MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DECRET N° 2016-614 Portant réorganisation du Centre National de Recherches Industrielle et Technologique (CNRIT).
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Vu la Loi n° 94-025 du 11 octobre 1994 relative au Statut des agents non encadrés de l’Etat ;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics ;
• Vu la Loi n° 2003-008 du 05 Septembre 2003 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des Enseignants Chercheurs et Chercheurs Enseignants de l’Enseignement Supérieur ;
• Vu la Loi n° 2003-011 du 1er août 2003 portant Statuts Général des Fonctionnaires ;
• Vu la Loi n° 2003-044 du 10 juin 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la Loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu l’Ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée et complétée par la Loi n° 65-013 du 25 novembre 1965 et l’Ordonnance n° 73-018 du 27 mai 1973 et par l’Ordonnance n° 73-067 du 05 novembre 1973 ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la Gestion de la Trésorerie ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au Statut des Comptables Publics ;
• Vu l’Ordonnance modifiée n° 62-014 du 29 septembre 1’962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissement publics ;
• Vu l’Ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la règlementation des Hauts Emploi de l’Etat;
• Vu le décret n° 64-215 du 27 mai. 1964 portant réglementation des organismes et tableaux d’emplois des services et établissements publics et des sociétés d’Etat ;
• Vu le Décret n° 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat et les textes subséquents;
• Vu le Décret n° 87-288 du 28 juillet 1987 modifié par le Décret n° 92-469 du 22 avril 1992 portant création et organisation d’un Centre National de Recherches Industrielles et Technologiques (CNRIT);
• Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics nationaux ;
• Vu le Décret n° 2004-272 du 18 février 2004 portant Plan Comptable Générale 2005 (PCG 2005) ;
• Vu le Décret n° 2004-571 du 1er juillet 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans la phase d’exécution de la dépense publique;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l’Exécution Budgétaire des Organismes Publics ;
• Vu le Décret n° 2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques ;
• Vu le Décret n° 2008-1153 du 11 décembre 2008 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le Décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des Organismes Publics ;
• Vu le Décret n° 2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret n° 20l6-460 du 11 mai 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER – DE LA NATURE JURIDIQUE, DE L’OBJET ET DES MISSIONS DU CENTRE
Article premier. Le Centre National de Recherches Industrielle et Technologique désigné sous le sigle CNRIT est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie de gestion administrative et financière.
Le CNRIT est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Recherche Scientifique, sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et sous la tutelle comptable du Ministère chargé de la Comptabilité Publique.
Le siège du CNRIT se situe à Fiadanana, Antananarivo.
Article 2. Le CNRIT a pour objet :
1. De participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de recherches technologiques devant appuyer le développement industriel et agro-industriel, notamment:
a) La recherche de l’innovation,
b) La valorisation des matières premières,
c) L’exploitation des sources d’énergie,
d) Le développement des technologies endogènes,
e) L’absorption et adaptation des technologies étrangères.
2. De promouvoir l’exploitation économique des résultats de recherches et de s’assurer à cette fin la collaboration de partenaires gouvernementaux ou privés, nationaux ou étrangers ;
3. De contribuer à la formation de personnel scientifique et technique dans les domaines précités ;
4. De contribuer au rassemblement, au traitement et à la diffusion des informations scientifiques et techniques en relation avec le Centre d’Information et de Documentation Scientifique et Technique (CIDST) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
5. De valoriser et d’appliquer les résultats des recherches pour les besoins des agents économiques;
6. Et d’exécuter généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l’objet ci-dessus spécifié, ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Article 3. Pour l’accomplissement de ses missions, le CNRIT pourra:
a) Créer et subventionner des équipes pluridisciplinaires de recherches sur des projets déterminés, financés sur fonds publics ou sur fonds de conventions;
b) Regrouper des laboratoires sur des thèmes de recherches;
c) organiser et financer des voyages et séjours des équipes de chercheurs travaillant pour son compte;
d) Construire et gérer des grands équipements de recherche dans le cadre d’accords bilatéraux, régionaux ou internationaux;
e) Participer à l’exploitation économique et commerciale des résultats de recherches notamment par la création des sociétés avec le concours d’autres services de l’Etat, des collectivités locales ou d’autres organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers;
f) Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accord de coopération scientifique pour le développement;
g) Procéder à une évaluation des résultats des actions menées et de la qualité des travaux accomplis par ses équipes et ses chercheurs;
h) Organiser des réunions, des colloques et séminaires dans les différents domaines relevant de ses compétences;
i) Publier les résultats de recherches et des activités des chercheurs.
