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Décret n°2013-594 du 06 Août 2013 Portant suspension de l’envoi de travailleurs migrants malgaches dans les pays à haut risque.

Sommaire

GOUVERNEMENT

DECRET N° 2013-594 Portant suspension de l’envoi de travailleurs migrants malgaches dans les pays à haut risque.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les’ acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 ;
• Vu la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, ratifiée par la loi n° 71-027 du 23 novembre 1971 ;
• Vu la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 27 juin 1981, entré en vigueur 21 octobre 1986, ratifiée par la Loi n° 91-023 du 6 août 1991 ;
• Vu la Convention n° 96 sur les bureaux de placement, révisée en 1949, 32ème session, ratifiée par la loi par la Loi n° 97-002 du 10 mars 1997 ;
• Vu la Convention n° 97 concernant les travailleurs migrants (révisée), 1949, ratifiée par le décret n° 2000-306 du 09 mai 2000 ;
• Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air et additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié par le décret n° 2005-021 du 17 janvier 2005 ;
• Vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par le Décret n° 2005-511 du 3 août 2005 ;
• Vu le Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ratifié le décret n° 2008-072 du 14 janvier 2008;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail;
• Vu la Loi n° 2007-038 du 14 janvier 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code Pénal sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel;
• Vu la Loi n° 2008-008 du 25 juin 2008 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
• Vu le Décret n° 2005-396 du 28 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’exercice des bureaux de placement privés et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012, portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2013-564 du 26 juillet 2013 chargeant Monsieur Etienne Hilaire RAZAFINDEHIBE, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l’intérim du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales;
• Vu le décret n° 2013-592 du 02 août 2013 chargeant Le Général de Corps d’Armée André Lucien RAKOTOARIMASY. Ministre des Forces Armées, de l’intérim du Ministère de la Sécurité Intérieure;
• En Conseil du Gouvernement ;

 

 

Article premier. Par le présent décret, est suspendu tout envoi de travailleurs migrants malgaches à destination des pays à haut risque en matière de protection des droits de l’homme en général et des droits des travailleurs migrants en particulier.

 

Article 2. Sont considérés comme pays à haut risque dans le cadre du présent décret, ceux n’ayant pas ratifié les principales conventions sur les droits de l’Homme et sur l’égalité de l’homme et de la femme ou n’ayant pas adopté de loi nationale y correspondant, outre ceux témoignant de faits avérés de cas de maltraitance ou de traitements dégradants infligés à des travailleurs migrants malgaches.

 

Article 3. Cette suspension demeure applicable tant que le gouvernement ne dispose pas au préalable de mécanismes et de dispositifs adéquats censés garantir la protection effective des droits des travailleurs migrants malgaches à travers un contrôle individualisé du respect de leurs droits fondamentaux conformément aux normes universelles.

 

Article 4. Outre les départements ministériels concernés en particulier et l’Administration publique en général, les agences et autres bureaux de placement sont tenus au strict respect des dispositions du présent décret et de celles prises pour leur application.

Toute infraction relevée à ce titre expose son ou ses auteurs à des sanctions administratives prévues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice des autres poursuites tant pénales que civiles.

 

Article 5. La levée de la suspension peut être décidée dans le cadre de coopération bilatérale ou multilatérale favorable à la protection des droits des travailleurs migrants malgaches à l’étranger. Elle ne peut intervenir vis- à-vis des pays identifiés comme n’ayant pas ratifié les principales conventions sur les droits de l’Homme et sur l’égalité de l’homme et de la femme.

 

Article 6. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales du droit interne et du droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu publication suffisante par émission radio diffusée et/ou télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au journal officiel de la République.

 

Article 7. Le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de la Communication, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Population et des Affaires Sociales, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de la Sécurité Intérieure, le Ministre du Tourisme, le Ministre des Transports et le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 06 Août 2013

Jean Omer BERIZIKY
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministère des Affaires Etrangères,
Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre de la Communication,
Harry Laurent RAHAJASON

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Christine RAZANAMAHASOA

Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, p.i.
Etienne Hilaire RAZAFINDEHIBE

Le Ministre de l’Intérieur,
Florent RAKOTOARISOA

Le Ministre.de la Population et des Affaires Sociales,
Olga VAOMALALA

Le Ministre de la Santé Publique,
Johanita NDAHIMANANJARA

Le Ministre de la Sécurité Intérieure, p.i.
Général de corps d’armée
André Lucien RAKOTOARIMASY

Le Ministre du Tourisme,
Jean Max RAKOTOMAMONJY

Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA

Le Ministre de la Jeunesse et des Loisirs,
Jacques Ulrich ANDRIANTIANA

Le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie,
Général de division RANDRIANAZARY

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