MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DECRET N° 2016-122 Fixant les conditions d’exercice de la profession de Tradipraticien de Santé à Madagascar.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu le décret n° 2003-1097 du 25 novembre 2003 règlementant la vente des plantes médicinales, la fabrication et la vente des médicaments à base de plantes ;
• Vu le décret n° 2007-805 du 21 août 2007, portant reconnaissance de l’exercice de la Médecine Traditionnelle à Madagascar ;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015, modifié et complété par le décret n° 2016-070 du 02 février 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’arrêté n° 2339/2002 du 19 août 2002 portant création, organisation et fonctionnement d’un Comité NationalConsultatif de la Médecine Traditionnelle ;
• Vu l’arrêté n° 5958/2013 du 19 mars 2013 modifiant l’arrêté n° 16 378/2007 du 28 septembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement de Comités Communaux de la Médecine Traditionnelle ;
• Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ;
• En Conseil du Gouvernement,
CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Conformément aux dispositions de l’article 101 de la loi n° 2011- 002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé, celles du présent décret fixent les conditions d’exercice de la profession de Tradipraticien de Santé à Madagascar.
Article 2. Le Ministère de la Santé Publique, encourage la cohésion entre Tradipraticiens de Santé et leur donne les moyens de s’organiser en groupements ou Associations locaux officiellement reconnus d’utilité publique et réunis au sein de l’Association Nationale des Tradipraticiens de Madagascar, laquelle est chargée d’assurer la promotion et le développement de la médecine traditionnelle.
Article 3. La reconnaissance comme Tradipraticiens de Santé est acquise par décision émanant du Ministère de la Santé Publique sur proposition du Conseil National de la Médecine Traditionnelle, lequel est chargé, entre autres, du contrôle et du suivi de l’exercice de la médecine traditionnelle, dans le cadre de sa promotion et de son développement.
Article 4. Les Comités Communaux Consultatifs de la Médecine Traditionnelle, antennes communales du Conseil National de la Médecine Traditionnelle, ont pour missions principales :
– le contrôle et le suivi de l’exercice de la Médecine Traditionnelle dans la Commune concernée ;
– la reconnaissance et le recensement local des Tradipraticiens de Santé ;
– l’étude du dossier d’adhésion des Tradipraticiens de Santé à l’Association Nationale des Tradipraticiens de Madagascar.
CHAPITRE II – DES CONDITIONS D’EXERCICE DU METIER DE TRADIPRATICIEN DE SANTE ET DU REGIME DE L’AUTORISATION D’EXERCICE
Article 5. Nul ne peut exercer le métier de Tradipraticiens de Santé, sur le Territoire National, s’il n’est :
de nationalité malagasy ;
âgé de vingt et un (21) ans révolus ;
résident à Madagascar ;
autorisé par le Ministre chargé de la Santé et inscrit dans les registres local et national de l’Association ;
– reconnu de bonne moralité et jouir de ses droits civils et civiques pendant une période de cinq (5) ans précédant la date de son inscription dans le registre ; la perte desdits droits entraîne automatiquement la radiation du registre.
Article 6. Le dossier relatif à la demande d’exercice du métier de Tradipraticiens de Santé est établi en trois (3) exemplaires :
– un pour le Service de District de la Santé Publique concerné ;
– un pour la Direction Régionale de la Santé Publique concernée ;
– un pour la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle;
Il doit comporter :
1) une demande manuscrite adressée au Ministre chargé de la Santé, rédigée sur papier libre mentionnant le nom, prénom (s), l’adresse complète du demandeur, précisant la catégorie de Tradipraticiens de santé revendiquée et comportant les avis du Chef Fokontany, du Maire, du Chef du Centre de Santé de Base, du Médecin Inspecteur, du Directeur Régional de la Santé Publique ou le Chef du Service Médico- Sanitaire ou le Responsable Régional de la Médecine Traditionnelle ;
2) une photocopie légalisée de la carte d’identité nationale ;
3) un certificat de nationalité malagasy pour les étrangers ;
4) un certificat de résidence ;
5) un extrait de casier judiciaire (Bulletin N°3) daté de moins de trois (03) mois ;
6) une fiche d’enquête de reconnaissance des Tradipraticiens de Santé remplie correctement et signée par le Président de l’Association Nationale des Tradipraticiens de Madagascar ou son représentant légal, le Chef Fokontany et le Chef du Centre de Santé de Base de rattachement, dans le cadre de la mission du Comité Communal Consultatif ;
7) une fiche de recensement des Tradipraticiens de Santé remplie correctement et signée par le Chef du Centre de Santé de Base et le Président de l’Association Nationale des Tradipraticiens de Madagascar ou son représentant légal, dans le cadre de la mission du Comité Communal Consultatif;
8) deux enveloppes timbrées au nom et à l’adresse de l’intéressé.