TITRE II – DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
CHAPITRE PREMIER – DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4. Les organes du CNRIT sont:
– Le Conseil d’Administration: organe délibérant;
– Le Conseil Scientifique d’Orientation: organe d’instruction scientifique et technique;
– La Direction: organe exécutif
SECTION PREMIERE – Du Conseil d’Administration
Article 5. Le Conseil d’Administration, organe délibérant, est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer le CNRIT et agir à son nom, et peut faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission. Il est notamment chargé:
a) De présenter au Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique et de faire appliquer après approbation de ce dernier:
– La politique nationale de recherche sur l’industrie et la technologie,
– Les programmes de recherches,
– Les conventions nationales, internationales en matière de formation et de recherches scientifiques et techniques relevant de son domaine, ainsi que les Conventions de Partenariat entre le CNRIT et les Institutions d’Enseignement Supérieur et de Recherche tant nationales qu’internationales et avec les collectivités décentralisées,
– Les conventions de partenariat avec le secteur privé, tant national qu’international.
b) De voter le budget du Centre et d’arrêter les comptes administratifs et financiers ainsi que le bilan de fin d’exercice.
c) De décider :
– Des projets de construction, d’achat et de vente d’immeubles, d’hypothèque et d’emprunt,
– Des programmes d’équipement du Centre.
d) D’arrêter et de faire appliquer le règlement intérieur de gestion et d’exploitation ;
e) De statuer sur toutes les affaires qui sont soumises par le Directeur du Centre ;
f) De fixer le taux de la prime de rendement alloué au personnel du CNRIT en fonction des résultats exploités et le taux des indemnités diverses;
g) De décider dans le cadre de l’objet social, de la participation du CNRIT dans des sociétés: le CNRIT fait apport à des Sociétés de telles parties de l’Actif social sous réserve qu’il n’en résulte pas de dissolution du CNRIT ou de restriction de l’objet social;
h) D’arrêter le règlement général du personnel du CNRIT.
Article 6. Le Conseil d’Administration du CNRIT est fixé au nombre de quinze (15 membres).
Il est composé :
– Du Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
– Du Directeur Général de la Recherche Scientifique du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
– Du Directeur des Ressources Humaines du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
– Du Directeur de la Recherche et de l’Innovation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
– D’un (01) Représentant du personnel du CNRIT,
– D’un (01) Représentant désigné par le Ministre chargé de l’Elevage, des Eaux et Forêts,
– D’un (01) Représentant du Département en charge du Budget,
– D’un (01) Représentant du Département en charge de la Comptabilité Publique,
– D’un (01) Représentant désigné par le Ministre chargé de l’Economie,
– D’un (01) Représentant désigné par le Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et des Mines,
– D’un (01) Représentant désigné par le Ministre chargé des Travaux Publics,
– D’un (01) Représentant de la Direction Générale du Plan,
– Trois (03) Représentants du secteur privé.
Article 7. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour trois (3) ans par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique sur proposition des Ministères ou Organismes concernés.
A l’expiration de leur mandat, les membres peuvent siéger au plus pendant deux réunions successives, jusqu’au renouvellement du mandat des prochains membres du Conseil d’Administration.
La présidence du Conseil d’Administration est assurée par le Secrétaire Général du Ministère chargé de la Recherche Scientifique.
Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son Président.
Il peut être convoqué en session extraordinaire sur proposition de la majorité de ses membres, ou par le Commissaire du Gouvernement.
Le Conseil ne délibère valablement que si deux tiers (2/3) de ses membres au moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. .
L’ordre du jour des réunions est communiqué à tous les membres du Conseil d’Administration et au Commissaire du Gouvernement au moins dix jours avant la tenue des réunions.
Le Commissaire du Gouvernement assiste de droit à la session du Conseil d’Administration, avec voix consultative.
Le Directeur du Centre assiste à titre consultatif, aux séances du Conseil. La direction du Centre en assure le secrétariat.
Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites, les administrateurs pouvant seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil.
En tant que de besoin, le Conseil d’Administration peut faire appel, à titre consultatif, toute personne, dont l’avis lui paraît utile.
