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Décret n°2014-1620 du 14 Octobre 2014 Portant réorganisation de l’Ecole Nationale d’Administration de Madagascar.

. Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées
. Décret n°95-049 du 17 janvier 1995 et 95-618 du 26 septembre 1995, abrogés

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

DECRET N° 2014-1620 Portant réorganisation de l’École Nationale d’Administration de Madagascar.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non Encadrés de l’Etat ;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements publics et des règles concernant la création de catégories d’Etablissements publics;
• Vu la Loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 fixant le Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu l’Ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de l’Etat et ses textes subséquents;
• Vu le décret n° 61-305 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d’organisation comptable applicables aux Etablissements publics à caractère administratif ;
• Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat et les textes subséquents,
• Vu le décret n° 88-295 du 26 juillet 1988 portant création et organisation de l’Ecole Nationale de Formation Administrative Révolutionnaire;
• Vu le décret n° 93-003 du 12 janvier 1993 portant changement de la dénomination de l’ENFAR en ENAM et portant modification de son organisation;
• Vu le décret n° 94-588 du 20 septembre 1994 portant classement hiérarchique des corps des fonctionnaires et ses textes subséquents;
• Vu le décret n° 95-049 du 17 janvier 1995 portant réorganisation de l’ENAM;
• Vu le décret n° 95-618 du 26 septembre 1995 modifiant certaines dispositions du décret n° 95049 du 17 janvier 1995 portant réorganisation de l’École Nationale d’Administration de Madagascar (ENAM) ;
• Vu le décret n° 99-335 du 30 août 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux;
• Vu le décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014- 235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014- 367 du 20 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, ainsi que l’organisation générale de son ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
• En Conseil du Gouvernement,

DECRETE :

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Le présent décret régit la nouvelle réorganisation de l’Ecole Nationale d’Administration de Madagascar, dénommée ci-après ENAM, qui est un établissement public à caractère administratif.

L’ENAM est dotée de la personnalité morale et jouit du principe d’autonomie administrative et financière.

Son siège est fixé à Antananarivo.

 

Article 2. L’ENAM est chargée de deux types de formation professionnelle dont :

une formation initiale des élèves se destinant aux corps des fonctionnaires du Cadre A, Echelle AI reçus par voie de concours direct et professionnel répondant aux demandes et aux besoins des Ministères, des Institutions et des Organismes Publics nationaux et internationaux;

une formation continue organisée en cycle court et en cycle long ouverte aux agents du secteur public et du secteur privé.

L’ENAM contribue à l’amélioration de la science administrative par ses activités de recherche.

A ce titre, l’ENAM :

est un organisme de conseil, d’assistance et de veille auprès des diverses administrations dont l’Etat, les Collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics et des organismes privés.

assure la diffusion de la culture administrative à travers son Observatoire de l’Administration publique organisé en collaboration avec les autres écoles d’Administration.

 

Article 3. L’ENAM est placée sous la Haute Autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sous la tutelle technique et administrative du Ministre chargé de la Fonction Publique et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances.

 

Article 4. L’ENAM est administrée par un Conseil d’Administration comprenant :

Un Représentant du Premier Ministre, Chef du Gouvernement: Président

Un Représentant du Ministre des Affaires Etrangères : Membre;

Un Représentant du Ministre de la Justice: Membre;

Un Représentant du Ministre chargé des Finances et du Budget: Membre;

Un Représentant du Ministre de l’Intérieur: Membre;

Un Représentant du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur : Membre;

Un Représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique: Membre;

Un Représentant du Ministre chargé de la Formation Professionnelle: Membre;

Le Conseil d’Administration peut faire appel aux personnes qu’il juge utiles de consulter en raison de leurs compétences particulières.

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par Arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le mandat de ses membres est gratuit, et fixé à quatre (04) ans.

Le mandat d’un administrateur prend fin à l’abrogation de son arrêté de nomination.

 

Article 5. Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an et en session extraordinaire selon les circonstances, sur convocation du Président ou à la demande des deux tiers des membres.

Le Conseil d’Administration délibère à la majorité absolue de ses membres présents ou par consensus.

En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

En cas d’urgence, le Conseil d’Administration peut, à la demande du Président, délibérer par consultation tournante.

