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Décret n°2014-1697 du 04 Novembre 2014 Portant nouvelle organisation de la formation académique de 3ème Cycle en Médecine Humaine.

. Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DECRET N° 2014-1697 Portant nouvelle organisation de la formation académique de 3ème Cycle en Médecine Humaine.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 95-023 du 6 septembre 1995 modifiée et complétée par la loi n° 2003-008 du 5 septembre 2003 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l’Enseignement Supérieur;
• Vu la loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004 portant Orientation générale du Système d’Education, d’Enseignement ct de la Formation à Madagascar;
• Vu l’ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu le décret n° 95-167 du 1er mars 1995 portant création et organisation d’un système d’internat en Médecine,
• Vu le décret n° 89-141 du 31 mai 1989 portant ouverture des filières de formation et des Enseignements dans les Etablissements d’Enseignement Supérieur,
• Vu le décret n° 2002-344 du 28 mai 2002 portant création des Centres Hospitaliers Universitaires,
• Vu le décret n° 2002-565 du 4 juillet 2002 modifié par les décrets n° 2010-129 du 11 mars 2010 et n° 2012688 du 10 juillet 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur,
• Vu le décret n° 2004-841 du 31 août 2004 fixant le régime des affectations et mutations des fonctionnaires,
• Vu le décret n° 2013-034 du 22 janvier 2013 abrogeant le décret n° 2000-937 du 6 décembre 2000 et modifiant l’article 9 du décret n° 95-167 du 1er mars 1995 portant création et organisation d’un système d’Internat en Médecine,
• Vu le décret n° 2014-1236 du 5 août 2014 fixant la création, l’organisation et le fonctionnement des Groupements de Centres Hospitaliers Universitaires, en abrégé GCHU et des Centres Hospitaliers Universitaires, en abrégé CHU;
• Vu le décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2014-235 du 18 avril 2014, modifié par le décret n° 2014-1659 du 22 octobre 2014, portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-633 du 3 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n° 2014-634 du 3 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n° 2014-367 du 20 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n° 2014-288 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
• En Conseil du Gouvernement ;

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Il est créé, au sein des Facultés de Médecine relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, des formations pour la préparation à la prévention, aux explorations, aux soins et à la pédagogie, sanctionnées par le Diplôme d’Etudes de Formations Spécialisées (DEFS) et le Diplôme d’Etudes de Formations Spécialisées Complémentaires (DEFSC). Ces formations académiques font partie des étapes de la préparation du concours d’Agrégation en Médecine.

 

Article 2. L’accès à ces formations se fait par voie de concours dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Conseil d’Administration de l’Université après avis des instances compétentes de l’Etablissement concerné.

 

Article 3. L’ouverture d’une formation de 3ème cycle fait l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur sur proposition des Doyens des Facultés de Médecine.

 

Article 4. Seules peuvent organiser des formations de 3ème cycle, les Facultés de Médecine Publique disposant des formations de 2ème cycle en Médecine.

 

Article 5. Les instances compétentes visées par l’article 2 ci-dessus sont tenues d’émettre des avis notamment sur :

la qualification du responsable de formation qui doit avoir au moins le grade de Professeur d’Enseignement Supérieur et de Recherche.

les objectifs du projet de Formation,

la conformité du projet à la politique de formation et de recherche de l’Etablissement, de l’Université ou de l’Institution de rattachement et du Ministère de l’Enseignement Supérieur,

l’opportunité du projet de formation au niveau de l’Etablissement;

les programmes d’enseignement et de volume horaire correspondants;

l’environnement du projet comprenant notamment :

o liste et qualification du corps enseignant;

o infrastructures;

o collaboration/le partenariat;

la performance antérieure/ou perspective.

 

TITRE II – FORMATIONS ACADEMIQUES

Article 6. Ces formations sont sanctionnées par le Diplôme d’Etudes de Formations Spécialisées (DEFS) et le Diplôme d’Etudes de Formations Spécialisées Complémentaires (DEFSC).

 

II.1. Le Diplôme d’Etudes de Formations Spécialisées (DEFS)

Article 7. La formation pour l’obtention du DEFS a pour objectif de diriger des Docteurs en Médecine, diplômés d’Etat vers la carrière académique.

