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Décret n°2017-006 du 03 Janvier 2017 Portant règlementation des conditions générales de commercialisation des produits de collecte, d’organisation et de gestion des marchés agricoles au niveau du territoire national

• Décret d’application de l’article 231 de la loi n°2014-020 du 27/09/2014.

Sommaire

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

DECRET N° 2017-006 Portant règlementation des conditions générales de commercialisation des produits de collecte, d’organisation et de gestion des marchés agricoles au niveau du territoire national

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2014 – 018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires modifiée et complétée par la loi n°2016 – 030 du 23 Aout 2016 ;
• Vu la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence ;
• Vu la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élection, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes modifiée et complétée par la loi n°2015-008 du 01er Avril 2015 ;
• Vu la loi n°2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ;
• Vu de décret n°65-046 du 10 février 1965 concernant la collecte des produits locaux ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 Mai 2016 et n°2016-1147 du 22 Aout 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2014-289 du 13 Mai 2014 modifié et complété par le décret n°2014-1725 du 12 Novembre 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2014-296 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition conjointe du Ministre du Commerce et de la Consommation ;
• Et du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
• En conseil du Gouvernement.
D E C R E T E :

 

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux produits de collecte, à l’organisation et à la gestion des marchés agricoles au niveau du territoire national.

 

Article 2. Le présent décret s’applique également à la commercialisation de ces produits, notamment l’achat, le stockage, le transport, la transformation primaire et la revente.

 

CHAPITRE II – DU REGIME DE COLLECTE

Article 3. La liste des produits soumis au régime de collecte est fixée par voie règlementaire provinciale. À titre transitoire, cette fixation se fera par arrêté du Chef de Région.

 

Article 4: La collecte des produits locaux destinés à l’exportation est soumise à une ristourne qui profite aux Communes, Régions et Provinces.

La collecte des produits locaux destinés à la vente locale est soumise à un prélèvement qui profite aux Communes, Régions et Provinces.

 

Article 5. Compte tenu de leur importance pour l’économie provinciale et/ou régionale, certains produits feront l’objet de fixation de période ou de campagne de commercialisation par voie d’arrêté provincial. À titre transitoire, cette fixation se fera par arrêté du Chef de Région.

 

CHAPITRE III – DE LA TRANSACTION COMMERCIALE

Article 6. Après les opérations de collecte, les produits locaux peuvent être mis à la revente en leur état brut ou après une transformation. C’est la phase de transaction commerciale.

 

Article 7. Toute transaction commerciale qui porte sur des produits de collecte doit obligatoirement faire l’objet d’établissement de facture règlementaire.

 

Article 8. La facture est établie au moins en double exemplaire et doit être conservée trois ans à compter de sa date d’émission conformément à la législation en vigueur.

 

CHAPITRE IV – DE LA CARTE D’IDENTIFICATION

Article 9. La Carte d’identification Professionnelle de collecteur, CIP, est instituée dans la cadre du régime de collecte des produits visés à l’article 4.

 

Article 10. La possession de la CIP constitue une condition d’accès au marché des produits soumis au régime de campagne ou fixation de période de commercialisation.

 

Article 11. La CIP est délivrée pour une campagne de commercialisation d’un produit déterminé. Elle n’est valable que dans le ressort territorial de la région de délivrance.

 

Article 12. Le montant de la délivrance de la CIP est fixé par voie règlementaire au niveau provincial sur proposition des Régions concernées. Toutefois, jusqu’à la mise en place effective de la Province, cette prérogative revient au Chef de Région.

 

Article 13. La répartition du produit issu de cette délivrance de la CIP se fait comme suit :

Province : 15%

Région : 20%

Commune : 50%

Direction Régionale du Commerce : 15%

 

Article 14. La délivrance de la CIP se fait dans le cadre d’un guichet unique géré conjointement par la Région et la Direction Régionale chargée du Commerce.

