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Décret n°2015-1096 du 07 Juillet 2015 Portant application de la Loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar.

CNLEGIS | ABROGE | Décret n° 92-809 du 09 Septembre 1992

• Décret d’application de l’article 3.3 de la loi n°2007-037 du 14/01/2008
• Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées
• Décret n°92-809 du 09/09/92, abrogé
• Voir arrêté d’application de l’article 13 au n°19225/2018 du 09/08/2018, J.O n°3896 du 09/08/2018 page 3773

Sommaire

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE

DECRET N° 2015-1096

Portant application de la Loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu le Code Général des Impôts;
• Vu la loi n°89-027 du 29 Décembre 1989 relative au régime de Zone Franche Industrielle complétée la loi 91020 du 12 Août 1991;
• Vu la loi n° 99-021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles;
• Vu la loi n° 2001-026 du 03 septembre 2004 sur le contrat de société et la société civile;
• Vu la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 relative aux sociétés commerciales;
• Vu la loi n° 2003-042 du 03 septembre 2004 sur la procédure collective d’apurement du passif;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail;
• Vu la loi n°2005-006 du 22 août 2005 portant Politique Culturelle Nationale;
• Vu la loi n° 2006-008 du 02 Août 2006 portant Code des Changes;
• Vu la loi n° 2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar;
• Vu la loi n°2007- 037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar;
• Vu le décret n° 63-192 du 27 mars 1963 fixant le Code de l’urbanisme et de l’habitat;
• Vu le décret n° 2004-167 modifiant et complétant le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement;
• Vu le décret n° 2004-353 du 30 mars 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2003- 897 du 27 août 2003 fixant les modalités d’application de la loi n° 62-006 du 06 juin 1962 sur l’organisation et le contrôle de l’immigration;
• Vu le décret n° 2006-382 du 31 mai 2006 portant création et statuts de l’Economic Development Board of Madagascar;
• Vu le décret n° 2009-048 du 12 janvier 2009 fixant les modalités d’application de la Loi n° 2006-008 du 02 août 2006 portant Code des Changes;
• Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2015-089 du 10 Février 2015 fixant les attributions du Ministre de l’Industrie et du
Développement du Secteur Privé ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé;
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE:

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Le présent Décret a pour objet de définir les modalités d’application de la Loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar, ci-après désignée par "la Loi".

 

Article 2. Les Entreprises utilisatrices sont les entreprises franches installées à l’intérieur d’une zone franche. En ce sens, elles ont les mêmes avantages, droits du et obligations que les entreprises franches, sauf en ce qui concerne le respect des conditions d’installation et de matérialisation.

Les entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche sont chargée de la gestion, du développement et de la promotion de la zone franche telle que définie à l’article 2 de la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar.

A cet effet, ces entreprises sont tenue d’assurer des travaux d’aménagement et de construction ou tous autres travaux BTP nécessaires aux activités de la zone qui lui sont confiés; elle peut sous-traiter lesdits travaux requis sous sa responsabilité.

 

TITRE II – DES CONDITIONS D’INSTALLATION

Article 3. L’installation d’une entreprise franche en dehors d’une zone franche est admise partout, mais sous les conditions suivantes :

respect des conditions générales de matérialisation de l’entreprise franche

rattachement à un bureau de douanes existant;

respect du plan d’urbanisme de la localité;

respect de l’environnement et d’une manière générale, respect des textes réglementaires en vigueur régissant les patrimoines nationaux, les réserves naturelles et autres équivalents.

 

Article 4. L’installation d’une entreprise franche à proximité d’une zone franche opérationnelle doit être soumise à l’autorisation préalable du Ministère en charge de l’Industrie.

 

Article 5. Toute proposition de modification de la localisation d’une zone franche ou d’une entreprise franche, doit respecter les conditions d’installation ci-dessus et est déposée l’EDBM pour avis conjoint du Ministère en charge de l’Industrie et/ou des autres Départements ministériels de tutelle technique.

 

Article 6. Les conditions de matérialisation d’une zone franche et d’une entreprise franche

La matérialisation d’une zone franche comprend :

les limites au sol de la zone;

les servitudes de hauteur de toute construction;

les servitudes architecturales;

les servitudes de reculement;

les plantations;

les servitudes d’urbanisme régissant la localité;

les diverses signalisations tant terrestres qu’aériennes, à l’intérieur et aux environs de la zone franche;

Les clôtures d’une zone franche consistent en la réalisation d’un mur plein en dur ou de dispositifs équivalents agréés par l’administration chargée de l’urbanisme, de la construction et des travaux publics et par l’administration des douanes, d’un hauteur minimum de trois (3) mètres et d’un portail d’entrée et de sortie dont l’accès est matérialisé par une barrière placée sous contrôle de l’administration des douanes;

Les bâtiments ou locaux des entreprises franches doivent être isolés de tout contact avec d’autres activités qui leur sont étrangères et de toute maison d’habitation. L’accès est sous l’entière responsabilité des bénéficiaires nonobstant le contrôle de l’administration des douanes qui s’y exerce.

Le portail d’entrée et de sortie doit présenter le maximum de sécurité de fermeture.

 

Article 7. Les conditions particulières nécessaires à la concrétisation d’investissement doivent être précisées dans le dossier de demande d’Attestation de Zone et d’Entreprise Franche, déposé auprès de l’EDBM par les soins du (des) promoteur (s). Le dossier ayant fait l’objet de délivrance d’attestation vaut cahier des charges en ce qui concerne les rubriques énoncées à l’article 13 ci-après.

 

Article 8. Secteurs d’activités non-éligibles

En application de l’article 3.3 de la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar, les secteurs d’activités suivantes ne peuvent pas bénéficier du régime de Zones et d’Entreprises Franches :

les activités bancaires, sauf les opérations d’offshore banking;

les assurances;

les activités de service, sauf celles prévues à l’article 22 ci-dessous;

les exploitations minières, pétrolières et énergétiques;

les activités médicales et paramédicales;

les activités d’exploitation forestières et les activités de pêche, sauf les activités de transformation;

toutes les activités d’achat et de revente sans transformation.

 

TITRE III – DE L’ATTESTATION DE ZONE ET ENTREPRISE FRANCHE

Article 9. Conformément aux dispositions de l’article 7 précité, le demandeur doit établir un dossier en six (6) exemplaires présentant l’entreprise et décrivant le projet d’investissement.

Pour les entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche, un plan-type de présentation figure à l’Annexe I du présent Décret, à l’Annexe II pour les autres Entreprises, Franches et utilisatrices.

Les frais et droits afférents sont à la charge de l’entreprise.

Le dossier est composé des pièces suivantes :

a) Demande écrite pour bénéficier du régime de Zone ou d’Entreprise Franche;

b) Délégation de pouvoir de la personne signataire de la demande;

c) Les différents documents relatifs à l’identité et à la situation de l’entreprise :

Statut enregistré avec numéro de dossier fiscal;

Extrait du registre de commerce;

Carte fiscale;

Carte Statistique.

Dans le cas où l’entreprise n’est pas encore constituée, l’ engagement de l’entreprise à fournir les pièces citées en paragraphe c) dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de délivrance de l’Attestation de Zone ou d’Entreprise Franche doit être précisé dans le dossier de demande d’attestation qui vaut cahier des charges. Le non-respect de cet engagement aboutit au retrait de l’Attestation.

d) Les documents relatifs au projet :

le plan-type dûment rempliet contenant les détails sur l’activité;

le plan de recrutement et de formation du personnel local (modèle dans les Annexes III et IV);

dans le cas où l’entreprise souhaiterait s’établir dans une zone franche, l’Accord préalable d’implantation de l’entreprise bénéficiaire du régime de Zone Franche; pour une entreprise franche située hors d’une zone franche, le contrat de bail ou l’accord préalable du (des) propriétaire (s) du lieu d’implantation avec signature (s) légalisée (s);

le certificat d’immatriculation et de la situation juridique du terrain;

l’engagement de fournir le permis environnemental, le Plan de Gestion Environnementale ou la Décision de catégorisation de l’ONE;

l’engagement de respecter la dimension culturelle telle que prévue dans la Loi n° 2005-006 du 22 août 2005 portant politique culturelle nationale;

les éléments justificatifs relatifs à la capacité financière pour l’entreprise demanderesse du statut de régime de zone franche: références bancaires, accords de financement ou tout élément tendant à montrer la capacité financière de l’entreprise ou du (des) promoteur (s) à réaliser le projet.

L’entreprise demanderesse du statut d’Entreprise bénéficiaire du régime de Zone Franche est tenue en outre de fournir les références des réalisations ou des participations effectives dans le domaine des zones industrielles ou, le cas échéant, dans le domaine de l’immobilier pour justifier ses capacités techniques.

 

Article 10. L’EDBM est tenue de délivrer à l’entreprise demanderesse un récépissé attestant la date de dépôt du dossier, une fois celui-ci complété et de transmettre aux administrations concernées pour instruction conjointe les exemplaires du dossier présentant le projet d’investissement.

Après examen de la compatibilité du projet aux conditions d’éligibilité définies par la Loi, dans un délai maximum de 20 jours, sauf en cas de nécessité de permis environnemental, à compter de la date du récépissé de dépôt du dossier complet, l’EDBM délivre soit une Attestation de Zone ou d’Entreprise franche, soit une décision de rejet.

 

Article 11. Le dossier ayant suscité l’Attestation de Zone ou d’Entreprise Franche vaut cahier des charges :

a) Pour les entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche en ce qui concerne :

le programme d’aménagement et de construction;

les calendriers de démarrage et de réalisation des travaux d’aménagement et de construction;

les conditions particulières de matérialisation de la Zone franche;

la réalisation du schéma de financement;

la sous-traitance avec des entreprises du territoire douanier national;

les dispositions à prendre en matière de sécurité, d’hygiène, de salubrité publique, de protection de l’environnement, de la faune, de la flore et du patrimoine national;

les engagements spécifiques de l’entreprise.

b) Pour les entreprises utilisatrices de zones franches, en ce qui concerne :

les délais d’implantation et de mise au point technique;

la réalisation du schéma de financement des investissements;

la réalisation technique du projet;

l’exportation de la totalité de la production et des prestations de services, sous réserve des dispositions des articles 7.4 et 7.5 de la Loi sur les Zones et Entreprises franches;

le respect des règles d’origine définies dans les conventions internationales auxquelles l’Etat Malgache a adhérées;

les dispositions à prendre en matière de sécurité, d’hygiène, de salubrité publique, de protection de l’environnement, de la faune, de la flore et du patrimoine national;

l’interdiction d’importation de déchets toxiques ou insalubres même en vue d’une réexportation après traitement;

les engagements spécifiques de l’entreprise.

c) Pour les entreprises franches, en ce qui concerne :

les points précisés ci-dessus concernant les entreprises utilisatrices;

les conditions particulières de matérialisation de l’entreprise;

les calendriers de démarrage et de réalisation des travaux d’aménagement et/ou de construction;

le respect des prescriptions applicables à Madagascar en matière d’infrastructures.

d) Pour les entreprises de production intensive de base (EPIB), en ce qui concerne les secteurs d’activités relatifs à l’Elevage, aux Ressources halieutiques et à l’Agriculture :

les prescriptions prévues aux points b et c;

la première transformation, le conditionnement et d’autres préparations avant embarquement des produits à Madagascar.

 

Article 12. Toute entreprise déclarée bénéficiaire du régime dispose d’un délai de douze (12) mois, à compter de la date de notification de l’attestation, pour démarrer sa phase d’aménagement ou de construction ou d’installation, conformément aux engagements pris dans le cahier des charges.

Si, au-delà de ce délai, aucune évolution des travaux n’est constatée par le Ministère en charge de l’Industrie et/ou d’autres Départements ministériels de tutelle technique, le Ministère des Finances et du Budget en collaboration avec l’EDBM, un Comité Technique Interministériel en charge de suivi des entreprises bénéficiaires du régime dirigé par le Ministère de tutelle technique, sera mis en place aux fins de la saisine du Conseil d’Administration de l’EDBM, pour procéder à l’application des mesures ci-après allant jusqu’au retrait de l’Attestation :

mise en demeure,

suspension,

retrait d’attestation d’agrément.

Le retrait définitif est entériné aux fins de notification par le Ministère de tutelle technique.

 

Article 13. Sans préjudice des poursuites en cas de violation du droit commun, notamment en matière de relations financières de Madagascar avec l’étranger, en matière douanière et fiscale, le manquement à tout ou partie des obligations édictées par la Loi sur les Zones et Entreprises franchesest constaté par des agents mandatés par le Ministère en charge de l’Industrie et/ou d’autres Départements ministériels de tutelle technique, le Ministère des Finances et du Budget en collaboration avec l’EDBM.

Le constat est consigné dans un procès-verbal dressé en une seule expédition; il en est fait autant de copies qu’il est jugé nécessaire; ces copies sont certifiées conformes par les autorités habilitées à cet effet. Dans le procès- verbal doivent figurer, entre autres :

l’objet du manquement,

les explications de l’entreprise.

Le procès-verbal de manquement est notifié à l’entreprise par l’EDBM. La notification vaut mise en demeure et constitue le point de départ du délai de six mois accordé pour la régularisation.

A défaut de régularisation, l’attestation de zone ou entreprise franche est retirée et l’entreprise est placée sous le régime du droit commun avec les droits et obligations y afférents.

 

Article 14. L’administration fiscale et/ou douanière peut lui réclamer le manque à gagner fiscal et douanier durant l’année franche et les six mois de délai accordés pour la régularisation.

 

TITRE IV – DES ENTREPRISES BENEFICIAIRES DU REGIME DE ZONE FRANCHE

Article 15. Les entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche assumant la gestion et le développement technique des infrastructures est tenue particulièrement d’organiser les services de maintenance desdites infrastructures, ceux de protection contre l’incendie ainsi que ceux de gardiennage et, d’une manière générale, d’assurer le bon fonctionnement de la zone franche.

Elle met en location aux entreprises utilisatrices les installations qui sont nécessaires à leur exploitation, en perçoit les loyers et toute charge liée à l’exploitation lorsque celle-ci n’est pas comprise dans le loyer.

Elle peut être propriétaire ou locataire des terrains d’établissement de la Zone Franche.

Elle s’acquitte des loyers des terrains définis dans le contrat de bail passé avec l’Etat.

Elle est tenue de réserver pour l’usage du Service des douanes, les locaux nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives.

 

Article 16. Les entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche et l’entreprise utilisatrice qui demande le bénéfice de la Loi sur les Zones et Entreprises Franches doivent contracter un accord préalable d’implantation dans la Zone.

Cet accord ne préjuge en aucune manière de la délivrance de l’Attestation par l’EDBM.

Après obtention de l’Attestation, les termes de l’accord restent valables de plein droit et lient contractuellement l’entreprise bénéficiaire du régime de Zone Franche et l’entreprise utilisatrice.

 

Article 17. Les entreprises chargées cumulativement des travaux de construction, d’aménagement, de gestion et de développement de zone portuaire et assurant ainsi les activités et le fonctionnement d’un port franc, peuvent bénéficier des mêmes avantages que les entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche.

Les entreprises de port franc agréées à cet effet, sont classées dans la catégorie des entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche et ont les mêmes droits et obligations s’y rapportant.

 

Article 18. Au sens du présent décret, il est entendu par port franc, une zone franche aménagée en une aire matériellement délimitée à l’intérieur de laquelle sont prévues, outre les diverses installations et les infrastructures liées l’exploitation portuaire à vocation exportatrice, l’implantation des entreprises utilisatrices telles que définies à l’article 2 sus visé.

Sont également autorisées dans un port franc, les prestations de service effectuées par les entreprises de droit commun dont les activités font partie intégrante du port franc et des entreprises utilisatrices.

Les modalités d’application des dispositions se rapportant à la mise en place d’un port franc sont précisées par voie d’arrêté interministériel proposé conjointement par les Ministères en charge des Transports et de l’Aménagement du Territoire.

 

TITRE V – DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DE TRANSFORMATION (E.I.T.)

Article 19. Les activités industrielles de transformation pouvant bénéficier de la Loi sur les Zones et Entreprises franches appartiennent aux branches des industries manufacturières ou activités de fabrication au sens de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activités économiques, établie par l’Organisation des Nations Unies, notamment :

les industries de fabrication de produits alimentaires et de boissons, ainsi que les industries de transformation de produits agricoles et halieutiques;

les industries des textiles, de l’habillement et du cuir;

les industries du bois, de fabrication d’ouvrages en bois, y compris les meubles;

les industries du papier et d’articles en papier, imprimeries;

les industries chimiques et la fabrication de produits chimiques dérivés du pétrole ou du charbon, d’ouvrages en caoutchouc, en plastique ou autres produits synthétiques, ainsi que les fabrications de produits pharmaceutiques et de médicaments;

les industries de fabrication de produits minéraux non métalliques, céramiques, verres et matériaux de construction, à l’exclusion des dérivés du pétrole et du charbon;

les industries métallurgiques de base, y compris la sidérurgie et les premières transformations de la fonte, de l’acier, du fer et des métaux non ferreux;

les industries de fabrication d’ouvrages en métaux, de machines, de matériels, y compris les machines, appareils et fournitures électriques et électroniques, les matériels de transport, les équipements médicaux, les équipements de télécommunication, les instruments de précision, les matériels photographiques et instruments d’optique, les appareils informatiques;

les industries manufacturières non classées supra telles que bijouterie et orfèvrerie en métaux précieux, joaillerie fine, fabrication d’instruments de musique, fabrication d’articles de sport, fabrication de jouets, crayons, boutons, fleurs artificielles, écussons, perruques, bijouterie – fantaisie

 

TITRE VI – DES ENTREPRISES DE SERVICES (E.S.)

Article 20. Les entreprises de service pouvant bénéficié de la Loi sur les Zones et Entreprises Franches appartiennent aux secteurs d’activités suivants :

production de films cinématographiques et vidéo;

production de phonogramme et de musique;

conception et développement de logiciels, traitement de données informatiques;

essais et analyses techniques, certification de produit;

télémarketing et télécommunication;

opérations de banque offshore.

Les entreprises de service appartenant à d’autres secteurs d’activités peuvent, sans toutefois bénéficier de la Loi sur les Zones et Entreprises Franches, être autorisées à effectuer ses prestations dans une Zone franche, par l’EDBM pour satisfaire aux besoins des entreprises y opérant.

 

TITRE VII – DES ENTREPRISES DE PRODUCTION INTENSIVE DE BASE (E.P.I.B.)

Article 21. Les EPIB pouvant bénéficier de la Loi sur les Zones et Entreprises franches appartiennent aux secteurs d’activités suivants :

a. Secteur Agriculture :

Notamment, pour les activités ci-après :

toute production agricole et horticole, destinée exclusivement à l’exportation à l’exclusion des plantes stupéfiantes;

toute unité agro-industrielle qui demande un régime d’entreprise franche pour la partie transformation.

b. Secteurs Elevage et Ressources Halieutiques :

Notamment, pour les activités ci-après :

élevage de vaches laitières à haute performance et production laitière;

élevage intensif de petits ruminants;

élevage intensif de bovins plus transformation;

aviculture plus abattage et/ou transformation;

sériciculture pour la production de cocons secs;

apiculture;

culture, conditionnement et/ou transformation de crustacés, et autres produits halieutiques;

culture d’huîtres et de coquillages à nacre;

culture d’algues;

élevage de poissons d’aquarium.

 

Article 22. Les EPIB appartenant aux secteursAgriculture, Elevage et Halieutique, sont éligibles au titre de la Loi sur les Zones et Entreprises Franches sous les conditions ci-après :

pour la production, l’implantation de l’EPIB doit avoir une portée économique et sociale assurant le développement rural de la zone;

pour l’unité agro-industrielle, les superficies d’exploitation doivent garantir les besoins en matières premières de l’industrie. En ce sens, l’unité de transformation doit s’assurer de son autonomie en termes d’approvisionnement en matières premières principales à mettre en œuvre. Pour des cas de force majeure, l’EPIB peut demander au niveau de l’EDBM des modalités techniques spécifiques et temporaires permettant de maintenir ses activités, et ce, aux fins de l’approbation des Départements ministériels en charge du Budget, de l’Industrie et de tutelle technique concernés.

 

TITRE VIII – DE LA CESSATION D’ACTIVITES

Article 23. En cas de fin de contrat, de cession de fonds de commerce ou de dissolution anticipée, l’entreprise bénéficiant de la Loi sur les Zones et Entreprises franches est tenue de faire une déclaration au Ministère de tutelle technique et à l’EDBM dès la prise de décision aux fins de publication, les frais y afférents sont à la charge de l’entreprise.

Les créanciers éventuels disposent d’un délai de soixante (60) jours après la publication pour faire connaître leurs créances auprès de l’EDBM. En cas de défaillance, ils deviennent simples créanciers.

Dès règlement en faveur de ces créanciers, un quitus est délivré par l’EDBM. Celui-ci autorise l’entreprise à effectuer tout transfert conséquent à la cessation d’activité.

En cas de faillite ou de règlement judiciaire, la procédure à suivre est celle prévue par la réglementation en vigueur à Madagascar.

Dans tous les cas, après le retrait de l’attestation ou l’abrogation du décret d’agrément d’une zone ou d’une entreprise franche, l’entreprise concernée est placée sous le régime de droit commun. Elle est tenue de régulariser sa situation vis-à-vis des Administrations fiscale, douanière et sociale ainsi que ses autres créanciers.

 

Article 24. Dans le cas d’une cession de fonds de commerce, si le cessionnaire souhaite le maintien du régime de Zones et Entreprises franches, à la déclaration stipulée à l’article 25 précédant sont jointes :

la demande du cessionnaire,

les renseignements demandés au plan-type du dossier de demande d’agrément.

Le maintien du régime de Zone et Entreprise Franche lui est accordé dans les mêmes conditions que la délivrance de l’Attestation par l’EDBM.

Le cessionnaire agréé se trouve subrogé dans les droits, avantages et obligations du cédant.

La délivrance de la nouvelle Attestation de Zone et Entreprise Franche à une entreprise issue d’une cession de fonds de commerce, ne peut pas aboutir à une prorogation ou au renouvellement de la durée de la période d’exonération fiscale antérieurement octroyée.

 

TITRE IX – DES ETATS FINANCIERS – DEVISES – TRANSFERTS – IMPOTS ET TAXES – DOUANES

Article 25. Toute modification de la structure du capital social d’une entreprise bénéficiant du régime des zones et entreprises franches doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Ministère en charge de l’Industrie et de l’EDBM.

 

Article 26. Toute zone et entreprise franche est tenue de domicilier auprès des banques locales toutes opérations d’exportation et de rapatrier les recettes d’exportation dans un délai maximum de cent quatre-vingt-dix (190) jours à compter de la date d’embarquement.

Les sanctions applicables en matière du non-respect du délai ou du non rapatriement des devises nées des exportations sont celles prévues par la réglementation de change en vigueur

 

Article 27. Les entreprises franches sont dispensées de domiciliation bancaire de leurs opérations d’importation. Cependant, elles ont l’obligation d’utiliser leurs comptes en devises pour leurs paiements.

 

Article 28. Toute zone et entreprise franche voulant acquérir des devises sur le MID doit demander une autorisation préalable auprès du Service de Suivi des Opérations de Change (SSOC) et a l’obligation de domicilier ses opérations d’importation. Le paiement de ces dernières se fera uniquement sur présentation du Document Administratif Unique (DAU) auprès de la banque domiciliaire pour le cas de remise libre.

 

Article 29. Les opérations effectuées sur les comptes bancaires à l’étranger ouverts au nom de toute zone et entreprise franche doivent être liées à son activité.

Ces comptes seront crédités par :

des transferts provenant des comptes en devises des zones et entreprises franches ouverts à Madagascar;

des transferts provenant de l’étranger, et

des emprunts bancaires ou des avances en compte courant des associés à l’étranger.

Les opérations autorisées au débit sont celles en relation directe avec l’activité de la zone ou entreprise franche :

les opérations courantes ;

les opérations en capital suivantes: le service de la dette, le remboursement des emprunts à l’étranger, les opérations en capital suivantes pour les investisseurs étrangers: les avances en compte courant d’associés, le rapatriement des cessions d’actions, de parts sociales, de fonds de commerce ou d’actifs, les parts de boni de liquidation et les indemnités d’expropriation.

Aux fins de suivi et de contrôle des comptes ouverts à l’étranger, les banques primaires locales auront l’obligation de faire un compte rendu trimestriel des opérations ci-après pour les zones et entreprises franches ayant des comptes à l’extérieur :

des ventes de devises effectuées par les zones et les entreprises franches sur le MID; et

des prêts faits en monnaie locale ou en devises pour leurs besoins de fonctionnement par les banques primaires en faveur de ces zones et entreprises franches.

 

Article 30. Les emprunts en devises à l’étranger contractés par toute zone et entreprise franche sont affectés exclusivement pour des financements de leurs activités et de leurs investissements à Madagascar. Une déclaration en sera faite auprès du Ministère chargé des Finances par l’intermédiaire de la banque de la zone ou entreprise franche concernée. Les amortissements et les charges financières y afférentes se feront à partir de ses recettes en devises.

 

Article 31. En application de l’article 4 alinéa 4.2 de la loi n° 2007-037 du 14 Janvier 2008, toute zone et entreprise franche est autorisée à ouvrir des comptes bancaires en devises auprès des banques locales.

 

Article 32. Les Investissements Directs à l’Etranger tels que l’achat de biens immeubles ou meubles dans le cadre d’ouverture de bureau de liaison, d’agence, de succursale et/ou de filiale dans un pays étranger sont autorisés pour toute zone et entreprise franche. Toutefois, ces investissements doivent être soumis à déclaration auprès du Ministère chargé des Finances.

 

Article 33. En cas de cessation d’activité, sous la condition de règlement intégral des dettes contractées, y compris fiscales, sur le territoire national, les transactions en capital et opérations financières suivantes sont libres pour les investisseurs étrangers mais doivent être soumises à déclaration auprès du Ministère chargé des Finances: les cessions d’actions, de parts sociales, de fonds de commerce ou d’actifs, les parts de boni de liquidation et les indemnités d’exportation.

 

Article 34. L’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés prévu à l’article 6.1 de la loi sur les Zones et Entreprises franches doit observer les règles édictées dans les dispositions des articles 01.01.01 et suivants du Code général des impôts concernant l’impôt sur les revenus (IR).

Le taux de l’impôt applicable est celui de 10 pour 100 prévus à l’article 6.1 de ladite loi.

L’impôt ainsi calculé au titre d’un exercice ne peut en aucun cas être inférieur au minimum de perception à 5p. 1000 du chiffre d’affaires annuel hors taxe dudit exercice.

 

Article 35. Pour le calcul de la réduction d’impôt pour investissement de l’article 6.2 de la loi sur les Zones et Entreprises franches, le droit à réduction est égal à l’impôt correspondant à soixante-quinze pour cent (75 %) du montant des nouveaux investissements réalisés après la période d’exonération.

Le taux à appliquer pour le calcul de la réduction est de 10p. 100 tel que prévu à l’article 6.1.

Le montant retenu pour le calcul du droit à réduction est celui figurant sur la facture d’acquisition des biens investis ouvrant droit à réduction.

La réduction utilisée au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50 pour 100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat peut être reporté dans la limite, jusqu’à apurement total, sur les impôts des années suivantes.

En aucun cas, l’application de ces dispositions ne dispense l’entreprise du paiement du minimum de perception.

 

Article 36. Tous les actes conclus par les ZEF doivent être visés par l’EDBM. Le bénéfice de l’enregistrement gratis prévu à l’article 6.5, est réservé uniquement aux actes conclus dans le cadre de l’exercice effectif de l’activité objet de l’agrément.

 

Article 37. Pour les besoins de l’apurement des régimes suspensifs, les ventes des biens et services effectuées par les entreprises locales de droit commun au profit des zones et entreprises franches et bénéficiaires de régime suspensif sont considérées, par l’Administration douanière, comme étant des exportations.

Toutefois, les entreprises locales de droit commun, hors régimes suspensifs, ayant réalisé les ventes sont tenues de collecter de la TVA relative à ces opérations au taux de droit commun de 20p. 100.

En effet, s’agissant de prestations réalisées par les Entreprises Franches sur le territoire national, celles-ci sont soumises à la TVA au taux de Droit Commun.

Les zones et entreprises franches sont, par la suite, autorisées à obtenir le remboursement de crédit de TVA résultant de l’excédent de TVA déductible sur la TVA collectée tel qu’il est prévu à l’article 6, paragraphe 6.6, de la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches.

 

Article 38. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 7.6 de la loi n°2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches, sont applicables aux entreprises locales de droit commun ayant réalisé des ventes de biens et services au profit des zones et entreprises franches et bénéficiaires de régime suspensif.

La vente des matériels et équipements totalement ou partiellement amortis, prévue par les dispositions de l’article 7 de la loi, est libre. Toutefois, cette liberté ne dispense nullement les entreprises de leurs engagements notamment ceux pris dans le cahier des charges ainsi que ceux indiqués dans les actes administratifs liés à leurs activités.

D’une manière générale, en matière de douanes, l’application des dispositions de l’article 7 de la loi n°2007- 037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches à Madagascar est précisée par voie d’arrêté du Ministère chargé des Finances et du Budget.

 

Article 39. En application des articles 6.4 et 6.8 de la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar, les Zones et Entreprises Franches ne sont pas tenues de déclarer et de verser à la fois la TVA et l’IR intermittents au titre des sommes payées en contrepartie de services effectivement rendus et matériellement exécutés à Madagascar par des sociétés non résidentes et ne disposant pas d’installation fixe d’affaire à Madagascar.

 

TITRE X – DE LA LEGISLATION SOCIALE

Article 40. Toute entreprise est libre de recruter des salariés locaux ou expatriés spécialisés, dont elle a besoin pour la bonne marche de l’entreprise.

Cette liberté ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux des salariés notamment le droit à la formation professionnelle.

La formation professionnelle a pour objet l’adaptation des travailleurs aux changements techniques et aux conditions de travail et pour finalité la promotion sociale des travailleurs et leur accès aux différents niveaux de qualification.

 

Article 41. Sous réserve de présentation du plan de formation de l’ensemble du personnel malgache et après obtention du permis de travail délivré par le Ministère en charge du Travail et ayant pour objectif de respecter le délai de trente (30) jours cité à l’article 43, le visa immigrant dit "visa de séjour" est délivré au niveau de l’EDBM pour le compte du Ministère de l’Intérieur.

Le visa de séjour est valable pour une durée maximale de deux (2) ans renouvelable en fonction de la durée du contrat de travail ou du mandat social.

Les salariés expatriés spécialisés doivent demander un visa de résident auprès de l’EDBM.

 

Article 42. Les pièces nécessaires au dossier de demande ou de renouvellement du visa de séjour sont données en Annexe VI.

 

Article 43. Le dossier de demande ou de renouvellement du visa de séjour est déposé auprès de l’EDBM lequel est chargé de le transmettre aux services concernés. L’EDBM est tenue de délivrer à l’entreprise demanderesse un récépissé daté attestant le dépôt du dossier, une fois celui-ci complété.

 

Article 44. Le visa de séjour est délivré dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de dépôt du dossier complet à l’EDBM.

 

Article 45. Au-delà du délai de trente jours, le récépissé du dépôt du dossier complet sera opposable à toutes les administrations publiques ainsi qu’aux tiers et tiendra lieu d’autorisation de séjour.

Son renouvellement s’effectue suivant les mêmes procédures que celles stipulées pour la première demande. La demande de renouvellement du visa doit se faire dans un délai d’un (1) mois avant la date d’expiration.

 

Article 46. Toute entreprise bénéficiaire du régime de Zone et Entreprise Franches est tenue de notifier l’EDBM de toute rupture d’un contrat de travail ou modification des mandats sociaux de ses administrateurs, dès la prise d’une telle décision, à charge pour ce dernier d’en informer immédiatement le Ministère chargé du Travail.

A défaut de notification, le poste concerné ne pourra être pourvu par une autre personne étrangère avant l’expiration du visa professionnel afférent au dit poste ou fonction.

 

Article 47. Le travail de nuit des femmes est autorisé dans les zones et entreprises franches avec l’accord du personnel féminin intéressé dans le respect de la législation du travail et des dispositions de consultation ci- après.

Avant d’introduire des horaires de travail de nuit, l’employeur doit consulter les représentants des travailleurs féminins intéressés sur les détails de ses horaires, sur les formes d’organisation du travail de nuit les mieux adaptées à l’entreprise franche et à son personnel. De telles consultations doivent avoir lieu à chaque modification de l’organisation du travail.

 

Article 48. Le travail effectué entre vingt-deux (22) heures et cinq (05) heures est considéré comme travail de nuit.

Un travail de nuit donne droit à des majorations du salaire horaire et à un repos compensateur conformes à la réglementation en vigueur.

 

Article 49. L’employeur est tenu d’assurer le transport et la sécurité du personnel travaillant la nuit conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 50. A leur demande, les travailleuses ont droit d’obtenir sans frais une évaluation de leur état de santé par le service médical du travail si elles éprouvent au cours de cette affectation de nuit des problèmes de santé qui ne sont pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit.

Sauf pour ce qui est de l’inaptitude au travail de nuit dûment constaté par le service médical du travail, le contenu de ces évaluations ne doit pas être transmis à des tiers sans l’accord des travailleuses ni utilisé à leur détriment.

 

Article 51. Les travailleuses estimées inaptes au travail de nuit doivent être transférées autant que possible à un poste similaire de jour.

Lorsqu’un tel transfert n’est pas réalisable, ces travailleuses doivent bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé. Elles reçoivent la même protection en matière de licenciement et de préavis de licenciement que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé.

 

Article 52. En aucun cas, les femmes enceintes constatées médicalement ne doivent être employées de nuit jusqu’à la fin de la période d’allaitement.

 

TITRE XI – DU CONTROLE

Article 53. Dans un souci de meilleure organisation des activités industrielles dans les zones franches et d’assainissement de la profession, des mesures de vérification et de contrôle doivent être renforcées par voie règlementaire.

 

TITRE XII – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 54. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret, notamment le Décret N° 92-809 du 09 Septembre 1992 portant application de la loi n° 89-027 du 29 décembre 1989 relative au régime de Zone Franche Industrielle modifiée et complétée par la loi 91-020 du 12 Août 1991.

 

Article 54. Le Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole, le Ministre des Affaires Etrangères, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, , le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie, le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures, le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation Professionnelle, le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts, le Ministre de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement, le Ministre de l’Elevage, le Ministre de la Culture et de l’Artisanat, le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies, le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, sont chargés, chacun en ce qui leur concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Fait à Antananarivo, le 07 juillet 2015

Le Général de Brigade Aérienne Jean RAVELONARIVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement,
Rivo RAKOTOVAO

Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole,
Joéli Valérien LALAHARISAINA

Le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé,
Narson RAFIDIMANANA

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Noëline RAMANANTENASOA

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
Solonandrasana Olivier MAHAFALY

Le Ministre de l’Economie et de la Planification,
Général de Corps d’Armée RAVELOHARISON Herilanto

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
Henri RABESAHALA

Le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales,
Jean de Dieu MAHARANTE

Le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures,
Gatien HORACE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts,
BEBOARIMISA Ralava

Le Ministre des Affaires Etrangères,
Béatrice Jeanine ATTALAH

Le Ministre de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement,
Bénédicte Johanita NDAHIMANANJARA

Le Ministre de la Culture et de l’Artisanat,
Brigitte RASAMOELY

Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la promotion de la Femme,
Onitiana Voahariniaina RËALY

Le Ministre des Finances et du Budget,
Gervais RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice

Le Ministre de la Sécurité Publique,
Contrôleur Général de Police
Blaise Richard RANDIMBISOA

Le Ministre de l’Agriculture,
Rolland RAVATOMANGA

Le Ministre des Travaux Publics,
Iarovana Roland RATSIRAKA

Le Ministre du Tourisme, du Transport et de la Météorologie,
Jacques Ulrich ANDRIANTIANA

Le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA

Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
AHMAD

Le Ministre de l’Elevage,
Anthelme RAMPARANY

Le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies,
André Neypatraiky RAKOTOMAMONJY

 

 

ANNEXE I – PLAN TYPE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT AU REGIME DE ZONE FRANCHE

Catégorie 1 – ENTREPRISE DEMANDANT LE REGIME DE ZONE FRANCHE

N.B : Pour la confection du dossier, l’entreprise demanderesse est invitée à se référer au cahier de prescriptions générales joint en annexe.