Le DEFS sanctionne la reconnaissance de l’aptitude du candidat à maîtriser des méthodes de soins spécialisés, à mener des activités pédagogiques niveau I et de s’intégrer dans des équipes de recherches.

 

Article 8. Le candidat doit satisfaire aux différentes évaluations portant sur la théorie, la pratique et la recherche. Ces évaluations sont complétées par la soutenance d’un mémoire devant un jury désigné à cet effet.

Cette présentation de mémoire est destinée à vérifier la maîtrise de la spécialité choisie par le candidat.

 

Article 9. Le candidat à la formation en vue de l’obtention du Diplôme d’Etudes de Formations Spécialisées doit

avoir validé son deuxième cycle et la première année du troisième cycle court (7ème année d’études en Médecine),

subir avec succès le concours d’Internat Qualifiant dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.

 

Article 10. Les disciplines mises au concours sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre de l’Enseignement Supérieur.

Les candidats admis au concours d’Internat qualifiant choisissent par ordre de mérite, une discipline parmi celle disponibles.

 

Article 11. La durée de l’Internat est de quatre à cinq ans. Le redoublement n’est autorisé qu’une fois au cours de l’Internat qualifiant.

 

Article 12. L’internat qualifiant est sanctionné par le DEFS après évaluation des résultats de la formation et la soutenance du mémoire sur la spécialité choisie.

La soutenance de la thèse de Docteur en médecine, Diplôme d’Etat, doit avoir lieu au plus tard à la fin de la première année de l’Internat.

 

Article 13. La réussite au concours d’internat confère au candidat le titre d’interne de l’Internat qualifiant des hôpitaux. Les médecins spécialistes titulaires d’un DEFS portent le titre d’ancien interne des hôpitaux.

Ces médecins ont une obligation de déposer un dossier de recrutement auprès du Ministère chargé de la Santé après l’obtention de leur diplôme et d’exercer dans la Fonction Publique pendant une période de cinq (5) ans une fois recrutés.

 

II.2. Diplôme d’Etudes de Formations Spécialisées Complémentaires (DEFSC)

Article 14. Le Clinicat, formation en vue de l’obtention du DEFSC, a pour objectif de spécialiser davantage les médecins titulaires de DEFS dans un domaine précis de leur spécialité.

Ce diplôme sanctionne la reconnaissance de l’aptitude d’un candidat à maîtriser des méthodes de soins spécialisés, à mener des activités pédagogiques de niveau II et à participer pleinement à des activités de recherche.

 

Article 15. Le candidat doit satisfaire aux différentes évaluations portant sur la théorie, la pratique, la pédagogie et la recherche. Ces évaluations sont complétées par la soutenance d’un mémoire devant un jury désigné à cet effet.

Cette soutenance de mémoire est destinée à vérifier la connaissance de la spécialité choisie par le candidat, ainsi que sa capacité à maîtriser les méthodes de recherche.

 

Article 16. La durée du Clinicat est de quatre ans. Un seul redoublement est autorisé pendant le Clinicat.

 

Article 17. Pour pouvoir postuler au DEFSC, le candidat doit être titulaire d’un DEFS, être fonctionnaire ou avoir au moins déposé un dossier de recrutement au Ministère chargé de la Santé avec lettre d’engagement de servir dans la fonction publique et avoir terminé avec succès quatre années de clinicat.

Les modalités d’obtention du DEFSC sont fixées par décision décanale.

 

Article 18. Le DEFSC est une des conditions pour l’inscription au concours d’agrégation et confère le titre d’Ancien Chef de Clinique ou Ancien Chef de travaux des hôpitaux.

 

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19. Les modalités d’application du présent décret, notamment les conditions d’inscriptions, les régimes des études, les modalités d’obtention des diplômes et titres sanctionnant les formations académiques de 3ème cycle en médecine, sont fixées par l’arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.

 

Article 20. Des arrêtés sont pris en tant que de besoin, en application du présent décret.

 

Article 21. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 22. Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Défense Nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 4 novembre 2014

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Dr KOLO Roger

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique

Le Ministre de la Santé Publique,
Dr KOLO Roger

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINDRAVONONA Jean

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu

Le Ministre de la Défense Nationale,
Général RAKOTOZAFY Dominique

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