MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
DECRET N° 2014-986 Fixant les principes généraux régissant l’organisation et la gestion professionnelle des gens de mer.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 94-034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu la Loi n° 99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime;
• Vu le Décret n° 95-134 du 07 février 1995 portant ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu le Décret n° 2012-391 du 20 Mars 2012 portant restructuration de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses statuts, ses modalités de financement, portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritime et Fluvial et du Centre d’Appui et d’Opération Maritimes,
• Vu le Décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2014-235 du 18 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2014-300 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie,
• En Conseil du Gouvernement ;
TITRE PREMIER – GENERALITES
CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Les dispositions du présent décret ont pour objet de fixer les principes généraux régissant l’organisation et la gestion professionnelles des gens de mer.
Article 2. Aux fins du présent décret :
1) Administration Maritime désigne l’administration maritime de Madagascar qui est l’Agence Portuaire Maritime et Fluviale;
2) Agent de sûreté du navire désigne la personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté des installations portuaires;
3) Attestation désigne un document, autre qu’un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude, utilisé pour attester qu’il a été satisfait aux prescriptions de la Convention STCW;
4) Brevet d’aptitude désigne un titre délivré et visé à l’intention des capitaines, officiers ou opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux dispositions des chapitres II, III, IV et VII de l’annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telles que modifiées, qui autorise son titulaire à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié;
5) Capitaine désigne la personne ayant le commandement d’un navire;
6) Certificat d’aptitude désigne un titre autre qu’un brevet d’aptitude délivré à un marin attestant qu’il satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention relatives à la formation, aux compétences et au service en mer;
7) Chef mécanicien désigne l’officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire;
8) Code ISPS désigne le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la Résolution 2 de la Conférence des Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, tel qu’il pourra être modifié par l’Organisation Maritime Internationale;
9) Code STCW désigne le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, tel qu’il a été adopté par la Résolution 2 de la Conférence de 1995 et tel qu’il pourra être modifié par l’Organisation Maritime Internationale;
10) Compagnie désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de. s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles;
11) Convention STCW désigne la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée;
12) Critère d’évaluation désigne les éléments qui permettent à un évaluateur de juger si un candidat peut ou non s’acquitter des tâches, des fonctions et des responsabilités connexes.
13) Essai désigne une expérience ou une série d’expériences, exécutée sur une période limitée et pouvant impliquer l’utilisation de systèmes automatisés ou intégrés, qui vise à évaluer d’autres méthodes possibles pour exécuter des tâches particulières ou pour satisfaire à des arrangements particuliers prescrits par la Convention, lesquels offriraient au moins le même degré de sécurité, de sûreté, et de prévention de la pollution que ce qui est prévu par les présentes règles.
14) Evaluation indépendante désigne une évaluation par des personnes possédant les qualifications appropriées, qui sont indépendantes du service ou de l’activité faisant l’objet de l’évaluation ou qui leur soit extérieure, destinée à vérifier que les procédures administratives et opérationnelles à tous les niveaux sont gérées, organisées, exécutées et contrôlées au niveau interne de manière à veiller à ce qu’elles soient adaptées aux objectifs énoncés et qu’elles permettent de les réaliser.
15) Fonction désigne un groupe de tâches et de responsabilités, telles que spécifiées dans le Code STCW, nécessaires à l’exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin qui sont au nombre de sept (7) :
15.1 : Navigation;
15.2 : Manutention et arrimage de la cargaison;
15.3 : Contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord;
15.4 : Mécanique navale;
15.5 : Electrotechnique, électronique et système de commande;
15.6 : Entretien et réparation;
15.7: Radiocommunications.
