MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 2016-1091 Portant règles spécifiques applicables à la concession des Aéroports d’Ivato et de Nosy Be en matière de change.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2006-008 du 2 août 2006 portant Code des Changes;
• Vu la Loi n° 2012-011 du 13 août 2012 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile, modifiée par la Loi n° 2015-006 du 12 février 2015 ;
• Vu le Décret n° 2007-276 du 11 avril 2007 abrogeant le Décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 et fixant l’affichage des prix, l’établissement des contrats de baux et des facturations et le règlement en Ariary;
• Vu le Décret n° 2009-048 du 12 janvier 2009 fixant les modalités d’application de la Loi n°2006-008 du 2 août 2006 portant Code des Changes;
• Vu le Décret n° 2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes;
• Vu le Décret n° 2015-1476 du 4 novembre 2015 portant approbation de la Convention de concession des Aéroports d’Ivato et de Nosy Be du 9 juillet 2015 ;
• Vu le Décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2016-265 modifié et complété par le Décret n° 2016-460 du 11 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2016-551 du 20 mai 2016 modifiant et complétant des dispositions du décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi quel’organisation générale de son Ministère ;
• Vu la Convention de concession des Aéroports d’Ivato et de Nosy Be conclue le 9 juillet 2015 entre la République de Madagascar et la société Ravinala Airports ;
• Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget;
– En Conseil du Gouvernement;
Article premier. Le présent décret a pour objet de fixer les règles spécifiques applicables à la concession des aéroports d’Ivato et de Nosy Be du 9 juillet 2015.
Article 2. Dans le cadre de la concession, le concessionnaire des aéroports d’Ivato et de Nosy Be est autorisé à ouvrir et détenir des comptes bancaires en devises à Madagascar et à l’étranger pour gérer les flux en devises occasionnés par l’exercice de ses activités au titre de la convention de concession susvisée et des contrats de financement.
Article 3. L’obligation du concessionnaire de rapatrier ses devises est limitée aux montants destinés à couvrir ses dépenses locales qui ne seraient pas couvertes par les sommes disponibles sur les comptes du concessionnaire en Ariary.
Le concessionnaire n’est pas soumis à l’obligation de céder ses devises sur le Marché Interbancaire des Devises. Toutefois, les rapatriements de devises pour couvrir les dépenses locales sont soumis à la règle de cession. Ces dépenses locales font l’objet d’un compte-rendu à la Direction Générale du Trésor, à travers le Service du Suivi des Opérations de Change.
Article 4. Le concessionnaire est libre de convertir en devises étrangères les sommes en Ariary qu’il détient auprès des banques locales et à procéder à des transferts de sommes en Ariary ou en devises étrangères, de compte à compte, à partir de ou vers les comptes bancaires ouverts en son nom auprès de banques locales ou de banques étrangères, y compris, sans limitation, pour le service de la dette décrite à l’article 6. La conversion en Ariary de sommes détenues par le concessionnaire en devises étrangères est autorisée pour les opérations ayant un motif bien défini.
Article 5. Sont autorisés les virements de comptes en devises à d’autres comptes en devises entre le concessionnaire, le constructeur en charge de la réalisation des travaux au titre de la convention de concession susvisée, son sous-traitant principal, les compagnies aériennes (y compris résidentes) et les sous- concessionnaires visés à l’article 25.3 du cahier des charges de la convention de concession susvisée.
Article 6. Le concessionnaire est autorisé à souscrire des contrats de financement et des prêts d’actionnaires en devises étrangères, à Madagascar ou à l’étranger.
Article 7. Le constructeur en charge de la réalisation des travaux au titre de la convention de concession susvisée et son sous-traitant principal sont autorisés à réaliser les opérations prévues aux articles 2 à 5 pour les besoins de la concession susvisée. Ces autorisations se rapportent aux travaux préliminaires, aux travaux intermédiaires ainsi qu’aux travaux et investissements correspondants au programme d’investissement ferme, au programme d’investissement complémentaire, aux travaux de gros entretien renouvellement (GER) et de maintenance, tels que ces travaux sont prévus dans la convention de concession susvisée.
Article 8. Le concessionnaire, ses éventuels sous-concessionnaires, le constructeur et son sous-traitant principal adressentà la Direction Générale du Trésor via leService du Suivi des Opérations de Change, un rapport mensuel avec les pièces justificatives nécessaires sur toutes les opérations au débit et au crédit des comptes en devises ouverts à leur nom auprès des banques à l’étranger.
Article 9. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de l’Ordonnance n°62- 041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent Décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 02 août 2016
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François
Marie Maurice Gervais