 

CHAPITRE V – DES OBLIGATIONS AFFERENTESÀ L’EXERCICE DES ACTIVITES DE COLLECTEUR

SECTION PREMIERE – Des conditions d’accès à la profession de collecteur

Article 15. Sans préjudice des règlements spécifiques relatifs à la nature du produit collecté, l’observation des conditions suivantes est obligatoirement requise pour pouvoir exercer la profession de collecteur :

a. Pour les nationaux : Être à la fois en possession des documents fiscaux, administratifs ci- après :

Documents Fiscaux :

Carte d’Immatriculation Fiscales (CIF)

Numéro d’Identification Fiscale (NIF)

Documents administratifs :

Numéro d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS),

Numéro d’identification statistique (Stat)

Certificat d’agrément de magasin de stockage

Vignette de vérification primitive et/ou périodique de l’instrument de pesage

1. Pour les étrangers : En sus des conditions sus citées, les étrangers sont soumis à :

2. Étrangers non-salariés : l’obtention de la Carte d’Identité Professionnelle des Étrangers Non Salariée (CIPENS) est obligatoire ;

3. Étrangers salariés : avoir un certificat de travail.

 

SECTION II – Des conditions d’accès au marché

Article 16. L’exercice de l’activité de collecteur est subordonné à la possession de la CIP.

 

SECTION III – De la tenue des documents commerciaux

Article 17. La tenue et l’usage des documents commerciaux suivants sont obligatoires pour la commercialisation des produits visés à l’article 4 :

Registre d’achat

Facturier de vente règlementaire

 

SECTION IV – Du paiement des ristournes et prélèvements

Article 18. Tout achat au producteur des produits de collecte, bruts ou après transformation primaire, reste soumis à l’obligation de paiement des ristournes ou prélèvements.

 

SECTION V – De la gestion des produits

Article 19. Le collecteur doit également satisfaire aux obligations liées au stockage et au conditionnement des produits, notamment, le stockage des produits dans des magasins agréés ainsi que la séparation des produits de natures différentes pour leur entreposage.

 

CHAPITRE VI – DE LA CIRCULATION DES PRODUITS

SECTION PREMIERE – Du laissez-passer

Article 20. La sortie des produits de collecte hors de la Commune doit faire l’objet d’un laissez- passer délivré par l’autorité communale, après paiement de la ristourne ou du prélèvement dû.

 

Article 21. Le laissez-passer doit au moins comporter les mentions suivantes :

L’entête de la Commune ;

La date et le lieu d’émission ;

Le numéro d’ordre ;

L’identification complète du collecteur :

Nom ou raison sociale;

qualité et adresse exacte,

Le numéro, la date et le lieu de délivrance de l’attestation de collecte ou le numéro, la date et le lieu de délivrance de la carte de collecteur.

Information sur le produit :

Nature,

Quantité,

Mode et nombre de colisage

Montant des ristournes ou prélèvements correspondants et numéro de la quittance ;

La destination ;

Le mode de transport et l’identification du moyen de transport ;

Signature et cachet de l’autorité de délivrance.

 

SECTION II – De l’autorisation de transport et de transfert

Article 22. La sortie des produits de collecte hors de la Région doit faire l’objet d’une autorisation de transport et de transfert à souche, établie en double exemplaire et délivrée par le Chef de Région, sur présentation d’une pièce justificative du paiement de la ristourne ou du prélèvement dû.

 

Article 23. La présentation des pièces suivantes est obligatoire pour la délivrance de l’autorisation de transport et de transfert :

Le laissez-passer

L’attestation de collecte ou la CIP

La quittance de paiement des ristournes ou prélèvements revenant à la Commune

L’attestation de vérification de la qualité.

 

Article 24. L’autorisation de transport et de transfert à souche doit, au moins, comporter les mentions suivantes :

L’entête de l’Administration désignée territorialement compétente ;

La date et le lieu d’émission ;

Le numéro d’ordre ;

L’identification complète du collecteur :

Nom ou raison sociale,

Le numéro, la date et le lieu de délivrance de l’attestation de collecte ou le numéro, la date et le lieu de délivrance de la carte de collecteur

qualité et adresse exacte

Informations sur le produit :

nature,

quantité

mode et nombre de colisage

Montant des ristournes ou prélèvements correspondants et numéro de la quittance revenant à la Région ;

La destination ;

Le mode de transport et l’identification du moyen de transport ;

Signature et cachet de l’Autorité de délivrance.