 

Article 6. Le Conseil d’Administration de l’ENAM est, notamment, chargé de délibérer sur :

le projet d’organisation, du règlement intérieur de l’ENAM ;

le Budget, les comptes administratifs et financiers,

le programme d’investissement, des acquisitions et aliénations immobilières de l’ENAM ;

le plan comptable particulier de l’ENAM ;

les programmes de formation;

le projet de partenariat de formation avec des Écoles d’Administration étrangères et le projet de partenariat d’activités avec d’autres organismes public ou privé;

les taux des indemnités applicables à l’ENAM, notamment, les indemnités des vacations des enseignants vacataires et les primes et indemnités du personnel administratif ainsi que les taux des heures complémentaires des enseignants permanents, selon les disponibilités financières.

 

Article 7. L’ENAM est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique et ayant rang de Directeur Général du Ministère.

Il bénéficie de tous les avantages auxquels ont droit les Directeurs Généraux des ministères.

 

Article 8. Le Directeur Général de l’ENAM assiste aux réunions du Conseil d’Administration et en assure le Secrétariat.

Il représente l’ENAM en justice, auprès de toutes les administrations et dans les activités de la vie civile de cet établissement.

Il anime, contrôle et coordonne les différentes activités de l’ENAM, conformément aux objectifs et directives définis par le Conseil d’Administration.

Il propose au Ministre chargé de la Fonction Publique les nominations aux emplois de l’ENAM.

Il présente et soumet à l’approbation du Conseil d’Administration le rapport annuel d’activités, le compte administratif et les projets de budgets de l’ENAM.

Il est ordonnateur principal du budget de l’ENAM et peut déléguer cette fonction à un ou à des ordonnateurs délégués ou secondaires.

Il assure la fonction de Personne Responsable des Marchés Publics.

Le Directeur Général de l’ENAM peut :

contracter des conventions de coopération ou de partenariat avec divers organismes et/ou établissements similaires nationaux et internationaux;

conclure des conventions de partenariat-public-privé avec des organismes publics et privés nationaux et étrangers dont les activités peuvent avoir des liens avec les missions de l’ENAM,

des conventions d’aides non remboursables avec des établissements financiers nationaux ou internationaux après approbation du Conseil d’Administration et du Ministre des Finances et du Budget.

 

Article 9. Le Directeur Général de l’ENAM est assisté :

d’un Directeur des Affaires Administratives et Financières;

d’un Directeur de la Formation Initiale

d’un Directeur de la Formation Continue;

d’un Directeur du Développement et du Partenariat

Les Directeurs sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique, et ont rang de Directeurs de Ministère.

Ils bénéficient des mêmes avantages que les directeurs des ministères.

Le Directeur Général dispose :

d’un Secrétariat particulier;

d’un Service chargé de la gestion d’un Centre de Ressources Documentaires;

d’un Service de l’Informatique;

d’un Service de la Scolarité;

d’un Service des Examens et des Concours;

d’un Service de la Communication

Le Directeur Général arrête en Conseil Scientifique le projet de programme de formation, les orientations générales des activités scientifiques à soumettre pour délibération au Conseil d’Administration.

 

Article 10. La Direction des Affaires Administratives et Financières comprend :

le Service Financier;

le Service des Ressources Humaines;

le Service des Maintenances et de la Logistique;

le Service Médico-Social.

La Direction de la Formation initiale comprend :

le Service des études;

le Service de la Recherche et de Stage

La Direction de la Formation continue comprend :

le Service de la formation diplômante ;

le Service du perfectionnement, du recyclage et du conseil.

La Direction du Développement et du Partenariat comprend :

le Service de partenariat;

le Service de la coordination et de suivi

Les Chefs de Service de l’ENAM sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique sur proposition du Directeur Général de l’ENAM et ont rang de Chef de Service ministériel.

Ils bénéficient des mêmes avantages qu’un Chef de Service de Ministère.

 

Article 11. Le budget de l’ENAM comprend :

1. en recettes, notamment :

les subventions de l’Etat;

les recettes diverses provenant de ses biens propres ou résultant de ses activités ou de ses activités de formation, de recherche et d’assistance- conseil;

les participations des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, à la formation en exécution des conventions de coopération ou de partenariat;

les droits d’inscription au concours;

les produits des aides non remboursables;

les dons et legs.

