Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Décret n°2014-1003 du 16 Juillet 2014 Portant application de la loi n°99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 43. Les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

• Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées

Sommaire

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

DECRET N° 2014-1003 Portant application de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-235 du 18 Avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement.
• Vu le décret n° 2014-976 chargeant Monsieur Cyrille Mahaforona REBOZA, Ministre de la Communication, de l’Information et des Relations avec les Institutions, de l’intérim du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche;
• Vu le Décret n° 2014-979 chargeant Monsieur Ramarcel Benjamina RAMANANTSOA, Ministre du Tourisme, de l’intérim du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts.
• Vu le Décret n° 2014-997 chargeant Monsieur Rivo RAKOTOVAO, Ministre d’Etat chargé des Infrastructures, de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire, de l’intérim du Ministère du Commerce et de la Consommation.
• Sur proposition du Ministre de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises.
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE:

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Objet

Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives.

 

Article 2. Structure coopérative

Dans le présent décret, la Structure coopérative désigne communément :

1. La Coopérative, unité de base;

2. L’Union, la Fédération et la Confédération, constituées de coopératives y affiliées pour former une structure verticale;

3. Le groupement d’intérêt inter-coopératif constitué de coopératives y affiliées pour former une structure horizontale.

 

Article 3. Branches d’activités

Tel que stipulé à l’article 5 de la a loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives, les coopératives exercent leurs activités dans les branches ci-après :

a) Production et/ou de transformation

Une Coopérative de production et/ou de transformation assure l’exploitation des ressources naturelles dans le secteur de l’Agriculture, de l’Elevage, des Forêts, des Eaux, de la Pêche et des Mines et de l’Artisanat.

Les membres d’une Coopérative de production et/ou de transformation assurent directement le fonctionnement de leurs exploitations et/ou d’une unité en vue de favoriser le développement, l’amélioration et l’écoulement de leurs produits.

b) Commerce

On entend par Commerce, toute activité de distribution; d’approvisionnement, de consommation et de collecte de produits.

Les Coopératives de distribution procurent â leurs membres les matières, les produits et fournitures et matériels nécessaires pour leurs activités professionnelles.

Les Coopératives d’approvisionnement et de consommation sont des centrales d’achats qui fournissent des denrées, des produits, des articles de consommation destinés ‘â satisfaire les besoins personnels et familiaux de leurs membres et de leurs usagers.

Les coopératives de collecte de produits regroupent des collecteurs de produits locaux qui fournissent directement les marchés, les exportateurs, les centrales d’achats ou les industries de transformation. Ce sont des intermédiaires entre les producteurs et les utilisateurs ou revendeurs.

c) Service

On entend par Service, l’ensemble des prestations fournies â partir de l’exploitation des moyens humains, intellectuels, matériels et/ou financiers.

Les coopératives de service assurent â leurs membres les prestations dont ils ont besoin. Elles peuvent aussi assurer à des usagers des louages ou des prestations de services.

d) Epargne et Crédit

On entend par épargne et crédit, la mise en dépôt d’un fonds commun par un groupe de personnes, sur lequel elles peuvent emprunter â des taux d’intérêt minimes.

Une coopérative d’épargne et de crédit (coopec) est plus qu’une institution financière. C’est un groupe de personnes qui s’associent pour améliorer leur statut social et économique: Les sociétaires de la coopec démontrent leur valeur pratique de l’entraide, la viabilité de la sollicitude et du service â l’ensemble des hommes.

Les activités d’épargne et de crédit doivent être en ‘conformité avec les dispositions législatives régissant les institutions de Microfinance, et non contraires aux dispositions législatives sur les Coopératives.

 

Article 4. Diversification

Une coopérative a une activité principale mais peut avoir des activités connexes auxquelles tous les membres sont impliqués. Cette disposition ne s’applique pas à la coopérative d’épargne et de crédit, laquelle est régie par la loi n° 96-020 du 04 septembre 1996 portant réglementation des activités et organisation des institutions financières mutualistes, notamment en ce qui concerne son organisation financière.

 

Article 5. Usagers et Prestataires

Les usagers : sont des personnes non membres de la structure coopérative qui bénéficient ou utilisent les services et les prestations offertes par la structure conformément à l’article 13 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux coopératives. Les statuts doivent prévoir leur adhésion en tant que membre à part entière et les conditions y afférentes.

Les prestataires : sont des personnes non membres de la structure coopérative qui ont été acceptées par l’assemblée générale pour fournir des services pour la coopérative. Ils participent ainsi directement aux activités et au fonctionnement de la coopérative. Un contrat doit être signé entre les prestataires et la coopérative.

 

Article 6. Ressort territorial

Une structure coopérative exerce ses activités, soit au niveau d’une ou de plusieurs communes, d’un district, d’une ou de plusieurs régions, soit au niveau national.

Le ressort territorial peut faire l’objet d’une modification suivant l’extension des activités de la structure.

Pour les coopératives en activité, une réévaluation du ressort territorial est menée par l’Autorité compétente afin de déterminer leur taille et/ou envergure, et de statuer en conséquence.

 

Article 7. Autorité compétente

Sauf autre mention expresse dans la réglementation, l’Autorité compétente désigne l’Administration de tutelle des coopératives, plus précisément le Département ministériel en charge de la Promotion de l’Entrepreneuriat en général, du Cadrage et de l’Appui des coopératives, en particulier. Cette expression désigne également les premiers responsables relevant dudit département, exerçant aussi bien au niveau central qu’au niveau des services déconcentrés.

 

TITRE II – CONSTITUTION – ENREGISTREMENT

Article 8. Constitution

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives, les structures coopératives sont soumises à l’obligation d’enregistrement lors de leur création.

