MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2014-1506 Portant création, organisation et fonctionnement du Centre National de Transfusion Sanguine.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
• Vu la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadrés de l’Etat;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégories d’Etablissements Publics;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant Statut général des Fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu la loi n° 2011-003 du 1er août 2011 portant Réforme Hospitalière;
• Vu l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités Publiques et Etablissements Publics, modifiée;
• Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie;
• Vu l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au Statut des Comptables Publics;
• Vu le décret n° 94-317 du 12 mai 1994 portant institution de la Direction Générale du Contrôle des Dépenses Engagées et fixant les conditions. d’exercices du Contrôle de l’Engagement des Dépenses et ses textes subséquents;
• Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics Nationaux;
• Vu le décret n° 2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique;
• Vu le décret n° 2004-790 du 10 Août 2004 portant création du Centre National de Transfusion Sanguine;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publique;
• Vu le décret n° 2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006;
• Vu le décret n° 2007-863 du 04 octobre 2007 portant aménagement du PCOP 2006 ;
• Vu le décret n° 2008-1153 du 11 décembre 2008 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies de recettes des organismes publics;
• Vu le décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-235 du 18 avti1 2014 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-633 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique;
• En Conseil du Gouvernement,
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
SECTION PREMIERE – De la création et du siège social
Article premier. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Santé, il est créé au sein du Ministère de la Santé Publique, un Centre dénommé » Centre National de Transfusion Sanguine « , en abrégé » CNTS « .
Article 2. Le siège du Centre National de Transfusion Sanguine est fixé à Antananarivo.
Toutefois, suivant les nécessités dictées par les activités et les possibilités financières, il est créé un Centre Régional de Transfusion Sanguine dans chaque ville dotée d’un Centre Hospitalier Universitaire ou d’un Centre Hospitalier de Référence Régional, en abrégé » CHRR « , et un Poste de Transfusion Sanguine dans chaque localité pourvue de Centre Hospitalier de Référence de District, ex-Centre Hospitalier de District Niveau 2.
Les Centres Régionaux de Transfusion Sanguine et les Postes de Transfusion Sanguine sont rattachés au Centre National de Transfusion Sanguine.
SECTION II – De la nature juridique et de la tutelle
Article 3. Le Centre National de Transfusion Sanguine est un Etablissement Public à caractère Administratif, doté de la personnalité morale et jouissant d’une autonomie juridique, administrative ct financière. Il est placé sous la tutelle technique et administrative du Ministère chargé de la Santé et sous la tutelle budgétaire et comptable du Ministère des Finances et du Budget.
SECTION III – De la mission et des attributions du CNTS
Article 4. La mission du Centre National de Transfusion Sanguine consiste à assurer la disponibilité, la sécurité et l’utilisation rationnelle du sang et de ses dérivés sur l’ensemble du Territoire National.
Article 5. A cet effet, le Centre National de Transfusion Sanguine est chargé:
– d’organiser et de coordonner les activités de transfusion sanguine dans l’ensemble du pays;
– d’établir les normes de la transfusion sanguine;
– d’assurer l’acquisition des matériels, équipements et consommables, nécessaires à la transfusion sanguine ;
– de superviser les Centres Régionaux de Transfusion Sanguine;
– d’assurer la qualité et la disponibilité permanente du sang et des produits sanguins et sur leurs indications aux Centres Hospitaliers;
– de former le personnel des structures de transfusion sanguine ;
– de promouvoir la recherche opérationnelle et l’économie du sang, le don bénévole de sang et d’organes.
TITRE II – DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
CHAPITRE PREM:IER – DES ORGANES DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
Article 6. Les organes du centre national de transfusion sanguine sont constitués par :
a) un Conseil d’Administration en tant qu’organe délibérant;
b) une Direction entant qu’organe exécutif, une Agence Comptable et des Services Techniques et Administratifs;
c) un Comité Consultatif National de Transfusion Sanguine en tant qu’organe consultatif.
SECTION PREMIERE – Du Conseil d’Administration
Article 7.- Le Conseil d’Administration du Centre National de Transfusion Sanguine est composé de onze (11) membres, dont :
– deux (02) Représentants du Ministère de la Santé Publique;
– un (01) Représentant du Ministère des Finances et au Budget issu de la Direction de l’Exécution et de la Synthèse Budgétaire;
– un (01) Représentant du Ministère des Finances et du Budget issu de la Direction de la Comptabilité Publique;
– un (01) Représentant du Ministère de la Population et des Affaires Sociales;
– un (01) Représentant de la Faculté de Médecine;
– deux (02) Représentants de l’Ordre National des Médecins, dont un (01) issu des Etablissements Hospitaliers Publics et un (01) issu des Formations Sanitaires Privées;
– un (01) Représentant de l’Association des donneurs bénévoles de sang;
– deux (02) Représentants du Centre National de Transfusion Sanguine dont, un personnel technique, et un personnel administratif.
