MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DECRET N° 2016-612 Portant réorganisation du Centre National de Recherche sur l’Environnement (CNRE).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Vu la Loi n° 94-025 du 11 octobre 1994 relative au Statut des agents non encadrés de l’Etat ;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics ;
• Vu la Loi n° 2003-008 du 05 Septembre 2003 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des Enseignants Chercheurs et Chercheurs Enseignants de l’Enseignement Supérieur ;
• Vu la Loi n° 2003-011 du 1er août 2003 portant Statuts Général des Fonctionnaires ;
• Vu la Loi n° 2003-044 du 10 juin 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu l’Ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée et complétée par la Loi n° 65-013 du 25 novembre 1965 et l’Ordonnance n° 73-018 du 27 mai 1973 et par l’Ordonnance n° 73-067 du 05 novembre 1973 ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la Gestion de la Trésorerie ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au Statut des Comptables Publics ;
• Vu l’Ordonnance modifiée n° 62-014 du 29 septembre 1’962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissement publics ;
• Vu l’Ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la règlementation des Hauts Emploi de l’Etat;
• Vu le décret n° 64-215 du 27 mai 1964 portant réglementation des organismes et tableaux d’emplois des services et établissements publics et des sociétés d’Etat ;
• Vu le Décret n° 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat et les textes subséquents;
• Vu le Décret n° 88-183 du 03 mai 1988 modifié par les Décrets n° 92-471 du 22 août 1992 et le Décret n° 93-747 du 02 novembre 1993 portant création et organisation du Centre National de Recherches sur l’Environnement « C.N.R.E. » ;
• Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics nationaux ;
• Vu le Décret n° 2004-272 du 18 février 2004 portant Plan Comptable Générale 2005 (PCG 2005) ;
• Vu le Décret n° 2004-571 du 1er juillet 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans la phase d’exécution de la dépense publique;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l’Exécution Budgétaire des Organismes Publics ;
• Vu le Décret n° 2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques ;
• Vu le Décret n° 2008-1153 du 11 décembre 2008 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des Organismes Publics ;
• Vu le Décret n° 2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret n° 20l6-460 du 11 mai 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER – DE LA NATURE JURIDIQUE ET DES MISSIONS DU CENTRE
Article premier. Le Centre National de Recherche sur l’Environnement désigné sous le sigle CNRE est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie de gestion administrative et financière.
Le CNRE est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Recherche Scientifique, sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et sous la tutelle comptable du Ministère chargé de la Comptabilité Publique.
Le siège du CNRE se trouve à Fiadanana, Rue Rasamimanana, Antananarivo.
Article 2. Le CNRE a pour mission:
• De contribuer à l’élaboration de la politique nationale de recherches sur l’Environnement conformément à la politique de développement économique national dans le cadre de Programmes Intégrés de Recherche pour le Développement;
• De contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie Malgache de Conservation au service d’un développement durable;
• De renforcer les engagements et les défis inscrits dans la politique sectorielle du Ministère chargé de la Recherche notamment les implications de la globalisation économique et les nouveaux enjeux et objectifs conséquents;
• De développer des recherches axées sur le développement reconnues par la Communauté intemationale ;
• D’évaluer, effectuer ou faire effectuer tous programmes nationaux ou internationaux de recherches dont les domaines en rapport à l’environnement notamment:
• Les recherches sur la diversité biologique, l’écologie et l’environnement,
• Les recherches sur l’utilisation nationale des ressources naturelles portant notamment sur la santé humaine, l’alimentation et la nutrition,
• Les recherches sur les écosystèmes en vue de la détermination des bases écologiques de l’aménagement de l’espace, de la mise en valeur et de la gestion rationnelle des terres et des eaux, de contrôle et de la surveillance de l’environnement,
• Les recherches sur le changement climatique et ses impacts,
• Les recherches sur les Impacts des activités humaines sur les systèmes écologiques dans une perspective d’harmonisation d’une part, entre possibilité du milieu naturel et celle des systèmes de production, de techniques de développement et des besoins socio-économiques et culturels et d’autres part, de promouvoir la valorisation, l’application des résultats de recherche sur l’environnement par le passage du stade expérimental vers la vulgarisation.