Un dossier de constitution, dont les éléments précisent, entre autres, la dénomination de la Coopérative, son objet et son siège social ainsi que son ressort territorial, est remis à l’Autorité compétente.

Les promoteurs d’une Coopérative non encore enregistrée et qui accomplissent des actes au nom de celle-ci avant l’enregistrement, engagent leur responsabilité personnelle et/ou solidaire, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les dispositions de l’article 50 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives.

 

Article 9. Dossier de constitution

Le dossier de constitution mentionné à l’article 11 ci-dessus, doit comprendre :

une lettre de demande d’enregistrement adressée à l’Autorité compétente;

le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive indiquant la date et le lieu de sa tenue, ainsi que la fiche de présence signée par tous les membres présents;

une copie du statut de la structure coopérative;

la liste de tous les membres indiquant leurs noms, prénoms, numéro de la carte d’identité nationale ou de résident, adresse personnelle, profession et/ou autres activités secondaires ainsi que toutes autres coordonnées; . .

la liste des reçus de libération des parts sociales des membres avec leurs émargements, signée par le président et le trésorier élus, plus la copie de chaque reçu délivré;

la liste des membres du Conseil d’administration indiquant leurs noms, prénoms, adresse personnelle, et autres coordonnées (numéro de téléphone, e-mail, etc.), et leurs fonctions respectives dans la structure coopérative;

le bordereau de paiement du droit d’enregistrement; dont le montant et les modalités y afférentes sont fixées par voie réglementaire, par secteur et branche d’activités;

une copie de l’autorisation ou de l’agrément délivré par l’Autorité ou les services techniques compétents concernés pour les secteurs d’activités particuliers.

Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, doit également mentionner

la résolution relative à la création et l’approbation du statut de la structure coopérative;

la dénomination de la coopérative et éventuellement son sigle;

l’objet social, les objectifs, l’activité principale et les activités connexes;

le ressort territorial;

le siège social; l’adresse postale et les coordonnées;

le mode et les moyens de financement des activités de la structure coopérative pour assurer son fonctionnement.

Tous les éléments du dossier de constitution sont à établir en cinq (05) exemplaires originaux.

 

Article 10. Enregistrement

Le dépôt du dossier de constitution complet auprès de l’Autorité compétente donne droit à la délivrance d’un Certificat d’enregistrement, laquelle est fixée à un délai maximal de sept (07) jours ouvrables, sauf carence constatée par le service responsable du registre, auquel cas, ce dernier est tenu d’informer les promoteurs de la structure coopérative sur l’existence de ladite carence.

Après la régularisation de son dossier, l’Autorité compétente dispose d’un nouveau délai de sept (07) jours pour traiter le dossier et délivrer le Certificat d’enregistrement.

Passé ces délais et en cas de silence de l’Autorité compétente, l’enregistrement est considéré comme effectué, à charge pour la structure coopérative de saisir cette dernière afin de se faire délivrer le certificat d’enregistrement.

 

Article 11. Responsabilités et attributions de l’Autorité compétente

Le service central et les services déconcentrés de l’Autorité compétente définie à l’article 7 du présent décret, sont les seuls responsables exclusifs du registre des structures coopératives.

Le Certificat d’enregistrement est délivré par le premier responsable au niveau du Service central ou du service Territorial Déconcentré où se trouve le siège social de la structure. Lorsque le ressort territorial ou les activités de la coopérative entrent dans la compétence de plusieurs services territoriaux déconcentrés, l’étude du dossier, la délivrance du certificat d’enregistrement et le suivi de la coopérative reviennent au service central.

Tous les services de l’Autorité compétente peuvent être consultés et saisis pour toutes les informations et questionnement sur les coopératives.

Les Certificats d’enregistrement obtenus auprès de services incompétents ou délivrés par des agents non habilités sont nuls et non valides.

L’examen du dossier de constitution de la Confédération ainsi que la délivrance du Certificat d’enregistrement y afférent relèvent de l’Autorité compétente au niveau central.

Les principales attributions de l’Autorité compétente sont :

la réception et l’examen des documents requis pour la constitution de la structure coopérative;

la délivrance du Certificat d’enregistrement après vérification de conformité;

la tenue du registre et des bases de données des coopératives;

le suivi de l’application et du respect des valeurs, des principes et de l’objet des coopératives ;

le contrôle de la participation effective de chaque membre dans les activités de la structure coopérative et de l’existence réelle de coopération en son sein;

la détermination et l’application des sanctions à appliquer aux membres ou à l’ensemble d’une structure coopérative suivant le degré de non-respect des règles et obligations, ou des délits ou des infractions commises.

Outre ces attributions, l’Autorité compétente est également chargée de :

Vulgariser les textes juridiques sur les Coopératives et sensibiliser les membres de ces dernières sur l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Assurer le suivi du respect par la Coopérative et chacun de ses membres des dispositions de leur statut et règlement intérieur ;

Assurer la promotion des Coopératives par des actions d’animation et de sensibilisation; Contribuer au renforcement des capacités des membres des Coopératives;

Assister et jouer le rôle de catalyseur en cas de besoin;

Réclamer le procès-verbal des assemblées générales dans un délai ne dépassant pas un (01) mois après la réunion;

Réclamer les rapports d’activités annuelles et les bilans établis par les Coopératives, au plus tard avant la fin du mois de mars de l’année en cours;

Convoquer une Assemblée générale de la structure coopérative en cas de problèmes majeurs.

 

TITRE III – ORGANISATION DES STRUCTURES COOPERATIVES

Article 12. Formation des structures

En vertu des articles 29 à 34 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives, les Coopératives de base peuvent s’affilier à ou se regrouper en :

Une structure verticale: Union, Fédération et Confédération pour la gestion et la défense de leurs intérêts communs;

Une structure horizontale dénommée groupement d’intérêt inter-coopératif, formée par au moins deux (02) coopératives de secteurs différents ou d’activités complémentaires.