 

Article 25. Lorsque le produit transporté ou transféré a fait l’objet d’une transaction commerciale, l’original de l’autorisation de transport et de transfert ainsi que la facture d’achat correspondante doivent obligatoirement accompagner la circulation du produit. Le double est conservé par le collecteur.

 

CHAPITRE VII – DU REGIME DE DETENTION ET DE LA TRANSPARENCE

Article 26. À tout moment et en tout lieu, outre les conditions exigées pour l’exercice de la profession commerciale y afférente, tout détenteur de produits locaux, sans considération de la destination finale, doit être en mesure de produire les pièces justificatives relatives au produit notamment :

Le laissez-passer et les quittances correspondants délivrés par l’autorité communale : dans le cas où le produit se trouve dans le District et n’a pas encore fait l’objet d’une demande d’autorisation de transport et de transfert hors Région.

L’autorisation de transport et de transfert à souches ainsi que les quittances règlementaires de paiement des ristournes et prélèvements correspondants dans le cas où le produit a fait l’objet de transfert hors District ou Région.

 

Article 27. En cas de commercialisation de produits locaux, le renforcement du régime de transparence reste matérialisé respectivement par l’autorisation de transport et de transfert à souche, les quittances de paiement des ristournes ou prélèvements correspondants et la tenue de registre d’achat. Les deux premières pièces doivent obligatoirement suivre la circulation des produits avec la facture règlementaire.

 

Article 28. A défaut, le produit est réputé, en dernier ressort, collecté dans la circonscription territoriale de la Région de son lieu de stockage, et de ce fait tout acheteur conserve le droit :

a. Soit de demander auprès de la Direction Régionale en charge du Commerce, la régularisation de la situation du produit.

b. Soit de procéder à la retenue des montants des ristournes et prélèvements correspondants sur le prix de vente du produit et par la suite de les verser au profit la Région bénéficiaire à titre de régularisation.

 

Article 29. La constatation des infractions sur le régime de détention et de transparence, relève de la compétence des fonctionnaires assermentés du Ministère en charge du Commerce.

 

CHAPITRE VIII – DES RESSOURCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES EN MATIERE DE COLLECTE DES PRODUITS

Article 30. Les ristournes et les prélèvements constituent des ressources qui profitent aux collectivités territoriales décentralisées.

 

Article 31. En application des dispositions de l’article 231 de la loi n°2014-020 du 27 septembre 2014, les ristournes et prélèvements sur produits de collecte sont repartis conformément aux taux ci-après :

50% au profit du budget de la Commune,

30% au profit du budget de la Région,

20% au profit du budget de la Province.

 

Article 32. Le recouvrement des ristournes et prélèvements s’opère après opération de collecte.

 

Article 33. Tout paiement de ristournes et prélèvement doit obligatoirement faire l’objet de délivrance de quittance règlementaire.

 

Article 34. Un produit ne peut être frappé qu’une seule fois de ristournes ou prélèvements au niveau d’un même pallier de collectivités.

 

CHAPITRE IX – DES STRUCTURES LOCALES DE CONCERTATION (SLC)

Article 35. Des Structures Locales de Concertation (SLC) peuvent être créées au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées, pour faire office d’espace de dialogue et de concertation permettant la participation inclusive de tous les acteurs de développement.

 

CHAPITRE XI – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36. Le non-respect des dispositions relatives au régime de détention et de transparence sera constaté, poursuivi et réprimé conformément aux dispositions de la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la Concurrence.

 

Article 37. Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre du Commerce et de la Consommation, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.

 

Article 38. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Fait à Antananarivo, le 03 janvier 2017

MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
TAZAFY Armand

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