16) Jauge brute désigne la jauge exprimée soit en tonneaux (Tx) conformément à la Convention internationale de 1947 sur les jaugeages des navires soit en unités du système de jaugeage universel (UMS) conformément à la Convention Internationale de 1969 sur les jaugeages des navires;
17) Marin ou Matelot qualifié Machine désigne un mécanicien ayant les qualifications requises conformément aux dispositions de la règle III/5 de la Convention STCW;
18) Marin ou Matelot qualifié Pont désigne un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions de la règle II/5 de la Convention STCW;
19) Matelot désigne un membre de l’équipage du navire autre que le capitaine ou un officier;
20) Matelot électrotechnicien désigne un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions de la règle III/7 de la Convention STCW;
21) Mois désigne un mois civil ou 30 jours constitués de périodes de moins d’un mois;
22) Officier désigne un membre de l’équipage, autre que le capitaine, désigné comme tel d’après les lois ou règlements en vigueur ou, à défaut, d’après les conventions collectives ou la coutume;
23) Officier Pont désigne un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de la Convention STCW;
24) Navire à passagers désigne un navire tel que défini dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée;
25) Navire-citerne pour gaz liquéfiés désigne un navire construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz;
26) Navire-citerne pour produits chimiques désigne un navire construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques;
27) Navire roulier à passagers désigne un navire à passagers qui est doté d’espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tel que défini dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée;
28) Niveau appui désigne le niveau de responsabilité à bord d’un navire de mer associé à l’exécution des tâches ou responsabilités assignées, sous l’autorité d’une personne travaillant. au niveau opérationnel ou au niveau direction;
29) Niveau de direction désigne le niveau de responsabilité associé :
29.1 : au service à bord d’un navire de mer en qualité de Capitaine, de Second Capitaine, de Chef Mécanicien ou de Second Mécanicien; et
29.2 : à la bonne exécution de toutes les fonctions dans le domaine de responsabilité désigné.
30) Niveau de responsabilité désigne le niveau auquel le titulaire exerce des groupes de fonction selon le titre détenu pour la compétence qui peut être du niveau Direction, Opérationnel ou Appui;
31) Niveau opérationnel désigne le niveau de responsabilité associé:
31.1 : au service à bord d’un navire de mer en qualité d’officier chargé du quart à la Passerelle ou dans la machine, ou d’officier mécanicien de service dans des locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel, ou d’opérateur des radiocommunications ; et
31.2 : au contrôle direct de l’exécution de toutes les fonctions dans le domaine de responsabilité désigné, conformément aux procédures pertinentes et sous l’autorité d’une personne travaillant, au niveau de direction, dans le domaine de responsabilité en question;
32) Norme de compétence désigne le niveau d’aptitude devant être atteint pour la bonne exécution des fonctions à bord d’un navire en conformité avec les critères arrêtés à l’échelon international qui sont énoncés ci-après et qui comprennent des normes ou des niveaux prescrits en matière de connaissances, de compréhension et d’aptitudes démontrées;
33) Officier Electrotechnicien désigne un officier ayant les qualifications requises conformément aux dispositions de la règle III/6 de la Convention STCW;
34) Officier Mécanicien désigne un officier qualifié conformément aux dispositions des règles III/1 de la Convention STCW;
35) Officier Mécanicien Adjoint ou Elève Officier Mécanicien désigne une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est désignée comme telle d’après les lois ou règlements en vigueur;
36) Second ou Second Capitaine désigne l’officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d’incapacité du capitaine;
37) Second Mécanicien désigne l’officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire, en cas d’incapacité du chef mécanicien;
38) Opérateur des radiocommunications désigne une personne titulaire d’un certificat approprié délivré ou reconnu par l’Administration Maritime conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications;
39) Opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM désigne une personne qui est qualifiée conformément aux dispositions du chapitre IV de la Convention STCW;
40) Pétrolier désigne un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;
41) Puissance propulsive désigne la puissance de sortie nominale, continue et totale de tout l’appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur l’acte de naturalisation du navire ou tout autre document officiel;
42) Service en mer désigne un service effectué à bord d’un navire en rapport avec la délivrance ou la revalidation d’un brevet ou d’une autre qualification;
43) Voyages à proximité du littoral désigne les voyages effectués dans les limites des 20 milles nautiques, calculées à partir de la ligne de base pour déterminer les limites de la mer territoriale de Madagascar;
44) Tâches liées à la sûreté comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord des navires, telles que définies au chapitre XI-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires;
45) Tâches relatives aux radiocommunications comprennent, selon le cas, la veille, l’entretien ou les réparations techniques, conformément au Règlement des radiocommunications, à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée et, à la discrétion de l’Autorité du pavillon, aux recommandations pertinentes de l’Organisation.
CHAPITRE II – DES TITRES ET DES VISAS
Article 3. Doivent être délivrés uniquement par l’Administration Maritime :
– les brevets d’aptitude, après vérification de l’authenticité et de la validité de toutes les attestations requises;
– les certificats de spécialisation délivrés aux capitaines et officiers pour les pétroliers ou les navires-citernes pour produits chimiques, et les navires-citernes pour gaz liquéfiés conformément aux dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 de l’Annexe à la Convention STCW et ce pour une durée de validité ne dépassant pas 5 ans.
Article 4. Les titres doivent être rédigés en français et en anglais;
Article 5. En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications, l’Administration Maritime inclut dans l’examen pour la délivrance d’un certificat conforme au Règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.
Le programme de formation, l’évaluation et le modèle de brevet sont approuvés par l’autorité compétente.
Article 6. Les formats de brevet, de certificat, de visa de reconnaissance et de dispense ainsi que leurs modalités de délivrance, sont fixés par arrêté.
Article 7. Une base de données électronique, en langue anglaise, est tenue à jour au niveau de l’Administration Maritime sur les états et les renseignements concernant :
– les brevets;
– les certificats et
– les visas délivrés;
Elle doit être disponible et accessible pour les besoins d’authentification.
L’organisation et le fonctionnement de cette base de données sont définis par voie procédurale.
CHAPITRE III – PRINCIPES REGISSANT LES VOYAGES A PROXIMITE DU LITTORAL
Article 8. L’Administration Maritime qui définit les voyages à proximité du littoral conformément aux prescriptions du présent décret doit :
– respecter les principes qui sont énoncés dans la section A-I/3 du code STCW;
– communiquer au Secrétaire Général de l’OMI, en application des prescriptions de l’article 54, alinéa 1er ci-dessous, les détails des dispositions adoptées; et
– indiquer les limites desdits voyages dans les visas délivrés conformément aux articles 6 et 29 du présent décret.
Article 9. L’exigence prévue ne doit pas être aussi bien en deçà des niveaux exigés aux marins malagasy servant à bord des navires battant le pavillon malagasy qu’au-delà des niveaux exigés aux navires n’effectuant pas de voyage à proximité du littoral.
Article 10. L’Administration Maritime y assimile les voyages vers les iles voisines et propose un accord multilatéral en matière de formation, de qualification et d’expérience.
Article 11. L’Administration Maritime peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la Convention STCW, lorsqu’il effectue régulièrement, au large des côtes d’un État non Partie, de tels voyages tels qu’ils sont définis par elle-même.
Article 12. Les titres des gens de mer délivrés par d’autres Etats Parties pour le service dans les limites de ces voyages qu’ils ont définies sont acceptés par l’Administration Maritime dans les limites qu’elle a définies, à condition que les Parties intéressées aient conclu un accord spécifiant les détails des zones d’exploitation en question et les autres conditions applicables dans ces zones.
CHAPITRE IV – PROCEDURE DE CONTROLE
Article 13. Le contrôle exercé en vertu de l’article X de la Convention STCW par un fonctionnaire dûment habilité doit se limiter à :
a) vérifier, conformément au paragraphe 1 du même article X, que tous les gens de mer servant à bord sont tenus d’être titulaires d’un titre conformément à la Convention et possèdent les titres appropriés ou une dispense valide, ou fournissent un justificatif attestant qu’une demande de visa a été soumise à l’Autorité du pavillon conformément à l’Article 33 du présent décret, sur la reconnaissance des brevets;
b) vérifier que les effectifs et les titres des gens de mer .servant à bord sont conformes aux prescriptions applicables de l’Autorité du pavillon concernant les effectifs de sécurité; et
c) évaluer, conformément à la section A-I/4 du Code STCW donnée en Annexe C du présent décret, l’aptitude des gens de mer à bord du navire, à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la Convention et s’il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l’un quelconque des faits suivants s’est produit:
c.1- le navire a subi un abordage ou s’est échoué, ou
c.2- des substances ont été rejetées du navire, alors qu’il faisait route, était au mouillage ou était à quai, ce rejet étant illégal aux termes d’une quelconque convention internationale, ou
c.3- le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n’a pas respecté les mesures d’organisation du trafic adoptées par l’Organisation Maritime Internationale ou les pratiques et procédures de navigation sûres, ou
c.4- le navire est, à d’autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, ou à compromettre la sûreté.
Article 14. Les défauts qui peuvent être considérés comme présentant un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement sont, notamment, les suivants :
– les gens de mer ne détiennent ni de titre, ni un titre approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un justificatif attestant qu’une demande de visa a été soumise à l’Autorité du pavillon conformément à l’Article 33 sur la reconnaissance des brevets du présent décret;
– les prescriptions applicables de l’Autorité du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées;
– les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l’Autorité du pavillon;
– l’équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l’équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution; et
– il n’est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d’un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.
Article 15. L’Administration Maritime n’est en droit de retenir un navire conformément à l’article X de la Convention que lorsqu’aucune mesure n’a été prise pour remédier à l’un quelconque des défauts visés à l’article 14 ci-dessus et pour autant que l’Administration Maritime ait établi que cela présente un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Article 16. L’Administration Maritime établit des procédures réglementaires :
– pour effectuer une enquête impartiale lorsqu’il a été signalé tout cas d’incompétence, acte, omission ou atteinte à la sûreté susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des biens en mer ou le milieu marin, lequel aurait été commis par les titulaires de titres ou visas délivrés par elle même dans l’exécution des tâches en rapport avec ces titres, et
– pour retirer, suspendre et annuler ces titres pour une telle raison; et
– pour prévenir les fraudes.
Article 17. L’Administration Maritime prend des mesures réglementaires appropriées et les fait appliquer en vue de prévenir la fraude et d’autres pratiques illicites mettant en cause des titres et visas qui ont été délivrés.
Article 18. L’Administration Maritime prescrit des sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de la législation nationale donnant effet à la Convention STCW sont enfreintes par les navires autorisés à battre son pavillon ou violées par de gens de mer dûment brevetés par elle.
Article 19. Les sanctions pénales ou disciplinaires sont prévues et appliquées lorsque :
– une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d’un titre prescrit par la Convention;
– un capitaine a autorisé une personne non titulaire du titre requis ou d’une dispense valide ou n’ayant pas le justificatif requis à l’article 33 du présent décret sur la reconnaissance de brevet à exercer une fonction ou à servir dans une capacité que les présents règlements exigent de confier à une personne titulaire d’un titre approprié; ou
– une personne a obtenu par fraude ou à l’aide de faux documents un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que les présents règlements exigent de confier à une personne titulaire d’un titre ou d’une dispense.
Article 20. L’Administration Maritime dans la juridiction de laquelle se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu’elle a été responsable ou a eu connaissance d’un cas apparent de non-respect de la Convention STCW, visé à l’article précédent, doit offrir toute la coopération possible à toute Partie qui l’avise de son intention d’instituer des poursuites sous sa juridiction.
Article 21. Toutefois, les dispositions ci-dessus ne doivent pas empêcher l’assignation de tâches aux fins de formation sous supervision ou dans des cas de force majeure.
CHAPITRE V – FORMATION ET EVALUATION
Article 22. Conformément aux dispositions du Code STCW, l’Administration Maritime :
1- s’assure que la formation et l’évaluation des compétences des gens de mer, telles que prescrites en vertu de la Convention soient structurées, administrées, supervisées et contrôlées, selon la section A-I/6; et
2- s’engage à ne recruter que des responsables de la formation et de l’évaluation des compétences des gens de mer, ayant les qualifications requises, selon la section A- I/6, pour le type et le niveau de formation ou d’évaluation en question. .
Les exigences concernant la formation et l’évaluation sont fixées par arrêté.
La pratique de l’enseignement à distance et d’apprentissage en ligne pour les gens de mer est fixée par arrêté et doit être en conformité avec les dispositions de la section A-1/6 de la Convention.
Les formations dispensées aux gens de mer, conduisant à la délivrance de brevet, certificat et attestation font l’objet d’agrément. Les conditions de délivrance des agréments pour dispenser une formation aux gens de mer sont fixées par arrêté.
Article 23. Conformément aux dispositions de la section A-I/12, ainsi que les autres prescriptions de la partie A du Code STCW concernant les titres nécessitant l’utilisation de simulateurs, doivent être conduites selon les normes de fonctionnement prescrites :
1. la formation;
2. l’évaluation de la compétence prescrite par la partie A du Code STCW ; et
3. la démonstration pour prouver le maintien des compétences.
Le déroulement des essais et les exigences concernant l’utilisation de simulateurs sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE VI – NORMES DE QUALITÉ
Article 24. Conformément aux dispositions de la section A-I/8 du Code STCW et afin de garantir la réalisation d’objectifs définis, l’Administration Maritime assure un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité, des organismes non gouvernementaux ou entités relevant de son autorité qui exercent toutes les activités de formation, d’évaluation des compétences, de délivrance et revalidation des titres et visas, y compris la délivrance des certificats médicaux, et celles concernant les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs.