Deux (02) coopératives de base au, moins peuvent former une Union.

Deux (02) Unions de Coopératives au moins peuvent former une Fédération.

Les Unions et les Fédérations sont limitées au niveau régional. Il ne peut être constitué plus d’une Fédération par secteur d’activité et par région.

Au niveau national, les structures de coopératives se regroupent en une Confédération, laquelle est l’unique structure faitière nationale du mouvement coopératif.

 

Article 13. Principes et organisation d’une structure verticale

Pour constituer une structure verticale, les Coopératives de base, les Unions, les Fédérations doivent justifier l’intérêt de leur regroupement dans une note de présentation précisant leur objet, leurs objectifs et les avantages qu’ils vont en tirer.

L’approbation de la majorité des membres de chaque structure concernée pour créer ou adhérer à une structure supérieure est requise.

L’existence de la nouvelle structure n’est effective qu’après appréciation de l’Autorité compétente qui vérifie l’effectivité du vote de la majorité des membres et la régularité de chaque structure coopérative concernée.

Chaque structure membre est représentée à l’Assemblée des Unions, des Fédérations ou de la Confédération. Les statuts des structures fixent le nombre des représentants d’une manière équitable selon leur taille, mais il est de quatre (04) au maximum par structure de base membre.

Les présidents de chaque structure membre figurent d’office parmi les représentants. Les membres de chaque structure membre désignent les autres représentants.

L’assemblée générale constitutive de la nouvelle structure adopte d’une manière générale souveraine le statut devant la régir, élit les membres du Conseil d’Administration de la structure et mobilise les moyens financiers et matériels nécessaires au démarrage des activités de la structure ainsi constituée.

 

Article 14. Section coopérative

Lorsque l’étendue du ressort territorial ou le nombre élevé des membres l’exige, une coopérative de base peut former des sections. Chaque section comporte une assemblée de sections rassemblant les membres exerçant leurs activités dans le ressort territorial de la section.

Les statuts des coopératives à section indiquent le nombre et le ressort territorial des sections et le nombre de délégués représentant chaque section.

Les délégués des sections sont désignés par l’assemblée générale parmi les membres de chaque section, laquelle est administrée par les délégués de façon collégiale.

La création et le fonctionnement des sections sont fixés par les statuts de la Coopérative-mère de la localité concernée.

 

TITRE IV – ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT

Article 15. Statut

La constitution d’une structure coopérative et la concrétisation de la collaboration entre les membres sont matérialisées par l’établissement de son statut.

Sans que la présente énumération soit limitative, les statuts de structures coopératives définissent :

la dénomination de la coopérative, son objet, son siège social, son ressort territorial et sa durée de vie;

les conditions et modalités d’adhésion des prestataires, usagers et de toutes personnes ayant fait une demande d’intégrer la coopérative;

les conditions et modalités de suspension, de démission ou d’exclusion des membres, comprenant ceux du conseil d’administration;

les droits et autres obligations des membres;

les conditions d’accès des membres aux services de la structure coopérative, tels les droits d’adhésion et les cotisations;

les organes de la structure coopérative, leur rôle, leur composition et leur mode de fonctionnement; le nombre des membres de chaque organe, leurs attributions, la durée de leur mandat et les conditions de leur renouvellement, leur suspension et leur révocation;

l’organisation financière de la structure coopérative: le capital social, la valeur nominale ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et de remboursement des parts sociales, les ressources;

les règles et normes de gestion financière de même. que la répartition des excédents annuels, sous réserve du respect des dispositions relatives à la constitution de la réserve générale;

les dispositions sur la dissolution, la liquidation et le règlement des litiges.

 

Article 16. Obligation des membres

Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives énoncent les droits et obligations des membres d’une Coopérative.

Les obligations de chaque membre consistent à :

Libérer ses parts sociales pour constituer ou renflouer le capital social de la Coopérative. Un reçu en est délivré après versement des parts;

Participer effectivement aux activités de la Coopérative par la possession et la mise à disposition de savoir-faire, terrains, matériels et équipements nécessaires au fonctionnement de la structure ainsi que par l’assistance régulière aux assemblées et autres réunions. Le manquement non justifié à ces obligations est considéré comme une transgression à l’esprit coopératif;

Prioriser les services offerts par la Coopérative pour les diverses opérations que chacun est apte à réaliser.

 

Article 17. Assemblée générale

Tel que stipulé à l’article 15 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives, l’assemblée générale est l’organe suprême de délibération des structures coopératives et ‘se réunit en séance constitutive, en séance ordinaire et en séance extraordinaire.

Elle est composée de tous les membres de la coopérative.

Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en cas d’absence de celui-ci, par le vice-président s’il en a ou un autre membre du conseil d’administration présent de la structure coopérative. Si tous les membres du conseil d’administration sont absents, c’est le doyen des membres présents qui assure la présidence de la réunion.

Pour les unions, les fédérations ou la Confédération, l’assemblée générale est composée des représentants de toutes les coopératives affiliées, et désignés par leurs assemblées générales respectives, en application du dernier alinéa de l’article 31 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives.

Les statuts de la structure coopérative précisent le rôle de l’assemblée générale, les modalités de convocation des réunions, les procédures de prise de décision lors des séances et la tenue des réunions.

 

Article 18. Conseil d’administration

En vertu de l’article 22 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives, le Conseil d’administration est l’organe de gestion et d’administration de la coopérative.

A ce titre, le Conseil d’administration assure et vérifie le bon fonctionnement de la structure coopérative et présente lors de l’assemblée générale ordinaire du début d’année, le’ rapport d’activités et le bilan de l’année précédente, et le programme d’activités de l’année en cours.