SECTION II – Du Conseil Scientifique et d’Orientation
Article 8. Un Conseil Scientifique et d’Orientation assiste le Conseil d’Administration. Le Conseil Scientifique et d’Orientation est chargé de l’évaluation scientifique des résultats, de l’instruction technique des projets à présenter au Conseil d’Administration.
Le Conseil Scientifique et d’Orientation est composé :
– des Directeurs Techniques du Ministère chargé de la Recherche Scientifique;
– du Directeur du CNRIT;
– des Directeurs des Centres et Instituts Nationaux de Recherches relevant du Ministère chargé de la Recherche Scientifique;
– du Directeur chargé des Mines;
– deux (02) Directeurs chargé de l’industrie _
– d’un Représentant du Ministère chargé du Plan.
Un des Directeurs Techniques du Ministère chargé de la Recherche Scientifique assure la présidence du Conseil Scientifique et d’Orientation.
Le Conseil Scientifique et d’Orientation peut faire appel en tant que besoin à toute personne dont l’avis, basé sur des connaissances particulières, lui paraît utile.
SECTION III – De la Direction
Article 9. Le Directeur du CNRIT est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Recherche Scientifique, il a rang de Directeur de Ministère.
Il est l’Ordonnateur principal du Centre. A ce titre, il est chargé :
– de soumettre au Conseil d’Administration, pour examen et adoption, le programme d’activités et le budget annuel, ainsi que les rapports d’exécution technique et financière, les procédures de contrôle interne ainsi que les procédures de gestion et d’exploitation du CNRIT. ;
– d’exécuter la politique nationale en matière de recherches industrielle et technologique, les programmes de recherches proposés par le Conseil Scientifique et d’Orientation et approuvés par le Conseil d’Administration;
– d’engager, de liquider et d’ordonnancer les dépenses;
– de représenter le CNRIT en justice et d’une manière générale, de représenter le CNRIT vis-à-vis des tiers;
– .de contrôler et de coordonner les travaux de recherches effectués par les différents Départements de recherches relevant de son autorité, quelles qu’en soient les sources de financement;
– d’exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’établissement;
– De recruter et de licencier les personnels soumis au droit de travail et de demander le détachement des personnels fonctionnaires, dans la limite du tableau des emplois annexés au budget.
Il dispose, en outre, des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d’Administration.
Le Directeur peut déléguer à titre temporaire ou permanent à un ou plusieurs agents du CNRIT, pour effectuer en son nom, sous contrôle et sa responsabilité, des actes relatifs à certaines de ces attributions. La signature des agents ayant obtenu délégation du pouvoir est notifiée au Conseil d’Administration.
CHAPITRE II – DES DEPARTEMENTS DU CENTRE ET ANTENNES LOCALES
Article 10. Le CNRIT comprend :
– Un Département Administratif et Financier;
– Un Département Chimie;
– Un Département Matériaux et Génie Civil;
– Un Département Métallurgie et Géologie;
– Un Département Energétique ;
– Un Département Informatique et Electronique Appliquée.
– Des Antennes locales
Chaque Département regroupe les unités de recherches en fonction de leur centre d’intérêts ou des programmes confiés au Centre par les organismes publics ou privés.
La création de Département, sur proposition du Conseil d’Administration, fera l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Article 11. Chaque Département est administré par un Chef de Département nommé par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur proposition du Directeur. Le Chef de Département a rang de Chef de Service du Ministère.
Article 12. Le Chef de Département est chargé notamment:
– de coordonner et d’arrêter les projets de programme à soumettre à la Direction;
– de fixer la répartition des crédits affectés au Département et dont il est le gestionnaire entre les différentes unités de recherches placées sous ses responsabilités.
Article 13. Le Département peut:
– effectuer des travaux de recherches hors programmes en vertu d’un contrat ou d’une subvention;
– apporter son concours à des Etats ou Organismes étrangers ou faire appel à leur assistance technique dans le cadre d’accords internationaux.
Toutefois, ces possibilités sont soumises à l’autorisation préalable du Directeur qui saisit, ‘en tant que de besoin, le Conseil d’ Administration.
SECTION PREMIERE – Du Département Administratif et Financier
Article 14. Le Département Administratif et Financier assure l’administration du centre, l’administration des Finances, du Personnel et de la Logistique.
SECTION II – Du Département Chimie
Article 15. Le Département Chimie a pour mission d’effectuer les recherches relatives à la valorisation des matières premières, des ressources locales et à la protection de l’environnement.
