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Décret n°2015-663 du 14 Avril 2015 Portant création et fixant les statuts de l’Agence Nationale de la Filière Or (ANOR).

. Toutes dispositions antérieures contraires abrogées

MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE

DECRET N° 2015-663 Portant création et fixant les statuts de l’Agence Nationale de la filière Or (ANOR).

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances
• Vu l’ordonnance n°62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie;
• Vu l’ordonnance n°62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics ;
• Vu la loi n° 99-022 du 19 Août 1999 modifiée par la Loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005portant Code minier;
• Vu la loi n°2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics
• Vu le décret n° 98-394 du 28 Mai 1998 portant définition de la politique sectorielle minière à Madagascar;
• Vu le décret n° 99-335 du 05 Mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics Nationaux;
• Vu le décret n°2004-319 du 09 Mars 2004 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recette des organismes publics
• Vu le décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics
• Vu le décret n° 2006-910 du 19 août 2006 fixant les conditions d’application de la Loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code minier modifiée par la Loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 ;
• Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2015-030 du 25 janvier 2015, portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2015-135 du 17 février 2015 portant attribution du Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole ainsi que l’organisation générale du Ministère;
• Sur proposition du Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole;
• En Conseil du Gouvernement,

 

 

Article premier. Sont fixés comme suit, les statuts de l’AGENCE NATIONALE DE LA FILERE OR (ANOR)

 

TITRE PREMIER – FORME ET OBJET

Article 2. L’AGENCE NATIONALE DE LA FILIERE OR (ANOR) est un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial régi par la loi n° 98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des Etablissements Publics. Il est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé des Mines, sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé du Budget, ainsi que sous la tutelle comptable du Ministre chargé de la Comptabilité Publique.

L’ANOR est dotée de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie financière.

 

Article 3. Conformément aux dispositions de la loi minière en vigueur et à celles de son décret d’application, l’ANOR a pour objetla gestion de la filière or: le suivi des activités d’exploitation artisanales ou industrielles, la transformation, la collecte et la commercialisation.

A ce titre, il est chargé notamment des fonctions suivantes :

Recevoir et instruire les demandes de carte des collecteurs, les demandes d’agrément des comptoirs de collecte, des comptoirs de fonte, des laboratoires de traitement et d’affinage de l’or, ainsi que la délivrance des agréments correspondants;

Gérer, valoriser et diffuser les informations concernant la filière or (Base De Données)

Publier les statistiques relatives à la filière or;

Tenir à jour la liste des orpailleurs et des collecteurs de l’or dans chaque commune, ainsi que tous les acteurs de la filièreet exploiter les rapports d’activités périodiques des opérateurs de l’or;

Suivre la réalisation par les opérateurs des dispositions du cahier des charges des opérateurs miniers de la filière Or;

Promouvoir l’activité de la filière Or par l’appui (administratif et technique) aux opérateurs pour leur professionnalisation et pour accroitre leur capacité de production par l’offre d’expertises scientifiques et techniques;

Appuyer les acteurs de la filière (Organisations de la Société Civile et Collectivités Territoriales Décentralisées) en leur fournissant les informations nécessaires à toutes les structures décentralisées pour le programme de développement;

Suivre la traçabilité des produits et le label qualité, tant au niveau national qu’international;

Promouvoir la transformation de l’or en bijoux, pour créer une valeur ajoutée;

Mettre en place la SOCIETE MIXTE DE TRAITEMENT ET D’AFFINAGE DE L’OR (SMTAO)

 

Article 4. Le siège de l’ANOR est fixé à Antananarivo.

 

TITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 5. Les organes administratifs de l’ANOR sont :

le Conseil d’administration ;

la Direction Générale ;

Il sera pris, conformément aux dispositions du présent décret un texte d’application définissant l’organigramme et les attributions dévolues à chaque direction et/ou service de l’ANOR.

L’organigramme est avalisé par le Ministère chargé des Mines.

 

CHAPITRE PREMIER – DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 6. Le Conseil d’administration est l’organe délibérant de l’ANOR.

A ce titre, il arrête :

le projet de budget soumis pour approbation aux autorités de tutelle, ainsi que le tableau des effectifs autorisés ; et

le compte financier qu’il soumet aux autorités de tutelle.

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir sa mission.

 

Article 7. Le Conseil d’Administration (CA) est composé de 09 membres dont :

Un représentant de la Présidence;

Un représentant de la Primature;

Deux représentants du Ministère chargé des Mines;

Un représentant du Ministère chargé des Finances;

Un représentant du Ministère chargé de la Comptabilité Publique;

Un représentant du Ministère chargé de l’Environnement;

Un représentant du Ministère chargé de la Décentralisation;

Un représentant des titulaires de permis or de la Chambre des Mines (exploitant aurifère);

 

Article 8. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de quatre (04) ans effectifs.

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés, sur proposition des Ministres concernés, par un arrêté du Ministère chargé des Mines.

La procédure de nomination des nouveaux membres doit être engagée 3 mois avant la fin du mandat en cours.

 

Article 9. Les membres du Conseil doivent élire domicile à Madagascar, jouir de leurs droits civiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.

 

Article 10. En cas de vacance d’un administrateur, le remplaçant est nommé selon la procédure stipulée ci- dessus pour la sélection de son prédécesseur.

L’administrateur ainsi nommé exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

 

Article 11. Le mandat d’administrateur prend fin :

soit par démission avec un préavis de deux mois ;

soit par l’arrivée au terme du mandat ;

soit par révocation pour faute grave ou d’agissements incompatibles avec les fonctions d’administrateur ;

soit par annulation pure et simple de l’acte de nomination;

en cas de décès de l’administrateur.

Toute fin de mandat est constatée par un acte ayant même valeur que celui de nomination ou celui par lequel a été entérinée l’élection de l’administrateur.

 

Article 12. Les membres du Conseil perçoivent des frais de participation aux séances du Conseil d’Administration. Ils ne reçoivent de l’ANOR aucune rémunération.

 

Article 13. Des personnes ressources peuvent être appelées par décision du Conseil d’Administration à se joindre à leur séance de réunion, sans pour autant y siéger de façon permanente ni disposer de voix délibératives. Elles auront droit au remboursement de leurs frais de participation auxdites séances, et dont le montant est fixé préalablement par le Conseil d’administration.

Lesdites personnes sont convoquées par tout moyen laissant trace écrite, 03 jours au moins, avant la tenue de la réunion.

En cas de besoin, un membre du personnel désigné par ses pairs, peut participer à titre ponctuel et en tant que personne ressource, conformément à l’article cité ci-dessus, aux réunions du CA, sans pour autant y disposer de voix délibérative.

 

Article 14. Les administrateurs peuvent être poursuivis pendant une période de trois ans après l’expiration de leur mandat, pour tout acte contraire à leurs obligations accompli à l’occasion de l’exercice de leur mandat, conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Article 15. La présidence du Conseil d’Administration est assurée d’office par un des représentants du Ministère de tutelle technique.

Il est nommé par arrêté du Ministre chargé de la tutelle technique.

La présidence des réunions du Conseil est assurée par le Président du Conseil d’administration. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion est assurée par le doyen d’âge.

 

Article 16. Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an sur convocation de son président.

Il peut être convoqué en session extraordinaire sur proposition du Directeur Général ou sur celle de la majorité des administrateurs.

Le Président du Conseil fait parvenir, au minimum, dix (10) jours francs avant la date de la réunion, la lettre de convocation, accompagnée de l’ordre du jour et des documents y afférents.

Le Conseil d’Administration se réunit valablement en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une convocation est adressée aux administrateurs pour une deuxième réunion qui est fixée au huitième jour suivant la date de la première.

Lors de cette deuxième convocation, le Conseil se réunit valablement une fois la majorité absolue acquise.

Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.

Le Directeur Général de l’ANOR assiste avec voix consultative à chaque réunion du Conseil d’Administration et en assure le secrétariat.

L’Agent Comptable assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration lorsque celui-ci statue sur l’état des prévisions de recettes et des dépenses, le compte financier, l’affectation des résultats, les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves.

 

Article 17. Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur Général une partie de ses pouvoirs visés à l’article 6 des présents statuts, à l’exception de ceux mentionnés ci-dessous :

adopter les états prévisionnels et les états rectificatifs du budget ;

statuer sur les acquisitions et aliénations des biens immobiliers ;

fixer les conditions dans lesquelles le Directeur Général peut engager des actions en justice ou conclure des transactions au nom de l’ANOR ; et

examiner et approuver les états financiers annuels de l’ANOR.

 

CHAPITRE II – DE LA DIRECTION GENERALE

SECTION PREMIERE – Du Directeur Général

Article 18. Le Directeur Général est l’ordonnateur principal de l’ANOR. A ce titre, il est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’établissement et notamment :

représenter l’ANRO dans tous les actes de la vie civile ;

préparer le projet de budget de l’ANOR et le soumettre au Contrôle des Dépenses Engagées pour avis avant de le présenter au Conseil d’administration ;

notifier l’Agent comptable et le Contrôle des Dépenses Engagées du budget de l’ANOR approuvé ;

exécuter le budget en tant qu’ordonnateur principal ;

procéder au recrutement et au licenciement des agents relevant du Code du travail et effectuer les demandes de détachement des agents fonctionnaires, dans la limite du tableau des emplois annexés au budget ;

gérer les opérations de l’ANOR de manière à assurer la bonne exécution des fonctions dont l’ANOR est chargé ; et

présider les organes consultatifs qui pourraient être créés éventuellement au sein de l’ANOR.

représenter les intérêts du personnel au niveau du CA;

assurer la communication interne de l’ANOR.

Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général peut faire appel à un Conseiller Juridique qui est chargé de veiller à la bonne application par l’ANOR des lois et règlements et du traitement des litiges.

Il est aussi assisté par des Directeurs auxquels il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

 

Article 19. Le Directeur Général est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable une (01) fois pour la même durée, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Mines, après sélection conformément aux dispositions de la présente section.

Il a rang de Directeur Général de Ministère.

Le Directeur Général doit être de nationalité malagasy, résider à Madagascar, jouir de ses droits civiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.

 

Article 20. Le Directeur Général est recruté par voie d’appel à candidatures lancé et publié dans des journaux à large diffusion.

Il est procédé, pour la sélection du Directeur Général, à une présélection opérée par un cabinet d’études indépendant, recruté pour l’occasion et ayant les compétences requises. Ladite présélection se base sur des critères techniques préalablement définis par l’ANOR, après avis de l’Autorité de tutelle.

Elle est soumise par ailleurs aux règles de la confidentialité, de l’anonymat des candidats, tout en respectant le principe de transparence dans les démarches de réalisation

La liste des trois premiers candidats issus de la présélection est par la suite soumise au Conseil d’Administration, lequel décidera en dernier lieu.

Le résultat de la sélection est notifié au candidat retenu par le Conseil d’Administration, qui convient avec lui des termes de son contrat d’engagement.

En cas d’empêchement, l’intérim est assuré par une personne désignée par le Conseil d’Administration. Cette délégation est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois (03) mois, renouvelable une fois.

Si l’empêchement dure plus de six (06) mois, le Conseil d’Administration procède à un nouvel appel à candidature, en vue de désigner un nouveau Directeur Général selon les modalités visées à l’article 19 du présent décret.

 

Article 21. Le Directeur Général rend compte au Conseil d’Administration de ses activités et de l’exécution du budget arrêté par le Conseil.

Il soumet au Conseil pour approbation, à la fin de chaque exercice, un rapport d’activités de l’ANOR.

 

SECTION II – De l’organisation de l’Agence Nationale de la Filière Or

Article 22. L’ANOR est composée :

d’une Agence Centrale, sise à Antananarivo ;

de six Agences Provinciales, ci-après désignées  » Agences Provinciales de la Filière Or » (APOR), implantées dans le chef-lieu de chacune des Provinces.

Toutefois, des Agences Territoriales seront créées, en tant que de besoin, dans les zones à forte activité aurifère. Elles se trouvent sous la tutelle technique des APOR.

L’Agence Centrale comprend :

la Direction Générale

les Directions

l’Agence Comptable

 

Article 23. L’ANOR comprend les Directions suivantes :

Une Direction des Opérations chargée de :

la formation et la gestion de proximité,

– la gestion des autorisations minières et des agréments, et

– le suivi des activités des opérateurs.

Une Direction des Projets chargée de :

– la gestion des bases de données,

– analyses et études, et

– la promotion et communication.

Une Direction administrative et financière chargée de :

la préparation du budget,

– l’engagement et de la liquidation des dépenses de l’ANOR,

– l’établissement des titres de paiement qui seront présentés à l’agent comptable pour leur règlement, ainsi que de la gestion administrative du personnel ;

– Une agence comptable.

Chacune de ces structures est représentée par une unité dans chaque APOR.

Chaque Direction est dirigée par un Directeur ayant rang de Directeur de Ministère. Les Directeurs sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Directeur Général au Conseil d’Administration.

Les Directeurs doivent être de nationalité malagasy, résider à Madagascar, jouir de leurs droits civiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante. Leurs attributions sont fixées par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

 

Article 24. Chaque APOR est dirigé par un Directeur Provincial, ayant rang de Directeur de Ministère.

Les Directeurs sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Directeur Général au Conseil d’Administration.

Les Directeurs d’Agence Provinciale doivent être de nationalité malagasy et résider à Madagascar pendant toute la durée de leur mandat, jouir de leurs droits civiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.

Leurs attributions sont fixées par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.

 

CHAPITRE III – DE L’AGENT COMPTABLE

Article 25. L’Agent Comptable de l’ANOR est un comptable public nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis du Conseil d’administration.

Il est le chef de l’Agence Comptable de l’ANOR. Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur Général, mais il conserve à l’égard de celui-ci l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.

L’Agent Comptable est chargé du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et des valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier de l’ANOR.

La rémunération de l’agent comptable, prise en charge par l’ANOR, est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis du Conseil d’Administration.

 

Article 26. Le comptable public est représenté dans chaque APOR par un aide-comptable nommé par le Conseil d’Administration sur sa proposition. L’aide comptable est chargé de tenir la comptabilité de l’APOR. Il n’a pas de compétence générale pour manier les fonds de l’APOR.

L’aide-comptable agit en qualité de régisseur de recettes lors des opérations de recouvrement des sommes dues à l’APOR.

 

TITRE III – DU REGIME DU PERSONNEL

Article 27. A l’exception de l’Agent comptable et des fonctionnaires détachés par le Ministère chargé des Mines dont la rémunération est prise en charge par l’établissement, le personnel de l’ANOR relève du Code du travail.

L’organigramme de l’ANOR et notamment la définition des emplois de direction doivent être proposés par le Conseil d’administration à l’approbation des autorités de tutelle, dans les mêmes formes que le budget.

Outre la solde et ses accessoires, les agents de l’ANOR bénéficient des avantages fixés dans le règlement général du personnel qui est arrêté par le Conseil d’administration et soumis aux autorités de tutelle ainsi qu’au visa du Contrôle des Dépenses Engagées. En outre, une prime de rendement dont le montant est fixé par arrêté conjoint des Ministres respectivement chargés des Finances, du Budget et de la Fonction Publique, peut leur être allouée.

 

TITRE IV – DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’ANOR

Article 28. Les fonds de l’ANOR sont déposés au Trésor ou sur des comptes courants postaux. Toutefois, pour faciliter certaines opérations, l’ANOR est autorisée à ouvrir un compte bancaire.

Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 29. La gestion de l’ANOR est soumise aux règles de la comptabilité publique. Un état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses est préparé par la direction chargée des Finances et présenté au Conseil d’Administration pour approbation.

 

Article 30. L’exercice comptable de l’ANOR commence le premier Janvier de chaque année et se termine le 31 Décembre sauf pour le premier exercice.

 

Article 31. Les ressources de l’ANOR sont constituées par :

les quotes-parts sur frais d’administration minière annuels par carré ;

les quotes-parts sur les recettes de redevances minières ;

les subventions de l’Etat, des collectivités publiques, ou des organismes privés ;

les produits des droits de toute nature dont la perception est autorisée: les droits de délivrance ou de renouvellement des cartes de collecteurs, des agréments des Comptoirs de l’Or, des laboratoires de fonte, des bijoutiers et orfèvres, des Organes Extérieurs Privés chargés de poinçonner les bijoux;

les produits provenant de ses propres activités ;

la rémunération pour services rendus ;

les subventions extérieures et recettes diverses et imprévues ;

les dons et legs ;

les produits de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’ANOR ; et

les dotations diverses.

 

Article 33. Les charges de l’ANOR sont constituées par :

les dépenses de fonctionnement et d’administration ;

les frais et charges financières ;

les taxes et impôts compatibles avec ses activités.

 

Article 34. Dans le trimestre qui suit la clôture de l’exercice, le Directeur Général présente au Conseil d’Administration pour approbation :

les comptes financiers ;

le rapport d’audit.

L’approbation du Conseil d’Administration ne vaut quitus que si le rapport d’audit a été visé par les autorités de tutelle.

 

TITRE V – DU REGIME FISCAL

Article 35. Le régime fiscal de l’ANOR est celui des entreprises de droit privé, sauf dispositions légales particulières, reprises au Code Général des Impôts.

 

TITRE VI – DES LITIGES

Article 36. Tous différends nés de l’exercice des fonctions de l’ANOR relèvent du droit administratif et de la juridiction administrative territorialement compétente.

 

Article 37. Tous différends nés des contrats ou des conventions conclus par l’ANOR ou concernant son personnel sous contrat privé relèvent du droit commun et de la juridiction judiciaire territorialement compétente.

 

TITRE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 38. Jusqu’à la nomination effective du Directeur Général de l’ANOR, le Ministre chargé des Mines nomme le Directeur Général par intérim. Il gère l’ANOR conformément aux dispositions stipulées ci-dessus.

Sur proposition du Directeur Général par intérim, les Directeurs intérimaires seront également nommés par un arrêté du Ministère chargé des Mines.

 

Article 39. Le Directeur Général et les Directeurs par intérim seront chargés de mettre en place les structures adéquates ainsi que les procédures de recrutement définitif du personnel de l’ANOR.

Ils présenteront la liste des agents au Conseil d’Administration pour nomination.

 

TITRE VIII – DISPOSITION DIVERSES ET FINALES

Article 40. L’ANOR est soumise aux vérifications de l’Inspection Générale de l’Etat et des corps de contrôle compétents.

Pour chaque exercice, les comptes de l’ANOR sont soumis à un cabinet d’expertise comptable indépendant, pour leur vérification conformément aux principes d’audit. Indépendamment de ce contrôle, les comptes de gestion sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes.

 

Article 41. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 42. Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole, le Ministre Chargé des Finances et du Budget, le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, le Ministre chargé de la Décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 14 avril 2015

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
RAVELONARIVO Jean

Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole,
LALAHARISAINA Joëli Valérien

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais

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