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Décret n°2016-136 du 1 Mars 2016 Portant création du Corps de Protection Civile.

CNLEGIS | ABROGE | Décret n° 2001-288 du 04 Avril 2001
LEXXIKA | ABROGE | Décret n° 2001-288 du 04 Avril 2001

• Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées
• Décret n°2001-288 du 04 avril 2001 abrogé

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DECRET N° 2016-136 Portant création du Corps de Protection Civile.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°94-018 du 26 septembre 1995, modifiée et complétée par la loi n°2004-039 du 08 novembre 2004, portant organisation générale de la défense à Madagascar ;
• Vu la Loi n° 96-029 du 06 décembre 1996, modifiée et complétée par la loin° 98-030 du 20 Janvier 1999 et l’ordonnance n°2010-004 du 06 juillet 2010, portant Statut Général des Militaires;
• Vu l’Ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de l’Etat;
• Vu le Décret n° 75-202 du 09 octobre 1975 portant création des Forces Armées Populaires;
• Vu le Décret n° 97-1133 du 17 septembre 1997 portant règlement de discipline générale dans les Forces Armées;
• Vu le Décret n° 2003-1114 du 02 décembre 2003 portant organisation générale de l’Armée Malagasy;
• Vu le Décret n°2014-288 du 13 mai 2014, complété par le décret n°2015-085 du 10 février 2015, fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l’organisation générale de son ministère;
• Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2015-030 du 25 janvier 2015, portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2016-070 du 02 février 2016 abrogeant certaines dispositions du décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernementet désignant les membres chargés de l’intérim.
• Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale,
• En conseil du Gouvernement,
DECRETE:

 

 

Article premier. Il est créé au sein de l’Armée Malagasy, un Corps de Protection Civile, dénommé "CPC".

Il est implanté à Antananarivo.

 

Article 2. Placé sous la tutelle du Ministère chargé des Forces Armées, le Corps de Protection Civile est rattaché directement à l’Etat-Major Général de l’Armée Malagasy.

Le Corps de Protection Civile s’articule en :

un Etat-Major;

une Unité de Commandement et de Soutien

un Centre Opérationnel;

des Unités d’Intervention dénommées Unités de Protection Civile reparties sur tout le territoire national.

 

Article 3. Chaque Unité d’Intervention comprend une section d’appui médicalisée qui, en tant que de besoin, est complétée par des médecins et des infirmiers issus de la Direction Centrale du Service de Santé Militaire.

 

Article 4. Le Corps de Protection Civile est commandé par un Officier Supérieur, titulaire d’un Diplôme d’Etat- Major, qui prend le titre de "Chef de Corps".

Outre les attributions et responsabilités communes des Commandants des Régiments, le Chef du Corps de Protection Civile assume en même temps le rôle d’interlocuteur entre le Corps de Protection Civile et le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes, d’une part, et l’Etat Major Général de l’Armée Malagasy, d’autre part, dans le domaine de l’emploi des moyens dudit Corps.

 

Article 5. Le Corps de Protection Civile a pour mission de :

intervenir en tous lieux sur le territoire national ou à l’extérieur dans le cadre de la coopération régionale ou internationale en cas de survenance de catastrophe de toute nature;

participer aux opérations de secours des sinistrés;

participer aux actions de prévention des risques de toute nature ainsi qu’aux actions de relèvement et de réhabilitation;

contribuer à la sensibilisation et à la formation des membres des organisations chargées de la protection civile au sein des Collectivités Territoriales Décentralisésou autre branche d’administration publique ou privée;

instruire et entrainer, en matière de protection civile le personnel servant dans ses composantes;

mettre à la disposition des autorités décentralisées un outil de réduction des dégâts et de réponse immédiate en cas de cataclysmes.

 

Article 6. Les crédits de fonctionnement du Corps de Protection Civile sont pris en charge par le Ministère chargé des Forces Armées.

Toutefois, les charges inhérentes à l’engagement des moyens du Corps de Protection Civile sont supportées par tout département ministériel ou organisme requérant.

 

Article 7. Les procédures d’engagement, les modalités de mise en œuvre des moyens ainsi que le mécanisme de fonctionnement du Corps de Protection Civile font l’objet d’un texte réglementaire.

 

Article 8. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment le décret n° 2001-288 du 04 avril 2001 portant création du Régiment de Protection Civile.

 

Article 9. Le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 01 mars 2016

Jean RAVELONARIVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de la Défense Nationale,
Général de Corps d’Armée RAKOTOZAFY Dominique

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier

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