Le conseil d’administration, dont le nombre des membres ne doit pas dépasser le tiers du nombre total des membres de la structure coopérative, est composé de trois (03) membres au minimum et douze (12) au maximum. Ces derniers sont élus par et parmi les membres pour une durée n’excédant pas quatre (04) ans.

Ils sont toujours rééligibles mais ne peuvent pas faire plus de deux (02) mandats en continue.

Les membres du Conseil d’administration d’une coopérative ne peuvent en aucun cas avoir la qualité de fonctionnaire et doivent résider dans la Région où se trouve le siège de la Coopérative.

Le statut de la coopérative précise les conditions d’élection et les fonctions des membres, la délégation de pouvoirs, les modalités de convocation des réunions, les procédures de prise de décision et la tenue des réunions.

 

Article 19. Droits des usagers et des prestataires

Les usagers tel que défini à l’article 5 du présent décret, peuvent participer aux frais de gestion dans les conditions prévues par les statuts de la coopérative. Ils sont inscrits dans un registre spécial distinct du registre des membres avec mention de la date de leur entrée.

Les statuts des coopératives définissent également l’étendue des opérations avec les usagers et les prestataires.

Les opérations réalisées avec les membres et celles réalisées avec les usagers et les prestataires sont comptabilisées séparément.

Après une année de service auprès de la structure coopérative, les prestataires acquièrent d’office le droit d’intégrer la structure, en tant que membres à part entière en s’acquittant de leurs parts sociales, si aucun problème n’a été constaté au cours de cette période durant laquelle ces personnes ont travaillé au sein de la coopérative.

 

Article 20. Personnel de la coopérative

L’organigramme de la coopérative peut impliquer le recrutement de personnel salarié, notamment un gérant, selon les dispositions de l’article 28 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives.

Les salariés membres de la coopérative, sont liés à celle-ci par un contrat de travail.

Les membres du Conseil d’administration de la coopérative et les contrôleurs de gestion membres ne peuvent en aucun cas avoir la qualité de salarié. .

 

Article 21. Capital social

a) Montant du capital social : En application de l’article 35 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives et sous réserve de dispositions particulières, le montant minimal du capital social d’une coopérative est fixé à deux cent mille ariary (200.000 Ar). Les activités d’épargne et de crédit sont régies par des dispositions financières particulières.

b) Souscription et libération des parts sociales : Le montant minimal d’une part sociale dans une coopérative est de cinq mille ariary (5000 Ar). Le nombre minimum de parts sociales à souscrire par chaque membre est fixé par les statuts. Les parts sociales peuvent être libérées soit en numéraire, soit en nature.

c) L’évaluation de la part sociale libérée en nature est fixée par une convention écrite établie entre le souscripteur et les membres du Conseil d’administration mandatés à cet effet. L’évaluation doit être approuvée par l’assemblée générale en cas de nouvelle adhésion.

Les parts sociales sont à libérer intégralement au moment de l’adhésion.

d) Rémunération et modalités de remboursement des parts sociales : Si le résultat de l’exercice social diminué des réserves légales et statutaires le permet, les parts sociales sont rémunérées suivant un taux fixé par l’assemblée générale, sans que ce taux ne puisse être supérieur au taux directeur de la Banque centrale majoré de deux points.

Cette disposition ne concerne pas les coopératives d’épargne et de crédit, qui sont soumises à la réglementation régissant les institutions financières mutualistes.

Le remboursement des parts sociales pour cause de démission, d’exclusion, de décès ne peut en aucun cas se faire avant l’approbation par l’assemblée générale des comptes clôturés à la fin de l’exercice social.

Le remboursement doit être suspendu pendant trois (03) ans au maximum s’il entraîne la diminution du capital social en deçà de la moitié de son montant sans que les bénéficiaires des parts suspendues puissent prétendre à une quelconque réparation.

En cas de mauvaise gestion constatée par le contrôleur de gestion lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes, l’exigibilité des parts suspendues est immédiate.

En cas de litige, la commission de conciliation prévue à l’article 30 du présent décret statue en dernier ressort.

En cas de décès d’un membre, le remboursement de sa part sociale se fait au profit de.ses héritiers légaux. Les ayants droit du membre décédé ne disposent d’aucun droit sur les biens de l’institution. Toutefois, ils ont un droit d’adhésion pour être membres sur leur demande et après avoir reçu l’approbation de l’assemblée générale.

 

Article 22. Comptabilité

En application de l’article 40 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives, la forme de comptabilité tenue par les Coopératives varie selon le montant des chiffres d’affaires réalisés.

Pour les coopératives ayant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à vingt millions ariary (20 000 000 Ar), la comptabilité est simplifiée. Cette forme simplifiée doit faire ressortir les recettes et les dépenses ainsi que le mouvement affectant le patrimoine de la coopérative.

Pour les coopératives ayant un chiffre d’affaires supérieur à vingt millions ariary (20 000 000 Ar), on applique le Système minimal de trésorerie (SMT) ou le Plan comptable général (PCG) en vigueur, selon le volume du chiffre d’affaires.

Les coopératives d’épargne et de crédit sont soumises aux dispositions particulières relatives aux institutions financières mutualistes.

 

Article 23. Contrôle de gestion

L’assemblée générale nomme pour une durée d’un (01) an renouvelable, un ou des contrôleur (s) de gestion parmi les membres de la coopérative et dont les critères de nomination sont définis par les statuts, en application de l’article 42 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives.

Le (s) contrôleur (s) de gestion ne doit (doivent) pas être membre (s) du Conseil d’administration.

Les coopératives qui appliquent le Plan comptable général font appel à un commissaire aux comptes en cas de nécessité. Celui-ci doit être inscrit à l’Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar et est désigné par l’assemblée générale.

 

Article 24. Attribution et les responsabilités des contrôleurs de gestion

Les contrôleurs de gestion ont pour mandat de vérifier les livres, les comptes, les effets, les valeurs, les documents, la caisse ainsi que tout autre document comptable de la coopérative.

Ils contrôlent la régularité, la sincérité des inventaires du patrimoine et des rapports financiers, et l’exactitude des informations données sur les comptes dans le rapport du Conseil d’administration.

Le rapport de contrôle doit en outre indiquer :

le nombre des membres à la clôture de l’exercice;

la cause des variations du nombre des membres; et

l’incidence des dites variations sur le capital social.

Les contrôleurs de gestion :

établissent à la fin de chaque exercice social un rapport dans lequel ils rendent compte des résultats de leur travail ;

sont habilités à procéder à des enquêtes, à toute période, sur la situation financière de la coopérative et disposent des plus larges pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place dans l’exécution de leur mandat. A cet effet, ils ont libre accès à tous les livres, portefeuilles et valeurs de la coopérative ;

sont responsables en cas de défaillance dans l’exécution de leur mandat si la défaillance porte préjudice à la Coopérative;

peuvent prétendre à des remboursements de frais occasionnés dans l’accomplissement de leurs fonctions, dans la limite des barèmes et suivant les modalités et le budget approuvés par l’assemblée générale.

 

Article 25. Autres organes internes

Une Coopérative peut comprendre des commissions et organes internes de gestion entre autres :

une commission de surveillance chargée du contrôle de gestion et du contrôle interne de la coopérative,

un comité de crédit et un comité d’audit, organes internes permettant le bon fonctionnement et une administration efficace de la coopérative.

Le nombre, la composition et le fonctionnement de ces commissions et organes sont fixés par les statuts de la coopérative.

 

Article 26. Obligations des coopératives

Les structures coopératives légalement constituées sont tenues de :

Notifier à l’Autorité compétente tout changement de siège, d’adresse, de coordonnées, toute modification des statuts (dénomination, ressort territorial, extension d’activités, …) et tout changement portant sur la composition des membres et du conseil d’administration de la coopérative;

Etablir et présenter les procès-verbaux et les comptes-rendus des assemblées générales et des réunions de leurs membres auprès de l’Autorité compétente dans un délai ne dépassant pas un (01) mois après leur tenue;

Présenter leurs rapports d’activité annuels et leurs bilans à tous leurs membres et à l’Autorité compétente;

Produire une attestation de l’ouverture d’un compte auprès d’une institution financière, au nom de la coopérative dans un délai de deux (02) mois après sa constitution et remettre les copies dès reçus des versements des parts sociales des membres dans le compte. Pour les coopératives en activité, une attestation de l’ouverture d’un compte leur est demandée dans les deux (02) mois après la publication du présent décret;

Elaborer un règlement intérieur dans un délai de six (06) mois après sa constitution. Pour les coopératives en activité, ce délai est de deux (02) mois après la publication du présent décret.

Archiver et mettre à jour tous les documents relatifs au fonctionnement de la structure coopérative énumérés à l’article 27 du présent décret.

L’application des dispositions du présent article ne dispense pas les coopératives de l’accomplissement des autres formalités législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles au niveau des services des statistiques et des impôts.

 

Article 27. Documents relatifs au fonctionnement de la structure coopérative

Dans l’exercice de ses activités, la coopérative doit établir et disposer des documents suivants :

a) Documents relatifs à l’administration de la structure coopérative :

registre des membres inscrits par ordre chronologique d’adhésion permettant de connaître l’évolution de leur nombre. Le numéro d’adhésion doit être mentionné sur la fiche de présence des assemblées générales;

registre du nombre et du montant des parts sociales souscrites par chaque membre,

registre des procès-verbaux des assemblées générales;

registre des procès-verbaux et délibérations du Conseil d’Administration;

registre des usagers inscrits par ordre chronologique de leur adhésion;

liste du patrimoine de la structure coopérative;

liste des terrains, infrastructures et matériels mis à disposition de la coopérative;

liste des différents partenaires travaillant avec la coopérative;

liste du personnel de la coopérative et leur fonction respective.

b) Documents comptables :

Journal ou livre de caisse;

livres de comptabilité décrivant les états financiers successifs permettant de retracer l’évolution annuelle de la Coopérative, notamment celle du capital et indiquant les diverses pièces comptables et documents utilisés;

documents relatifs à l’inventaire des biens meubles et immeubles, des créances, des liquidités, des dettes;

documents portant sur les divers contrats, notamment les baux, les contrats de location et de prestation.

 

TITRE IV – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Dissolution – Liquidation – Litiges – Sanctions

Article 28. Dissolution

En vertu de l’article 44 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives, la dissolution d’une coopérative peut être statutaire ou judiciaire.

Les coopératives peuvent également être dissoutes pour les raisons suivantes :

Décision de l’assemblée générale;

Retrait du Certificat d’Enregistrement par l’Autorité compétente;

Faillite constatée de la coopérative;

Cessation d’activités constatée suite à la non-transmission des documents obligatoires (bilans, rapports d’activités, procès-verbaux des assemblées et réunions, etc.) sur trois (03) années d’exercice consécutives.

 

Article 29. Le comité de liquidateurs

En cas de dissolution d’une coopérative, un comité de liquidateurs est institué. Leur nombre est au moins de trois (03) personnes et au plus, égal au nombre des membres du conseil d’administration de la coopérative.

