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Décret n°2015-925 du 9 Juin 2015 Fixant les modalités d’organisation des élections des membres du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit (HCDDED).

• Voir J.O, édition spéciale

Sommaire

MINISTERE DE LA JUSTICE

DECRET N° 2015-925
Fixant les modalités d’organisation des élections des membres du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit (HCDDED).

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi organique n° 2015-001 du 12 février 2015 relative au Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit,
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2015-141 du 17 février 2015 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
• En conseil du Gouvernement,

 

 

Article premier. En application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2015-001 en date du 12 février 2015 relative au Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit (HCDDED), le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation des élections des membres dudit Haut Conseil.

 

Article 2. Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi précitée, le HCDDED est composé de neuf membres dont :

1. Une personnalité désignée par le Président de la République,

2. Une personnalité élue par le Sénat,

3. Une personnalité élue par l’Assemblée Nationale,

4. Une personnalité élue par la Haute Cour Constitutionnelle,

5. Une personnalité élue par la Cour Suprême réunie en assemblée générale,

6. Une personnalité élue par les organisations ou associations légalement constituées oeuvrant pour la démocratie et/ou l’Etat de Droit,

7. Une personnalité issue des organisations ou associations pour la défense des droits de l’homme élue par la Commission Nationale Indépendant pour la Défense des Droits de l’Homme (CNIDH),

8. Une personnalité élue par l’ordre des journalistes,

9. Une personnalité élue par l’ordre des avocats.

 

CHAPITRE PREMIER – Du mandat des membres

Article 3. Le mandat des membres du HCDDED est de cinq ans non renouvelable.

 

Article 4. Ce mandat commence à la date de la première réunion du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit.

 

CHAPITRE II – Du calendrier des élections

Article 5. Les premières élections des membres du HCDDED sont organisées dans les deux mois qui suivent la notification du présent décret à l’entité concernée à la diligence du Ministère de la Communication, de l’Information et des Relations avec les Institutions.

Cette notification est réputée effectuée par la réception du décret par l’entité.

En cas de défaillance de l’entité, une lettre de relance lui est adressée à la diligence du Ministère de la Communication, de l’Information et des Relations avec les Institutions, l’invitant à fournir les explications d’une telle défaillance et à identifier toutes mesures nécessaires pour accélérer la tenue de l’élection.

 

Article 6. Les élections sont organisées dans les deux mois précédant l’expiration du mandat des membres du HCDDED.

 

Article 7. En cas de vacance de siège intervenant avant les six mois de la fin de mandat, il est procédé aux élections partielles par l’entité source dans un délai de deux mois.

 

CHAPITRE III – De l’organisation des élections

Article 8. La personnalité élue par :

le Sénat,

l’Assemblée Nationale,

la Haute Cour Constitutionnelle,

la Cours Suprême,

la Commission Nationale Indépendante pour la Défense des Droits de l’Homme l’est en assemblée générale de l’entité ou en assemblée plénière selon le cas.

 

Article 9. La personnalité élue par l’Ordre des Avocats l’est par le Conseil de l’Ordre.

Les membres du Conseil de l’Ordre des Avocats ne peuvent pas se porter candidat à cette élection.

 

Article 10. La personnalité élue par l’Ordre des journalistes l’est par le Bureau de l’Ordre des journalistes de Madagascar.

Les membres du bureau de l’Ordre des journalistes ne peuvent pas se porter candidat à cette élection.

 

Article 11. La personnalité issue des organisations ou associations légalement constituées oeuvrant pour la démocratie et/ou l’Etat de droit est élue par le représentant légal de chaque organisation ou associations oeuvrant dans le domaine concerné.

 

Article 12. Une commission ad hoc est créée en vue d’organiser les élections de cette personnalité issue des organisations ou associations légalement constituées oeuvrant pour la démocratie et/ou l’Etat de droit.

Cette commission ad hoc est composée de :

deux représentants issus de l’organisation représentative des associations ou organisations oeuvrant dans la défense des droits de l’homme;

deux représentants issus de l’organisation représentative des associations ou organisations oeuvrant pour la démocratie et/ou l’Etat de droit;

Elle est présidée par le doyen d’âge parmi ses membres.

 

Article 13. Dans les cas prévus aux articles 8, 9, 10 et 12 ci-dessus, le Président de chaque entité concernée ainsi que la commission ad hoc ont chacun pour missions de :

fixer le calendrier des élections;

lancer l’appel à candidature pour les élections;

fixer la date limite des dépôts de candidature;

vérifier que les conditions de la recevabilité des candidatures sont réunies conformément aux dispositions de l’article 5.6 de la loi n° 2015-001 du 12 février 2015 relative au Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit et l’article 14 du présent décret, en se réservant le droit de procéder à des vérifications nécessaires auprès des autorités compétentes;

arrêter et afficher la liste des candidats éligibles au plus tard quinze jours avant la tenue des élections;

communiquer les résultats des votes au Président de la République conformément aux dispositions de l’article 19 du présent décret.

 

CHAPITRE IV – De la candidature

Article 14. Tout candidat aux élections des membres du HCPDED doit être reconnu sur le plan national pour son intégrité, sa compétence et ses expériences dans une discipline intéressant le HCDDED.

 

Article 15. Tout représentant légal d’organisation ou association peut se porter candidat à l’élection de la personnalité issue par les organisations ou associations légalement constituées oeuvrant pour la démocratie et/ou l’Etat de droit, du moment que l’association ou l’organisation qu’il représente remplisse les conditions ci- après :

oeuvrer pour la démocratie et/ou l’Etat de droit;

exister légalement et opérationnellement depuis au moins deux ans à la date du dépôt légal de son statut

L’éligibilité est appréciée à la date à laquelle est présentée la candidature.

 

Article 16. En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le candidat concerné en est informé par décision motivée.

 

Article 17. Les contestations sur la recevabilité des candidatures sont portées devant le Conseil d’Etat dans les quarante huit heures qui suivent l’arrêtage de la liste des candidatures retenues, à peine de forclusion.

Le Conseil d’Etat statue dans les soixante douze heures qui suivent le dépôt de la requête tendant à cette fin.

 

CHAPITRE V – Des résultats de vote

Article 18. La personnalité ayant obtenu la majorité relative des voix est déclarée élue.

En cas d’égalité de voix, est déclarée élue le candidat de sexe féminin ou le cas échéant le candidat le plus âgé.

 

Article 19. Après dépouillement des bulletins de vote, chaque entité communique immédiatement le procès- verbal constatant le résultat de l’élection au Président de la République.

 

Article 20. La nomination des membres élus et désignés est constatée par décret du Président de la République, lequel doit être pris dans un délai de un mois à compter de la date de réception du dernier procès-verbal d’élection.

 

CHAPITRE VI – Dispositions diverses et finales

Article 21. Les frais afférents à l’organisation de l’élection des membres du HCDDED sont supportés par le budget de chaque entité source.

 

Article 22. Toutes contestations relatives aux résultats des élections sont portées devant le Conseil d’Etat.

 

Article 23. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, est chargé chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Article 24. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de l’ordonnance n° 62041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre en vigueur dès qu’il aura reçu une publication suffisante notamment par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
RAMANANTENASOA Noëline

Le Ministre de la Communication, et des Relations avec les Institutions,
ANDRIANJATO RAZAFINDAMBO Vonison

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