MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 2014-1002 Fixant les modalités et conditions de mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure de dédouanement.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu le Code des Douanes malgache promulgué par la Loi n° 2005-028 du 29 décembre 2005, portant Loi de finances pour 2006,
• Vu la loi n° 2006-024 du 24 novembre 2006 autorisant l’adhésion de Madagascar à la Convention de Kyoto Révisée de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD),
• Vu le décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2014-235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget,
• En conseil du Gouvernement,
D E C R E T E :
Article premier. Définitions
Au sens du présent décret, on entend par :
– Bureau de douane informatisé : un bureau de douane équipé du système informatique de la douane tel que prévu par l’article 87 du Code des douanes;
– Code d’accès : l’ensemble constitué du code et du mot de passe confidentiel, servant à identifier l’utilisateur et lui permettant d’accéder au système informatique de la douane et d’y traiter une opération de dédouanement
– Dématérialisation : le remplacement dans la procédure de dédouanement des supports d’information matériels par des données électroniques et des procédés électroniques. Les supports d’information matériels consistent en des déclarations sommaires, des déclarations en détail; des acquits-à-caution ainsi que tous les documents y annexés;
– Données électroniques ou message de données : les informations créées, envoyées, reçues ou conservées par des moyens électroniques ou optiques ou par des moyens analogues, dans le système informatique;
– Signature électronique : les données sous forme électronique contenues dans un message de, données ou jointes ou logiquement associées audit message pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre des données électroniques ou du message de données et indiquer qu’il approuve l’information qui y est contenue ;
– Système informatique de la douane : l’ensemble des systèmes informatisés ainsi que de tous autres outils et applications informatiques soutenant la procédure informatisée de dédouanement;
– Utilisateur : toute personne intervenant dans une opération de dédouanement et disposant d’un code d’accès.
Article 2. Objet
Le présent décret a pour objet, dans le cadre de la procédure de dédouanement, de fixer les modalités et les conditions de la dématérialisation et du remplacement de la signature manuscrite par une signature électronique.
Article 3. Champ d’application
Les dispositions du présent décret s’appliquent à la procédure de dédouanement au niveau des bureaux des douanes informatisés.
Elles s’appliquent également à toutes les opérations qui sont liées à cette procédure de dédouanement pour autant qu’elles aient été effectuées dans le système informatique de la douane.
Article 4. Accès au système informatique de la douane
L’accès au système informatique de la douane est limité aux utilisateurs qui y sont autorisés sur la base des textes réglementaires pris en application du présent décret.
Chaque utilisateur autorisé reçoit un code d’accès correspondant à ses attributions dans la procédure de dédouanement lui permettant de saisir, consulter, vérifier, confirmer, valider ou imprimer les données électroniques.
Article 5. Obligations et responsabilité de l’utilisateur
1 – Obligations
a) Confidentialité du code d’accès
Le code d’accès est personnel et confidentiel. Chaque utilisateur a l’obligation :
1. de prendre les dispositions raisonnables pour éviter toute utilisation non autorisée de son code d’accès;
2. d’utiliser, sans retard injustifié, les moyens à sa disposition pour aviser l’administration des douanes si le code d’accès a été compromis ou s’il estime, au regard des circonstances connues de lui, qu’il y a un risque que le code d’accès ait été compromis;
b) Confidentialité des données électroniques
Chaque utilisateur a l’obligation de préserver la stricte confidentialité des données électroniques, de ne pas les divulguer, distribuer, reproduire, publier ou communiquer à des tiers, de quelque manière que ce soit.
a) Confidentialité du code d’accès
Le code d’accès est personnel et confidentiel. Chaque utilisateur a l’obligation :
1. de prendre les dispositions raisonnables pour éviter toute utilisation non autorisée de son code d’accès;
2. d’utiliser, sans retard injustifié, les moyens à sa disposition pour aviser l’administration des douanes si le code d’accès a été compromis ou s’il estime, au regard des circonstances connues de lui, qu’il y a un risque que le code d’accès ait été compromis;
b) Confidentialité des données électroniques
Chaque utilisateur a l’obligation de préserver la stricte confidentialité des données électroniques, de ne pas les divulguer, distribuer, reproduire, publier ou communiquer à des tiers, de quelque manière que ce soit.