Article 8. Les membres du Conseil d’Administration, organe délibérant, sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition des Départements ou entités concernés.
Le Président du Conseil d’Administration est élu par et parmi les membres dudit Conseil, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Cette désignation est entérinée par arrêté pris par les Ministres de tutelle. Le Représentant du personnel du Centre National de Transfusion Sanguine n’est pas habilité à être élu en qualité de Président.
Article 9. Lorsqu’un membre du Conseil d’Administration perd, en cours de son mandat, la qualité qui a motivé sa nomination, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues pour sa désignation. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Article 10. Sont soumises obligatoirement à la délibération du Conseil d’Administration du Centre National de Transfusion Sanguine, les décisions de l’Ordonnateur dudit Centre se rapportant aux questions suivantes :
1. l’organisation générale et le règlement intérieur du Centre National de Transfusion Sanguine;
2. le budget et le compte administratif du Centre National de Transfusion Sanguine;
3. les comptes financiers et le bilan en fin d’exercice;
4. l’affectation des résultats de l’exercice, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
5. les prévisions d’investissements en aménagement d’immeubles et en équipement du Centre National de Transfusion Sanguine;
6. les acquisitions, échanges et baux d’immeubles;
7. les participations du Centre National de Transfusion Sanguine à des groupements reconnus d’intérêt public;
8. l’approbation des marchés et contrats d’un montant supérieur à celui fixé par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur du Centre toute ou partie de ses pouvoirs, à l’exception de ceux énumérés aux paragraphes a, b, c et f.
Article 11. Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son Président. En cas d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le membre le plus âgé si l’urgence le justifie.
Le délai de communication des dossiers de réunion est de dix (l 0) jours avant la date de réunion.
Le Ministre de la Santé Publique ou le tiers des membres du Conseil d’Administration peut demander une réunion extraordinaire du Conseil d’Administration. Cette réunion se tient obligatoirement dans le mois qui suit la demande.
L’ordre du jour est fixé par le Président du Conseil d’Administration, sur proposition du Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine et/ou des membres du Conseil d’Administration.
Article 12. Le Conseil d’Administration peut siéger valablement lorsqu’au moins, les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée à chaque membre dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion.
Lors de la deuxième convocation, le Conseil peut se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 13. Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Secrétariat du Conseil est assuré par la Direction du Centre National de Transfusion Sanguine. Il est tenu, par les soins de ladite Direction, un registre des procès-verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d’Administration.
Article 14. Le Délégué du Contrôle Financier ou son représentant et l’Agent Comptable participent aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative. Le Directeur du Centre peut se faire assister par toute personne de son choix.
En tant que de besoin, le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne dont il juge la consultation utile en raison de ses compétences concernant les questions à l’ordre du jour.
Le Directeur du Centre est membre de droit du Conseil d’Administration’ et prend part aux délibérations dudit Conseil avec voix consultative. II peut se faire assister par toute personne de son choix.
Article 15. Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont gratuites, les administrateurs peuvent seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration, dont le montant et les modalités d’octroi sont fixés par décision prise par le Directeur du Centre, après délibération du Conseil d’Administration. .
Article 16. Les membres du Conseil d’Administration peuvent mettre fin à leur mandat à tout moment et dans les formes prévues pour leur nomination. Ils sont déchus de plein droit de leur mandat en cas de trois absences successives.
SECTION II – De la Direction du Centre National de Transfusion Sanguine
Article 17. Le Centre National de Transfusion Sanguine est dirigé par un Directeur secondé par des Services Techniques et Administratifs dont la liste est fixée â l’article 21 ci-dessous.
Article 18. Le Directeur est chargé de diriger et d’administrer le Centre National de Transfusion Sanguine, d’animer, de contrôler et de coordonner les activités des différents organes de l’Etablissement et d’une manière générale, de réaliser ses objectifs en conformité avec les directives du Conseil d’Administration.
Article 19. Le Directeur est l’ordonnateur principal du Budget de l’Etablissement. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Santé Publique. Il a rang de Directeur de Ministère.