SECTION III – Du Département Matériaux et Génie Civil
Article.16. Le Département Matériaux et Génie Civil a pour a pour mission d’effectuer les recherches relatives :
– à la promotion de la qualité dans la filière «Construction et Génie civil» à Madagascar;
– à la valorisation et à la rationalisation des matières premières locales pour la production de matériaux de construction.
SECTION IV – Du Département Métallurgie et Géologie
Article 19. Le Département a pour mission d’effectuer les recherches relatives au domaine de métallurgie et de géologie.
SECTION V – Du Département Energétique
Article 18. Le Département Energétique a pour mission d’effectuer les recherches relatives à l’exploitation des énergies renouvelables.
SECTION VI – Du Département Informatique et Electronique Appliquée
Article 19. Le Département Informatique et Electronique Appliquée a pour mission d’effectuer les recherches relatives à l’informatique et en électronique appliquée.
SECTION VII – Des Antennes locales
Article 20. Des antennes locales peuvent être créées en cas de besoin, après approbation du Conseil d’Administration, par arrêté du Ministre chargé de la Recherche Scientifique.
Le Chef d’Antenne est nommé par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur proposition du Directeur. Il a rang de Chef de Service de Ministère.
CHAPITRE III – DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Article 21. Les personnels du CNRIT, eh tant que personnels des Etablissements Publics Nationaux sont constitués par:
– Les personnels fonctionnaires dits « encadrés» détachés ou intégrés pris en charge par le Budget Général de l’Etat, ou le budget du Centre rémunérés selon les règles de la Fonction Publique;
– Les personnels « non encadrés}) rémunérés selon les règles statutaires définies par la Loi;
– Les personnels de droit privé rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables selon le Code du travail.
TITRE III – DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE:
CHAPITRE PREMIER – DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Article 22. Un Commissaire du Gouvernement est placé auprès du CNRIT par le Directeur Général du Contrôle Financier pour assurer et exercer le contrôle financier du Centre. Le contrôle s’étend à toutes les opérations ou mesures susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les finances de l’Etablissement. Ce contrôle est exercé a postériori, un contrôle a priori étant cependant maintenu sur certaines natures de dépenses et pour les dépenses supérieures à un certain seuil.
L’Etablissement est soumis aux vérifications de l’Inspection Générale d’Etat et éventuellement des corps de contrôle compétents.
La Cour des Comptes peut exercer de plein droit ses attributions de jugement sur les comptes du comptable et de contrôle sur la gestion du Directeur de l’Etablissement selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
CHAPITRE II – DE L’ORGANISATION FINANCIERE
Article 23. Le projet de budget du Centre, préparé par le Directeur est communiqué pour avis au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d’Administration. Il est ensuite visé dans sa forme définitive par le Contrôle Financier, puis soumis à l’approbation conjointe du Ministère chargé des Finances et du Budget. Le budget approuvé est notifié par l’Ordonnateur à l’Agent Comptable et au Contrôle Financier.
Si les comptes et budget prévisionnels ne sont pas approuvés à l’ouverture de l’exercice, le Directeur du CNRIT peut néanmoins, dans la double limite des prévisions approuvées par le Conseil d’Administration et des crédits approuvés au titre de l’exercice précédant, engager et effectuer les paiements correspondants aux dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
SECTION PREMIERE – Des Ressources du Centre
Article 24. Les ressources du CNRIT sont constituées par :
– Les subventions d’équipement reçues de l’Etat, des collectivités publiques et organismes privés et des fonds d’aides extérieures;
– Les dons et legs;
– Les produits d’exploitation encaissables ;
– Les produits financiers encaissables ;
– Les produits exceptionnels encaissables ;
– Les produits de l’aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers appartenant au CNRIT ;
– Les avances de trésorerie;
– Les emprunts contractés;
– Les recettes générées par toutes opérations se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l’objet social du CNRIT ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Article 25. Les ressources attribuées au Centre avec une destination déterminée doivent conserver leur affection.
SECTION II – Des Charges du Centre
Article 26. Les dépenses du CNRIT sont constitués par :
– les charges d’exploitation décaissables ;
– les charges financières décaissables ;
– les charges exceptionnelles décaissables ;
– les opérations d’investissements: acquisition d’élément d’actif immobilisé, immobilisations financières;
– les remboursements d’emprunts;
– Les décaissements résultant de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l’objet social du CNRIT, ou à tous les objets similaires, connexes ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.
Article 27. Les prestations fournies par le Centre sont rémunérées selon des tarifs qui figurent à un répertoire établi par le Directeur du Centre et approuvé par le Conseil d’Administration.
A défaut de tarifs, les redevances sont allouées d’après les débours réels majorés de 20% pour le nais généraux, cette majoration n’étant pas applicable aux frais de déplacement.
Les prestations revêtant un caractère ou une importance exceptionnelle et qui ne sont pas prévues au répertoire générale, donneront lieu à l’établissement de contrats particuliers conclus entre le Centre et le bénéficiaire de ces prestations.
CHAPITRE III – DE L’ORGANISATION COMPTABLE ET DE L’AGENT COMPTABLE
Article 28. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année.
Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le Directeur du CNRIT présente au Conseil d’Administration le rapport des activités techniques et les comptes administratifs et financiers du Centre dûment audités.
Les comptes financiers accompagnés éventuellement des observations du Conseil d’Administration et après avis du Commissaire du Gouvernement sont soumis à l’approbation du Ministre chargé des Finances. Cette approbation vaut quitus provisoire de sa gestion pour l’Agent Comptable.
Les comptes de l’Agent Comptable sont soumis au jugement de la juridiction des comptes.
Les bénéfices éventuels peuvent être affectés à la constitution d’un fonds de réserve dont l’utilisation est déterminée par le Conseil d’Administration.
Article 29. Selon l’article premier de l’ordonnance n° 62-075 relative à la gestion de la Trésorerie: « A compter de la date d’institution du service du trésor public malgache, les provinces, les communes urbaines, les établissements publics sont tenus de déposer la totalité de leurs fonds au Trésor public.
Toutefois, ces organismes pourront être autorisés par les textes les instituant, soit par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget, à se faire ouvrir des comptes courants postaux ou bancaires, sous réserve que le plafond de ces comptes soit limité aux sommes indispensables à leur fonctionnement courant ».
Article 30. L’Ordonnateur peut déléguer à titre permanent sa signature à un ou plusieurs agents du Centre pour effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité, soit certains actes soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. Les signatures des agents ayant obtenu délégation du pouvoir soit notifiées à l’Agent Comptable.
Article 31. Le fonctionnement comptable du Centre est assuré dans les conditions prévues pour les Etablissements Publics par le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlementation générale sur la comptabilité publique
Article 32. La gestion du CNRIT est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême et au Contrôle à posteriori des Ministères de tutelle.
Indépendamment de ce contrôle, les comptes du CNRIT feront l’objet d’un audit externe. Le Cabinet d’Audit sera choisi par le Conseil d’Administration.
Article 33. L’Agent Comptable de l’Etablissement, comptable public, est nommé par arrêté du Ministre des Finances. Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur du Centre mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
L’Agent Comptable est chargé :
– de la prise en charge et du recouvrement de recettes;
– du contrôle et du paiement des dépenses;
– de la garde et de la conservation des fonds et valeurs du Centre;
– du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités;
– de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité;
– de la tenue de la comptabilité du Centre;
– de la préparation des comptes financiers du Centre.
Article 34. Les régies d’avances peuvent être instituées par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Recherche Scientifique et du Ministre en charge des Finances et du Budget. Les régisseurs sont nommés par arrêté de l’Ordonnateur du budget de l’Etablissement, lequel doit faire état de l’agrément préalable de l’agent Comptable. Les régisseurs effectuent leurs opérations pour le compte de l’Agent Comptable. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés. A ce titre, ils sont astreints à la constitution de cautionnement.
Article 35. En application des dispositions des articles 357 et 400 du décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général de la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics et de l’article 2 du décret n° 99-335 du 30 aout 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics nationaux, le CNRIT se conforme aux règles et procédures des marchés publics fixées par la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics.
TITRE IV – DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36. Le régime douanier et fiscal du CNRIT appliquant la réglementation financière et comptable des Etablissements Public à caractère Industriel et Commercial est celui des entreprises de droit privé, sauf dispositions légales particulières, reprise au Code Général des Impôts et au Code Général des Douanes.
Article 37. La dissolution du CNRIT est décidée par décret pris en Conseil du Gouvernement suivant les modalités prévues par le Décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des Etablissements Publics.
Article 38. Tous les programmes et travaux en cours, ainsi que le contrat et conventions restent en vigueur.
Article 39. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 40. Le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre chargé des Finances et du Budget et le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 25 mai 2016
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Maurice Gervais Marie
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu