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Décret n°2014-1572 du 03 Octobre 2014 Relatif au système de visa AGOA pour les articles textiles et vestimentaires.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 22. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

• Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées

Sommaire

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

DECRET N° 2014-1572 Relatif au système de visa AGOA pour les articles textiles et vestimentaires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu le Code des Douanes;
• Vu le décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-235 du 18 avril 2014, portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-290 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2014-296 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition conjointe du Ministre du Commerce et de la Consommation, du Ministre de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises et du Ministère des Finances et du
Budget,
– En Conseil des Ministres,

 

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Au sens du présent décret, on entend par :

AGOA (African Growth Opportunity Act) ou loi sur la croissance et l’opportunité pour l’Afrique, le Titre premier de la loi sur le Commerce et le Développement de l’an 2000.

Agent autorisé : fonctionnaire dûment désigné pour viser la facture d’exportation selon la réglementation en vigueur.

Certificat d’origine : document officiel attestant l’origine des marchandises, et dont le remplissage relève du producteur ou de l’exportateur et couvrant un seul envoi de marchandise remplissant certaines conditions.

Exportation : exportation en droiture des produits éligibles au régime préférentiel directement de Madagascar vers les Etats-Unis d’Amérique.

Exportateur : toute personne physique ou morale autorisée à exporter sous le régime de l’AGOA.

Exportation illégale : opération d’exportation ne respectant pas les conditions préalables requises selon la règlementation en vigueur.

Fiche de suivi des exportations : document retraçant les détails des entrées comprenant les intrants et matières premières, des productions et des sorties des produits à exporter.

Producteur : entreprise manufacturière qui produit des marchandises ue8tinées à être exportées.

Produit : produit textile et vestimentaire bénéficiant du régime préférentiel de l’AGOA.

Régime préférentiel : franchise du droit de douane et libre accès sans contingent des articles vestimentaires et textiles

Visa arrangement : accord entre le Gouvernement malagasy et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique concernant les tissus et les vêtements en vue d’Obtenir un tarif préférentiel prévu par la Section 112 Titre I de la loi de 2000 sur le commerce et de développement.

Visa apparel : droit accordé par le Gouvernement Américain à un pays par lequel ce dernier peut importer des matières premières à n’importe quel pays tiers, qui lui permettra d’exporter vers les Etats- Unis des produits textiles et des articles d’habillement, sans droits de douane et de quota, à condition que les tissus soient coupés et cousus à Madagascar.

Visa AGOA : preuve documentaire matérialisée par l’apposition d’un cachet conforme au modèle prescrit par la règlementation américaine sur la facture commerciale relative aux marchandises exportées.

 

Article 2. Il est institué un système de visa dénommé "visa AGOA" déterminant les modalités d’expédition d’articles textiles et vestimentaires vers les Etats-Unis d’Amérique, répondant au régime préférentiel de l’AGOA.

 

CHAPITRE II – DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Article 3. Peuvent bénéficier du régime préférentiel de l’AGOA les articles textiles et vestimentaires assemblés ou confectionnés à Madagascar et justifiant à leur entrée aux Etats-Unis d’Amérique :

de leur appartenance à l’un des groupes spécifiés dans la Section 112 du Titre premier et dans les Sections 6001 et 6002 du Titre VI de la loi de 2000 sur le Commerce et le Développement;

de l’apposition du visa AGOA dûment rempli et signé par l’Administration des douanes;

du transport direct et en droiture des produits concernés vers les Etats-Unis d’Amérique.

 

Article 4. L’attestation d’éligibilité AGOA est délivrée par un Comité interministériel composé des représentants issus du Ministère chargé de l’Industrie et du Ministère chargé des Finances et du budget, après la constatation de conformité de l’Entreprise aux conditions requises par la loi sur l’AGOA.

La radiation des entreprises admises au régime préférentiel de l’AGOA demeure soumise aux mêmes conditions.

La composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions dudit Comité ainsi que les procédures de délivrance de l’attestation sont fixés par voie réglementaire.

 

CHAPITRE III – DE LA DESCRIPTION DU VISA ET DES CONDITIONS D’EXPORTATION

SECTION PREMIERE – De la description du visa

Article 5. Le visa comporte huit (08) rubriques dont :

1. Numéro de visa : le numéro de visa est composé de neuf (09) caractères alphanumériques :

1er caractère : le groupe d’articles déclarés à l’exportation vers les Etats-Unis d’Amérique;

2ème et 3ème caractères : la codification internationale de Madagascar, spécifiée par " MG " ;

4ème au 9ème caractères : le numéro chronologique du visa émis.

2. Cadre pays/ISO.

3. Groupe : Il précise le classement de l’article déclaré pour l’exportation.

4. Quantité portée sur le visa.

5. Quantité exprimée en douzaine et arrondie à la douzaine supérieure. Toutefois, lors du contrôle à l’entrée des marchandises aux Etats-Unis d’Amérique, le bénéfice du tarif préférentiel est obtenu à partir de la quantité facturée.

6. Code : Pour le besoin du contrôle, le code bureau sera inséré dans le visa.

7. Signature de l’agent des douanes habilité.

8. Date de visa.

 

Article 6. L’apposition du visa AGOA est estampée à l’encre bleue.

 

SECTION II – Des conditions d’exportation

Article 7. Les articles vestimentaires et textiles destinés à l’exportation doivent se conformer aux normes requises par la loi sur le Commerce et le Développement de 2000.

Ils doivent également répondre à toutes les conditions d’exportation telles que prévues par les textes en vigueur.