Il est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du Centre. Il est chargé d’accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés au Conseil d’Administration, notamment :
– la représentation de l’Etablissement dans tous les actes de la vie civile;
– la préparation du budget de l’Etablissement;
– l’exécution du budget de l’Etablissement, en tant qu’ordonnateur principal;
– l’exercice de l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’Etablissement;
– le recrutement et le licenciement du personnel soumis au droit du travail.
Les fonctions de Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine et celles des Chefs d’Etablissements, pour les Centres Régionaux de Transfusion Sanguine et les Postes de Transfusion Sanguine peuvent être assurées par un médecin spécialiste en transfusion sanguine ou en santé publique ou en biologie ou par un pharmacien, inscrit au Tableau de l’Ordre professionnel dont il relève, qualifié et jugé compétent par le Ministère de tutelle administrative et technique. Néanmoins, le poste de Directeur n’est pas cumulable avec d’autres fonctions nominatives et rémunératrices sans distinction aucune.
Article 20. Le Directeur est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un adjoint technique qui est un médecin spécialiste en transfusion sanguine, en biologie ou en santé publique.
Article 21. Le Centre National de Transfusion Sanguine dispose, outre l’Agence Comptable, de cinq (5) Services dont la mission et les attributions sont fixées par voie réglementaire. Il s’agit :
– d’un Service Technique;
– d’un Service chargé de l’Assurance Qualité;
– d’un Service Administratif et Financier;
– d’un Service de Suivi-Evaluation;
– d’un Service des Affaires Juridiques.
Les Chefs de Service du Centre National de Transfusion Sanguine, outre l’Agent Comptable, sont nommés par arrêtés pris par le Ministre de la Santé Publique. Ils ont rang de Chefs de Service de Ministère.
Les Chefs d’Etablissements des Centres Régionaux de Transfusion Sanguine et des Postes de Transfusion Sanguine sont nommés par décision prise par le Ministre de la Santé Publique.
Article 22. La gestion financière et comptable du Centre National de la Transfusion Sanguine est assurée par un Agent Comptable, comptable public, nommé par arrêté pris par le Ministre des Finances et du Budget sur demande émanant du Directeur de l’Etablissement après que le Centre ait satisfait aux conditions requises. Il a rang de Chef de Service de Ministère. Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur de l’Etablissement mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Il est chargé notamment :
– de la prise en charge et du recouvrement des recettes ;
– du contrôle et du paiement des dépenses;
– de la garde et de la conservation des fonds et valeurs de l’Etablissement; du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités; de la tenue de la comptabilité de l’Etablissement;
– de la préparation du compte financier de l’Etablissement.
SECTION III – Du Comité Consultatif National de Transfusion Sanguine
Article 23. Le Conseil d’Administration est assisté d’un Comité Consultatif National de Transfusion Sanguine, en abrégé CCNTS.
Le Comité Consultatif National de Transfusion Sanguine a pour rôles de :
– définir avec le Ministère de la Santé Publique les grandes options transfusionnelles de Madagascar :
• réactualisation de la Politique Nationale de Transfusion Sanguine;
• élaboration de la législation nationale obligeant la réalisation de toutes les activités selon les procédures et les processus de la transfusion sanguine dans tous les établissements de transfusion sanguine.
– veiller à :
• l’analyse des données épidémiologiques ;
• l’analyse des données d’hémovigilance ;
• l’actualisation des programmes de formation continue;
• la rédaction et à la mise à jour des manuels de transfusion.
Le Comité Consultatif de Transfusion Sanguine du Centre National de Transfusion Sanguine donne des points de vue et des avis au Conseil d’Administration sur les sujets pertinents en rapport avec le prélèvement, la préparation, le stockage et la distribution du sang et de ses dérivés ainsi que sur les mesures correspondantes de règlementation en matière de transfusion sanguine.
Article 24. Le Comité Consultatif National de Transfusion Sanguine se prononce sur toutes les questions soumises à son examen par les autres organes, notamment lorsque la règlementation le requiert.
Article 25. Le Comité Consultatif National de Transfusion Sanguine est obligatoirement consulté en matière de
– programme des travaux et des équipements;
– programme de formation et de recherche;
– tarifs des prestations de service effectuées par le CNTS ;
Article 26. Le Comité Consultatif National de Transfusion Sanguine est composé de huit (8) membres, à savoir
– un (01) représentant du Ministère de la Santé Publique;
– deux (02) représentants du Centre National de Transfusion Sanguine;
– un (01) représentant des médecins prescripteurs ;
– un (01) représentant des transfuseurs ;
– un (01) épidémiologiste et/ou un spécialiste en Santé Publique;
– un (01) représentant des Instituts d’Enseignement;
– un (01) représentant des donneurs de sang.