La dissolution statutaire requiert la désignation des membres du comité par l’assemblée générale de la coopérative. Pour la dissolution judiciaire, la désignation des liquidateurs est de la compétence du Tribunal compétent. Si la dissolution résulte d’un acte administratif l’Autorité compétente désigne les liquidateurs.

Pour tous les autres cas de dissolution, le comité de liquidateurs est composé de personnes désignées par :

l’Autorité compétente;

la structure coopérative immédiatement supérieure et à laquelle est directement affiliée la coopérative. Toutefois, si la coopérative n’est affiliée à aucune structure supérieure, la personne concernée est désignée par le service public dont relève l’activité de la structure;

les membres de la coopérative à dissoudre, à l’exception des membres de son Conseil d’administration.

Les membres du comité sont des personnalités reconnues pour leur probité, leur intégrité, leur compétence et leur impartialité. Ils désignent entre eux leur président, et entrent immédiatement en fonction pour procéder à l’inventaire des comptes, du patrimoine et des membres de la Coopérative à liquider.

 

Article 30. L’inventaire en vue de la liquidation

L’inventaire est effectué en présence de deux (02) membres du Conseil d’administration, de deux (02) membres de la coopérative et d’un (01) contrôleur de gestion prévu à l’article 22 du présent décret. Un double de l’inventaire est déposé à la structure supérieure d’affiliation de la coopérative et à l’Autorité compétente.

Au jour de l’inventaire, les livres et les documents comptables sont arrêtés. Après l’inventaire, les marchandises, la valeur en numéraire, les titres, les livres, les meubles et immeubles, les effets sont remis aux liquidateurs qui décident de leur devenir.

Les liquidateurs peuvent faire appel à des tierces .personnes qualifiées pour l’établissement de l’inventaire, notamment pour procéder à l’évaluation du patrimoine de la coopérative.

 

Article 31. Production de créances

Les liquidateurs doivent faire une large publication de la dissolution et de l’ouverture de la liquidation par toutes les voies autorisées et en particulier dans un journal d’annonces légales ou à défaut par voie d’affichage.

A cet effet, le délai imparti aux créanciers de la coopérative pour faire valoir leurs droits par la production de leurs créances, doit être indiqué. Ce délai ne doit pas être inférieur à un (01) mois à compter de la date de la première publication.

Le dossier de production de créances est remis aux liquidateurs qui en accusent réception, ou adressé sous pli recommandé avec avis d’accusé de réception.

 

Article 32. Vérification des créances

Les liquidateurs procèdent à la vérification des créances à l’expiration du délai de production desdites créances.

Après la vérification, ils établissent et clôturent l’état des créances, et convoquent au plus tard dans le mois qui suit, les créanciers concernés pour rendre compte de la situation de la liquidation.

 

Article 33. Attributions et responsabilités des liquidateurs

Les liquidateurs sont chargés :

de la communication à l’Autorité compétente, des informations sur lesbiens reçus de l’Etat ou de ses démembrements;

du recouvrement des créances de la coopérative et de la réalisation des biens de la Coopérative;

de la défense des intérêts tant en charge qu’en décharge; devant les différentes instances;

du désintéressement des créanciers préalablement admis selon l’ordre de priorité conformément aux règles en vigueur;

de la dévolution du boni de liquidation conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives

Les liquidateurs agissent sous leur responsabilité personnelle tant vis-à-vis des membres de la coopérative qu’envers les créanciers de celle-ci.

Les liquidateurs ouvrent un compte bancaire au nom de la liquidation pour déposer tous les fonds reçus ou réalisés.

Les fonds sont affectés au désintéressement de créanciers, soustraction faite des charges des liquidateurs fixées par l’acte de nomination.

En cas d’insuffisance de l’actif de la liquidation, la répartition entre les créanciers se fait au prorata de leurs créances.

 

Article 34. Litiges

Conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives, tout différend au sein d’une coopérative ou entre deux ou plusieurs coopératives, est soumis à la procédure de conciliation avant tout recours judiciaire, sauf pour les cas de crimes et délits.

Dans l’attente de la mise en place de la Confédération nationale des coopératives, la conciliation est assurée par une commission composée de quatre (04) personnes, dont :

1 représentant de l’Autorité compétente,

1 représentant du département technique responsable du secteur d’activité de la coopérative concernée,

1 représentant de la structure coopérative immédiatement supérieure à laquelle elle est. directement affiliée ou, le cas échéant, un représentant des autorités locales les plus proches de son siège social.

1 représentant d’une structure d’association locale de consommateurs.

Au cas où les litiges ne sont pas résolus par conciliation, le recours à l’arbitrage est à entreprendre.

Les membres du comité sont des personnalités reconnues pour leur probité, leur intégrité, leur compétence et leur impartialité.

La requête de conciliation déposée auprès de l’Autorité compétente doit être notifiée immédiatement par cette dernière aux conciliateurs qui disposent d’un (01) mois pour convoquer les parties. .

Les conciliateurs et les parties signent le procès-verbal de conciliation, dont une copie est délivrée à chaque partie.

En cas de conciliation, le procès-verbal met fin au litige. Dans le cas contraire, une des parties peut saisir le tribunal compétent, lequel ne statue que sur les points non réglés en cas de conciliation partielle.

Les frais occasionnés par la procédure de conciliation sont supportés par la ou les coopératives concernées.

 

Article 35. Sanctions

Toutes irrégularités ou manquement aux obligations prévues par les articles 16, 26 et 27 du présent décret, constatés par l’Autorité compétente donnent lieu à des avertissements et autres peines, sans préjudice des sanctions pénales que la structure peut encourir pour tout délit et infraction commis dans le cadre du fonctionnement et de l’exploitation d’une coopérative.

Deux (02) avertissements au maximum peuvent être donnés, suivis d’une mise en demeure. Après sommations, l’Autorité compétente procède au retrait du Certificat d’enregistrement.

Toutes les personnes ayant intérêt à agir, peuvent saisir et l’Autorité compétente dès lors qu’elles constatent des irrégularités dans le fonctionnement de la structure, des délits et des infractions.

Sont considérés comme délits et infractions le non respect des règles et des obligations prévues dans la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 relative aux Coopératives et ses textes d’application, ou tout acte contraire aux valeurs et principes des coopératives, tel que définis par les recommandations de l’Organisation internationale du Travail concernant la promotion des coopératives.

L’Autorité compétente met en demeure la coopérative pour régulariser sa situation dans un délai déterminé par ladite Autorité. Si la mise en demeure reste sans effet ou si l’infraction a été commise de mauvaise foi, il est fait application des peines prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Les sanctions sont à infliger, soit à un plusieurs membres de la coopérative, soit à son ensemble.

Dans le cas d’une structure verticale ou horizontale, les sanctions sont appliquées, soit à l’encontre d’un ou des représentants de la structure, soit à son ensemble.

 

TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36. Reconnaissance

Les performances avérées de la coopérative donne droit à la reconnaissance, acte par lequel les autorités concernées admettent formellement la qualité des services ou des produits qu’elle fournit dans le cadre de l’exercice et du développement de ses activités.

La reconnaissance est acquise pour les structures coopératives dans les cas ci-après :

respect démontré de l’éthique et de l’esprit coopératif, en référence aux valeurs et principes des coopératives, aussi bien dans la constitution, le fonctionnement que dans les perspectives de la coopérative;

participation effective de tous les membres dans les activités et au fonctionnement de la coopérative;

une amélioration effective du niveau de vie de chaque membre;

mise en place et application de règles communes, destinées à organiser la production, les prestations de service, la mise sur le marché en vue d’une adaptation de la production ou des prestations aux besoins des membres et des usagers de leurs services;

réalisation d’un effort de perfectionnement technique. pour l’amélioration quantitative et qualitative des produits ou des prestations de service;

respect des normes environnementales et/ou de la traçabilité de leurs produits ;

mise en place d’une discipline financière transparente justifiée par les rapports de contrôle de gestion et pouvant assurer le financement des activités;

un niveau d’intégration des objectifs et des activités de la coopérative dans les politiques de développement des localités concernées dans son ressort territorial;

régularité dans la transmission des rapports d’activités, des bilans, des procès-verbaux des réunions et assemblées générales, et des autres documents obligatoires de la coopérative aux différentes autorités, dont l’Autorité compétente;

régularité vis-à-vis de l’Administration fiscale et des services des statistiques;

respect des normes de gestion et prudentielles, pour les coopératives d’épargne et de crédit.

 

Article 37. Autorité de reconnaissance

L’acte de reconnaissance est concrétisé par un arrêté de l’Autorité compétente, qui est chargée d’apprécier conjointement avec le ou le (s) Département (s) technique (s) concernées) par les activités, les performances de la structure coopérative, et ce en fonction d’indicateurs techniques fixés par arrêté interministériel.

L’évaluation des performances est effectuée par un comité constitué au niveau de la localité où se trouve le siège de la structure coopérative. La composition et le fonctionnement du comité à caractère national et régional, et agissant comme Observatoire des coopératives, sont fixés par arrêté de l’Autorité compétente.

La reconnaissance n’est pas définitive. Des évaluations continues et régulières sont procédées pour chaque coopérative reconnue.

 

Article 38. Effets de la reconnaissance

Les structures coopératives ayant obtenu la reconnaissance peuvent se voir accorder une priorité et bénéficier des avantages particuliers accordés par l’Etat, les Collectivités et/ou les organismes d’appui au développement, dont:

1. Acquisition de terrains domaniaux

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur concernant le régime foncier au niveau de chaque circonscription administrative, et au regard des responsabilités sociales qu’elles prennent, les structures coopératives reconnues peuvent demander en leur nom l’acquisition de terrains faisant partie du domaine privé de l’Etat, et dont le droit d’utilisation et d’exploitation est inaliénable.

2. Dotation et droit de jouissance de biens

L’Etat, les Collectivités territoriales décentralisées et les organismes d’appui peuvent doter les structures coopératives reconnues de matériels et équipements, et leur attribuer le droit de jouissance de biens immobiliers pour développer leurs activités. Les biens ainsi dotés et attribués à la coopérative ne peuvent, en aucun cas, être partagés aux membres ni cédés aux tiers.

La dotation et le droit de jouissance peuvent faire l’objet d’un retrait dans les cas ci-après :

utilisation des biens à d’autres fins que celles des activités de la coopérative et portant préjudice à ses activités principales;

sous-location des matériels et équipements à un tiers sans le consentement de tous les membres;

sous-location des propriétés immobilières à un tiers ;

mauvais entretien des biens;

cessation des activités de la coopérative;

dissolution de la coopérative.

Les modalités de la dotation et du droit de jouissance sont définies dans une convention d’accord parties.

L’Etat, les Collectivités territoriales décentralisées et les organismes d’appui peuvent doter les structures coopératives reconnues de matériels et équipements, et leur attribuer le droit de jouissance de biens immobiliers pour développer leurs activités. Les biens ainsi dotés et attribués à la coopérative ne peuvent, en aucun cas, être partagés aux membres ni cédés aux tiers.

La dotation et le droit de jouissance peuvent faire l’objet d’un retrait dans les cas ci-après :

utilisation des biens à d’autres fins que celles des activités de la coopérative et portant préjudice à ses activités principales;

sous-location des matériels et équipements à un tiers sans le consentement de tous les membres;

sous-location des propriétés immobilières à un tiers ;

mauvais entretien des biens;

cessation des activités de la coopérative;

dissolution de la coopérative.

Les modalités de la dotation et du droit de jouissance sont définies dans une convention d’accord parties.

3. Octroi de subventions et aides financières

L’Etat, les Collectivités territoriales décentralisées et/ou les organismes d’appui, aussi bien nationaux qu’internationaux, peuvent allouer des subventions ou aides financières aux coopératives en vue de soutenir leurs activités ou dans le souci de l’intérêt général.

Les ressources financières ainsi octroyées ne peuvent, en aucun cas, être distribuées aux membres des coopératives ni cédées aux tiers, et leur utilisation doit faire l’objet de compte-rendu régulier auprès de l’autorité bailleur.

Des procédures de remboursement des sommes octroyées sont engagées par l’autorité compétente dans les cas ci-après :

Utilisation non conforme des fonds par la coopérative;

Détournement des fonds par un ou des membres de la coopérative;

Non réalisation de compte-rendu sur l’utilisation des fonds octroyés.

L’Etat, les Collectivités territoriales décentralisées et/ou les organismes d’appui, aussi bien nationaux qu’internationaux, peuvent allouer des subventions ou aides financières aux coopératives en vue de soutenir leurs activités ou dans le souci de l’intérêt général.

Les ressources financières ainsi octroyées ne peuvent, en aucun cas, être distribuées aux membres des coopératives ni cédées aux tiers, et leur utilisation doit faire l’objet de compte-rendu régulier auprès de l’autorité bailleur.

Des procédures de remboursement des sommes octroyées sont engagées par l’autorité compétente dans les cas ci-après :

Utilisation non conforme des fonds par la coopérative;

Détournement des fonds par un ou des membres de la coopérative;

Non réalisation de compte-rendu sur l’utilisation des fonds octroyés.

4. Droit de préférence dans les marchés publics

Selon des conditions à déterminer par secteur d’activités et à fixer par voie réglementaire, un système de bonification peut être accordé aux coopératives reconnues concernant les marchés par adjudication ou les appels d’offres de l’Etat, des Collectivités territoriales décentralisées ou des Etablissements publics. Les coopératives reconnues jouissent, à soumission égale, d’un droit de préférence dans l’adjudication des marchés publics.

Selon des conditions à déterminer par secteur d’activités et à fixer par voie réglementaire, un système de bonification peut être accordé aux coopératives reconnues concernant les marchés par adjudication ou les appels d’offres de l’Etat, des Collectivités territoriales décentralisées ou des Etablissements publics. Les coopératives reconnues jouissent, à soumission égale, d’un droit de préférence dans l’adjudication des marchés publics.

5. Dispositions fiscales

A leur demande, les structures coopératives reconnues bénéficient des mesures incitatives accordées aux autres formes d’entreprises de même activité.

 

Article 39. Biens de l’Etat

Les biens matériels et les biens immobiliers du domaine privé national remis antérieurement en dotation et en jouissance à des coopératives, demeurent propriétés de l’Etat, sauf dispositions réglementaires contraires.

Ces biens sont affectés à l’Autorité compétente, laquelle en assure la gestion. A ce titre, elle est habilitée à mettre à disposition les biens, à en retirer la jouissance et/ou à concéder sous contrat à d’autres entités.

 

Article 40. Produits

Les produits provenant de la gestion des biens ainsi que les droits d’enregistrement des coopératives, fixés par voie d’arrêté, sont versés dans un compte bancaire dénommé Compte National des Coopératives, ouvert au nom de l’Autorité compétente.

 

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 41. Les coopératives en activité sont tenues de régulariser leur situation conformément aux dispositions du présent décret dans un délai d’une (01) année à compter de la date de sa publication.

 

Article 42. En tant que de besoin, des actes réglementaires seront pris pour fixer l’application de certaines dispositions du présent décret.

 

Article 43. Les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 44. Le Ministre d’Etat chargé des Infrastructures de l’Equipement de l’Aménagement du Territoire, Le Ministre de l’Industrie du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre auprès de la Présidence chargé des ressources stratégiques, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances et du Budget, Le Ministre de l’Economie et de la Planification, Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Le Ministre de l’Environnement et de l’Ecologie et des Forêts, Le Ministre du Commerce et de la Consommation, Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, Le Ministre de l’Elevage et de la Protection Animale, Le Ministre du Transport et de la Météorologie ,Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales, Le Ministre du Tourisme, Le Ministre de l’Artisanat de la Culture et du Patrimoine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Fait à Antananarivo, le 16 juillet 2014

KOLO Roger
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre d’Etat chargé des Infrastructures, de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire,
RAKOTOVAO Rivo

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINDRAVONONA Jean

Le Ministre du Commerce et de la Consommation, par intérim
RAKOTOVAO Rivo

Le Ministre de l’Environnement et de l’Ecologie et des Forêts, par intérim
Benjamin RAMANANTSOA

Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, par intérim
REBOZA Mahaforona Cyrille

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY SOLONDRASANA Olivier

Le Ministre du Tourisme,
RAMANANTSOA Ramarcel Benjamina

Le Ministre de l’Economie et de la Planification,
Général de Division RAVELOARISON Herilanto

Le Ministre de l’Industrie du Développement du Secteur
Privé et des Petites et Moyennes Entreprises,
JULES ETIENNE Rolland

Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques,
LALAHARISAINA Joéli Valérien

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural,
Rolland RAVATOMANGA

Le Ministre de l’Elevage et de la Protection Animale,
RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RAMANANTENASOA Noëline

Le Ministre de l’Artisanat, de la Culture et des Patrimoines,
ANDRIANARISOA Vaonalaroy

Le Ministre du Transport et de la Météorologie,
ANDRIATIANA Jacques Ulrich

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu

Retour en haut