• De s’adapter à l’évolution des sociétés et de répondre aux besoins nationaux en mettant à la disposition du pays sa large expérience en matière d’Etude d’Impact Environnemental en particulier pour les projets d’aménagement industriel, de transport et de développement durable;
• De contribuer à l’amélioration de l’information scientifique et technologique par la mise en place d’une structure de collecte et d’échange d’informations, de banque de données, de système de diffusion, dans les domaines qui le concernent;
• D’apporter conjointement avec les universités publiques et privées de Madagascar son concours aux activités de formation à la recherche de chercheurs et techniciens contribuant à la création d’une réserve se spécialistes qualifiés;
• De développer des activités contractuelles, nécessaires au financement des laboratoires, qui soulignent la pertinence, l’utilité et l’importance des travaux appliqués et menés;
• D’exécuter généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l’objet cidessus spécifié, ou à tous objets similaires, Connexes ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Article 3. Pour l’accomplissement de ses missions, le CNRE pourra:
• Contribuer au développement de recherches conjointes avec des services ou laboratoires associés relevant d’autres ministères, organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers;
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords de coopération scientifique sur une base bilatérale, régionale ou internationale;
• Gérer les équipements de recherches acquis dans le cadre de ces accords;
• Participer à l’exploitation économique et commerciale des résultats de recherche, notamment par la création de sociétés avec le concours d’autres services de l’Etat, des collectivités locales ou d’autres organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers;
• Procéder à une évaluation de résultats des actions menées et de la qualité des travaux accomplis par ses équipes et ses chercheurs;
• Publier les résultats des activités de recherche sous forme de revues, atlas, guides, cartes, bibliographies, audiovisuels, d’entreprendre des actions de type «marketing» et autres; Organiser des rencontres scientifiques (séminaires, conférences, colloques…), expositions et excursions dans les domaines relevant de sa compétence;
• Mettre en place des équipes associées de recherche travaillant pour le compte du CNRE, sur des programmes pluridisciplinaires financés sur fonds publics ou sur fonds de convention;
• Organiser et financer des voyages et séjours des membres de ces équipes;
TITRE II – DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
CHAPITRE PREMIER – DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4. Les organes du CNRE sont:
• Le Conseil d’Administration: organe délibérant;
• Le Conseil Scientifique d’Orientation: organe d’instruction scientifique et technique;
• La Direction: organe exécutif.
SECTION PREMIERE – Du Conseil d’Administration
Article 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer le CNRE et peut faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.
Il est notamment chargé de :
• L’approbation des orientations stratégiques de moyen et long terme qui articulent la recherche et la protection de l’environnent;
• Proposer au Ministre chargé de la Recherche scientifique et de faire appliquer après approbation de ce dernier:
• La politique nationale se recherche environnementale,
• Les programmes de recherches,
• Les Conventions nationales ou internationales en matière de formation et de recherches scientifiques et techniques relevant de son domaine, ainsi que les Conventions de partenariats entre le CNRE et les Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherches tant nationales qu’internationales,
• Les conventions de partenariat avec le Secteur Privé, tant national qu’international;
• Voter le budget du Centre et d’arrêter les comptes financiers et le bilan de fin d’exercice ;
• Décider:
• Des projets de construction, d’achat et de vente d’immeubles, d’hypothèque et d’emprunt;
• Des programmes d’équipement du Centre.
• Approuver les règlements intérieurs, arrêter et faire appliquer le règlement intérieur de gestion et d’exploitation;
• De statuer sur toutes les affaires qui sont soumises par le Directeur du Centre.
Article 6. Le Conseil d’Administration du CNRE est composé de :
• D’un Représentant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur ;
• De deux Représentants du Ministère chargé de la Recherche Scientifique;
• D’un Représentant du Ministère chargé de l’Agriculture et du Développement Rural;
• D’un Représentant du Ministère chargé du Plan ;
• D’un Représentant du Ministère chargé du Budget;
• D’un Représentant du Ministère chargé des Finances (Comptabilité Publique) ;
• D’un Représentant du Ministère chargé de la Santé;
• D’un Représentant du Ministère chargé de L’Environnement, des Forêts, des mers et d’écologie;
• D’un représentant du Ministère chargé de l’industrie;
Article 7. Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son Président.
Le conseil ne délibère valablement qu’à la majorité absolue de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Directeur du Centre assiste à titre consultatif, aux séances du Conseil. La Direction du Centre en assure le secrétariat.
Article 8. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour trois (3) ans par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique sur proposition des ministères ou organismes intéressés.
La présidence du Conseil d’Administration est assurée par le Secrétaire Général représentant le Ministère chargé de la Recherche Scientifique.
Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur du Centre.
Article 9. En cas d’expiration du mandat, les membres peuvent siéger au plus pendant deux conseils successives, jusqu’au renouvellement du mandat des prochains membres du Conseil d’Administration.
En cas de vacance d’un membre, le remplacement doit se faire qans les mêmes conditions par les Ministères ou organismes concernés pour terminer le mandat courant.
Article 10. Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an, à la demande de son président ou à celle du Directeur du Centre, ou à la demande du Commissaire du Gouvernement, ou encore à celle de la majorité des membres.
Le Conseil ne délibère valablement que si, au moins sept de ses membres sur les douze sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité relative des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le Directeur et l’Agent Comptable du Centre assistent à titre consultatif aux séances du Conseil d’Administration.
Toutefois, lors de ses réunions, le Conseil d’Administration peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne dont l’avis parait utile, pour y assister, à titre consultatif.
L’ordre du jour est communiqué au Commissaire du Gouvernement, au moins dix jours à l’avance. Il communiquera ses observations, et assiste de droit à la session du Conseil d’Administration, avec voix consultative.
SECTION II – Du Conseil Scientifique d’Orientation
Article 11. Le Conseil est assisté d’un Conseil Scientifique d’Orientation chargé de l’instruction technique des dossiers objet de délibération.
Le Conseil Scientifique est l’instance de réflexion et de proposition du Centre en matière de politique scientifique. .
Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique du centre, les activités de valorisation, d’information et de formation ainsi que sur les principes communs d’évaluation des unités de recherche, des unités de service et des personnels de recherche.
Il est consulté sur la création, la modification ou la suppression des départements scientifiques, des unités de recherche et des unités de service du Centre de recherche.
Article 12. Le Conseil Scientifique d’Orientation est composé:
• Du Directeur Général de la Recherche Scientifique, qui en assure la Présidence;
• Du Directeur de la Recherche et de l’Innovation ;
• Du Directeur Général de l’enseignement Supérieur ;
• Du Directeur Général de la FOFIFA ;
• Du Directeur Général d l’INSTN ;
• Des Directeurs Généraux en charge des Forêts, des Mers et de l’Ecologie ;
• Du Directeur Général de l’Industrie ;
• Du Directeur Général de l’ONE;
• Du Directeur Général de l’Environnement;
• Du Directeur Général de Madagascar National Parks ;
• Du Directeur du CNRE ;
• Du Directeur du CIDST ;
• Du Directeur du CNRIT ;
• Du Directeur du CNRO ;
• Du directeur du CNARP ;
• Du Directeur du PBZT ;
• Du Directeur de l’IMVAVET ;
• Du Représentant du CIRAD ;
• Du Représentant de la Conservation International ;
• Du Représentant de l’IRD à Madagascar;
• D’un Représentant du Ministère chargé de l’Eau;
• D’un Représentant du Ministère chargé des Mines;
• Des Chefs de Départements Scientifiques du CNRE
Article 13. Le Président du Conseil Scientifique d’Orientation peut faire appel, en tant que besoin, aux représentants des Ministères et organismes utilisateurs ainsi qu’à toute personne, dont l’avis basé sur les connaissances particulières lui paraît utile.
SECTION III – De la Direction
Article 14. Le Directeur du CNRE est nommé par décret, pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministère chargé de la Recherche Scientifique. Il a rang du Directeur de Ministère.
Le Directeur est l’ordonnateur principal du budget sur le Centre, il procède aux actes, passe et approuve les marchés, traités ou conventions au nom et pour le compte du Centre.
Article 15. Le Directeur est chargé:
• De soumettre au Conseil d’Administration pour examen et adoption le programme d’activité et le projet de budget annuel du Centre, ainsi que les rapports d’exécution technique et financière du programme d’activité. A ce titre, il établit les comptes financiers, les procédures de contrôle interne ainsi que les procédures de gestion et l’exploitation du CNRE ;
• D’exécuter la politique nationale en matière de Recherches Environnementales, les programmes de Recherches proposés par les départements et validés par le Conseil Scientifique d’Orientation;
• D’élaborer un règlement de gestion et d’exploitation du Centre;
• D’exécuter les décisions du Conseil d’Administration;
• D’ordonner les dépenses du Centre;
• De représenter le CNRE en justice et d’une manière générale visà-vis des tiers;
• De contrôler et de coordonner les travaux de recherches relevant du Centre quelles qu’en soient les sources de fmancement.