Article 7. Le dossier de demande d’exercice du métier de Tradipraticien de Santé est examiné suivant la procédure de la voie hiérarchique et les modalités administratives indiquées comme suit :
– le dossier en trois exemplaires est déposé au Centre de Santé de Base de la localité du demandeur ;
– le dossier complet sera envoyé par le Chef de Centre de Santé de Base concerné au Service de District de la Santé Publique pour vérification et analyse puis au Responsable Régional de la Médecine Traditionnelle auprès de la Direction Régionale de la Santé Publique pour investigation complémentaire ;
– le dossier complet sera ensuite envoyé par le Responsable de la Médecine Traditionnelle au niveau de la Direction Régionale de la Santé Publique à la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle en vue de sa transmission au Conseil National de la Médecine Traditionnelle.
Article 8. Les modèles/imprimés des fiches d’enquête de reconnaissance et de recensement des Tradipraticiens de Santé sont disponibles auprès des autorités sanitaires locales.
Article 9. Toute demande d’autorisation d’exercer la profession relative à la Médecine Traditionnelle est accordée lorsque le projet est compatible avec les objectifs de la Politique Nationale de Santé, contribue à l’amélioration de la couverture sanitaire du pays, dans la Région et le District sanitaires d’exercice, et répond aux priorités et besoins sanitaires des populations.
Article 10. L’octroi ou le refus motivé de l’autorisation d’exercice du métier de Tradipraticien de Santé doit être notifié au demandeur par lettre du Président du Conseil National de la Médecine Traditionnelle dans un délai de trois (03) semaines à compter de la date de tenue de la réunion du Conseil National de la Médecine Traditionnelle.
La validité de l’autorisation d’exercice est valable cinq (05) ans renouvelable et subordonnée à des résultats de contrôles de suivi périodiques de la prestation de services dispensée et des activités de soins des Tradipraticiens bénéficiaires.
Article 11. Tout tradipraticien de Santé autorisé à exercer la profession doit être inscrit dans les registres du Centre Santé de Base et du Service de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle de la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle du Ministère de la Santé Publique.
Article 12. Toute adhésion des Tradipraticiens de Santé à toute Association locale non gouvernementale chargée d’assurer la promotion et le développement de la Médecine Traditionnelle et à l’Association Nationale des Tradipraticiens de Madagascar doit être étudiée dans le cadre de la mission du Comité Communal Consultatif. En aucun cas, l’adhésion des Tradipraticiens de Santé non reconnus ni autorisés dans la légalité ne doit pas être accordée.
CHAPITRE III – DES CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN
Article 13. Un cabinet de Médecine Traditionnelle ou établissement de soins traditionnels est un local de travail où un Tradipraticien de Santé reçoit des patients en consultation et/ou donne de soins traditionnels de façon régulière ou habituelle.
Toute ouverture d’un cabinet de Médecine Traditionnelle ou établissement de soins traditionnels est subordonnée à l’octroi d’une autorisation délivrée par décision du Ministre chargé de la Santé, après avis du Conseil National de la Médecine Traditionnelle.
Article 14. L’autorisation d’ouverture d’un cabinet de Médecine Traditionnelle ou établissement de soins traditionnels est subordonnée au résultat positif d’une visite des lieux effectuée par le Médecin Inspecteur ou un Technicien du Service de District de la Santé Publique ou de la Direction Régionale de la Santé Publique. Les renseignements sur l’existence des éléments indicatifs cités ci-après à titre de référence non exhaustive doivent être pris en compte et inclus dans l’évaluation et la rédaction du procès-verbal de la dite visite des lieux :
1) des supports de communication nécessaires à l’information du public :
Panneau indicateur :
– indications autorisées à mettre sur le panneau indiquant l’emplacement du cabinet : la dénomination du cabinet, le logo de l’Association Nationale des Tradipraticiens de Madagascar, l’adresse éventuelle du cabinet, la signalisation et/ou l’orientation sous forme de flèche et/ou de distance ;
– dimension : 50 cm x 50 cm ;
– nombre maximum autorisé à être affiché dans la rue ou le carrefour : trois (03),
Plaque :
– indications autorisées à mettre sur la plaque apposée au cabinet : le logo de l’Association Nationale des Tradipraticiens de Madagascar, le nom et le (s) prénom (s), le numéro d’inscription à l’Association Nationale des Tradipraticiens de Madagascar, la catégorie de Tradipraticien de Santé, les jours et heures de travail ;
– dimension : 50 cm x 30 cm ;
– nombre : une seule plaque pour un cabinet,
2) des normes techniques minimales acceptables pour un cabinet de Médecine Traditionnelle ou établissement de soins traditionnels :
Cabinet de Médecine Traditionnelle ou établissement de soins traditionnels installé en milieu urbain (chef lieu de District, chef lieu de Région) :
– disponibilité d’une salle d’attente munie de bancs, de tables, de chaises ;
– dimensions des salles : 2m x 2m ;
– renseignements sur les murs, le plancher et l’aération ;
– existence de lits, de bancs, de tables, de chaises, d’étagères, armoire ou étal pour le rangement des remèdes traditionnels ;
– existence d’objets et remèdes/outils/instruments utilisés en Médecine Traditionnelle et de matériels de travail ;
– disponibilité d’un cahier journal ou d’un registre de consultation/soins et d’autres documents;
Cabinet de Médecine Traditionnelle ou établissement de soins traditionnels installé en milieu rural
– dimensions des salles : 2m x 1m 1/2 ;
– renseignements sur les murs, le plancher et l’aération ;
– existence de lits ou de nattes, de tables, de chaises, de coffrets ou d’étagères ou d’un étal pour rangement des remèdes traditionnels ;
– existence d’objets et remèdes/outils/instruments utilisés en Médecine Traditionnelle et de matériels de travail ;
– disponibilité d’un cahier journal ou d’un registre de consultation/soins et d’autres documents ;
3) de la qualité, de l’efficience et de l’impact sanitaire communautaire du service offert :
– propreté, salubrité sanitaire et conditions d’hygiène des lieux/localités d’exercice et des instruments/outils de travail ;
– disponibilité d’un minimum de moyens en rapport avec la stérilisation, la décontamination des matériels et la nature des actes pratiqués ;
– disposition au lieu d’exercice d’une installation convenable et de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel ;
– renseignements sur le nombre d’habitants dans la Commune (délivrés par la Commune) ;
– distance du cabinet par rapport à d’autres cabinets de praticien de la Médecine Conventionnelle et par rapport à un Centre de Santé de Base ;
– distance minimum de l’installation par rapport à un cabinet de Médecine Traditionnelle d’un confrère : trois cents (300) mètres.
Article 15. Est autorisé à détenir un cabinet de Médecine Traditionnelle ou un établissement de soins traditionnels sur le Territoire National, tout Tradipraticien de Santé qui remplit les conditions d’exercice énumérées dans les articles 5 et 11 du présent décret et est en règle vis-à-vis des lois et règlements en vigueur.
Article 16. Le dossier requis pour la demande d’ouverture d’un cabinet de Médecine Traditionnelle ou établissement de soins traditionnels est établi en trois (03) exemplaires :
– un pour le Service de District de la Santé Publique ;
– un pour la Direction Régionale de la Santé Publique ;
un pour la Direction de la Pharmacie, du Laboratoire et de la Médecine Traditionnelle ;
Il doit comporter :
1) une demande manuscrite adressée au Ministre chargé de la Santé, rédigée sur papier libre portant les nom et prénom (s), l’adresse complète du demandeur et du cabinet de Médecine Traditionnelle ou de l’établissement de soins traditionnels, précisant la catégorie de Tradipraticien de Santé et comportant les avis du Chef Fokontany, du Maire, du Chef du Centre de Santé de Base, du Médecin Inspecteur, du Directeur Régional de la Santé Publique ou le Chef du Service Médico-Sanitaire ou le Responsable Régional de la Médecine Traditionnelle ;
2) une photocopie légalisée de la carte d’identité nationale ;
3) un certificat de nationalité malagasy pour les étrangers ;
4) un certificat de résidence ;
5) un extrait de casier judiciaire (Bulletin N°3) daté de moins de trois (03) mois ;
6) une photocopie certifiée conforme à l’original de la décision autorisant l’exercice du métier ;
7) les photocopies certifiées conformes à l’original des fiches d’adhésion à l’Association, remplies et signées par le demandeur, les Présidents de l’Association ou ses représentants légaux et le Chef du Centre de Santé de Base dans le cadre de la mission du Comité Communal Consultatif ;
8) les photocopies certifiées conformes à l’original des cartes des membres de l’Association Nationale des Tradipraticiens de Madagascar ;
9) un certificat d’existence du cabinet délivré par le Chef Fokontany ;
10) un procès-verbal de la visite des lieux signé par le Médecin Inspecteur, Chef du Service de District de la Santé Publique ou un Technicien du Service de District de la Santé Publique ou de la Direction Régionale de la Santé Publique ;
11) une photocopie certifiée conforme à l’original de la carte fiscale ;
12) une photocopie certifiée conforme à l’original de la carte statistique d’identification de l’établissement ;
13) deux enveloppes timbrées au nom et à l’adresse du demandeur.
Article 17. Le dossier de demande d’ouverture de cabinet de Médecine Traditionnelle ou d’établissement de soins traditionnels est traité suivant la voie hiérarchique et les modalités administratives indiquées comme suit :
– le dossier est déposé au Centre de Santé de Base de la localité du demandeur ;
– le dossier complet est envoyé au Service de District de la Santé Publique pour vérification et analyse puis au Responsable Régional de la Médecine Traditionnelle auprès de la Direction Régionale de la Santé
Publique qui demande au Médecin Inspecteur d’effectuer une visite du cabinet de Médecine Traditionnelle;
– le dossier complet auquel est joint le procès-verbal de la visite des lieux est envoyé par le Responsable Régional de la Médecine Traditionnelle au niveau de la Direction Régionale de la Santé Publique à la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle en vue de sa transmission au Conseil National de la Médecine Traditionnelle.
CHAPITRE IV – DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’HERBORISTE OU DE MEDICO-DROGUISTE
Article 18. Nul ne peut exercer la profession d’herboriste ou de médico-droguiste que s’il réunit les conditions suivantes :
– être de nationalité malagasy et avoir au moins dix huit (18) ans ;
– être titulaire d’une autorisation de commercialisation de plantes médicinales délivrée conjointement par le Ministère chargé du Commerce et le Ministère chargé de la Santé ;
– être inscrit dans les registres du Ministère de la Santé Publique comme étant des herboristes ou médico- droguistes.
Article 19. Le dossier de demande d’autorisation d’exercice de la dite profession doit être déposé au Service de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle de la Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle du Ministère de la Santé Publique et doit comporter :
1) une demande adressée au Ministre de la Santé Publique ;
2) une photocopie légalisée de la carte d’identité nationale ;
3) un certificat de nationalité malagasy pour les étrangers ;
4) une photocopie certifiée conforme à l’original du permis de collectage des plantes médicinales ou des substances médicinales d’origine animale ou minérale, délivré par le Ministère chargée des Forêts ;
5) une liste des plantes médicinales et/ou des substances médicinales d’origine animale ou minérale proposées à la vente ; cette liste peut être complétée sur simple déclaration.
CHAPITRE V – DES OBLIGATIONS DES TRADIPRATICIENS DE SANTE
Article 20. L’obtention de l’autorisation d’exercice donne droit à la collaboration du Tradipraticien de Santé avec les partenaires et les parties prenantes : les acteurs de la promotion et du développement de la Médecine Traditionnelle, les praticiens de la Médecine Traditionnelle et de la Médecine Conventionnelle ainsi que les chercheurs. Toute collaboration doit être signée dans le cadre d’un contrat.
A cet effet, tout projet de contrat et avenant, y compris les contrats de société entre Tradipraticiens de Santé ou le contrat le liant à l’établissement où il est appelé à exercer ainsi que tout projet de contrat de bioprospection impliquant le Tradipraticien de Santé, doivent être enregistrés au niveau du Ministère de la Santé Publique avant toute publication.
Article 21. Dans l’exercice de ses fonctions, tout Tradipraticien de Santé légalement reconnu, autorisé et habilité à exercer son art, a l’obligation d’observer les directives techniques ainsi que les normes et référentiels du Ministère de la Santé Publique applicables aux remèdes, aux pratiques et aux praticiens de la Médecine Traditionnelle.
A cet effet, il doit :
– s’abstenir formellement d’utiliser un équipement non approprié et non conforme à son domaine de compétence ou prescrire parallèlement tout procédé ou tout produit issu de la Médecine Conventionnelle ainsi que tout produit médicamenteux ou des spécialités pharmaceutiques relevant de la compétence des pharmaciens et hors de la pharmacopée traditionnelle ;
– entretenir les meilleurs rapports professionnels et sociaux avec ses confrères et avec tous les membres de la profession médicale et paramédicale ;
– s’engager à sauvegarder la santé publique et se tenir à la disposition des autorités sanitaires pour contribuer à l’élaboration et à l’exécution de toutes les mesures collectives visant à améliorer, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies ;
– travailler de concert avec les responsables des Centres de Santé de Base, plus particulièrement pour les consultations prénatales, les accouchements, les consultations postnatales, la vaccination de la mère et de l’enfant ;
– référer et envoyer à temps les malades qu’il ne peut traiter et guérir ou ne présentant aucun signe d’amélioration vers un praticien de la Médecine Conventionnelle d’un Centre de Santé, en fournissant tous les renseignements nécessaires sur le suivi antérieur du patient et en exposant les prescriptions déjà effectuées ;
– signaler immédiatement à la Formation Sanitaire la plus proche tout phénomène anormal ou paranormal ainsi que tout décès, quel qu’en soit la cause, survenu dans sa structure de soins ; le Tradipraticien de Santé est tenu de collaborer étroitement avec les autorités locales, en particulier, avec les autorités sanitaires, la gendarmerie ou la police aux fins d’enregistrement ;
– fournir un rapport mensuel de ses prestations au Centre de Santé de Base ;
– présenter les documents, les objets et les remèdes utilisés en Médecine traditionnelle à toute réquisition des autorités sanitaires ou administratives des localités d’exercice ou à tout contrôle ordonné par le Ministre chargé de la Santé ou par le Conseil National de la Médecine Traditionnelle;
– percevoir une rémunération/honoraire juste, raisonnable et appropriée pour les prestations fournies en toute légalité ;
– informer le Conseil Communal Consultatif et/ou le Service de la Pharmacopée et de la Médecine Traditionnelle de toute modification de ses conditions d’exercice, notamment, de l’obtention de certification et de la mutation de la pratique dans le domaine des thérapies complémentaires officiellement reconnues, aux fins d’examen, de décision et de reclassement statutaire ;
– assumer sa responsabilité et respecter scrupuleusement les devoirs moraux et professionnels conformément aux règles de bonne conduite sur la pratique de la Médecine Traditionnelle malagasy.
Article 22. Sous peine d’encourir des sanctions disciplinaires et/ou pénales prévues en la matière, sont strictement interdits, plus particulièrement :
1) à toute Accoucheuse traditionnelle :
– toute pratique ayant des répercussions négatives sur l’évolution de la grossesse, l’accouchement, le post partum et la période postnatale ;
– toute maltraitance d’enfant ;
– toute fausse déclaration de naissance ou rédaction frauduleuse d’une attestation de naissance ;
2) à tout Tradithérapeute :
– tout établissement de diagnostic par usage de terminologie ou argot de la médecine allopathique, de l’homéopathie et de l’ostéopathie ;
– toute usurpation de titre de membre des professions médicale et paramédicale ou de tout autre titre permettant d’exercer l’art des professionnels de santé ;
– toute prestation de soins à l’intérieur d’une Formation Socio-Sanitaire sans l’accord du premier responsable de ladite Formation ;
– tout exercice de la médecine foraine et/ou sous un pseudonyme ;
3) à tout Herboriste ou Médico-droguiste :
– la vente au public des plantes médicinales ou des substances médicinales d’origine animale ou minérale dans un local non agréé ou sur un étal inapproprié et ne respectant pas les conditions strictes d’hygiène et de propreté ;
– la commercialisation des plantes/parties de plantes médicinales ou des substances médicinales d’origine animale ou minérale protégées non exploitables ainsi que celles présentées sous forme de mélange ou de tisane (plantes/substances médicinales et mélanges de plantes/substances médicinales desséchées préparées à l’avance pour l’utilisation sous forme d’infusion ou de décoction) ;
la pratique de toute forme d’escroquerie ou la tentative de duper le public qui ignore tout du remède qui lui a été prescrit ;
tout colportage et vente ambulatoire des remèdes traditionnels.
Article 23. Tout Tradipraticien de Santé, dans l’exercice de la profession, peut être poursuivi d’homicide, de coups et blessures volontaires prévus par les articles 319 et 320 du Code Pénal.
Article 24. Sans préjudice des poursuites pénales prévues par le Code Pénal et des poursuites disciplinaires qui peuvent en résulter, des mesures administratives telles que l’interdiction du droit d’exercer, le retrait, la résiliation ou l’abrogation de l’autorisation d’exercice à l’encontre de l’auteur de l’infraction ainsi que la fermeture définitive du cabinet de Médecine Traditionnelle ou de l’établissement de soins traditionnels contrevenant, peuvent être prononcées par le Ministre chargé de la Santé en cas de :
– confirmation d’un état d’aliénation ou d’une incapacité absolue d’exercer la profession;
– déclaration inexacte et incomplète lors des enquêtes de reconnaissance et de recensement des Tradipraticiens de Santé et de l’inscription à l’Association Nationale des Tradipraticiens de Madagascar ou à toute réquisition des autorités sanitaires ou administratives des localités d’exercice ou à tout contrôle ordonné par le Ministre chargé de la Santé ou par le Conseil National de la Médecine Traditionnelle ;
– résistance, opposition ou entrave à l’exercice de la fonction des agents habilités à faire une investigation du Ministère de la Santé Publique ;
– violation des mesures de sécurité sanitaire destinées à la protection de la santé publique, à la conservation et à la protection de l’environnement et des ressources sanitaires de la biodiversité ;
– commission de toute pratique qui présente un danger pour la santé publique et l’environnement ;
– production de remèdes traditionnels à partir des substances ou des plantes reconnues vénéneuses ou abortives ainsi que des plantes classées stupéfiants ; la liste des plantes concernées sera dressée et publiée par voie réglementaire ;
– commercialisation, pour l’usage médicinal, des plantes ou parties de plantes reconnues comme vénéneuses ou abortives ou classées stupéfiants telles que le pavot à opium, la plante de cannabis et le cocaïer ;
– commission d’une Interruption Volontaire de Grossesse ou indication des moyens de procurer l’avortement ;
– publicité illicite ou mensongère, publicité abusive concernant les indications thérapeutiques, les prestations de soins, l’efficacité des remèdes et soins traditionnels ;
– manquement grave aux devoirs et obligations des Tradipraticiens.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25. Toute demande de renouvellement de l’autorisation d’exercice de la Médecine Traditionnelle doit être soumise au Ministre chargé de la Santé et comporter les avis motivés des autorités sanitaires, du Chef Fokontany et du Maire de la localité du Tradipraticien de Santé concerné.
Article 26. Afin d’éviter la prolifération du charlatanisme dans la profession, les responsables de Santé au niveau des Districts sont tenus de procéder à la mise en place et/ou à la redynamisation des Comités Communaux Consultatifs et d’assurer la mise à jour régulière du recensement des Tradipraticiens de Santé dans leur juridiction respective.
Article 27. En attendant l’opérationnalisation effective du Conseil National de la Médecine Traditionnelle et des Comités Communaux Consultatifs qui sont chargés d’étudier et de transmettre le dossier du Tradipraticiens de Santé au Ministère de la Santé Publique en vue de l’obtention d’une décision d’autorisation :
tout Tradipraticien de Santé déjà affilié à l’Association Nationale des Tradipraticiens de Madagascar et ayant obtenu l’autorisation provisoire d’exercice peut continuer à exercer sa profession ;
en tant que de besoin, tout Centre de Santé de Base, en collaboration avec les entités concernées, peut mener des enquêtes de reconnaissance et de recensement des Tradipraticiens de Santé dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de Travail Annuel.
Article 28. Pour régulariser leur situation, un délai de douze (12) mois après la mise en place et la fonctionnalité effectives des Comités Communaux Consultatifs est accordé à tout Tradipraticien de Santé non réglementaire mais qui exerce déjà la profession. En cas de non respect des dispositions du présent article, des mesures administratives seront prises par le Ministère chargé de la Santé, sans préjudice d’une poursuite judiciaire.
Article 29. En tant que de besoin, des textes réglementaires peuvent être pris en application du présent décret.
Article 30. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 31. Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts, Le Ministre de la Santé Publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 23 Février 2016
Jean RAVELONARIVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts,
BEBOARIMISA Ralava
Le Ministre de la Santé Publique,
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana