
En dépenses :
• Les charges de fonctionnement,
• Les charges d’investissement et de maintenance ;
• Les dépenses diverses ;
Article 26. Les dotations de crédit aux établissements de formation technique et professionnelle au sein du Groupement Régional des Etablissement de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle considérés comme des subventions de l’Etat s’effectuent conformément aux dispositions de l’Article 24 du présent Décret et la loi de finance de l’année d’exercice budgétaire.
Article 27. La comptabilité de chaque groupement est tenue par un Agent Comptable nommé par un Arrêté du Ministre du Finances et du Budget, conformément aux dispositions en vigueurs.
Chaque Agent Comptable peut déléguer son pouvoir au Responsable financier de l’établissement et au responsable financier des services de coordination faisant partie du groupement pour agir en son nom et sous sa responsabilité.
Article 28. Les fonds du Groupement sont déposés au Trésor. Toutefois, en vue de faciliter certaines opérations, le groupement comme chaque établissement composant ainsi que le comité de coordination et ses services sont autorisés à ouvrir un compte bancaire dont les signataires seront l’ordonnateur et l’Agent comptable. Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées suivant la réglementation en vigueur.
Article 29. Chaque ordonnateur est obligé de présenter devant le Conseil d’Administration son rapport d’activités et financier après la clôture de l’exercice budgétaire, au plus tard le 15 Avril de l’année suivante.
Article 30. Les comptes de l’agent comptable sont soumis au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Indépendamment de ce contrôle, les comptes et le fonctionnement du Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle pourront faire l’objet d’un audit interne ou externe. Le cabinet d’audit sera choisi par le conseil d’administration.
Article 31. Le Groupement Régional des Etablissements de Formation Technique et Professionnelle est soumis au contrôle légal et réglementaire régissant les Etablissements Publics nationaux.
TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32. Des Arrêtés pris par Le Ministre chargé de l’Enseignement Technique et de la formation Professionnelle, fixeront en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions du présent décret.
Article 33. Toutes les dispositions du décret n° 99-669 du 15 Octobre 1994 et du décret n° 2009813 du 09 Juin 2009 portant création et organisation des Groupements Régionaux d’Etablissements de Formation Technique et Professionnelles, sont et demeurent abrogées.
Article 34. Le Ministre des Finances et du Budget, Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales, Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 30 avril 2013
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jean Omer BERIZIKY
Le Ministre des Finances et du Budget, pi
Christine RAZANAMAHASOA
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, pi
Etienne Hilaire RAZAFINDEHIBE
Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle,
NDREMANJARY Jean André