Il dispose en outre des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d’Administration.
Article 16. Le Directeur peut déléguer à titre temporaire ou permanent à un ou plusieurs agents du CNRE, pour effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité, des actes relatifs à certaines de ses attributions. La signature des agents ayant obtenus délégation du pouvoir est notifiée au Conseil d’Administration.
Il est assisté:
• D’un service Administratif et Financier;
• D’un service des affaires générales comprenant:
• Une division logistique
• Une division maintenance
• D’un Service de Communication (relations extérieures, marketing)
• D’un service études, conseil, traitement et exploitation de l’information, et documentation;
Les Chefs de Service sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique sur proposition du Directeur. Ils ont rang des Chefs de Service de Ministère.
SECTION IV – Des Départements
Article 17. Le CNRE comprend des départements scientifiques relevant hiérarchiquement de la Direction et administrés par des Chefs de Départements. Ces derniers sont nommés par arrêtés ministériels sur proposition du Directeur. Ils ont rang de Chef de Service de Ministère.
A l’intérieur des départements, il peut y avoir des unités dont le Chef de Département en assure la gestion.
Article 18. Le chef du Département est assisté par les chefs d’unité qui ont rang de chef de division.
Il est chargé notamment :
• D’établir les projets de programmes à soumettre à la Direction;
• De contrôler et de coordonner l’exécution des programmes de recherches affectés au département et ses différentes unités.
Article 19. Le Département a pour rôle principal :
• D’effectuer des travaux de recherches hors programmes en vertu d’un contrat ou d’une subvention;
• D’apporter son concours aux autres départements ministériels ou faire appel à leur assistance technique dans le cadre d’accords entre les institutions nationales et internationales;
• D’Apporter le concours à la formation par la recherche;
• De réaliser des études d’impact environnemental.
Toutefois, ces possibilités sont soumises à l’autorisation préalable du Directeur qui saisit, en tant que de besoin, le Conseil d’Administration.
Article 20. Le CNRE dispose les Départements suivants:
• Département 1 «Systèmes Aquatiques et Côtiers» ;
• Département 2 «Ecosystèmes Terrestres» ;
• Département 3 «Environnement et Sciences Sociales» ;
• Département 4 «Environnement et Qualité de la vie».
Le nombre de Départements est susceptible de modification. La création de nouveau département se fait après aval du CA sur proposition du CS.
Article 21. Le Département 1 «Systèmes Aquatiques et Côtiers» a pour mission de:
• Faire l’inventaire des systèmes aquatiques et côtiers;
• Connaître leur état et de comprendre leur mécanisme de fonctionnement en vue de les conserver et de les exploiter;
• Appuyer la mise en place de plans d’action et de stratégies de gestion et de conservation;
Article 22. Le Département 2 «Ecosystèmes Terrestres» a pour mission de :
• Déterminer les données écologiques pour la gestion rationnelle, l’aménagement de l’espace et la surveillance de l’environnement;
• Connaître et gérer le milieu physique;
• Connaître et gérer les ressources biologiques;
• Réaliser des études d’impact sur les écosystèmes terrestres;
• Améliorer la qualité des produits par les analyses et des études complémentaires en microbiologie.
Article 23. Le Département 3 «Environnement et Sciences Sociales» a pour mission de :
• Faire des recherches sur les interactions entre l’environnement et les sociétés;
• Valoriser les ressources humaines aux fins d’un développement social, culturel et économique durable;
• Intégrer les innovations pour la sauvegarde de l’environnement;
Article 24. Le Département 4 «Environnement et Qualité de la vie» a pour mission de :
• Contribuer à la lutte contre le paludisme;
• Contribuer aux contrôles des d’insectes vecteurs de maladies transmissibles;
• Contribuer à l’amélioration et aux contrôles de l’accès à l’eau potable;
• Contribuer au renforcement du système de contrôle de qualité des produits alimentaires;
• Mettre au point de nouvelles méthodes d’analyse;
• Informer et conseiller en matière de normes sur la qualité des aliments et eaux, de technologie et de valorisation des produits locaux ;
• Contribuer à l’amélioration de la gestion des produits chimiques;
• Procéder à la surveillance et au suivi des pollutions industrielles, domestiques et agricoles.
