MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
DECRET N° 2015-1047 Fixant les modalités de gestion du compte de commerce intitulé : " Mise en place d’un système biométrique de cartes de résidents ".
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi Organique n°2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-075 du 29 Septembre 1962 relative à la gestion de la trésorerie ;
• Vu la Loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ;
• Vu la Loi n° 2014-030 du 19 Décembre 2014 portant Loi des Finances pour 2015;
• Vu le Décret n° 2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
• Vu le Décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le Décret n°2005-089 du 15 Février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques ;
• Vu le Décret n° 2005-210 du 26 Avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publics PCOP 2006, modifié par le Décret n°2007-863 du 04 octobre 2007 portant aménagement du Plan Comptable des Opérations Publics PCOP 2006 ;
• Vu le Décret n° 2014-289 du 13 Mai 2014, modifié et complété par le Décret n° 2014-1725 du 12 Novembre 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n° 2014-1102 du 22 Juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n° 2015-021 du 14 Janvier 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2015-030 du 25 Janvier 2015, portant nomination des membres du Gouvernement.
• Vu le Décret n° 2015-914 du 03 juin 2015 instituant la carte de résident biométrique ;
• Vu la Convention du 05 Novembre 2014 portant mise en place d’un système biométrique de cartes de résidents.
• Sur proposition conjointe du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et du Ministre des Finances et du Budget,
• En Conseil des Ministres,
Article premier. Il est crée dans les écritures du Payeur Général d’Antananarivo, conformément aux dispositions de l’article 22 de la Loi n°2014-030 du 19 décembre 2014 portant Loi de Finances pour l’année 2015, le compte de commerce intitulé " Mise en place d’un système biométrique de cartes de résidents".
Article 2. Les acteurs budgétaires habilités à exécuter les opérations de recettes et de dépenses sur ce compte sont :
– le Directeur de l’Immigration et de l’Emigration, en tant que Gestionnaire d’Activités (GAC). A ce titre, il fournit trimestriellement un rapport d’activités au Coordonnateur de Programme du Ministère en charge de l’Intérieur ;
– l’Ordonnateur secondaire (ORDSEC) relevant de la Direction de l’Immigration et de l’Emigration.
Article 3. L’ordonnateur secondaire du compte concerné, nommé par Arrêté du Ministre en charge de l’Intérieur, est chargé :
– de la constatation, de la liquidation, de l’ordonnancement et de la mise en recouvrement des recettes profitant audit compte de commerce ;
– de la gestion des crédits qui lui sont alloués.
Article 4. Des régies de recettes sont instituées au niveau des services déconcentrés assurant la délivrance des cartes de résident par un Arrêté interministériel pris par le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le Ministre des Finances et du Budget.
Article 5. Le compte de commerce est destiné à recevoir en recettes les taxes de séjours afférentes à la délivrance des cartes de résidents recouvrées par les régisseurs de recettes régulièrement nommés.
Le montant de la taxe de séjour est calculé en fonction du taux de change de l’Ariary par rapport à l’Euro.
Article 6. Le compte de commerce est débité des dépenses relatives à la confection des cartes de résidents et des frais accessoires.
Article 7. Les justifications et l’exécution des opérations de dépenses doivent être effectuées dans les délais prévus par la Convention de fourniture et de délivrance des cartes de résidents sécurisées pour la République de Madagascar.
Article 8. Le compte de commerce doit toujours faire apparaitre un solde créditeur et peut présenter un découvert dans la limite fixée annuellement par la Loi de Finances.
Article 9. Les opérations sur le compte de commerce susdit, doivent se conformer aux procédures règlementaires d’exécution du budget et au Code des Marchés Publics.
Article 10. Il est dressé un rapport annuel de gestion du présent compte avant le 1er avril de l’année suivante. Ce rapport est transmis au Ministre chargé des Finances.
Article 11. Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 01 juillet 2015
Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Par Le Président de la République,
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
RAVELONARIVO Jean
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François
Marie Maurice Gervais