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Décret n°2015-1200 du 11 Août 2015 Modifiant et complétant certaines dispositions de décret n° 2004-1130 du 14 Décembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du Centre National d’Enseignement de la Musique et de la Danse.

 Décret n°2004-1130 du 14/12/2004, modifié et complété
. Toutes dispositions antérieures et contraires, abrogées

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L’ARTISANAT

DECRET N° 2015-1200

Modifiant et complétant certaines dispositions de décret n° 2004-1130 du 14 Décembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du Centre National d’Enseignement de la Musique et de la Danse.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 Janvier 1998 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégories d’Etablissements Publics
• Vu le Décret n° 61-035 du 21 Juin 1961, modifié par le Décret n°99-349 du 12 Mai 1999 fixant règles de gestion et d’organisation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif
• Vu le Décret n° 2004-1130 du 14 Décembre 2004 abrogeant le Décret n°97-022 du 20 Janvier 1997 portant création et organisations du Centre National d’Enseignement de Musique d’Antananarivo et portant création, organisation et fonctionnement du Centre National d’Enseignement de Musique et de Danse
• Vu le Décret n°2015-021 du 14 Janvier 2015 portant nomination de Premier Ministre, Chef du gouvernement
• Vu le Décret n°2015-030 du 25 Janvier 2015 portant nomination des Membres du Gouvernement
• Vu le Décret n°2015-094 du 10 Février 2015 fixant les attributions du Ministre de la Culture et de l’Artisanat et l’organisation générale de son Ministère
• Sur proposition du Ministre de la Culture et de l’Artisanat,
• En Conseil du Gouvernement;

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Il est créé un centre dénommé: « CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE » sous le sigle CNEMD.

Le CNEMD est un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) doté de la personnalité juridique, morale et jouissant d’une autonomie financière.

 

Article 2. Le CNEMD est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Culture et de l’Artisanat, sous tutelle financière conjointe du Ministère chargé des Finances et du Budget et sous la tutelle pédagogique du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnel.

 

Article 3. Le CNEMD a son siège national à Antananarivo. Sa durée est illimitée.

 

Article 4. Le CNEMD est chargé de l’enseignement et de la formation musicale et de danse.

 

Article 5. Le CNEMD a pour missions:

a) d’autoriser l’ouverture de tout centre de musique et de danse, de ses branches régionales et des institutions privées, de Madagascar, et délivrer des certifications de niveau et de l’homologation des diplômes après la mise en place effective de ses structures;

b) de répondre aux besoins en éducation musicale et de danse des élèves et de toutes personnes intéressées;

c) de promouvoir la formation pédagogique et professionnelle des enseignants, des éducateurs et des créateurs;

d) de favoriser la transmission authentique des œuvres malagasy en matière d’Arts Musicaux et d’Arts Chorégraphiques, tendant à l’affirmation de l’identité culturelle malagasy, face au développement rapide de la technologie, au progrès scientifique, artistique et technique, en vue de l’épanouissement du génie créateur de la personnalité malagasy;

e) de procéder à des recherches permanentes en vue d’assurer l’essor d’une culture musicale et chorégraphique transcendante, performante et dynamique, enracinée aux valeurs traditionnelles et ouverte au progrès technique et scientifique;

f) de favoriser les échanges nationaux et internationaux en la matière;

g) contribuer à préserver le patrimoine culturel musical et chorégraphique national.

Le CNEMD peut dans le cadre de ses missions:

organiser des manifestations culturelles et artistiques régionales et internationales

participer à des rencontres à caractères national, régional et international qu’il juge utiles.

 

TITRE II – DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CENTRE

Article 6. Le CNEMD est administré par un Conseil d’Administration et est dirigé par un Directeur.

 

CHAPITRE PREMIER

SECTION PREMIERE – Désignation et Nomination des Membres

Article 7. Le Conseil d’Administration est présidé par un membre élu au sein du conseil. Il est composé de:

deux (2) membres représentants du Ministère de la Culture et de l’Artisanat;

un (1) représentant du Ministère des Finances et du Budget;

un (1) représentant du Ministère de l’Education Nationale

un (1) représentant du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales;

un (1) représentant du Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnel;

un (1) représentant des formateurs du CNEMD;

un (1) représentant des parents d’élèves.

Les membres du Conseil d’Administration doivent jouir de leurs droits civiques et moraux.

 

Article 8. Selon les procédés qui lui sont propres, chaque entité désigne son (ses) représentant (s), qui sera (seront) nommé(s) membres (s) du Conseil d’Administration par arrêté du Ministère chargé de la Culture et de l’Artisanat, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

 

SECTION II – Formalité et Périodicité des Réunions

Article 9. Sur convocation du Président, le Conseil d’Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire.

Il peut être convoqué en session extraordinaire en tant que de besoin sur l’initiative du Président ou à la demande du Directeur ou encore à celle de la majorité de ses membres qui doivent alors proposer l’ordre du jour.

En cas de besoin, Le Ministre chargé de la Culture et de l’Artisanat peut provoquer des réunions extraordinaires du Conseil d’Administration.

 

Article 10. Les fonctions d’Administrateurs sont gratuites. Toutefois, ils peuvent voter annuellement des jetons de présence pour couvrir leurs frais de déplacement pendant les sessions.

 

Article 11. La lettre de convocation qui doit indiquer l’ordre du jour est accompagné des documents s’y rapportant. Elle doit être adressée à la diligence du Président, à chaque membre du conseil d’administration dans un délai minimum de quinze (15) jours avant la date d’ouverture de la session.

 

Article 12. Le Conseil d’Administration se réunit valablement en présence de la majorité absolue de ses membres.

Si ce quorum n’est pas atteint, le président adresse une deuxième convocation dans un délai de quinze (15) jours au moins et d’un (1) mois au plus, sur le même ordre du jour.

 

Article 13. Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 14. Les personnalités suivantes assistent de droit, sans voix délibérative aux réunions du Conseil d’Administration:

le Directeur qui assure le secrétariat du conseil et y a voix consultative;

le Commissaire du Gouvernement et

l’Agent Comptable.

Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d’Administration.

 

Article 15. Le Conseil d’Administration peut inviter à ses réunions tout ministère ou toute personne ou organisme dont il juge la consultation utile.

 

SECTION III – Le pouvoir du conseil d’Administration

Article 16. Conformément aux missions confiées au centre, le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour l’administration du CNEMD.

Il délibère notamment sur les matières suivantes:

le budget de programme dont le projet doit lui être soumis par le Directeur au cours de la session ordinaire, précédant d’un mois au moins l’ouverture de l’exercice auquel il se rapporte;

les états financiers et tous les autres documents y annexés, lesquels doivent être présentés dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l’exercice;

les programmes d’action et leurs modifications éventuelles;

l’organisation pédagogique et les programmes ayant trait à l’éducation et à la formation;

l’organisation et le tableau des emplois aussi le règlement intérieur du CNEMD;

les questions d’ordre social (création de fond social);

les accords, contrats et conventions nationaux et/ou internationaux cadrant avec les activités du CNEMD, sous réserves de l’approbation du Ministère chargé de la Culture et de l’Artisanat;

les acquisitions ou les échanges des biens, immeubles sous réserves de l’approbation des autorités de tutelle;

l’acceptation des dons et legs, sous réserves de l’approbation du Ministère des Finances et du Budget, notamment lorsque ces dons et legs sont grevés des charges.

 

Article 17. Le budget de programme et ses modifications, les états financiers et, plus généralement toute délibération ayant une incidence financière sont soumis à l’approbation des autorités de tutelle après reçu le visa du Commissaire du Gouvernement.

 

Article 18. Le Conseil d’Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur. Ce dernier doit rendre compte au Conseil dans les meilleurs délais des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

 

CHAPITRE II – DE LA DIRECTION

Article 19. Le CNEMD est placé sous la responsabilité du Directeur qui assume le bon fonctionnement et dont les actions doivent tendre à la réalisation des objectifs du Centre, conformément aux directives du Conseil d’Administration.

 

Article 20. Le Directeur est nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministère chargé de la Culture et de l’Artisanat.

Il a le rang de Directeur du Ministère.

 

Article 21. Le Directeur assure l’organisation et la gestion du CNEMD.

A ce titre:

il exécute des directives, les décisions et les programmes d’enseignement et d’activités arrêtées par le CA

Il est chargé par ailleurs:

de préparer les délibérations du Conseil d’Administration et d’exécuter les décisions prises;

de préparer l’organigramme et le tableau des emplois ainsi que le règlement intérieur du CNEMD et d’en assurer l’exécution après vote par le Conseil d’Administration;

de préparer le budget de programme et d’en assurer l’exécution après vote par le Conseil d’Administration;

de gérer l’ensemble du personnel;

de proposer de noms aux postes de chef de service des Etudes, de l’Enseignement, et de la Recherche, de chef de service de la Scolarité et Socioculturel, de chef de service Administratif et Financier ; et de chef de service du Personnel et de la Logistique.

de recruter et de révoquer le personnel autre que le Directeur et l’Agent Comptable, et doit en faire rapport au Conseil d’Administration;

de représenter le CNEMD vis-à-vis des tiers et de l’administration ainsi que devant toute juridiction comme demandeur ou défendeur;

d’assurer tous les pouvoirs que le Conseil d’Administration ne se réserve pas expressément.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux Chefs de Service ou à l’Agent comptable.

 

Article 22. Le Directeur est assisté de quatre (4) Chefs de Service et d’un Agent Comptable dont:

un Chef de Service des Etudes, de l’Enseignement et de la Recherche;

un Chef de Service de la Scolarité et Socioculturel;

un Chef de Service Administratif et Financier;

un Chef de Service du Personnel et de la Logistique;

Les Chefs de Service sont nommés par décision du Directeur, et doit en faire rapport au Conseil d’Administration.

Les Chefs de Service ont le même rang que les Chefs de Service du Ministère.

 

Article 23. Le Service des Etudes, de l’Enseignement et de la Recherche est chargé de l’organisation du cursus des études, du traitement des affaires juridiques, de la validation et de suivi de l’application des programmes d’enseignement, de l’élaboration et de suivi des projets portant sur la recherche culturelle.

 

Article 24. Le Service de la Scolarité et Socioculturel est chargé des matières pédagogiques, du régime des examens, et de l’organisation des manifestations évènementielles.

 

Article 25. Le Service Administratif et Financier est chargé de la bonne administration quotidienne du Centre, et de l’organisation des affaires financières.

 

Article 26. Le Service du Personnel et de la Logistique est chargé de la gestion du personnel, de la maintenance et du surveille des moyens matériels.

 

Article 27. Chaque Service peut comprendre une ou plusieurs divisions.

 

TITRE III – DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

CHAPITRE PREMIER

Article 28. Le CNEMD dispose d’un budget autonome dont la gestion est confiée au Directeur.

 

Article 29. La comptabilité du CNEMD est soumise et organisée selon les règles de la comptabilité publique

 

Article 30. Le Service de la Comptabilité est placé sous la responsabilité d’un Agent, nommé par le Ministère des Finances et du Budget. Il a le statut de Comptable public.

L’Agent comptable est chargé de la garde et maniement des fonds et des valeurs appartenant au CNEMD.

Les fonds sont déposés au Trésor et/ou dans un compte bancaire ouvert au nom du CNEMD.

 

CHAPITRE II – LE BUDGET DE PROGRAMME

Article 31. Le budget de programme prévu pour un exercice de douze (12) mois est étalé sur une période allant du premier janvier au premier décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice peut avoir une durée de moins de douze (12) mois.

 

Article 32. Après avis du commissaire du Gouvernement, le Directeur doit soumettre le budget de programme à l’examen du Conseil d’Administration qui en délibère au cours d’une session ordinaire précédente d’un mois au moins le début de l’exercice auquel s’applique ledit budget.

 

Article 33. L’approbation du budget par les autorités de tutelle doit intervenir avant l’ouverture de l’exercice auquel il s’applique.

Dans le cas contraire, il est réputé exécutoire dans la limite des crédits votés par le Conseil d’Administration pour les chapitres nouveaux et dans la limite du montant global des crédits approuvés au titre de l’exercice précédent pour les chapitres anciens.

 

Article 34.Les recettes du CNEMD sont:

les frais de scolarités;

les produits de prestations;

les subventions de l’Etat, des collectivités publiques et des organismes privés;

les dons et legs;

les dotations diverses en particulier dans le cadre des conventions et accords;

les avances de Trésorerie;

les prêts accordés par des organismes nationaux ou internationaux;

les produits de vente des mobiliers appartenant au Centre.

 

Article 35. Les dépenses sont celles qui sont liées:

aux charges de fonctionnement du CNEMD d’Antananarivo;

à l’entretien des élèves;

aux frais du personnel et aux charges sociales;

à l’entretien et au renouvellement des matériels et installation;

à l’entretien et l’amortissement des biens immeubles propres ou reçus en dotation;

aux charges financières et dépenses diverses.

 

Article 36. L’Agent Comptable prend en charge les titres des recettes émis par le Directeur. Il en assure le recouvrement.

 

Article 37. L’Agent Comptable est autorisé à effectuer des tentatives de recouvrement à l’amiable.

 

Article 38. Les admissions en non-valeur présentée par l’Agent Comptable sont prononcées par le Conseil d’Administration. Pour les admissions en non-valeur de faible importance, la délégation peut être donnée au Directeur.

 

Article 39. Les dépenses sont payées par l’Agent Comptable sur ordre du Directeur. Les ordres de dépenses sont toujours accompagnés de pièces justificatives.

 

Article 40. L’Agent Comptable peut s’opposer au règlement des dépenses dans les cas suivants:

dépenses non prévues dans l’état prévisionnel;

insuffisance de fonds disponibles;

erreur ou omission dans la liquidation des dépenses;

contestation de la validité des dépenses.

Les motifs de refus sont consignés dans une note que l’Agent Comptable délivre immédiatement au Directeur. Celui-ci peut, sous sa première responsabilité, requérir l’Agent Comptable de payer.

 

Article 41. L’Agent Comptable est tenu de produire mensuellement au Directeur et au Commissaire du Gouvernement sous forme de balance la situation des disponibilités en caisse, dans les comptes bancaires et du trésor.

 

CHAPITRE III – DU CONTROLE

Article 42. Le contrôle des activités de la gestion financière et comptable du centre est exercé de façon continue par un Commissaire du Gouvernement qui est le délégué du Contrôle des dépenses publiques.

 

Article 43. Le Commissaire du Gouvernement est convoqué aux réunions du Conseil d’Administration.

 

Article 44. S’il arrive au Conseil d’Administration de refuser son visa sur certains actes du Conseil d’Administration, il en rend compte dans les huit (8) jours aux autorités de tutelle, dans un rapport motivé.

Il est alors saisi à l’exécution de la délibération incriminée.

Le Conseil d’Administration est convoqué dans les quinze (15) jours suivant la notification de refus de visa pour délibérer de nouveau sur le même objet.

Si le Conseil d’Administration maintient sa position et que les Ministères de tutelle n’ont pas confirmé la position du Conseil d’Administration dans le mois suivant la date du rapport, la délibération est rendue exécutoire et emporte son plein effet.

 

TITRE IV – DE L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE

LE RECRUTEMENT DES FORMATEURS

Article 45. Le personnel Formateur du CNEMD se répartit en trois (3) groupes:

Groupe A Formateur titulaire;

Groupe B Formateur vacataire;

Groupe C Formateur missionnaire (Masters’Class).

Dans des conditions qui seront déterminées par un statut des Enseignants en matière d’Arts.

 

LE RECRUTEMENT DES ELEVES

Article 46. Les élèves du CNEMD sont recrutés et classés selon leur niveau d’aptitude et suivant le critère d’âges, du Cursus des Etudes selon (3) types de formation à savoir:

1- Formation scolaire normale jusqu’à la classe Terminale;

2- Formation de formateurs des Institutions publiques et privées;

3- Formation à l’intention d’adultes et de créateurs.

 

TITRE V – LES PROGRAMMES DE FORMATION

Article 47. L’organisation pédagogique y compris des programmes ayant trait à l’éducation, au niveau de tous les centres chargés de formations en matière d’Arts musicaux et chorégraphiques seront définis par le CNEMD avec validation du Ministère chargé de la Culture et de l’Artisanat après avis du Conseil d’Administration.

 

Article 48. L’organisation pédagogique et le contenu du programme doivent être conforme:

aux textes des dispositions législatives et règlements prévues en matière de l’éducation et de formation à Madagascar;

aux missions et à la politique Générale du Ministère chargé de la Culture et de l’Artisanat;

aux missions confiées du Centre.

 

TITRE VI – AUTRES DISPOSITIONS

Article 49. Des Centres régionaux du CNEMD peuvent être créés par arrêté du Ministère chargés de la Culture et de l’Artisanat suivant les besoins des entités intéressées.

 

TITRE VII – DE LA DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 50. La dissolution ne pourrait être prononcée que dans les cas où:

le CNEMD ne pourrait plus satisfaire à ses obligations;

ses activités ne justifient plus son existence.

La dissolution ne pourrait être prononcée que par un Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Culture et de l’Artisanat.

Ce décret disposera de l’universalité de ses biens.

 

Article 51. Dans le cas d’une telle dissolution, le Conseil d’Administration désigne un ou plusieurs liquidateurs et en détermine les pouvoirs.

 

Article 52. La nomination d’un liquidateur met fin au pouvoir des Administrateurs.

 

Article 53. Le reliquat de liquidation, après ajournement du passif, revient à l’Etat.

 

Article 54. En cas de dissolution, l’actif revient à l’Etat.

 

TITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 55. Toutes dispositions et textes antérieurs et contraires au présent Décret sont et demeurent abrogés, notamment celles du Décret n° 2004-1130 du 14 Décembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE.

 

Article 56. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Culture et de l’Artisanatsont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent Décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 11 Août 2015

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Général de Brigade aérienne
Jean RAVELONARIVO

Le Ministre des Finances et du Budget,
François Marie Maurice Gervais RAKOTOARIMANANA

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Jean de Dieu MAHARANTE

Le Ministre de l’Education Nationale,
Paul Andrianiaina RABARY

Le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle,
Benjamina RAMANANTSOA RAMARCEL

Le Ministre de la Culture et de l’Artisanat,
Brigitte RASAMOELINA

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