SECTION V – Des Antennes Locales
Article 25. Des antennes locales peuvent être créées en cas de besoin, après approbation du Conseil d’Administration, par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique.
Le Chef d’Antenne est nommé par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur proposition du Directeur. Il a rang de Chef de Service de Ministère.
CHAPITRE II – DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
SECTION PREMIERE – Du Budget et Comptes
Article 26. Le fonctionnement comptable du Centre est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics par le décret n° 2005-003 en date du 04 janvier 2005 portant règlementation générale sur la comptabilité publique.
Article 27. Le Centre doit respecter également les procédures normales d’exécution budgétaire et de passation de marché édictées par le Code des Marchés Publics Loi n° 2004-009 du 26 Juillet 2004.
Article 28. Les fonds du Centre seront déposés au Trésor ou au Service des chèques postaux. Ils ne sont pas productifs d’intérêts. Toutefois, en vue de faciliter certaines opérations, le Centre est autorisé par Arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, à se faire ouvrir un compte courant bancaire, auprès des banques primaires nationales, sous réserve que le plafond de ce compte soit limité aux sommes indiquées ci-dessous, indispensables à son fonctionnement courant.
Article 29. Des régies d’avances peuvent être instituées par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Les régisseurs sont nommés sur proposition du Directeur du Centre, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-1153 du 11 décembre 2008. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés. A ce titre, ils sont astreints à la constitution d’un cautionnement.
Article 30. Le Budget préparé par l’Ordonnateur est communiqué pour avis au contrôle financier, puis présenté au Conseil d’Administration.
Il est ensuite visé en sa forme définitive, par le Contrôle Financier, puis approuvé par la tutelle technique et financière.
L’exercice comptable commence le 01er janvier et se termine le 31 décembre de l’année.
Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le Directeur présente au Conseil d’Administration un rapport d’activités techniques.
Le compte administratif et le compte financier de l’exercice précédent sont soumis au conseil d’administration un rapport d’activités techniques accomplis lors du premier semestre.
Les comptes de l’Agent Comptable sont soumis au jugement de la juridiction des comptes.
Les bénéfices éventuels peuvent être affectés à la constitution d’un fond de réserves dont l’utilisation est déterminée par le Conseil d’Administration.
Article 31. Selon l’article premier de l’ordonnance n° 62-075 relative à la gestion de la trésorerie « A compter de la date d’institution du service du trésor public malgache, les provinces, les communes urbaines, les établissements publics sont tenus de déposer la totalité de leurs fonds au Trésor public.
Toutefois, ces organismes pourront être autorisés soit par les textes les instituant, soit par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget, à se faire ouvrir des comptes courants postaux ou bancaires, sous réserve que le plafond de ces comptes soit limité aux sommes indispensables à leur fonctionnement courant ».
Le budget définitif approuvé est notifié par l’Ordonnateur à l’Agent Comptable et au Contrôle Financier.
La gestion du budget du Centre est soumise aux. règles de la comptabilité publique caractérisées par la règle de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, et la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable public, Sa comptabilité est tenue conformément aux dispositions du Plan Comptable Général en vigueur.
SECTION II – De l’Agence Comptable
Article 32. Un agent comptable public, est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances. Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur du Centre mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
L’agent comptable est chargé:
• De la prise en charge et du recouvrement des recettes;
• Du contrôle et du paiement des dépenses;
• De la garde et de la conservation des fonds et valeurs du Centre;
• Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités;
• De la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité;
• De la tenue de la comptabilité du Centre;
• De la préparation du compte financier du Centre.
La comptabilité du Centre est tenue en conformité avec le Plan comptable général en vigueur. La liste des comptes et le fonctionnement de chacun d’eux sont approuvés par la Direction de la comptabilité publique après avis respectif du Conseil Supérieur de la Comptabilité et de la Cour des Comptes.
Article 33. L’ordonnateur peut déléguer à titre permanent ses pouvoirs à un ou plusieurs agents du Centre pour effectuer en son nom, ou sous son contrôle et sa responsabilité, soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ces attributions. Les signatures des agents ayant obtenu délégation du pouvoir sont notifiées à ragent comptable.
CHAPITRE III – DES RESSOURCES ET CHARGES
SECTION PREMIERE – Des Ressources
Article 34. Les ressources du Centre sont constituées par :
• Des avances de trésorerie;
• La rémunération des prestations fournies à l’Administration, aux collectivités et organismes publics ainsi qu’aux organismes et personnes privées;
• Les produits financiers;
• Les produits de la vente des publications;
• Les produits de la vente des brevets, ainsi que les royalties générées par l’exploitation d’une licence;
• Les produits de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant au Centre;
• Les dotations de l’Etat, des collectivités publiques et privées et des fonds d’aides extérieures;
• Les subventions de trésorerie;
• Les produits des emprunts contractés.
• Les fonds issus des partenariats ou des Bailleurs de fonds;
• Les recettes diverses et contributions à la recherche;
• Des dons et legs.
Article 35. Les prestations fournies par le Centre sont rémunérées selon les tarifs qui figurent à un répertoire établi par le Directeur du Centre et approuvé par le Conseil d’Administration.
A défaut de tarifs, les redevances sont allouées d’après les débours réels majorés de 20 pour cent pour les frais généraux, cette majoration n’étant pas applicable aux frais de déplacement.
Les prestations revêtant un caractère ou une importance exceptionnelle et qui ne sont pas prévues au répertoire général, donneront lieu à l’établissement de contrats particuliers conclus entre le Centre et le bénéficiaire de ces prestations.
SECTION II – Des Charges
Article 36. Les emplois du Centre sont constituées par :
• Toutes les dépenses concernant l’exploitation, l’entretien, l’amortissement du Centre, ainsi que les dépenses d’équipement, de renouvellement, d’amélioration, d’extension et d’une manière générale, toutes les dépenses de gestion du Centre;
• Les remboursements des avances de trésorerie;
SECTION III – De la Gestion du Personnel
Le personnel du CNRE, comme le personnel des établissements publics nationaux sont constitués par :
• Des personnels encadrés qui sont des fonctionnaires payés par le budget général ;
• Des fonctionnaires détachés et/ou intégrés sur le budget de rétablissement ;
• Des personnels non encadrés ou des personnels de droit privé, recruté selon le code du travail.
Les statuts du personnel sont définis dans le règlement général du personnel du Centre. Le règlement général du personnel doit être approuvé par le Conseil d’Administration,
TITRE III – DU CONTROLE
CHAPITRE PREMIER – DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Article 37. Un Commissaire du Gouvernement est placé auprès du CNRE par le Directeur Général du Contrôle Financier pour assurer et exercer le contrôle financier du Centre. Le contrôle s’étend à toutes les opérations ou mesures susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les finances de l’Etablissement. Ce contrôle est exercé a postériori, un contrôle a priori étant cependant maintenu sur certaines natures de dépenses et pour les dépenses supérieures à un certain seuil.
L’Etablissement est soumis aux vérifications de l’Inspection Générale d’Etat et éventuellement des corps de contrôle compétents.
La Cour des Comptes peut exercer de plein droit ses attributions de jugement sur les comptes du comptable et de contrôle sur la gestion du Directeur de l’Etablissement selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
CHAPITRE II – DE LA COUR DES COMPTES ET AUTRES
Article 38. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année.
Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le Directeur présente au Conseil d’Administration:
• Un rapport d’activités techniques ;
• Les comptes administratifs et financiers du centre.
Le compte financier est arrêté par le Conseil d’Administration.
Les délibérations du Conseil d’Administration relatives au compte administratif et financier ne sont exécutoires qu’après approbation par les Ministères de tutelle.
La Cour des Comptes peut exercer de plein droit ses attributions de jugement sur les comptes du comptable et de contrôle sur la gestion du Directeur du Centre selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres. Par ailleurs, le Centre est également est également soumis aux vérifications de l’Inspection générale et des corps de contrôle compétents.
TITRE IV – DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39. Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour l’application du présent décret.
Article 40. Tous les programmes et travaux en cours, ainsi que les contrats et conventions restent en vigueur.
Article 41. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 42. Le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre chargé des Finances et du Budget et le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de r Administration, du Travail et des Lois Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 25 mai 2016
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de [‘Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu