MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
DECRET N° 2016-824
Fixant les modalités d’application des dispositions pénales réprimant la communication d’informations touchant la sûreté d’un vol
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 et ses annexes ;
• Vu la Loi n°2012-011 du 13 août 2012 modifiée et complétée par la Loi n°2015-006 du 12 Février 2015 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile ;
• Vu le Décret n°99-821 du 20 octobre 1999 modifié et complété par les Décrets n°2003-790 du 15 juillet 2003 et n°2011-601 du 27 septembre 2011 fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar ;
• Vu le Décret n°2008-187 du 15 février 2008, modifié et complété par le Décret n°2013-710 du 17 septembre 2013 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-297 du 24 avril 2016fixantles attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie,
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
Article premier. Le présent Décret a pour objet de définir les modalités d’application des articles L.7.1.1-38 alinéa f) et L.7.1.1-39 alinéa e) de la Loi n°2012-011 du 13 août 2012 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile modifiée et complétée par la Loi n°2015-006 du 12 Février 2015 et de l’article D1.2.5-4 du Décret n°2013-710 du 17 septembre 2013 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent.
Article 2. La sûreté d’un vol comprend notamment une situation dans laquelle sont préservés les dispositifs et spécifications destinés à assurer la protection des passagers, des équipages, du personnel au sol, des usagers, du grand public, des aéronefs ainsi que des installations et services d’un aéroport civil contre des actes d’intervention illicite commis au sol ou en vol.
Article 3. Les informations intéressant la sûreté de l’aviation civile sont par nature sensibles et par conséquent confidentielles.
Dans le respect des règles de confidentialité , Il est strictement interdit à toute personne agissant dans le cadre de sa fonction, au nom d’un exploitant ou d’un fournisseur de services régi parle Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile et ses textes d’application ou par un contrat de concession, de publier et de communiquer les informations relatives à la sûreté aérienne sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
Seules les informations nécessaires dans le cadre de l’exploitation et de la supervision de la sûreté de l’aviation civile peuvent faire l’objet de communication au niveau des entités concernées par le Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile et ses textes d’application ou par un contrat de concession, et ce conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Toute communication en dehors des conditions précitées est illicite et expose son auteur et ses éventuels complices aux sanctions prévues par les dispositions légales rapportées à l’article premier du présent décret.
Article 4. La complicité prévue à l’article L.7.1.1-39 alinéa e) de la loi n° 2012-011 du 13 août 2012 couvre toutes les formes de complicité telles que prévues dans le code pénal.
Article 5. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées
Article 6. En raison de l’urgence et en application de l’alinéa 3 de l’article 6 de l’ordonnance n° 62041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre de la Justice, le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RAMANANTSOA Ramarcel Benjamina
Le Ministre de la Justice,
ANDRIAMISEZA Charles
Le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,
ANDRIANJATO RAZAFINDAMBO Vonison