2 – Responsabilité
L’utilisateur assume les conséquences juridiques de tout manquement aux obligations visées par le présent article.
Article 6. Obligations de conservation et de production des documents
La dématérialisation de la procédure de dédouanement ne dégage en aucune façon les entités visées à l’article 54 du Code des douanes de leurs obligations de conservation des documents telles que découlant du même article.
Elles sont tenues de les produire à première réquisition de l’administration des douanes à des fins de contrôle, par application de l’article 53 du Code des douanes.
Article 7. Prérogatives de l’administration des douanes
Sous réserve des prescriptions prévues par l’article 297 du Code des douanes, l’administration des douanes utilisera toutes les données électroniques contenues dans le système informatique de la douane pour identifier les utilisateurs, identifier les actions effectuées par ces derniers et engager ainsi leur responsabilité.
Sans préjudice des suites contentieuses éventuelles, l’administration des douanes se réserve le droit de suspendre l’accès d’un utilisateur lorsque ce dernier :
– utilise le système informatique de la douane à des fins autres que celles prévues à l’article 3 du présent décret;
– ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par l’article 5 du présent décret;
– n’est plus habilité à effectuer les fonctions pour lesquelles il a reçu son code d’accès;
– et d’une manière générale, met en danger ou utilise le système à des fins illégales.
Article 8. Equivalence fonctionnelle
La validité des données électroniques et des signatures apposées sous forme électronique est reconnue en vertu du présent décret lorsqu’elles sont établies aux lieu et place des actes, documents, mentions et signatures dont le format papier ou écrit à la main est exigé par un texte quelconque.
Article 9. Force probante des données électroniques
Les données électroniques contenues dans le système informatique de la douane font foi jusqu’à preuve du contraire. Il en est de même de leur version imprimée.
Article 10. Stockage et archivage
Le système informatique de la douane doit prévoir des fonctionnalités de stockage et d’archivage des données électroniques.
Les données électroniques doivent être stockées dans le système informatique de la douane durant le délai de trois (3) ans, conformément à l’article 297 du Code des Douanes.
Au-delà de ce délai et suivant les possibilités offertes par la technologie, ces données, leurs enregistrements ou reproductions, seront archivées sous un format électronique exploitable, et ce pour des besoins d’études et de statistiques.
Article 11. Disposition finale
Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques, le Ministre des Finances et du Budget, Garde des sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises, le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forets, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, le Ministre de l’Elevage et de la Protection Animale, le Ministre du Transport et de la Météorologie, le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies, le Ministre de l’Artisanat, de la Culture et des Patrimoines, sont chargés, chacun en ce qui leur concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié dans le Journal officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 16 juillet 2014
Laurent Roger KOLO CHRISTOPHE
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques,
Joëli Valérien LALAHARISAINA
Le Ministre des Finances et du Budget,
Jean RAZAFINDRAVONONA
Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
Noëline RAMANANTENASOA
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Arisoa Lala RAZAFITRIMO
Le Ministre de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises,
Etienne Rolland JULES
Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural,
Rolland RAVATOMANGA
Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forets,
Anthelme RAMPARANY
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
Narson RAFIDIMANANA
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
AHMAD
Le Ministre de l’Elevage et de la Protection Animale,
Joseph Martin RANDRIAMAMPIONONA
Le Ministre du Transport et de la Météorologie,
Jacques Ulrich ANDRIANTIANA
Le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies,
André Neypatraiky RAKOTOMAMONJY
Le Ministre de l’Artisanat, de la Culture et des Patrimoines,
Vaonalaroy RANDRIANARISOA