2. en dépenses, notamment l’ensemble des charges :

de personnel;

de frais de formation et de recherche;

d’investissement;

de fournitures de fonctionnement et entretien des installations et matériels.

Les charges relatives à l’entretien et aux prés alaires des élèves sont supportées par les Ministères futurs employeurs.

 

Article 12. L’exercice financier de l’ENAM est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Toutefois, si le budget de l’ENAM n’est pas approuvé à l’ouverture de l’exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées provisoirement sur la base des autorisations approuvées de la gestion précédente, déduction faite des crédits affectés à des dépenses renouvelables.

 

Article 13. Les fonds de l’ENAM sont déposés sur des comptes du Trésor, sur des comptes bancaires et/ou des comptes postaux. Les comptes de l’ENAM sont tenus selon les règles de la comptabilité générale en vigueur.

 

Article 14. La comptabilité de l’ENAM est tenue par un Agent Comptable nommé par le Ministre des Finances et du Budget et conformément aux dispositions du décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics.

L’Agent Comptable bénéficie des mêmes avantages que les Comptables du Trésor gérant un poste comptable.

Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées selon la réglementation en vigueur.

 

Article 15. Les comptes de l’ENAM gérés suivant les règles définies par le décret n° 61-305 du 21 juin 1961 sont soumis au contrôle légal et réglementaire régissant les établissements similaires.

L’Inspection Générale de l’Etat et la Cour des Comptes peuvent exercer toutes les vérifications qu’elles jugent nécessaires sur l’ensemble des comptes de l’ENAM.

 

TITRE II – DE L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE

SOUS-TITRE PREMIER – DES ORGANES PEDAGOGIQUES

SECTION PREMIERE – Du Conseil Scientifique

Article 16. Le Conseil Scientifique est composé de :

Directeur Général de l’ENAM, Président;

Directeur de la formation initiale;

Directeur de la formation continue;

Directeur des Affaires administratives et financières;

Directeur du Développement et du Partenariat;

Chefs de Services;

Enseignants permanents.

Le Conseil scientifique peut faire appel à toute autre personnalité qualifiée qu’il jugera utile de consulter en raison de sa compétence particulière.

 

Article 17. Le Conseil scientifique a pour mission de concevoir le projet de programme de formation, les orientations générales des activités scientifiques à soumettre pour délibération au Conseil d’Administration.

Il procède à la validation de toute autre activité à caractère scientifique ou éventuellement pédagogique.

 

SECTION II – Du Collège des enseignants

Article 18. Le Collège des enseignants est composé de :

Directeur Général; Président.

Directeur de la formation initiale;

Directeur de la formation continue;

Enseignants permanents de l’ENAM;

Le Collège des enseignants peut faire appel à toute autre personnalité qualifiée qu’il jugera utile de consulter en raison de sa compétence particulière.

 

Article 19. Le fonctionnement du Collège est fixé par le règlement intérieur de l’ENAM.

 

Article 20. Le Collège donne son avis conforme préalablement à toute décision de recrutement, de maintien en activité et de révocation d’un enseignant.

 

SOUS-TITRE II – DU REGIME DES CONCOURS, DES FORMATIONS ET DES EXAMENS

SECTION PREMIERE – Du régime des concours

Article 21. L’organisation générale des concours d’entrée en formation initiale à l’ENAM est fixée par arrêté pris conjointement par le Ministre de la Fonction publique et le Ministre dont relève pour emploi le poste à pourvoir.

Outre les conditions requises pour la participation aux concours fixés par les textes règlementaires en vigueur régissant les principes généraux relatifs à l’organisation des concours administratifs, l’arrêté portant avis d’ouverture du concours fixe les différentes formalités exigées.

 

Article 22. Les conditions requises pour la participation, les formalités exigées ainsi que les modalités de recrutement des participants au Cycle long en formation continue sont fixées par décision du Ministre chargé de la Fonction Publique sur proposition du Directeur Général.

 

Article 23. Les modalités de recrutement d’élèves étrangers à l’ENAM sont fixées par arrêté pris conjointement par le Ministre de la Fonction Publique, du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre de l’Enseignement Supérieur.

 

SECTION II – Du régime des formations et des examens

I- DU REGIME GENERAL DES FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES

Article 24. Les programmes de formation sont adoptés par le Conseil d’Administration de l’ENAM après avis du Conseil scientifique. Toutefois, l’adoption de ceux de la formation initiale nécessite l’avis préalable du ministère employeur concerné.

 

Article 25. Les formations initiales et continues sont assurées par des enseignants permanents, des enseignants vacataires, des missionnaires et enseignants partenaires étrangers.

 

Article 26. Les enseignants permanents sont soumis à une obligation de service d’un volume horaire annuel déterminé par leurs statuts respectifs.

Les heures d’enseignement effectuées au-delà de ce volume horaire sont payées en heures complémentaires dont le taux correspond au taux horaire des enseignants vacataires.

Le taux des volumes horaires prévu par l’alinéa 2 du présent article est fixé par décision du Conseil d’Administration de l’ENAM sur proposition du Directeur Général.

 

Article 27. Des droits et obligations sont prévus en faveur et à la charge des élèves fonctionnaires de l’ENAM.

A ce titre, durant leur scolarité, les élèves bénéficient des dispositions du décret n° 74-034 du 25 janvier 1974 fixant les rémunérations des candidats reçus à un concours administratif et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar. Ces rémunérations sont prises en charge par les Ministères ou Institutions employeurs.

Les élèves et les participants au programme de formation à l’ENAM sont soumis au Règlement Intérieur.

 

Article 28. Les élèves de l’ENAM doivent souscrire un engagement décennal de servir dans la fonction publique à compter de la date d’effet de leur nomination dans le corps correspondant aux résultats du concours à l’ENAM.

Si l’intéressé ne respecte pas l’engagement prévu à l’alinéa ci-dessus, il est tenu de rembourser à l’Etat la totalité de ses frais d’études à l’ENAM.

Toutefois, l’abandon d’un élève pour raison de santé justifiée par des établissements publics de santé ne donne pas lieu à un remboursement.

Toute expulsion suite à un comportement indécent ou à une forme d’insolence caractérisée requiert le remboursement à l’Etat des frais d’études.

Un élève en cours de formation à l’ENAM ne peut durant sa scolarité se porter candidat à un autre concours administratif.

 

Article 29. Les élèves de l’ENAM portent un uniforme défini par voie de Règlement Intérieur.

 

Article 30. Les élèves non fonctionnaires de l’ENAM sont régis, en matière de frais médicaux et d’hospitalisation, par la réglementation applicable aux fonctionnaires.

L’ENAM prend en charge les frais de transport des restes mortels ou de la dépouille mortelle d’un élève non fonctionnaire du lieu de décès au lieu d’inhumation définitive.

 

Article 31. L’ENAM prend en charge les frais de transport des intéressés :

de leur résidence à Antananarivo à l’occasion de leur admissibilité et de leur admission;

d’Antananarivo à leur lieu de stage et vice- versa;

d’Antananarivo à tout autre lieu de déplacement organisé par l’ENAM et vice-versa.

Les indemnités de stage des élèves sont régies par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur proposition du Conseil d’Administration de l’ENAM.

 

Article 32. Tous les droits prévus par les articles 30 et 31 du présent décret en faveur des élèves de l’ENAM ne sont applicables aux membres de leur famille.

 

Article 33. Les élèves et les participants sont tenus de respecter le Code de déontologie des fonctionnaires et notamment en ce qui concerne les obligations de ponctualité, d’assiduité et d’honnêteté.

 

II – DE LA FORMATION INITIALE

Article 34. La durée de la scolarité des élèves recrutés au niveau de Master I est fixée à vingt- quatre mois.

Pendant la formation, les élèves sont groupés :

en 1ère année pour une durée de douze mois dont trois mois de tronc commun et neuf mois de section de spécialisation par corps,

en 2ème année, en section de spécialisation par corps pour une durée de douze mois.

 

Article 35. Sont fixés par voie de règlement intérieur :

les horaires et les autres modalités de formation à dispenser aux élèves de l’ENAM

les modalités des examens de passage en classe supérieure et/ou des examens de fin d’études.

Le régime disciplinaire au sein de l’Ecole.

 

Article 36. Le diplôme de fin d’études de l’ENAM est décerné aux élèves de cet établissement ayant obtenu pour l’ensemble du contrôle continu de la dernière année d’études et de l’examen de fin d’études une moyenne de note au moins égale à 12 sur 20.

L’examen de fin d’études de l’ENAM comporte un examen final et une soutenance de mémoire devant un jury, dont les membres sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sur proposition du Directeur Général de l’ENAM.

Toute moyenne de notes d’une matière donnée inférieure à 07 sur 20 est éliminatoire.

 

Article 37. Les élèves de la première année de l’ENAM ayant obtenu une moyenne générale de notes inférieure à 10 sur 20 sont renvoyés de cet établissement. Ceux ayant obtenus une moyenne de notes entre 10 sur 20 et 12 sur 20 sont autorisés à redoubler.

Nul ne peut redoubler plus d’une fois à l’ENAM.

Les renvois et le redoublement sont prononcés par décision du Directeur Général de l’ENAM après avis du Collègue des enseignants.

 

III – DE LA FORMATION CONTINUE

La formation continue dispensée à l’ENAM comprend un cycle court et un cycle long dont les modalités d’organisation sont fixées par voie de règlement intérieur.

 

A – Du Cycle court : Perfectionnement, recyclage et assistance-conseil

Les formations en cycle court sont basées sur un catalogue d’offres de formation et/ou de besoins exprimés par des organismes demandeurs.

Les formations sur catalogue sont payantes suivant un barème fixé par l’ENAM.

Les conditions et frais de formation à la demande sont fixés d’accord parties entre l’ENAM et les organismes demandeurs.

La formation de perfectionnement et le stage de recyclage peuvent être organisés sur la base de convention de partenariat ou de coopération inter-établissements.

 

Article 38. La formation de perfectionnement, y compris celle destinée aux membres des Institutions de l’Etat, est organisée pour une durée de quinze jours à six mois. Cette formation peut être constituée d’une ou de plusieurs sessions.

A l’issue de la formation, un certificat est délivré par le Directeur Général de l’ENAM à chaque participant ayant satisfait aux conditions requises, notamment celle d’avoir effectué un volume horaire correspondant à une durée fixée à l’alinéa premier du présent article.

Les stages de recyclage à l’ENAM sont d’une durée inférieure à deux semaines.

A l’issue d’un stage de recyclage, une attestation est délivrée au stagiaire ayant satisfait aux conditions requises, notamment celle d’avoir effectué un volume horaire correspondant à une durée fixée à l’alinéa trois du présent article.

 

B – Du cycle long : formation diplômante

Le cycle long de formation continue est organisé en Cycle d’Expertise, en Cycle d’Approfondissement et en Cycle de Perfectionnement des Compétences.

Les conditions et modalités d’accès au cycle long sont fixées par voie de règlement intérieur.

Les formations sont payantes suivant un barème approuvé par le Conseil d’Administration de l’ENAM.

 

Article 39. La formation continue en Cycle d’Expertise est ouverte aux :

agents de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics nationaux classés dans les cadres A, échelle Al (catégorie VIII) et titulaires au moins d’un diplôme BAC + 5 ou d’un titre équivalent ou d’un diplôme de fin d’études de l’ENAM ; une ancienneté de quatre ans dans un poste de responsabilité sera un atout.

agents issus du secteur privé ou d’organisations internationales titulaires au moins d’un diplôme BAC + 5 ou d’un titre équivalent; une ancienneté de quatre ans dans un poste de responsabilité sera un atout.

La durée de cette formation est fixée à un an.

A l’issue de cette formation, un diplôme de Hautes Etudes en Administration, spécialisations: Administration Publique, Administration Financière, Diplomatie et Relations Internationales, TIC dans l’administration publique, est délivré par l’ENAM à chaque élève ayant satisfait aux conditions requises.

Ce diplôme ouvre droit à une bonification de un an d’ancienneté dans le corps d’appartenance.

 

Article 40. La formation continue en Cycle d’Approfondissement est ouverte aux :

agents de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics nationaux classés dans les cadres A, échelle A2 (catégorie VI) et titulaires au moins d’un diplôme BAC + 4 ou d’un titre équivalent ou d’un diplôme de fin d’études de l’EN AM ; une ancienneté de quatre ans dans un poste de responsabilité sera un atout.

agents issus du secteur privé ou d’organisations internationales titulaires au moins d’un diplôme BAC + 4 ou d’un titre équivalent; une ancienneté de quatre ans dans un poste de responsabilité sera un atout.

La durée de cette formation est fixée à deux ans.

A l’issue de cette formation, un diplôme de fin d’études de l’ENAM, spécialisations: Administration Territoriale, Gestion Publique, Marchés Publics, est délivré à chaque participant ayant satisfait aux conditions requises.

Ce diplôme ouvre droit à l’accès au Cadre A, échelle Al.

 

Article 41. La formation continue en Cycle de Perfectionnement des Compétences est ouverte aux

agents de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics nationaux classés dans les cadres B, échelle BI (ex -catégorie IV), titulaires au moins d’un diplôme BAC + 2 ou d’un titre équivalent; une ancienneté de quatre ans dans un poste de responsabilité sera un atout. .

agents issus du secteur privé ou d’organisations internationales titulaires au moins d’un diplôme BAC + 2 ou d’un titre équivalent; une ancienneté de quatre ans dans un poste de responsabilité sera un atout.

La durée de cette formation est fixée à deux ans.

A l’issue de cette formation, un diplôme de fin d’études de l’ENAM (spécialisations: en Administration Générale) est délivré à chaque participant ayant satisfait aux conditions requises.

Ce diplôme ouvre droit à l’accès au Cadre A, échelle A2.

 

TITRE III – DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

I- Du Personnel Enseignant

Article 42. La formation organisée à L’ENAM est assurée principalement par des enseignants permanents et des enseignants vacataires.

Les enseignants permanents regroupent :

des Enseignants Chercheurs des Universités

des Formateurs Chercheurs de l’ENAM.

 

Article 43. Les enseignants chercheurs des Universités sont nommés par arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Directeur Général de l’ENAM selon les procédures de recrutement en vigueur.

 

Article 44. Les formateurs chercheurs de l’ENAM sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique sur proposition du Directeur Général de l’ENAM selon les procédures de recrutement des fonctionnaires et après avis conforme du Collège des Enseignants. Ils jouissent d’un régime particulier fixé par voie d’arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Les enseignants permanents sont assujettis à une obligation de service d’un volume horaire annuel déterminé par leurs statuts respectifs.

 

Article 45. Les enseignants vacataires sont désignés par décision du Directeur Général de l’ENAM sur proposition conjointe des Ministres employeurs et des Directeurs chargés de la Formation. Ils sont nommés pour une durée de deux (02) ans renouvelable.

 

Article 46. Les missionnaires étrangers sont désignés conformément aux modalités prévues dans le cadre des conventions de partenariat ou de coopération inter- établissements.

Les mêmes conventions fixent leurs droits et obligations.

 

II- Du Personnel Administratif

Article 47. Les personnels administratifs de l’ENAM sont constitués :

des fonctionnaires détachés et des agents non encadrés payés par le budget général de l’Etat,

des fonctionnaires détachés et des agents non encadrés payés par le budget autonome de l’ENAM,

des personnels de droit privé recrutés selon le Code de travail.

 

Article 48. Des indemnités, des avantages et des primes de rendement sont octroyés aux personnels de l’ENAM, sur proposition du Directeur Général et après délibération du Conseil d’Administration, dont le taux est fixé par arrêté conjoint des Ministres des Finances et du Budget et de la Fonction Publique, selon les disponibilités financières de l’ENAM.

 

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 49. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment les dispositions du décret

n° 95-618 du 26 septembre 1995 modifiant certaines dispositions du décret n° 95-049 du janvier 1995 portant réorganisation de l’Ecole Nationale d’Administration de Madagascar.

 

Article 50. Le Ministre des Finances et de Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et lé Ministre de l’Enseignement Supérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 14 octobre 2014

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
KOLO Roger

Le Ministre des Finances et du Budget,
Jean RAZAFINDRAVONONA

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Jean de Dieu MAHARANTE

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur,
Monique RASOAZANANERA

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