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Décret n°2015-855 du 12 Mai 2015 Fixant les modalités de fonctionnement d’un compte de commerce intitulé « fonds d’appui à l’assainissement du secteur commerce ».

CNLEGIS | ABROGE PARTIELLEMENT | Article 11 | Décret n° 2006-681 du 12 Septembre 2006
CNLEGIS | ABROGE PARTIELLEMENT | article 21 nouveau paragraphe 7 | Décret n° 93-360 du 07 Juillet 1993
LEXXIKA | ABROGE PARTIELLEMENT | Article 11 | Décret n° 2006-681 du 12 Septembre 2006
LEXXIKA | ABROGE PARTIELLEMENT | Article 21 nouveau paragraphe 07 | Décret n° 93-360 du 07 Juillet 1993

• Décret d’application de l’article 19 de la loi n°2014-030 du 19/12/2014
• Toutes dispositions contraires, abrogées
• Article 11 du décret n°2006-681 du 12/09/2006 et article 21 nouveau paragraphe 7 du décret n°93-360 du 07/07/93, abrogés

Sommaire

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

DECRET N° 2015-855 Fixant les modalités de fonctionnement d’un compte de commerce intitulé "fonds d’appui à l’assainissement du secteur commerce".

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances;
• Vu la loi n°2004-009 portant code des marchés publics;
• Vu la loi n°97-024 du 14 août 1997 portant régime national de normalisation et de certification des biens, produits et services;
• Vu la loi n°2005-020 du 17 Octobre 2005 sur la Concurrence;
• Vu la loi n°2014-030 du 19 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015;
• Vu le décret n°93-360 du 07 Juillet 1993 portant réglementation du contrôle de Métrologie Légale;
• Vu le décret n°93-360 du 07 Juillet 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°67-170 du 13 Avril 1967 portant Réglementation du Contrôle de la Métrologie Légale;
• Vu le décret n°94-306 du 03 Mai 1994 portant modification du décret 60-338 du 07 Septembre 1960 fixant les conditions d’attribution et le mode de répartition des parts sur amendes, condamnations pécuniaires, saisies et confiscations;
• Vu le décret n°2004-319 du 09 mars 2004 instituant le régime des régies de recettes et de dépenses des organismes publics ainsi que ses textes subséquents;
• Vu le décret n°2005-003 du 05 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n°2006-681 du 12 Septembre 2006 portant réglementation du Contrôle du Conditionnement;
• Vu le décret n°2014-296 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la consommation ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget;
• Vu le décret n°2014-1928 du 23 décembre 2014 portant ouverture des crédits autorisés par la Loi de finances pour 2015;
• Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Sur proposition du Ministre du commerce et de la consommation;
• En conseil du gouvernement,

 

Article premier. Le présent décret a pour objet d’organiser et fixer les modalités de gestion du compte de commerce "fonds d’appui à l’assainissement du secteur commerce", créé par l’article 19 de la loi n° 2014-030 du 19 décembre 2014 portant loi des finances pour l’année 2015.

Ce compte fonctionne dans les écritures de la Paierie Générale d’Antananarivo.

 

Article 2. Des régies de recettes sont créées auprès des Directions et/ou service du Ministère chargé du commerce, implantés dans les chefs lieu des Régions par arrêté conjoint du Ministre chargé du commerce et du Ministre chargé des Finances.

Les régisseurs de recette concernés sont nommés par arrêté du Ministre du Commerce.

 

Article 3. Les opérations effectuées au titre dudit compte doivent obéir aux règles de la comptabilité publique. Elles sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du Budget Général de l’Etat.

 

Article 4. Le Ministre chargé du Commerce est l’ordonnateur délégué du Fonds d’appui pour l’assainissement du secteur commerce.

L’ordonnateur secondaire dudit compte, nommé par arrêté du Ministre chargé du Commerce est chargé :

de la constatation, de la liquidation, de l’ordonnancement et de la mise en recouvrement des recettes profitant audit compte de commerce;

de la gestion des crédits qui lui sont alloués.

La nomination du Gestionnaire d’activité du compte s’effectue dans les mêmes conditions que celles de l’ordonnateur secondaire ci-dessus.

 

Article 5. Les recettes du Fonds d’appui à l’assainissement du secteur commerce sont principalement constituées par :

Les redevances sur les documents administratifs délivrés par les Services du Ministère chargé du Commerce;

Les produits des amendes et condamnations pécuniaires perçues pour les infractions aux lois et règlements en matière de commerce;

Les sommes recouvrés au titre de redevances résultants des travaux de contrôle de conditionnement;

Les sommes recouvrées au titre de redevances résultant des travaux de métrologie légale;

Les produits résultant de l’usufruit de l’exploitation des biens, mobiliers et immobiliers appartenant au Ministère chargé du Commerce;

Toutes autres ressources de financement non énumérées dans le présent article et dont le versement a été expressément autorisé par décision du Ministre chargé du Commerce.

Toutes redevances, amendes et autres recettes générées par les travaux, prestations et services rendus par le Ministère chargé du Commerce sont réparties suivant arrêté conjoint du Ministère en charge du Commerce et du Ministère en charge des Finances et du Budget au profit dudit compte de commerce et du budget général de l’Etat.

 

Article 6. Ce compte est débité des dépenses relatives au financement des opérations liées à l’assainissement des activités liées au commerce notamment :

actions de lutte contre le secteur informel;

Application des mesures de police;

Formation et communication dans le domaine du Commerce;

Achat d’équipements et frais de fonctionnement afférents aux activités liées au commerce;

Intéressement et/ou motivation du personnel technique et administratif du département ministériel chargé du commerce.

Les opérations de dépenses liées au fonctionnement du présent compte obéissent aux règles édictées par le code des marchés publics.

 

Article 7. Les modalités de répartition des intéressements du personnel technique et administratif est opérées conformément aux règlements en vigueur.

 

Article 8. Les organes de contrôle régulièrement habilités peuvent à tout moment, effectuer des missions d’audit et de vérification sur la gestion dudit compte de commerce.

 

Article 9. En fin de gestion, le solde du présent compte de commerce doit être reversé au budget général de l’Etat.

 

Article 10. Les modalités d’application du présent décret seront fixées par voie d’arrêté.

 

Article 11. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment, celles de l’article 11 du décret n° 2006-681 du 12 Septembre 2006 portant réglementation du Contrôle du Conditionnement, et l’article 21 nouveau paragraphe 07 du décret n°93-360 du 07 Juillet 1993 portant réglementation du contrôle de Métrologie Légale.

 

Article 12. Le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le du 12 mai 2015

Le Général de Brigade Aérienne RAVELONARIVO Jean
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RABESAHALA Henri

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais

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