Un Comité paritaire de la formation maritime, instance consultative, composée de membres de l’Administration et de représentants de la profession, a vocation à donner des avis sur les orientations prises pour la formation et la qualification des gens de mer.
La composition, les missions et le fonctionnement du Comité paritaire de la formation maritime sont fixés par arrêté.
Article 25. Conformément aux dispositions de la section A-I/8 du Code STCW, une évaluation périodique est effectuée, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités citées ci-dessus
Cette évaluation doit porter notamment sur toutes les modifications apportées aux réglementations et aux procédures nationales en conformité avec les amendements à la Convention et au Code STCW dont les dates d’entrée en vigueur sont postérieures à la date à laquelle les renseignements ont été communiqués au Secrétaire Général de l’Organisation Maritime Internationale.
Article 26. Un rapport contenant les résultats de l’évaluation prescrite à l’article précédent doit être communiqué au Secrétaire Général de l’OMI, conformément au modèle qui figure dans la section A-I/7 du Code STCW.
CHAPITRE VII – NORMES MEDICALES
Article 27. Les normes d’aptitude médicale applicables aux gens de mer, les procédures à suivre pour la visite d’aptitude et la délivrance d’un certificat médical conformément aux dispositions de la présente règle sont fixées par arrêté.
Article 28. Si la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage, ce certificat restera valide jusqu’au prochain port d’escale qui dispose d’un médecin praticien agréé par l’Etat Malagasy ou par l’Etat du Pavillon du navire, sous réserve que ce délai ne dépasse pas trois (3) mois.
Dans des situations d’urgence, l’Administration Maritime peut autoriser qu’un marin travaille sans certificat médical en cours de validité jusqu’à l’arrivée au prochain port d’escale où il peut obtenir un certificat médical auprès d’un médecin praticien agréé, à condition que :
– la période de cette autorisation ne dépasse pas trois (3) mois; et
– le marin concerné soit en possession d’un certificat médical arrivé à expiration à une date récente.
CHAPITRE VIII – RECONNAISSANCES DES BREVETS
Article 29. Avant de reconnaître un brevet délivré ou une formation dispensée par un autre Etat Partie ou sous son autorité, à un capitaine, un chef mécanicien, un officier ou un opérateur des radiocommunications, l’Administration Maritime doit :
– s’assurer que les dispositions du présent Décret sont observées;
– les viser conformément aux dispositions de la règle 1/2 de la Convention;
– avoir confirmé, par le biais d’une évaluation de cet Etat Partie, qui peut comprendre une inspection des installations et un contrôle des procédures, que les prescriptions de la Convention relatives aux .normes de compétence, de formation et de délivrance des brevets et aux normes de qualité sont pleinement observées; et la Partie concernée s’est engagée à notifier promptement toutes modifications importantes apportées aux dispositions prévues pour la formation et la délivrance des brevets en application de la Convention STCW ; ou
– avoir évalué le candidat selon les normes de compétence exigées.
Article 30. Des mesures doivent être prévues pour s’assurer que les gens de mer qui présentent des brevets délivrés en vertu des dispositions des règles II/2, II/3, III/2 et III/3, ou en vertu de la règle VII/1 au niveau de direction, tels que définis dans le Code STCW, pour les faire reconnaître ont des connaissances appropriées de la législation maritime nationale en rapport avec les fonctions et capacités qu’ils sont autorisés à exercer.
Article 31. Les renseignements fournis et les mesures arrêtées en vertu du présent décret doivent être communiqués au Secrétaire Général de l’OMI conformément aux prescriptions de l’article 54 du présent décret.
Article 32. Les brevets délivrés .et la formation dispensée par un État non Partie ou sous son autorité ne doivent pas être reconnus.
Article 33. Nonobstant les dispositions de l’article 29, l’Administration Maritime permet, si les circonstances l’exigent, à des gens de mer de servir à bord d’un navire autorisé à battre son pavillon pour une période ne dépassant pas trois (3) mois, s’ils sont titulaires d’un brevet approprié et valide qu’un Etat Partie a délivré et visé de la manière prescrite pour le service à bord de ses navires mais qui n’a pas encore été visé en vue de le rendre approprié pour le service à bord des navires autorisés à battre le pavillon malagasy.
Un justificatif attestant qu’une demande de visa a été soumise à l’Administration Maritime doit pouvoir être fourni.
Article 34. Les visas délivrés par l’Administration Maritime en vertu des dispositions du présent décret pour reconnaître un brevet ou pour attester la reconnaissance d’un brevet délivré par une autre Administration ne doivent pas être utilisés pour solliciter à nouveau la reconnaissance de brevets auprès d’une autre Administration.
CHAPITRE IX – REVALIDATION DES TITRES
Article 35. Aptitude au service
Tout capitaine, tout officier, tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d’un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de la Convention autre que le chapitre VI et qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu. apte au service en mer, être tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq (5) ans, de :
– satisfaire aux normes d’aptitude médicale prescrites au chapitre VII du présent décret ; et
– justifier du maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du Code STCW.
Article 36. Pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite au niveau international, tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunications doit suivre avec succès une formation pertinente approuvée.
Article 37. Conformément au paragraphe 3.de la section A-I/11 du Code STCW, et afin de continuer à servir en mer à bord de navires-citernes, tout capitaine, tout officier, tout matelot détenteur dudit titre doit :
– satisfaire aux prescriptions l’article 35 ; et
– à des intervalles ne dépassant pas cinq (5) ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour ce service.
Article 38. L’Administration Maritime doit :
– comparer les normes de compétence qu’elle exigeait des candidats aux titres délivrés avant le 1er janvier 2017 avec celles qui sont spécifiées dans la partie A du Code STCW pour l’obtention d’un titre approprié; et
– déterminer s’il est nécessaire d’exiger que les titulaires de ces titres
• reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l’actualisation de leurs connaissances ; ou
• soient soumis à une évaluation;
Article 39. En consultation avec les intéressés, l’Administration Maritime doit assurer la mise au point d’un ensemble de cours de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, tels que prévus dans la section A- I/11 du Code STCW.
Article 40. Aux fins de mise à jour des connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, l’Administration Maritime met à la disposition des navires autorisés à battre le pavillon malagasy toutes modifications de textes récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin.
CHAPITRE X – RESPONSABILITES DES COMPAGNIES
Article 41. Les responsabilités et obligations des compagnies sont fixées par arrêté.
TITRE II – FORMATIONS, DELIVRANCE DE CERTAINS TITRES AUX GENS DE MER
CHAPITRE PREMIER – PRESCRIPTIONS MINIMALES OBLIGATOIRES
SECTION PREMIERE – Pour la délivrance des brevets et des certificats pour les services pont et machine
Article 42. Sont fixées par arrêtés, les prescriptions obligatoires pour la délivrance des :
1-brevets d’Officier chargé du Quart à la Passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 (Section A-II/1) ;
2- brevets de Capitaine et de Second Capitaine de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 :
2.1- brevets de capitaine et de second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3000 (section A-II/2) ;
2.2- brevets de capitaine et de second de navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3000 (section A-II/2).
3- brevets d’Officier chargé de Quart à la Passerelle et de Capitaine de navires d’une jauge brute égale ou inférieure à 500 :
3.1- brevets d’officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant un voyage au-delà du littoral (section A-II/3);
3.2- brevets d’officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant un voyage à proximité du littoral (section A- II/3).
4- certificats de Matelot Pont faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle (section A-II/4);
5- certificats de Matelot Qualifié Pont (section A-II/5).
Article 43. Sont fixées par arrêtés, les prescriptions obligatoires pour la délivrance des :
1. brevets d’Officier chargé du Quart Machine dans une chambre des machines gardée ou d’officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel (section A-III/1) ;
2. brevets de Chef Mécanicien et de Second Mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW (section A-III/2) ;
3. brevets de Chef Mécanicien et de Second Mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 kW et 3 000 kW (section A-III/3) ;
4. certificats de Matelot Machine, faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot chargé d’exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel (section A-11I/4);
5. certificats de Matelot Qualifié Machine dans une chambre des machines gardée ou chargé d’exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel (section A-III/5) ;
6. brevets d’Officier Electrotechnicien (section A-III/6) ;
7. certificats de Matelot Electrotechnicien (section A-III/7).
SECTION II – Pour la délivrance des certificats d’operateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM
Article 44. Sous réserve des dispositions de l’article suivant, les dispositions du présent article s’appliquent aux opérateurs des radiocommunications à bord des navires exploités dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMOSM) de la manière prescrite par la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
Article 45. Les opérateurs des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas obligés de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la Convention SOLAS relatives au SMDSM ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de la présente section. Les opérateurs des radiocommunications à bord de ces navires sont néanmoins tenus de satisfaire au Règlement des radiocommunications.
L’Administration Maritime délivre ou reconnaît à ces opérateurs les certificats appropriés exigés par le Règlement des radiocommunications.
Article 46. Toute personne chargée ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord d’un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d’un certificat approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l’Administration Maritime, conformément aux dispositions du Règlement de radiocommunications.
Article 47. En outre, tout candidat à un certificat d’opérateur en vertu de la présente disposition appelé à servir à bord d’un navire qui est tenu d’être muni d’une installation radioélectrique, en vertu de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, doit :
a- avoir 18 ans au moins; et
b- avoir suivi un enseignement et une formation approuvés; et
c- satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du Code STCW.
SECTION III – Concernant la formation spéciale et les qualifications Requises pour le personnel de certains types de navires et de navigation
Article 48. Sont fixées par arrêtés les prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications de :
1. capitaine, officier et matelot des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques (section A-V/1-1) ;
2. capitaine, officier et matelot des navires-citernes pour gaz liquéfiés (section A-V/1-2) ;
3. capitaine, officier, matelots et autre personnel des navires à passagers (section A-V/2) ;
4. capitaine, officier des navires exploités en eaux polaires.
SECTION IV – Pour la formation et la délivrance de certificats d’aptitude relatifs aux situations d’urgence, à la prévention des accidents du travail, a la sureté, aux soins médicaux et a la survie
Article 49. Sont fixées par arrêtés les prescriptions minimales obligatoires :
1. Pour la formation de familiarisation en matière de sécurité et pour la formation et l’enseignement de base pour tous les gens de mer (section A-VI/1) ;
2. Pour la délivrance des certificats d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides (section A-VI/2);
3. Pour la formation aux techniques avancées de lutte contre l’incendie (section A-VI/3);
4. pour la formation en matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux (section A-VI/4) ;
5. Pour la délivrance des certificats d’aptitude d’agent de sûreté du navire (section A-VI/5) ;
6. Pour la formation et l’enseignement en matière de sûreté pour tous les gens de mer (section A- VI/6).
CHAPITRE II – PRESCRIPTIONS ET PRINICIPES RELATIVES A LA DELIVRANCE D’AUTRES BREVETS, DE TITRES AUX GENS DE MER
Article 50. Sont fixés par arrêtés :
1. Les principes régissant la délivrance d’autres titres aux gens de mer;
2. Les prescriptions relatives à la délivrance de ces titres.
CHAPITRE III – NORMES
Article 51. Les normes concernant la formation en vue de la délivrance des brevets et certificats aux gens de mer telles que mentionnées au présent décret sont fixées par arrêté en conformité avec les exigences de la Convention.
TITRE III – VEILLE
Article 52. Sont fixées par arrêtés les prescriptions générales concernant :
1- L’aptitude au service;
2- L’organisation de la veille et les principes à observer.
Article 53. Les normes concernant la veille sont fixées par arrêté en conformité avec le Chapitre VIII du Code STCW. .
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 54. Dès l’entrée en vigueur du présent décret, l’Administration maritime communique au Secrétaire Général de l’Organisation Maritime Internationale les renseignements selon les prescriptions et les dispositions de la Section A-I/7 du code STCW.
Les brevets et certificats qui sont revalidés selon les dispositions des textes en vigueur qui ne tiennent pas encore compte des amendements de 2010 de la Convention STCW sont validés jusqu’au 31 décembre 2016.
Les brevets et certificats sont délivrés suivant les dispositions du présent décret au plus tard au 1er janvier 2015.
Article 55. Les procédures applicables pour l’évaluation de l’exploitation sécuritaire d’un navire et pour ainsi fixer l’effectif minimum de sécurité sont fixées par des textes règlementaires.
Article 56. Le 25 juin de chaque année est proclamée « Journée des gens de mer ». Sa célébration peut se faire à une autre date selon l’organisation au niveau national.
Article 57. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 2001-631 du 11 Juillet 2001 fixant l’organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer, sont et demeurent abrogées.
Article 58. Le Ministre des Transports et de la Météorologie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 08 Juillet 2014
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
KOLO CHRISTOPHE Laurent Roger
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
ANDRIANTIANA Jacques Ulrich