Les membres du CCNTS ne peuvent être membres du Conseil d’Administration.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables une fois par arrêté du Ministre chargé de la Santé, sur proposition du Directeur du CNTS.
Le Président du CCNTS est élu par et parmi les membres. Cette désignation est entérinée par arrêté du Ministre chargé de la Santé. Le Directeur ainsi que le personnel du CNTS ne sont pas habilités à être élus en qualité de Président.
Article 27. Le CCNTS se réunit au moins une fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son Président. Toutefois, le, Président du Conseil d’Administration ou le Directeur de l’Etablissement peut demander la réunion dudit Comité. Cette réunion se tient obligatoirement dans le mois qui suit la demande. L’ordre du jour est fixé par le Président du Comité.
Article 28. Les avis du CCNTS sont transmis au Directeur de l’Etablissement et au Président du Conseil d’Administration qui les transmet à l’Assemblée Générale du Conseil d’Administration.
Article 29. Les fonctions des membres du CCNTS sont gratuites. Néanmoins, lesdits membres peuvent percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances de réunion du CCNTS et/ou du CA, dont le montant et les modalités d’octroi sont fixés par décision prise par le Directeur du Centre, après délibération du Conseil d’Administration.
CHAPITRE II – DE LA GESTION DU PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
SECTION PREMIERE – Des différentes catégories de personnel
Article 30. Les personnels du Centre National de Transfusion Sanguine sont des personnels » encadrés » qui sont des fonctionnaires détachés intégrés sur le budget de l’Etablissement, des personnels non encadrés ou des personnels de droit privé, recrutés selon le Code du Travail.
SECTION II – Du régime de remuneration
Article 31. Les personnels fonctionnaires sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique. Les agents non encadrés de l’Etat le sont selon les règles statutaires définis par la loi. Les salaires des agents fonctionnaires et des agents non encadrés de l’Etat éventuellement détachés auprès de l’Etablissement sont pris en charge par le budget de l’Etablissement, suivant respectivement les règles de rémunération dans la Fonction Publique ou les règles statutaires définies par la loi.
Les personnels » non encadrés « , autres que les agents non encadrés de l’Etat, sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables, précisées dans leur contrat de travail.
Il peut être octroyé aux personnels des primes de rendement dont le taux sera fixé par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Budget et du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales.
SECTION III -Du mode de recrutement
Article 32. Les personnels fonctionnaires sont recrutés conformément aux dispositions de la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 sus visée. Les agents non encadrés de l’Etat sont recrutés sur contrat selon les règles statutaires imposées par la loi.
Les personnels » non encadrés « , autres que les agents non encadrés de l’Etat, sont recrutés par contrat suivant les règles définies par le Code du Travail.
TITRE III – DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
CHAPITRE PREMIER – DE L’EXERCICE BUDGETAIRE, DE LA PREPARATION ET DE LEXECUTION BUDGETAIRE
SECTION PREMIERE – De l’exercice budgétaire
Article 33. L’exercice comptable du Centre National de Transfusion Sanguine commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les opérations financières et comptables de l’Etablissement sont effectuées conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur applicables aux organismes publics.
SECTION II De la préparation et de l’exécution du budget
Article 34. Le projet de budget du Centre National de Transfusion Sanguine préparé par le Directeur de l’Etablissement est communiqué, pour avis, au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d’Administration au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle prévue pour son exécution. Il est ensuite visé, dans sa forme définitive, par le Contrôle Financier, puis approuvé par les Ministères de tutelle technique et financière. Le Directeur de l’Etablissement notifie le budget approuvé à l’Agent Comptable et en adresse un exemplaire au Contrôle Financier.
Le budget non voté ni approuvé ne peut être exécuté, sauf cas de force majeure constaté par les Ministères de tutelle lesquels peuvent autoriser, à titre exceptionnel, l’exécution du budget préparé par le Directeur de l’Etablissement sur la base du dernier budget approuvé.
Article 35. Le Centre National de Transfusion Sanguine est soumis aux règles de la comptabilité publique caractérisées par le principe de séparation des fonctions de l’ordonnateur et du comptable public et par la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. La comptabilité du Centre National de Transfusion Sanguine est tenue conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques en vigueur. La liste des comptes et le fonctionnement de l’Etablissement sont approuvés par la Direction de la Comptabilité Publique, après avis du Conseil Supérieur de la Comptabilité et de la Cour des Comptes.