 

Article 8. Tout producteur ou exportateur d’articles vestimentaires et textiles admis au régime préférentiel de l’AGOA doit détenir pour une période d’au moins six ans après la production ou l’exportation les registres comptables afférents :

à la production et aux matières utilisées,

au lieu de production;

à l’identification et au nombre des machines utilisées dans la production;

au nombre d’employés travaillant dans la production;

au contrat ou à la convention entre le producteur et l’exportateur;

et aux différentes informations relatives aux exportations desdits produits.

 

CHAPITRE IV – DES ATTRIBUTIONS DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS

Article 9. Le Ministère en charge des Douanes désigne les bureaux des douanes ouverts aux opérations dans le cadre de l’AGOA et notifie l’Administration douanière américaine sur :

les bureaux des douanes homologués avec leur code respectif;

le spécimen des empreintes des cachets utilisés à chaque bureau des douanes d’exportation;

la liste des agents des douanes habilités à signer le Visa avec leurs spécimens de signatures respectifs.

En cas de changement de ces informations, la douane Américaine doit être notifiée immédiatement par voie appropriée.

 

Article 10. Les exportateurs éligibles dans l’AGOA doivent faire les opérations de dédouanement aux bureaux des douanes homologués par l’Administration douanière américaine.

Les dossiers sont recevables à condition que les marchandises soient prêtes pour l’exportation, et que les documents exigibles soient complets, notamment :

facture originale;

note de valeur;

certificat d’origine;

note de colisage;

fiche d’apurement (modèle n° 2) ;

contrat de commande (pour la première expédition) ;

attestation d’éligibilité (pour la première expédition).

Ils seront traités dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date du dépôt jusqu’à la date de liquidation auprès du bureau des douanes homologués.

La vérification de la conformité des produits au visa arrangement et celle des fiches de suivi des exportations s’effectuent sur la base des éléments communiqués par les exportateurs et le contrôle physique effectué par les agents des douanes.

Après vérification, l’apposition du visa AGOA sur la facture commerciale originale d’exportation incombe aux agents des douanes habilités à signer le visa.

En cas de vol, perte ou destruction des factures visées, une demande écrite doit être adressée au Receveur des Douanes du Bureau de rattachement en vue de la délivrance du duplicata dans un délai de cinq jours ouvrables.

 

Article 11. L’Administration des Douanes est tenue de faire appliquer les textes en vigueur relatifs :

à la règle d’origine AGOA ;

à la répression de toute forme de transbordement ou de contournement des procédures dans le cadre de l’AGOA et aux dispositions répressives du Code des douanes;

au manquement aux obligations prévues par l’AGOA.

 

Article 12. Le Ministère chargé de l’industrie assure l’étude de profil des entreprises éligibles au régime préférentiel de l’AGOA. Il se charge en ce sens de la vérification de la conformité des activités des producteurs et d’exportateurs au visa arrangement.

 

CHAPITRE V – DE LA PROCEDURE D’INVESTIGATION

Article 13. En vue de prévenir toute tentative d’exportation illégale, les agents des Douanes spécialement désignés peuvent procéder à la visite des marchandises, accéder dans les locaux de toute entreprise de production ou d’exportation dans le cadre d’une enquête relative aux allégations d’exportation illégale ou en vue de s’assurer de la conformité de l’application des dispositions de l’AGOA et des textes en vigueur s’y rapportant.

Ils peuvent à cet effet être accompagnés par des agents de l’Administration douanière américaine officiellement mandatés à cet effet.

Les producteurs ou exportateurs faisant l’objet de telle visite sont tenus de mettre à la disposition des agents des douanes les divers documents comptables et registres ainsi que de leur assurer le libre accès aux installations qu’ils utilisent, conformément aux dispositions des articles 46 à 56 du Code des Douanes.

 

Article 14. Les producteurs ou exportateurs dont les locaux et installations font l’objet de visite peuvent mandater une ou plusieurs personnes en vue d’assister les agents des Douanes lors de leurs visites.

 

Article 15. Le mandat autorisant visite du Service douanier des Etats-Unis doit préciser :

le nombre et l’indentification des sites à visiter;

l’identité des personnes autorisées à effectuer la visite;

la date et la durée de la visite.

 

Article 16. L’Administration douanière malgache est tenue de communiquer mensuellement au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique les informations relatives aux exportations effectuées, notamment :

les noms des exportateurs;

les numéros de visas et les dates de leur délivrance;

les valeurs des marchandises;

les quantités et unités de mesure;

les ports ou aéroports de chargement;

les ports ou aéroports de destination;

les destinataires;

les poids bruts des marchandises;

les modes de transport.

 

Article 17. Dans tous les cas, les résultats des investigations sont communiqués au Directeur général des Douanes qui les transmet, à son tour à l’exportateur ou au producteur concerné ainsi qu’au Ministère de l’Industrie.

 

Article 18. Toute tentative ou délit de réexpédition fictive ou d’exportation illégale d’un article vestimentaire ou textile sous couvert du régime préférentiel de l’AGOA constitue une infraction au sens des dispositions du Code des Douanes.

Une fois que la commission des infractions punissables est fondée, les dispositions prévues par le Titre X du Code des douanes, relatives à la définition, à la constatation, aux poursuites et aux répressions s’appliquent immédiatement indépendamment des poursuites pénales.

 

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 19. La langue anglaise est la langue officielle de travail qui fait foi.

 

Article 20. La comptabilité est tenue conformément au plan comptable général 2005.

 

Article 21. Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, en application du présent décret.

 

Article 22. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

Article 23. Le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre de l’industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises ainsi que le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 03 octobre 2014

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial
Par le Président de la République,

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
KOLO Roger

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RAFIDIMANANA Narson

Le Ministre de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises,
JULES Etienne Rolland

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINDRAVONONA Jean

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