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1.1. Entreprise demanderesse ou personne signataire de la demande :

1.1.1. Nom ou raison sociale :

1.1.2. Adresse précise :

Pays, ville, rue…,

Téléphone, télex, téléfax.,

Boite postal.

1.1.3. Coordonnées juridiques de l’entreprise :

Loi suivant laquelle elle a été constituée;

Références d’enregistrement – Pays.

1.1.4. Activités déjà exercées :

à l’étranger,

à Madagascar.

1.2. Entreprise à constituer au titre du régime de zone franche :

1.2.1. Raison sociale – Adresse :

1.2.2. Forme juridique :

1.2.3. Capital social :

apports en devises,

apports en Ariary

autres.

1.2.4. Noms ou raison sociale des associés/actionnaires et répartition des parts sociales/actions :

part des étrangers non résidents (en %),

part des nationaux et étrangers résidents (en %).

1.2.5. Noms des dirigeants de l’entreprise :

Administrateurs,

Directeur général ou gérant,

Autres directeurs

1.3. Capacité technique et financière :

1.3.1. Capacité technique :

Références des réalisations ou des participations effectives dans le domaine de l’immobilier ou des zones Industrielles;

Références du (ou des) partenaire (s) éventuel (s), pour le cas où l’entreprise à créer ne peut pas justifier de références techniques.

1.3.2. Capacités financières :

– Références bancaires ou des bailleurs de fonds: accord de principe de financement.

 

2. DESCRIPTION DU PROJET

2.1. Lieu d’implantation

2.1.1. Localisation précise du site

2.1.2. Superficie totale exacte; superficie totale couverte

2.1.3. Délimitation géographique – repérages cadastraux

2.2. Dispositions des aménagements

2.2.1. Division des terrains pour :

Activités industrielles, y compris parkings, espaces verts privés et autres installations annexes;

Voirie et espaces libres publics.

2.2.2. Plan de zonage et de lotissement

– Zones destinées aux activités tertiaires (services et équipements collectifs);

Zones destinées aux activités industrielles et artisanales;

Zones destinées exclusivement aux espaces verts (parcs et jardins).

2.3. Servitudes architecturales

2.3.1. Aspect général des constructions

2.3.2. Traitement des parties extérieures des ouvrages

2.3.3. Marges de reculement et servitudes spéciales d’isolement

2.3.4. Implantation et hauteur des constructions

2.3.5. Clôtures

2.3.6. Plantations

2.3.7. Panneaux indicateurs – Accessoires d’utilité publique – Signalisation des hauteurs

2.4. Raccordement aux VRD

2.4.1. Accès aux voies carrossables

2.4.2. Branchements et canalisation

2.4.3. Alimentation en eau potable et électricité – Besoins en pointe

2.4.4. Téléphone – Télex – Besoins

2.4.5. Evacuation des eaux usées non industrielles

2.4.6. Assainissement pluvial

2.4.7. Desserte ferroviaire 2.4.8. Combustibles – Carburants

2.5. Dispositifs de sécurité d’hygiène et de salubrité publique autonomes et collectifs

2.6. Disposition en matière de protection de l’environnement

2.7. Calendrier de démarrage et de réalisation

2.8. Composition et évolution de l’effectif pour les trois (3) premières années d’exploitation effective

(Cf. modèle Annexe III)

 

3. COUTS ET CHARGES LOCAUX CHIFFRES D’AFFAIRES POUR LES TROIS ANNEES D’EXPLOITATION EFFECTIVE

(A titre indicatif)

3.1. Matériaux locaux

3.2. Matières consommables

3.3. Energie – Eau & Carburants – Lubrifiants

3.4. Personnel et main-d’œuvre locaux y compris les charges sociales

3.5. Frais généraux et frais de gestion locaux:Loyers, assurances, transports et déplacements, entretien, PTT, etc.

3.6. Impôts et taxes

3.7. Sous-traitances locales

 

4. PLAN D’INVESTISSEMENT – SCHEMA ET PLAN DE FINANCEMENT

(Séparer la part payable en devises et en Ariary).

4.1. Programme d’aménagement et construction

4.2. Coûts des investissements

4.2.1. Frais d’établissement

4.2.2. Travaux de génie civil

4.2.3. Installation auxiliaires – Services

4.2.4. Equipements de chantiers

4.2.5. Equipements annexes pour l’environnement

4.2.6. Matériels de transport

4.2.7. Matériels de bureau – Mobiliers

4.2.8. Divers dont les sous-traitances

4.2.9. Fonds de roulement initial (FRI).

4.2.10. Montant total des investissements y compris le FRI

4.3. Schéma de financement des investissements

4.3.1. Capital social 4.3.2. Apports en compte courant des associés

4.3.3. Emprunts LT/MT/CT

4.3.4. Autres sources de financement

4.4. Programme minimal de sous-traitance auprès des entreprises du territoire douanier national :

4.4.1. Liste des travaux à sous traiter ainsi que les coûts estimatifs

4.4.2. Noms des entreprises sous-traitantes respectifs qu’elles auront à exécuter, montant des travaux (au cas où les noms et adresses des entreprises ne sont pas disponibles, l’EPE est tenue de les fournir au plus tard, avant l’exécution des travaux).

 

5. ENGAGEMENTS SPECIFIQUES

5.1. Engagement global

La ZF s’engage à :

1. Se conformer aux obligations prévues par la Loi n°2007-037 sur les Zones et Entreprises Franches du 14 janvier 2008 et ses textes d’application, en particulier s’engage à respecter et à faire respecter le cahier des prescriptions générales qui fait partie intégrante du dossier;

2. Ne pas utiliser des fonds provenant directement ou indirectement des trafics d’armes ou de drogues pour l’implantation et l’exploitation de la zone;

3. Attester la confirmation de l’accord de principe de ses partenaires financiers pour le financement de l’exécution du projet;

4. Respecter le programme minimal de sous-traitance et à soumettre au Ministère de tutelle et à l’EDBM toute proposition de changement d’entreprises sous-traitantes;

5. Traiter d’une manière égalitaire et dans le respect de leurs droits, avantages et obligations respectifs prévus par la loi relative au régime de zone franche et ses textes d’application, ainsi que le règlement intérieur de la ZF ;

6. Fournir au Ministère de tutelle et à l’EDBM dans le mois qui suit le semestre calendaire, des informations exactes d’ordre économique et technique relatives à l’exploitation, de la ZF.

5.2. Engagements particuliers

Outre les obligations et engagements énumérés ci-dessus, les entreprises demandant le régime de zone franche s’engage à avoir pris connaissance que, conformément à l’article 11 (a) du présent Décret les éléments suivants valent cahiers de charges :

Le programme d’aménagement et de construction;

Les calendriers de démarrage et de réalisation des travaux d’aménagement et de construction;

Les conditions particulières de matérialisation de la ZF;

La réalisation du schéma de financement;

La disposition à prendre en matière de sécurité douanière nationale;

Les dispositions à prendre en matière de sécurité, d’hygiène de salubrité publique, de protection de l’environnement, de la faune, de la flore et du patrimoine national;

Le signataire se porte fort des engagements pris au nom de l’entreprise à agréer jusqu’à la constitution définitive de cette dernière.

Fait à ……………………………………. le …………………………………….

Dossier à fournir en 6 exemplaires (1 original et 5 copies)

Pièces à joindre :

1. Demande sur papier libre d’octroi du statut de ZF,

2. Délégation de pouvoir du signataire de la demande,

3. Justification des capacités techniques et financières,

4. Attestation d’accord de principe des partenaires financiers,

5. Accord du propriétaire du terrain avec signature légalisée ou acte équivalent,

6. Certificat de situation juridique du terrain,

7. Plan de masse du lieu d’implantation.

 

 

CAHIER DE PRESCRIPTIONS GENERALES

A. GENERALITES

A.1. OBJET

Le développement ci-après a pour but de faciliter la tâche du demandeur de statut de régime de zone franche dans l’élaboration de son dossier de demande d’agrément, de définir les prescriptions générales relatives à l’aménagement de zones franches industrielles.

La description du projet d’aménagement doit être établie en application des prescriptions du décret n° 63-192 fixant le Code de l’urbanisme et de l’habitat et de ses textes connexes.

 

A.2. LIEU D’IMPLANTATION DE LA ZF

La détermination du lieu d’implantation consiste, d’une part, à situer administrativement le lieu, par le Fokontany, Firaisana, Fivondronana, Faritany.

Cette localisation administrative devra être complétée par les repérages cadastraux et la description des bordures cardinales.

Certaines données techniques peuvent être indispensables, telles que les distances du lieu à des voies existantes: routes, chemin de fer, lignes de transport électriques, etc.

Les limites à l’intérieur desquelles s’applique le présent Cahier des Prescriptions Générales (CPG) sont indiquées sur le plan de lotissement-délimitation foncière à joindre au dossier.

Les superficies sont exprimées exclusivement dans le système métrique.

 

A.3. ORGANISMES D’INTERVENTION

La gestion de la zone inclut soit l’exécution des travaux d’aménagement, des constructions, des VRD à l’intérieur de la ZF, soit leur supervision dans le cas où l’entreprise agréée au régime de zone franche agréée les confie à des professionnels tiers.

L’étude de l’aménagement de détail ainsi que toutes les opérations concourant à la réalisation de la ZF sont confiées à l’entreprise agréée au régime de zone franche, et sous sa seule et unique responsabilité vis-à-vis de l’Etat Malagasy même si elle est appelée à sous-traiter.

L’entreprise agréée au régime de zone franche doit remplir sa mission en respectant les diverses législations y afférentes en vigueur. Elle établira pour les entreprises utilisatrices un cahier des charges de location des espaces "industriels" de la zone qui doit être inclus dans le règlement intérieur de la ZF.

 

B. REGLEMENTATION GENERALE

B.1. DISPOSITIONS DU DOSSIER D’AMENAGEMENT

B.1.1. Division des terrains

Les terrains destinés à une ZF doivent faire l’objet d’une division entre, d’une part les terrains destinés à être incorporés à la voirie et aux espaces libres publics, et d’autre part ceux destinés aux diverses activités industrielles et de service.

L’entreprise agréée au régime de zone franche s’engage à respecter les dispositions du plan d’aménagement de la zone dans l’ensemble de ses éléments constitutifs (règlements, servitudes, plans, etc.) et toutes les modifications qui seraient approuvées par l’Administration.

Le Plan d’Aménagement de la Zone (PAZ) est un document contractuel entre l’entreprise agréée au régime de zone franche et l’Etat Malagasy.

 

B.1.2. Plans de zonage et de lotissement

Sur le plan de lotissement-délimitation foncière sont représentés les lots correspondant au morcellement foncier de la ZF. Cette dernière est divisée en zones d’affectation différenciée, reprises sur le plan de "zonage-classes d’activités" figurant au dossier.

Ces zones sont :

a. Zones destinées aux activités tertiaires (services privés et publics, équipements collectifs.) numérotées de E1, à E…;

b. Zones destinées aux activités industrielles et artisanales numérotées de I1 à I.;

c. Zones destinées exclusivement aux espaces verts (parcs et jardins), numérotées de P1 à P.

En cas de besoin, pour les terrains de plus de 50 ha, les aménagements peuvent être effectués par lotissement de 10 ha, sous la réserve expresse du respect du plan d’ensemble.

 

B.1.3. Voiries – Réseaux d’amenée :

L’entreprise agréée au régime de zone franche s’engage à exécuter, dans les douze (12) mois suivant la notification de son agrément, d’une part, une voirie provisoire selon le tracé de la voirie définitive et permettant l’accès au terrain cédé, et d’autre part les canalisations d’eau, d’électricité, et de téléphone permettant une alimentation satisfaisante dudit terrain.

Elle s’engage à effectuer tous les travaux de réseaux d’aménagement et d’évacuation à sa charge, dans les délais nécessaires pour assurer la desserte des bâtiments au fur et à mesure de leur mise en service, sous la réserve expresse que soient respectées les dispositions du dossier d’aménagement de la ZF.

La voirie définitive et les aménagements des espaces non clos seront exécutés au fur et à mesure de la mise en service des bâtiments.

 

B.2. REVISION DU DOSSIER D’AMENAGEMENT

Tout changement d’affectation, tout regroupement ou toute subdivision d’un ou plusieurs lots devront faire l’objet de l’approbation de l’EDBM, obtenue dans les formes prévues par le Code de l’urbanisme et de l’habitat pour la révision des lotissements.

Les mutations successives ne peuvent pas entraîner de nouvelles dispositions en contradiction avec les règlements en vigueur.

Les nouvelles dispositions ne doivent pas être moins précises que les dispositions initiales.

 

B.3. CALENDRIERS DE DEMARRAGE ET DE REALISATION

Les calendriers de démarrage et de réalisation des travaux d’aménagements et de constructions s’établissent comme suit :

réalisation en (mois et année).

Au cas où les aménagements et constructions feraient l’objet d’un programme échelonné de réalisation par tranches, ils s’établissent comme suit pour chacune des tranches :

démarrage de la n ième tranche en (mois et année);

réalisation de la n ième tranche en (mois et année);

superficie à aménager

En cas d’inexécution des travaux qui incombent à l’entreprise agréée au régime de zone franche, les locataires ou tout autre contractant avec l’entreprise agréée au régime de zone franche en vue de leur installation dans la ZF à une date fixée d’accord parties, sont en droit de réclamer à l’entreprise agréée au régime de zone franche une indemnité de dommages et intérêts pour le préjudice direct, matériel et certain qui aurait pu leur être causé du fait de cette inexécution.

 

B.4. SERVITUDES

B.4.1. Servitudes architecturales
B.4.1.1. Aspect général des constructions et des aménagements

La conception, l’implantation et la réalisation des constructions doivent être telles que l’ensemble constitué par celles-ci soit équilibré et harmonieux. L’Administration peut prendre toute décision de refus lorsqu’une architecture projetée est en mesure de compromettre l’esthétique ou le caractère organisé du lotissement.

L’entreprise agréée au régime de zone franche et, le cas échéant, ses constructeurs sont tenus, même dans le cas d’une réalisation par tranches, d’exécuter et de présenter un plan-masse des constructions projetées en y faisant figurer clairement les extensions possibles.

Le présent CPG permet à l’Administration de poursuivre tout constructeur qui porte atteinte à l’esthétique ou à l’unité du lotissement en effectuant une modification ultérieure des espaces non construits et en refusant de procéder aux rectifications nécessaires.

 

B.4.1.2. Traitement des parties extérieures des ouvrages

Murs : les murs en planches sont interdits pour toute construction, les murs en brique ou en parpaing devront être obligatoirement rejointoyés; tous les murs (exceptés ceux en béton brut dont le décoffrage aura été soigné) devront présenter une finition de bonne tenue.

Toitures : les toitures en végétaux sont interdites; toutes les toitures devront comporter les chenaux et gouttières nécessaires à l’écoulement canalisé des eaux de pluie jusqu’au réseau d’assainissement de la parcelle.

Les menuiseries extérieures devront être exécutées selon les règles de l’art; aucune ouverture sur une quelconque façade ne devra être laissée béante.

Les peintures extérieures devront pouvoir résister aux intempéries et devront être choisies en vue de contribuer à l’esthétique des installations.

 

B.4.1.3. Marges de reculement – Servitudes spéciales d’isolement

Sont frappés, sur les côtés concernés, d’une servitude générale de reculement des constructions de 6 mètres vers l’intérieur des lots, à partir des limites parcellaires, tous les lots dont les côtés :

s’appuient sur la limite extérieure du lotissement;

bordent les couloirs techniques d’isolement et d’équipement et les canaux publics traversant la zone, si ces couloirs et canaux ont plus de 10 mètres d’emprise;

sont situés le long des voies de circulation automobile principales et des voies ferrées;

jouxtent les garages ou les stations-service de 3è classe tels qu’ils sont définis dans les textes officiels sur les établissements nuisibles;

jouxtent des lots non industriels;

bordent une voie dont l’autre côté est bordé de lots non industriels.

Tous les lots sont frappés sur tous leurs côtés d’une servitude commune de reculement de construction de 4 mètres vers l’intérieur des lots à partir des limites parcellaires.

Les principales marges de reculement déterminées par ces servitudes figurent sur les plans de servitudes du dossier d’aménagement.

Ces marges de reculement peuvent être aménagées en espaces verts, ou servir à l’aménagement de parkings, avec éventuellement une couverture légère sur poteaux, ou à la construction d’un local de contrôle à proximité immédiate de l’entrée principale seulement, ce local de contrôle à R.d.c. ne devra pas occuper plus de 5m2 ouverts pour 1000 m2 de surface de lot.

Figurent de plus sur le plan des servitudes :

les zones dans lesquelles la hauteur des constructions ne devra pas dépasser 8 mètres au point le plus haut d’un volume construit;

les flèches indiquant la façade des lots par laquelle l’accès des véhicules est autorisé.

 

B.4.1.4. Implantation et hauteur des constructions

Le paragraphe B.1.2. du présent CPG définit strictement l’implantation des constructions à édifier. Leurs positions par rapport aux limites de la zone ou des lots et aux limites des servitudes diverses frappant certaines surfaces du lotissement sont ainsi déterminées.

La hauteur maximum des constructions (point le plus haut d’un volume construit) pour l’ensemble du lotissement ne devra pas dépasser 15 mètres au-dessus du niveau du sol terrassé, cette disposition ne pouvant faire obstacle aux règles sanitaires en vigueur.

En dehors des zones de construction à hauteur limitée, les constructions ou ouvrages particuliers, privés ou d’intérêt collectif pourront faire l’objet d’une dérogation exceptionnelle.

En aucun cas, la hauteur maximum des constructions exceptionnelles ne pourra excéder 30 mètres.

Font partie des zones de construction à hauteur limitée tous les espaces situés à moins de 40 mètres d’un point quelconque d’un lot non industriel (EP). Dans ces zones, la hauteur des constructions est limitée à 8 mètres et les servitudes générales des lots doivent être respectées.

 

B.4.1.5. Clôture

La Loi sur les Zones et Entreprises Franches et ses textes d’application imposent la matérialisation de la ZF par une clôture pleine, en dur, d’une hauteur de trois (3) mètres. L’entreprise agréée au régime de zone franche est tenue de réaliser la clôture de la ZF, dès la mise en service du premier bâtiment. Toutefois, une clôture provisoire pourra être tolérée pour séparer les lots correspondant à chaque phase d’aménagement; l’achèvement des travaux devra tenir compte des clôtures définitives.

Le permis de construire concernant les clôtures sera instruit en même temps que le permis de construire concernant les constructions.

 

B.4.1.6. Plantations

Les espaces communs ou privés, non construits et qui ne sont nécessaires ni à la circulation, ni au déroulement des activités industrielles ou annexes, ni au stockage, doivent être obligatoirement plantés ou entretenus.

Dans la zone, en plus des espaces verts déjà définis plus hauts, trois catégories d’espaces verts sont imposées;

Première catégorie : plantation d’alignement concourant à l’esthétique générale du lotissement, à l’ombrage des parkings et circulations piétonnières; elles seront constituées par des arbres à haute tige. Ces plantations prévues sur les espaces communs peuvent également être aménagées dans les espaces privés;

2è catégorie : espaces verts faisant partie de la voirie: ronds-points et accotements, terre-pleins, aménagés avec gazon, massifs floraux et arbustes à fleurs.

3è catégorie : masques ou écran d’isolation: ils seront constitués par des arbres de haute tige pour la partie supérieure de masque, et de buissons, arbustes, plantes grimpantes sur treillage pour la partie inférieure.

Ils seront aménagés sur les côtés de lots industriels :

bordant certaines voies particulières;

jouxtant des zones d’habitat ou d’activité tertiaire;

bordant des voies dont l’autre côté est occupé par l’habitat ou les activités tertiaires.

Quelle que soit la catégorie considérée, la densité en arbres de haut tige ou à feuillage bas ne peut être inférieure à 1 arbre pour 50 mètres carrés.

Tout arbre abattu pour une raison quelconque, avec autorisation ou accidentellement, doit être immédiatement remplacé.

Ces plantations doivent faire l’objet d’indications précises sur le plan-masse joint au dossier de permis de construire des bâtiments et de clôture : position des arbres haies et massifs, essences.

La déclaration d’achèvement des travaux ne pourra être faite si les plantations exigées ne sont pas effectivement réalisées, et les diverses signalisations prévues par les dispositions réglementaires du régime Zone franche apposées.

 

B.4.2. Jouissance des lieux — Servitudes communes
B.4.2.1. Utilisation des parties non construites et non closes

Les parties non construites et non closes de la zone, et sauf pour certains cas, les parties expressément désignées dans l’attribution, sont affectées à usage de parcs et de passage, en un ensemble dont chaque partie servira à l’utilité de tous les fonds indistinctement. Les attributaires de chaque lot auront droit d’usage à titre de parcs et de passage sur toutes les parties non construites et non closes de tous les terrains composant lesdits lots.

Les allées pour la promenade et le repos, les parterres, bassins ou décorations d’agrément qui seront réalisés, seront à la disposition des occupants de tous les immeubles construits sur lesdits lots. Ils seront également à la disposition des invités de ces personnes et des gens à leur service. Les affectations ci-dessus ont lieu à titre de servitudes réciproques. En conséquence, chacun des locataires des lots ci-dessus créés sera réputé, par le fait de l’attribution, consentir et accepter la constitution de toutes les servitudes actives et passives aux effets ci-dessus.

 

B.4.2.2. Activités interdites

Toute activité susceptible d’entraver le déroulement des diverses fonctions prévues dans la zone, de nuire au respect des différentes affectations définies pour chacune des zones et secteurs ou de troubler la jouissance des lieux, est interdite.

En particulier, toute activité qui n’est pas prévue par la loi relative au régime de Zone franche industrielle et ses textes d’application est prohibée.

 

B.4.2.3. Panneaux indicateurs – Accessoires d’utilité publique

La ZF, et les locataires pour les parties privatives, doivent souffrir l’apposition sur leurs clôtures ou devant leurs installations des plaques et panneaux de signalisations jugés nécessaires au bon fonctionnement de la zone; tout panneau à caractère publicitaire ou commercial ne devra pas constituer une entrave à leur bonne visibilité. Aucune indemnité ne leur est due, sauf en cas de dommage certain. Ils ne peuvent davantage s’opposer à l’installation de candélabres, de bornes, ni à des agencements d’intérêt général le long de leur clôture ou devant leurs installations.

 

B.4.2.4. Caractère commercial de l’occupation

Lorsque sur des lots industriels, des installations d’exposition ou de vente, qui doivent être directement liées à l’activité industrielle exercée, seront aménagées, ces installations devront être soumises à toute la réglementation du lot et servitude en découlant. Notamment les reculs devront être respectés. Cependant, les occupants, les occupants auront la possibilité, pour mettre une portion de bâtiment directement en contact, avec les espaces communs, de retourner la clôture jusqu’audit bâtiment et de l’interrompre sur le linéaire de la façade considérée. Dans ce cas, la partie privative de la parcelle ainsi intégrée aux espaces communs devra être aménagée de même manière que ces espaces communs, et à la charge de l’attributaire du lot. Cette dérogation ne saurait en aucun cas faire obstacle aux nécessités d’aménagement des espaces communs.

 

B.5. RACCORDEMENT AUX VRD

B.5.1. Accès aux voies carrossables

Tous accès donnant sur l’extérieur de la ZF, y compris ceux aux voies carrossables sont soumis à l’autorisation préalable du Service des douanes. Lorsqu’ils sont autorisés, ils sont notés sur le plan des servitudes.

Ces accès ne devront pas être distants de moins de 100 mètres les uns des autres, cette dimension étant prise dans leur axe, aussi bien entre plusieurs accès à un même lot qu’entre accès de lots voisins. Les aménagements de l’accotement du trottoir et de sa bordure, de la bande de stationnement et de l’accès revêtu sur l’emprise commune sont à la charge de l’entreprise agréée au régime de zone franche.

L’aménagement des accès aux lots devra, dans tous les cas, tenir compte des ouvrages publics existants ou prévus tels qu’avaloirs, réseaux de surface aériens, enterrés, plantations, éclairage public, aménagements de voirie, signalisation, etc.

Toute modification aux dispositions existantes ou prévues pour ces ouvrages publics devra être préalablement autorisée par l’Administration régionale responsable de l’aménagement. Tous les frais résultant de ces éventuelles modifications sont à la charge de l’entreprise agréée au régime de zone franche. Les accès des véhicules à la voirie commune doivent se faire directement, sans manœuvre de recul. Les largeurs d’accès et courbes de raccordement seront donc dimensionnées en fonction du gabarit des véhicules susceptibles d’accéder aux lots. Toutes justifications à ce sujet devront être jointes au dossier de permis de construire.

Tout accès direct sur une voie rapide est interdit.

Aucun aménagement d’accès n’est autorisé sur le plan coupé d’un carrefour ou d’un virage d’une voie.

 

B.5.2. Branchements et canalisations

L’entreprise agréée au régime de zone franche exécutera pour son compte ou pour celui de la ville, tous les réseaux de desserte du terrain cédé qui sont à sa charge, qu’ils soient implantés sur les espaces communs ou sur des surfaces louées ou attribuées. Elle est autorisée à inclure dans le loyer des installations, et pour la partie revenant à la ZF, les frais d’entretien courant sans que la présente clause puisse faire obstacle à sa responsabilité décennale ou ses obligations contractuelles qui lui incombent jusqu’à la réception définitive des ouvrages.

 

B.5.3. Alimentation en eau potable et électricité

Les constructions doivent obligatoirement être branchées sur les réseaux communs de distribution d’eau potable et d’électricité.

Tout forage de puits ou toute installation de pompage individuel ou collectif dans la nappe phréatique, les canaux ou cours d’eau avoisinants sont soumis à autorisation préalable délivrée par le ministère chargé de l’Eau et de l’Energie. Il en est de même pour toute installation autonome de fabrication d’électricité autre que les installations de secours agréés figurant dans le dossier d’agrément.

 

B.5.4. Téléphone — Télex — Téléfax, etc.

Les demandes de branchements aux réseaux téléphone et télex, téléfax, etc., seront effectuées par l’entreprise agréée au régime de zone franche directement auprès de l’Administration des télécommunications.

 

B.5.5. Evacuation des eaux usées non industrielles

Les constructions situées sur les lots prévus pour être desservis par l’égout doivent être obligatoirement branchées sur le réseau commun d’assainissement des eaux usées. Le branchement est à la charge de l’entreprise agréée au régime de zone franche. Les plans et ouvrages doivent être conformes aux règles de l’art et soumis à l’agrément des services administratifs compétents, à partir du moment où le réseau en question aura été placé dans le domaine public.

Le forage de puisard, absorbant ou non, de puits ou fosse à fond perdu et l’installation de tout système d’évacuation des effluents ayant pour effet un risque de pollution de la nappe phréatique ou des cours d’eau voisins, sont strictement interdits.

Si la valorisation du lot intervient avant la mise en place du réseau d’égout prévu, le constructeur sera tenu d’évacuer ces eaux usées par ses propres moyens selon le procédé indiqué au paragraphe suivant, avec obligation toutefois de se raccorder au réseau collectif dans un délai de deux (2) mois quand la possibilité de la faire lui sera offerte.

Les constructions situées sur des lots non prévus pour être desservis par l’égout devront obligatoirement être dotées de fosses septiques (ou systèmes similaires) pour les eaux vannes et de boîtes à graisses (ou systèmes similaires) pour les eaux ménagères.

Toute installation destinée à la décantation des eaux usées sera reliée à un dispositif de plateau absorbant.

Aucun autre système d’évacuation des eaux usées non industrielles ne sera toléré.

 

B.5.6. Assainissement pluvial

Le dispositif individuel d’évacuation des eaux pluviales doit être raccordé par un ou plusieurs ouvrages appropriés au réseau commun d’évacuation des eaux pluviales, ces ouvrages devront notamment comporter, si le besoin s’en fait sentir, un bac de déshuilage ou de dégraissage. Les utilisateurs des lots ne doivent pas obstruer, même temporairement, les canalisations ou les caniveaux d’écoulement du réseau commun, ni dévier leurs cours. La construction des ouvrages que nécessite ce dispositif est à la charge de l’entreprise agréée au régime de zone franche. Les plans des ouvrages doivent être soumis préalablement à l’agrément. L’autorisation de construire sera refusée si les caractéristiques du dispositif proposé ne sont pas conformes aux règles de l’art ou si elles entravent le bon fonctionnement du réseau commun,

Le dispositif individuel d’évacuation des eaux pluviales doit être adopté aux aménagements collectifs prévus dans les programmes des travaux.

L’attention de l’entreprise agréée au régime de zone franche est attirée sur l’entrave que peuvent présenter des clôtures étanches au système de ruissellement de surface. Elle sera tenue responsable des ravinements que pourra occasionner soit une grande concentration des eaux soit une insuffisance du réseau de collecte. La responsabilité dans ce domaine existe encore pour l’entreprise agréée au régime de zone franche en dehors de la ZF s’il est prouvé que la responsabilité lui incombe.

En l’absence de réseau d’assainissement d’eaux pluviales en ceinture extérieure de la zone, le rejet direct des eaux pluviales vers l’extérieur du lotissement n’est autorisé que pour les lots de bordure ayant une pente de terrassement, dirigé vers l’extérieur, soit directement en bordure de bassin d’accumulation, soit en façade maritime ou sur cours d’eau.

 

B.5.7. desserte ferroviaire
B.5.7.1. Emprise

Les réserves d’emprise destinées à cet usage et figurant au plan d’aménagement de la zone, qu’elles soient situées sur les espaces attribués (servitudes de passage du lot) ou sur les espaces communs, doivent être rigoureusement conservées jusqu’à l’installation effective des voies mères d’embranchement. La ZF désireuse d’être raccordée à ces voies mères d’embranchement devra réserver sur leur lot les emprises prescrites à cet effet.

Les emprises destinées aux voies ferrées sont fixées sur le plan de voirie.

 

B.5.7.2. Dispositions réglementaires

Les voies destinées à la circulation et à la manœuvre générale des rames ne pourront en aucun cas être utilisées au déchargement des wagons. Les voies de garage des branchements particuliers seront aménagées à cet effet.

L’entreprise agréée au régime de zone franche et les utilisateurs privés devront obligatoirement souscrire aux conditions du traitement d’embranchement passées avec l’entité en charge du réseau ferroviaire national ; ils devront se conformer à son cahier des charges pour cette installation. Les embranchements seront exécutés soit par ladite entité à la demande de l’entreprise agréée au régime de zone franche, soit par l’entreprise agréée au régime de zone franche avec agrément du matériel et des dispositions par l’entité.

L’entretien des branchements pourra être effectué soit par le client soit par l’entité en charge du réseau ferroviaire national selon les accords des parties.

 

B.5.7.3. Dispositions techniques

Les lots devront être obligatoirement clos le long des parties communes du réseau ferré.

Le rayon de courbure du rail destiné à desservir l’intérieur du lotissement ou d’un lot ne devra pas être inférieur à 50 mètres. La partie utilisable pour le chargement ou le déchargement des wagons ne devra pas présenter une pente supérieure à 1 pour cent.

 

B.5.7.4. Dispositions financières

Les locataires de lots non desservis par la voie ferrée pourront utiliser pour leurs transports lourds, les installations ferroviaires communes prévues dans le lotissement; ils seront tenus de participer financièrement à l’entretien et à la gestion de ces installations en s’acquittant des droits demandés à cet effet par l’entreprise agréée au régime de zone franche.

B.5.8. Fuel et gaz:

Le raccordement aux réseaux fuel et gaz installés sous la conduite de l’entreprise agréée au régime de zone franche chargée de l’aménagement, sera demandé par les locataires auprès de l’entreprise agréée au régime de zone franche; les raccordements seront réalisés selon les dispositions prescrites par les concessionnaires.

 

B.6. DISPOSITIFS DE SECURITE AUTONOMES ET COLLECTIFS

L’entreprise agréée au régime de zone franche, en bon père de famille, doit veiller à la protection des biens collectifs et privatifs.

A ce titre, et pour la protection de la ZF, elle est tenue d’avoir un réseau de bouches d’incendie qui est à préciser dans le plan d’aménagement de la zone.

Dans tous les cas, les dispositifs de "sécurité-incendie" comprendront ceux d’alerte et les équipements appropriés de lutte contre l’incendie.

Ces dispositions n’excluent toutefois pas l’obligation pour chaque entreprise d’avoir leurs propres dispositifs de sécurité-incendie tels que prescrits pour la classe de l’établissement industriel ou commercial à laquelle elle appartient.

En matière de gardiennage, à l’intérieur de la zone, l’entreprise agréée au régime de zone franche peut avoir sa propre organisation, ou sous-traiter avec des services spécialisés.

Une telle disposition ne doit cependant pas porter préjudice à l’organisation interne que chaque entreprise utilisatrice de la ZF pourrait avoir en matière de gardiennage.

Toutes les dispositions de sécurité-incendie, vols, etc. seront reprises dans le règlement intérieur de la ZF.

Les droits représentant notamment les frais de fonctionnement et de maintenance des systèmes de sécurité peuvent être réclamés par l’entreprise agréée au régime de zone franche aux entreprises utilisatrices.

 

B.7. PERMIS DE CONSTRUIRE, ATTESTATION DE CONFORMITE

(Cf. Arrêté n°1260 du 14 mai 1963)

Tout bâtiment, ouvrage ou installation d’intérêt collectif ou d’intérêt privé doit faire l’objet d’une demande de permis de construire.

Toute construction et toute utilisation de terrain sur une parcelle non mise à la côte définitive du projet est rigoureusement interdite. Il en est de même de toute construction provisoire, excepté les installations de chantier qui doivent disparaître à la fin de celui-ci.

Les constructions non-conformes aux prescriptions des plans et des règlements de lotissement ne peuvent en aucun cas obtenir l’acquiescement de l’EDBM, ni les permis de construire. Aucune dérogation autre que celles prévues dans le présent CPG ne peut être obtenue.

L’attestation de conformité ne peut être délivrée par l’EDBM qu’après achèvement complet des travaux, y compris aménagements extérieurs, clôtures, plantations sur les espaces non construits, matérialisation selon les prévisions du plan d’aménagement.

 

B.8. EXECUTION DES TRAVAUX – DELAIS

B.8.1. Dégâts causés aux ouvrages existants dans la ZF :

La ZF pourra utiliser les voies et ouvrages construits par l’administration sous réserve que celle-ci donne son accord et impose toutes mesures de police appropriées. L’entreprise agréée au régime de zone franche aura la charge de répartition des dégâts causés par elle ou ses sous-traitants, aux ouvrages de voirie, de réseaux divers et d’aménagement général.

 

B.8.2. Délais de réalisation

La ZF s’engage à :

a. déposer à l’EDBM, sa demande de permis de construire dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de l’agrément pour la première tranche, ou dans les six (6) mois précédant le démarrage de chaque tranche, pour les tranches suivantes;

b. entreprendre les travaux d’aménagement et de construction dans un délai de deux (2) mois à compter de la délivrance du permis de construire;

c. présenter à l’EDBM, à l’échéance de chaque tranche une attestation d’achèvement des travaux, conforme au modèle prescrit par l’arrêté n°1260 du 14 mai 1963; à la réception de l’attestation, l’EDBM est chargé d’organiser la réception provisoire par les services compétents.

 

B.8.3. Modificatifs, additifs, rectificatifs au projet

Les modificatifs, rectificatifs, additifs, compléments au projet de construction visé ci-dessus seront communiqués à l’EDBM en cas de force majeure ou à titre exceptionnel. En cas de force majeure, la prolongation des délais aura une durée égale à celle pendant laquelle l’entreprise agréée au régime de zone franche aura été empêchée de réaliser ses obligations; il lui appartient de faire la preuve de la force majeure et de la durée de l’empêchement.

Les difficultés de financement ne seront pas considérées comme constituant des cas de force majeure. Néanmoins, les retards non imputables à l’entreprise agréée au régime de zone franche dans l’octroi des autorisations administratives en la matière, le sont.

 

B.9. USAGES DES PARTIES COMMUNES

B.9.1. Voiries et réseaux
B.9.1.1. Situation juridique et affectation

Les voies, parkings, réseaux divers et leurs emprises respectives demeurent propriété indivise de l’entreprise agréée au régime de zone franche à usage commun.

Ces ouvrages sont exclusivement destinés soit à la circulation des véhicules et des piétons, soit à la desserte technique de la ZF et ne peuvent être soustrait à ces usages.

 

B.9.1.2. Gestion et entretien

L’entretien et la gestion des réseaux de distribution, d’assainissement des voies de circulation automobile, des places et parkings et de la signalisation sont à la charge de l’entreprise agréée au régime de zone franche. Cette dernière pourra toutefois sous- traiter afin d’assurer ces tâches. Il en sera de même pour les ouvrages situés en dehors de la ZF, mais dont le fonctionnement est nécessaire pour le déroulement des activités prévues et au sujet desquels l’entreprise agréée au régime de zone franche a pris des engagements vis-à-vis des pouvoirs publics.

Les dégradations subies par les réseaux et la voirie, entraînées par une utilisation abusive et anormale de ceux-ci, notamment lors des travaux de construction, sont à la charge de l’entreprise agréée au régime de zone franche , propriétaire et responsable de cette utilisation, que ce soit de son fait ou du fait de l’entreprise travaillant pour son compte, ou des entreprises utilisatrices.

L’entreprise agréée au régime de zone franche peut faire exécuter les travaux aux frais des entreprises locataires dont la responsabilité a été prouvée. L’entreprise agréée au régime de zone franche ne peut s’opposer au classement des voies du lotissement dans la voie publique si les pouvoirs publics le demandent, et s’engage à assurer la gestion et l’entretien des voies intéressées.

 

B.9.2. Espaces plantés
B.9.2.1. Situation juridique et affectation

Les espaces libres plantés, situés sur les parties communes (voies de circulation piétonnières, massifs ornementaux, accotements gazonnés et pelouses, alignements d’arbres, jardins, mails) relèvent du droit de superficie de l’entreprise agréée au régime de zone franche. Leur destination prévue au dossier d’aménagement ne peut être modifiée. La circulation des véhicules automobiles autres que ceux des services de sécurité et d’entretien est interdite dans l’emprise des espaces plantés communs et hors des voies carrossables prévues à cet effet.

 

B.9.2.2. Utilisation

L’attribution provisoire ou permanente des espaces libres plantés à toute personne privée ou publique en vue d’y exercer une activité quelconque est proscrite; certains petits équipements sociaux, non prévus au dossier d’aménagement, pourront toutefois y être implantés, à condition que :

ils soient à l’usage exclusif des entreprises locataires;

l’entreprise agréée au régime de zone franche ou une personne agréée par elle en assure la gestion;

il n’y a pas d’appropriation, par les utilisateurs des parcelles correspondantes;

les dégradations soient soumises au même processus de réfection que celui prévu au paragraphe B.9.2.1.

 

B.9.2.3. Construction

Mises à part les constructions prévues au dossier d’aménagement, les ouvrages d’intérêt collectif et les petits équipements prévus à l’article ci-dessus, toute construction est interdite sur l’emprise des espaces communs au lotissement.

 

B.10. SALUBRITE PUBLIQUE – CONSTRUCTION INTERDITE

B.10.1. Evacuation des eaux industrielles :

L’évacuation des eaux résiduaires industrielles se fera exclusivement par rejet dans le réseau commun d’eaux usées après traitement (épuration, décantation) approprié, assuré par l’utilisateur. Les eaux rejetées devront être exemptes de tout produit nocif ou malodorant, solide ou dilué, dans la mesure des règlements sanitaires officiels en vigueur.

Aucun produit solide ou semi-solide, même nocif, ne pourra être évacué par le réseau d’assainissement pour éviter toute destruction de caniveau ou conduit. Les eaux résiduaires de refroidissement devront être en principe évacuées par le réseau d’eaux pluviales sous réserve que leur température et leur composition n’entraînent aucune dégradation du milieu naturel.

En l’absence de réseau d’assainissement des eaux pluviales en ceinture extérieure de la zone, le rejet de ces eaux résiduaires de refroidissement, soumises aux réserves ci-dessus, peut se faire dans les conditions prévues au dernier paragraphe B.5.6. L’EDBM ou l’entreprise agréée au régime de zone franche se réserve le droit de faire analyser, par les experts qu’il/elle aura choisis, les eaux industrielles rejetées dans le réseau commun par les divers établissements après traitement, et de mettre en demeure les industriels d’améliorer ce traitement s’il se révèle insuffisant.

 

B.10.2. Déchets et ordures

Les ordures et les déchets solides reconnus non toxiques provenant des activités des établissements industriels et artisanaux implantés sur le lotissement, ainsi que du curage des installations de décantation des eaux usées industrielles ou non industrielles pour les lots non reliés au réseau d’égout, devront être évacués par les moyens appropriés.

L’évacuation se fera vers les lieux de décharge publique prévus et convenus à cet effet par l’Administration locale et l’entreprise agréée au régime de zone franche. L’organisation de cette évacuation est à la charge de l’entreprise agréée au régime de zone franche et l’évacuation se fera sous son entière responsabilité, soit par ses propres moyens, soit par une entreprise spécialisée, soit par les services municipaux, moyennant le paiement d’une redevance par les entreprises de la ZF.

 

B.10.3. Rejets polluants ou toxiques

Toutes les entreprises de la ZF sont soumises, dans toutes leurs parties, aux prescriptions en vigueur pour la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement.

En particulier, l’assainissement des fumées et échappements divers dans l’atmosphère, et le rejet des produits résiduaires polluants ou toxiques, devront faire l’objet de traitements réglementaires appropriés, à la charge du producteur.

A défaut de prescriptions locales, celles préconisées en la matière par les organismes internationaux affiliés aux Nations Unies seront appliquées.

Les dispositions de protection de l’environnement seront reprises dans le règlement intérieur de la ZF.

Le Ministère de tutelle pourra à tout moment et à travers les rapports des experts mandatés par lui à cet effet, vérifier l’efficacité des mesures prises, et exiger éventuellement leur renforcement sous peine des sanctions prévues pour troubles de jouissance et de manquement aux obligations.

 

B.10.4.Constructions interdites:

Toutes les constructions annexes et complémentaires des établissements autorisés (bureaux, installations de stockage, bâtiments sociaux, garages, etc.) peuvent être réalisées si elles ne tombent pas, par leur caractère ou leur importance, dans les classes des établissements interdits sur les zones visées (dépôts de carburants de trop grande envergure par exemple). Les constructions à usage d’habitation sont interdites à l’intérieur de la ZF à l’exception de celles qui sont strictement indispensables à la surveillance et au fonctionnement des installations. Ces constructions devront être isolées des locaux industriels et en être séparées par des plantations de 3è catégorie décrites au paragraphe B.4.1.6.

 

B.11. AUTRES DISPOSITIONS

Tous travaux d’aménagement et de construction ou autres travaux de BTP liés à l’installation ou au développement d’une Zone franche, ainsi que ceux liés aux activités d’une entreprise agréée au régime de zone franche, à savoir la gestion, le développement et la promotion de ladite zone doivent être conformes aux dispositions de la Loi 2005-006 portant politique culturelle nationale pour un développement socioéconomique.

 

 

ANNEXE II – PLAN TYPE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT AU REGIME D’ENTREPRISE FRANCHE

Catégories 2, 3 et 4 : ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION (EIT) – ENTREPRISE DE SERVICE (ES) – ENTREPRISE DE PRODUCTION INTENSIVE DE BASE (EPIB)

 

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1.1. Entreprise demanderesse ou des promoteurs du projet

1.1.1. Nom ou raison sociale

1.1.2. Adresse précise :

– Pays, ville, rue…

– Téléphone, Télex, Téléfax,.

– Boîte postale

1.1.3. Coordonnées juridiques de l’entreprise:

– Loi suivant laquelle elle a été constituée

– Références d’enregistrement

– Pays

1.1.4. Renseignements d’ordre économique et financier sur l’entreprise ou sur les promoteurs notamment les antécédents professionnels :

– à l’étranger

– à Madagascar

1.2. Entreprise à constituer au titre du Régime d’Entreprise Franche

1.2.1. Raison sociale – Adresse exacte

1.2.2. Forme Juridique

1.2.3. Capital social :

– apports en devise

– apports en Ariary

– autres

1.2.4. Noms ou raisons sociales des actionnaires/ associés et répartition des actions/ parts sociales

– part des nationaux et étrangers résidents (en %)

– part des étrangers non-résidents (en %)

1.2.5. Lieux de résidence des actionnaires/associés

1.2.6. Noms et qualité des dirigeants de l’entreprise

 

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

2.1. Lieu d’implantation

– Localisation précise du site

2.2. Production envisagée jusqu’en année de croisière

(À titre indicatif)

Année

Année

Prévision de production par type de produit en quantité

En valeur

2.3. Données techniques pour la première année d’exploitation effective et l’année de croisière (à titre indicatif)

(Préciser la nature, quantité, montant et origine)

2.3.1. Liste des matériels, équipements et matériaux pour les investissements initiaux

2.3.2. Besoins en matières premières

2.3.3. Besoins en matières consommables

2.3.4. Besoins en emballages

2.3.5. Energie et eau (électricité disponible : 50 Hz 220V mono ou 380V Tri)

– Electricité : puissance à installer

– besoins en points

– Eau : consommations moyennes annuelles

2.4. Composition et évolution de l’effectif pour les trois (3) premières années d’exploitation effective (cf. modèle Annexe III)

2.5. Protection de l’environnement

2.5.1. Natures et quantités journalières

– eaux résiduaires

– émanations atmosphériques

– nuisances sonores

– déchets et résidus solides

2.5.2. Dispositions prévues pour la protection de l’environnement

– déchets et résidus solides

– déchets toxiques

– station d’épuration

2.6. Autres charges de la première année d’exploitation effective et de l’année de croisière (À titre indicatif)

2.6.1. Personnel et main d’œuvre locaux y compris les charges sociales

2.6.2. Charges externes

 

3. INVESTISSEMENTS

3.1. Nature et coûts des investissements en devises et en Ariary (cf. modèle Annexe VI)

3.1.1. Frais d’établissement

3.1.2. Travaux de Génie Civil

3.1.3. Installations auxiliaires – Services

3.1.4. Equipements de production

3.1.5. Equipements annexes pour l’environnement – –

3.1.6. Matériels de transport – –

3.1.7. Matériels de bureau – Mobiliers

3.1.8. Divers

3.1.9. Fonds de roulement initial (F.R.I)

3.1.10. Montant total des investissements y compris le F.R.I

3.2. Schéma de financement des investissements initiaux (cf. modèle Annexe VI)

(Séparer la part payable en devises et ARIARY)

3.2.1. Capital social

3.2.2. Apports en compte courant des associés

3.2.3. Emprunts LT/MT/CT

3.2.4. Autres sources de financement

 

4. ENGAGEMENTS

Je/nous, soussigné(s), , agissant en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés et dont ci-joint acte légalisé, par la présente:

a) déclarons avoir pris connaissance de la Loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 et de la réglementation relative au régime de zone franche à Madagascar, et de nous y conformer scrupuleusement;

b) déclarons sur l’honneur de ne pas utiliser des fonds provenant directement ou indirectement des trafics d’armes ou de drogues pour l’implantation et l’exploitation de notre entreprise;

c) nous engageons à :

c.1) nous implanter dans un délai de douze mois, à compter de la notification de l’agrément

c.2) réaliser le schéma de financement des investissements conformément au tableau Annexe VI

c.3) réaliser le projet décrit ci-dessus aux fins de produire exclusivement pour l’exportation telle que définie par l’article 3.1 de la Loi sur les zones et entreprises franches

c.4) n’accepter de vendre éventuellement sur le territoire malgache que la partie de la production qui aura reçu une autorisation en bonne et due forme

c.5) respecter les règles d’origine des marchandises définies dans les conventions internationales auxquelles l’Etat malgache a adhéré

c.6) respecter toutes les dispositions prescrites en matière d’hygiène de travailleurs, de salubrité publique, de protection de l’environnement, de la faune, de la flore et du patrimoine national et aussi en matière de formation professionnelle du personnel malgache

c.7) fournir au Ministère de tutelle et à l’EDBM, à titre strictement confidentiel, et dans le mois qui suit la fin d’un semestre, les informations exactes relatives à la production de l’entreprise

c.8) ne pas importer de déchets toxiques ou insalubres même en vue d’une réexportation après traitement

c.9) informer le Ministère de tutelle et l’EDBM dans un délai maximum de soixante (60) jours de tout changement d’ordre :

– juridique: forme de la société, modification des parts des associés dans les capitaux propres…

– technique, impliquant une modification des mesures de protection de l’environnement ou une modification des lignes de production.

c.10) engagements spécifiques de l’entreprise :

N.B : Conformément au Décret d’application de la Loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008, l’entreprise franche est tenue en outre de respecter :

– les prescriptions applicables à Madagascar en matière d’infrastructure;

– les calendriers de démarrage et de réalisation des travaux d’aménagement;

– la dimension culturelle telle que prévue dans la Loi n° 2005-006 portant politique culturelle nationale pour un développement socio-économique.

Le présent engagement est fait sous peine d’annulation de l’attestation qui nous serait octroyée et sans préjudice des amendes et pénalités prévues par les lois et la réglementation en vigueur sur le territoire national malgache

Le signataire se porte fort des engagements pris au nom de l’entreprise à agréer jusqu’à la constitution définitive de cette dernière.

 

Fait à Antananarivo, le


Dossier à fournir en 6 exemplaires (1 original et 5 copies)

Pièces à joindre :

– Demande sur papier libre du régime d’entreprise franche,
– Délégation de pouvoir de la personne signataire de la demande,
– Accord préalable du propriétaire du terrain ou autorisation équivalente avec signature légalisée,
– Certificat de situation juridique du terrain,
– Plan de masse du lieu d’implantation.

 

 

ANNEXE III – TABLEAU RELATIF A LA COMPOSITION ET A L’EVOLUTION DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL SUR TROIS ANS

 

I- Personnel permanent

Catégories professionnelles

Année …

Année …

Nationaux

Etrangers

Nationaux

Etrangers

1. Cadres dirigeants

2. Fonctions techniques:

– cadres supérieurs (IC)

– techniciens supérieurs (IC)

– Cadres moyens et agents de maîtrises (IC)

– Ouvriers professionnels (OP)

– Ouvriers spécialisés (OS)

– Manœuvres (M1-M2)

3. Fonctions administratives:

– Cadres supérieurs (IC)

– Techniciens supérieurs (IC)

– Cadres moyens et agents de maîtrises (IC)

– Employés qualifiés (3A à 5B)

– Autres employés (1Aà 2B)

Total

II. Personnel temporaire (1)

Catégories professionnelles

Année

Année

Effectif

Durée

Effectif

Durée

(1) indiquer par catégorie professionnelle l’effectif et le nombre total de journées travaillées

 

 

ANNEXE IV – TABLEAU RELATIF A L’ETAT DE REALISATION DU PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL MALGACHE

 

Qualifications

Année

Mode de formation
(1)

Effectif
(2)

Durée
(3)

Coût
(4)

1. Cadres dirigeants:

2. Fonctions techniques:

– Cadres supérieurs

– Techniciens supérieurs

– Cadres moyens et agents de maîtrise

– Ouvriers professionnels..

– Autres…

3. Fonctions administratives:

– cadres supérieurs..

– techniciens supérieurs

– cadres moyens et agents de maîtrise…

– Employés qualifiés…

– Autres..

4. Total effectif et coût:

(1) Utiliser la codification suivante:

1 : sur le tas ;
2 : centre interne à l’entreprise ;
3 : centres nationaux extérieurs à l’entreprise ;
4 : centre à l’extérieur du territoire;

(2) Préciser l’effectif par mode de formation

(3) Exprimer la durée de la formation en mois/homme.

(4) Indiquer le coût total de la formation pour les cadres dirigeants, les fonctions techniques et les fonctions administratives

 

 

ANNEXE V – MANUEL DE PROCEDURE D’OCTROI DE VISA DE SEJOUR

Le présent Manuel de procédure est un document destiné notamment aux responsables en charge des dossiers Visa de séjour, affectés auprès de l’EDBM.

Il s’agit d’un outil de travail rassemblant les règles de procédure à suivre dans ce cadre.

Ainsi, ce manuel indique :

– les différentes phases de la procédure ;
– les pièces constitutives du dossier;
– les personnes et services impliqués dans la procédure ;
– leur rôle.

En outre, ce Manuel comprend :

– un modèle de demande de visa de séjour (Annexe 1)
– un modèle de fiche de renseignements sur l’entreprise (Annexe 2);
– un modèle de tableau des effectifs (Annexe 3) ;
– un modèle de plan de formation du personnel malgache (Annexe 4);
– un modèle de fiche de renseignements relatifs au travailleur (Annexe 5).

Sont présentés ci-dessous :

1. Les principes de base

2. Les diverses étapes de la procédure:

Préparation des dossiers au niveau de l’entreprise
Traitement des dossiers au niveau de l’EDBM
Octroi du visa de séjour et délivrance

 

1. LES PRINCIPES DE BASE

Le Visa de séjour est un visa immigrant octroyé à tout investisseur étranger lié à une entreprise malgache par un contrat de travail ou exerçant au sein d’une entreprise un mandat social en tant que gérant, directeur général, directeur général adjoint, président du conseil d’administration ou président directeur général, administrateur général.

Le visa de séjour est délivré au niveau de l’EDBM.

La demande de visa de séjour incombe à l’entreprise qui prépare le dossier et transmet toutes les pièces y afférentes auprès de l’EDBM pour traitement.

Le traitement, au niveau de l’EDBM est effectué dans un délai maximum de 30 jours, si le dossier est complet.

 

2. DESCRIPTION DES DIVERSES ETAPES DE LA PROCEDURE

2.1. Dépôt du dossier auprès de l’EDBM :

L’Entreprise se chargera de déposer auprès de l’EDBM une demande de visa de séjour (modèle en annexe 1) ainsi qu’un dossier comprenant :

a) Pièces relatives à la Société

Statuts de la Société;

Attestation d’immatriculation (NIF);

Carte statistique;

Carte fiscale;

Extrait du Registre du Commerce;

Fiche de renseignements sur l’entreprise (modèle en annexe 2) ;

Tableau retraçant la composition et l’évolution de l’effectif du personnel (modèle en annexe 3);

Tableau relatif à l’état de réalisation du plan de formation du personnel malgache (modèle en annexe 4);

Attestation bancaire délivrée par une Banque locale attestant l’existence d’un compte;

Bilan d’ouverture ou états financiers certifiés par la Direction Régionale des Impôts territorialement compétents;

Deux (2) enveloppes timbrées.

b) Pièces relatives au travailleur ou au mandataire

Curriculum Vitae

Contrat de travail ou mandat;

Photocopie du Passeportavec mention du visa d’entrée ;

Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois délivré par le pays d’origine ou délivré à Madagascar en cas de renouvellement;

Permis de travail;

Photocopie de la carte de résident (Renouvellement);

04 photos d’identité récentes;

Notice de renseignements (modèle en annexe 5).

c) Pièces relatives aux membres de la famille

Acte de naissance ou acte de mariage;

Photocopie passeport avec mention du visa d’entrée;

04 photos d’identité de chaque membre de la famille.

 

2.2. Traitement du dossier au niveau de l’EDBM

a) L’EDBM traite le dossier reçu en vue de l’obtention du visa de séjour dans les 7 jours ouvrables suivant leur réception,

b) Après réception du permis de travail du Ministère en charge du Travail ou de l’avis favorable du Ministère chargé de l’Intérieur, l’EDBM convoque l’Entreprise pour le paiement des droits de visas de séjour et des cartes de résident,

c) L’Entreprise dépose le passeport du travailleur ou du mandataire, l’avis de débit et le récépissé relatifs aux paiements des droits de visa de séjour et des droits sur la carte de résident auprès de l’EDBM,

d) L’EDBM délivre le récépissé de dépôt dûment signé, d’une validité de trois (3) mois.

 

2.3. Octroi du visa et délivrance de la carte de résident

a) L’EDBM retourne à l’Entreprise le passeport sur lequel a été apposé le visa de séjour, 48 heures après réception des passeports.

b) L’EDBM remet la carte de résident à l’Entreprise dix (10) jours après la réception des passeports.

 

 

Annexe 1 – DEMANDE DE VISA DE SEJOUR

(En-tête du demandeur)

N/réf :

Objet:

  • Demande de visa de séjour et de carte de résident
  • Demande de renouvellement de visa de séjour et de carte de resident

Monsieur Le Ministre,

Nous avons l’honneur de solliciter votre haute bienveillance de bien vouloir octroyer un visa de séjour à Monsieur, Madame ………………………………… d’une durée correspondant à celle de son contrat de travail (à celle de son mandat).

Les documents requis sont annexés à la présente demande.

Vous remerciant vivement de votre aimable coopération, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.

(Signature)

 

Annexe 2 – FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE

Dénomination sociale :

N° CNaPS :

Statut : SARL/SA/SARLU/SAU

Nom/Tel du Responsable de ce dossier :

Date de démarrage des activités :

Capital social :

Répartition actuelle des parts sociales/ des actions :

Nom des Associés/Actionnaires

Parts sociales
/ Actions

Nom des

Associés/Actionnaires

Parts sociales
/ Actions

%

%

%

%

%

%

%

%

SARL :

Noms et Nationalité des Gérants :

Associés étrangers ayant un emploi dans l’Entreprise:

Noms et emploi:

SA :

Nom du PCA

Nom du DG

NIF (Numéro et date) :

N°RCS :

Activités exercées actuellement :

LISTE DES ETRANGERS SALARIES employés actuellement et départ durant les 12 derniers mois

Noms

Date de départ

Date d’entrée

Durée du contrat

Fonction

Lieu d’emploi

Observations

Antananarivo, le

Responsable ayant pouvoir de signature

 

(Nom, qualité, cachet)

 

Annexe 3 – TABLEAU RELATIF A LA COMPOSITION ET A L’EVOLUTION DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL

Situation au 31 Décembre de chaque année, depuis la première année de recrutement ou le cas échéant depuis l’année d’obtention du dernier permis de travail.

 

Catégories professionnelles

Année

Année

Année

Nationaux

Etrangers

Nationaux

Etrangers

Nationaux

Etrangers

1. Cadres dirigeants :

2. Fonctions techniques:

– cadres supérieurs (IC)

– techniciens supérieurs (IC)

– Cadres moyens et agents de maîtrises ( IC)

– Ouvriers professionnels (OP).

– Ouvriers spécialisés (OS)

– Manœuvres (M1-M2)

3. Fonctions administratives:

– Cadres supérieurs (IC)

– Techniciens supérieurs (IC)

– Cadres moyens et agents de maîtrises (IC)

– Employés qualifiés (3A à 5B)

– Autres employés (1Aà 2B)

Total

 

 

Annexe 4 – TABLEAU RELATIF AU PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL MALGACHE

Situation au 31 Décembre de chaque année, depuis la première année de recrutement ou le cas échéant depuis l’année d’obtention du dernier permis de travail

 

Qualifications

Année :

Année :

Année:

Mode de formation (1)

Effectif

(2)

Durée (3)

Coût

(4)

Mode de formation (1)

Effectif

(2)

Durée (3)

Coût

(4)

Mode de formation (1)

Effectif

(2)

Durée (3)

Coût

(4)

1. Cadres dirigeants:

2. Fonctions techniques:

– Cadres supérieurs

– Techniciens supérieurs

– Cadres moyens et agents de maîtrise

– Ouvriers professionnels
– Autres

3. Fonctions administratives:

– cadres supérieurs
– techniciens supérieurs

– cadres moyens et agents de maîtrise

– Employés qualifiés

– Autres

Total effectif et coût:

(1) Utiliser la codification suivante: 1:sur le tas; 2: centre interne à l’entreprise; 3: centres nationaux extérieurs à l’entreprise; 4: centre à l’extérieur du territoire.

(2) Préciser l’effectif par mode de formation

(3) Exprimer la durée de la formation en mois/homme.

(4) Indiquer le coût total de la formation pour les cadres dirigeants, les fonctions techniques et les fonctions administratives

 

Annexe 5 – NOTICE DE RENSEIGNEMENTS

 

[Lexxika – Données manquantes]

ANNEXE VI – SCHEMA DE FINANCEMENT

Rubriques

Devises en 1.000 Ar

Locales en 1.000 Ar

Total en

1.000 Ar

3.1.1. Frais d’établissement :

3.1.2. Travaux de génie civil :

3.1.3. Installations auxiliaires – Services :

3.1.4. Equipements de production :

3.1.5. Equipements annexes pour l’environnement :

3.1.6. Matériels de transport :

3.1.7. Matériels de bureau – Mobiliers :

3.1.8. Divers :

Sous total

3.1.9. Fonds de roulement initial (FRI) :

3.1.10. Montant total des investissements y compris le FRI :

3.2.1. Capital social :

3.2.2. Apports en compte courant des associés – conditions:

3.2.3. Emprunts LT/MT/CT – Organismes prêteurs –

Conditions :

3.2.4. Autres sources de financement (à préciser)

Total

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