Article 36. Les ressources du Centre National de Transfusion Sanguine, des Centres Régionaux de Transfusion Sanguine et des Postes de Transfusion Sanguine sont constituées par :
– les subventions de l’Etat au titre du département de tutelle administrative, des collectivités publiques et privées;
– les fonds d’aide extérieure;
– les produits de prestation de service fournis par le Centre National de Transfusion Sanguine, les Centres Régionaux de Transfusion Sanguine et les Postes de Transfusion Sanguine;
– les dons et les legs;
– les recettes exceptionnelles diverses.
Article 37. Les dépenses du Centre National de Transfusion Sanguine, des Centres Régionaux de Transfusion Sanguine et des Postes de Transfusion Sanguine sont constituées par :
– les diverses charges de fonctionnement;
– les intéressements dus aux personnels suivant les prestations de service rendues;
– les frais financiers;
– les dépenses d’investissements;
– les autres dépenses autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 38. Les tarifs de cession des produits sanguins sont fixés par arrêté pris par le Ministre de la Santé Publique, sur proposition du Directeur du Centre National de Transfusion Sanguine.
Article 39. Les fonds du Centre National de Transfusion Sanguine doivent être déposés au Trésor.
CHAPITRE II – DES COMPTES ANNUELS
Article 40. Le compte administratif annuel du Centre National de Transfusion Sanguine constate les résultats financiers de chaque exercice.
SECTION PREMIERE – Du compte administratif et du compte financier
Article 41. A la fin de la période d’exécution du budget, l’Agent Comptable prépare le compte financier de l’Etablissement.
Article 42. Le compte financier comprend :
– la balance définitive des comptes;
– le développement, par ligne budgétaire, des dépenses et des recettes;
– le développement des résultats de l’exercice;
– le bilan;
– la balance des comptes des valeurs inactives.
Article 43. Le compte est visé par l’ordonnateur qui certifie que le montant des ordres des dépenses et des recettes est conforme à ses écritures.
Il est soumis par l’ordonnateur au Conseil d’Administration dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’Etablissement.
Le Conseil d’Administration arrête le compte après avoir entendu l’Agent Comptable.
Article 44. Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du Conseil d’Administration, est soumis à l’approbation du Ministre chargé de la Santé et du Ministre des Finances et du Budget.
Article 45. Le compte financier, accompagné des documents généraux et des pièces justificatives, est adressé par l’Agent Comptable avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au Directeur de la Comptabilité Publique qui le met en état d’examen. Le Directeur de la Comptabilité Publique arrête le compte dans les conditions prévues par la réglementation et le transmet au juge des comptes.
En cas de mutation de comptable, seront annexées au compte financier pour leur renvoi au juge des comptes, les pièces énoncées à l’article 114 du décret n° 61-305 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d’organisation comptable applicable aux Etablissements Publics à caractère Administratif.
Article 46. Faute de présentation dans le délai prescrit, le Directeur de la Comptabilité Publique peut désigner d’office un agent chargé de la reddition des comptes:
CHAPITRE III -DU CONTROLE
Article 47. Un délégué du Directeur Général du Contrôle Financier est placé auprès du Centre National de Transfusion Sanguine. Le Délégué exerce le rôle de contrôleur financier au sein de l’Etablissement. Néanmoins, jusqu’à la mise en place effective d’un Délégué du Contrôle Financier, le rôle de contrôleur financier est assuré par le Délégué du Contrôle Financier déjà en place dans le lieu d’implantation de l’Etablissement.
Le contrôle s’étend à toutes les opérations ou mesures susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les finances de l’Etablissement.
Ce contrôle est exercé a posteriori, un contrôle a priori étant cependant maintenu sur certaines natures de dépenses et pour les dépenses supérieures à un certain seuil.
Article 48. L’ordonnateur est soumis aux vérifications de l’inspection générale de l’Etat. Il est en outre, soumis au contrôle administratif de la Cour Suprême, selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
L’agent comptable est également soumis aux vérifications de l’Inspection générale de l’Etat et éventuellement, des corps de contrôle compétents.
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 49. En tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé et par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre des Finances et du Budget en ce qui concerne les dispositions à incidence financière.
Article 50. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du décret n° 2004-790 du 10 août 2004 portant création du Centre National de Transfusion Sanguine.
Article 51. Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Dr KOLO Roger
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINDRAVONONA Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Dr KOLO Roger